Sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 2.500 à 500.000 euros ou d’une de ces peines seulement, les agents, courtiers, dirigeants de société de courtage, sous-courtiers et en général toute personne qui fait dans ou à partir du Grand-Duché de Luxembourg au nom d’un tiers :
(i) des opérations d’intermédiation en assurance ou en réassurance ; ou
(ii) des opérations d’intermédiation en assurance à titre accessoire, à l’exception de celles visées à l’article 281-1, paragraphe 1er,
ou qui concourt à ces opérations sans avoir obtenu l’agrément prévu aux articles 272 et 280, paragraphe 1er, point a) ou s’être fait immatriculer au registre des distributeurs conformément à l’article 280, paragraphe 1er, point b).
La tentative sera punissable d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 1.250 à 250.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Titre VI
Autres dispositions
art_310
(1)Le CAA collabore étroitement avec la Commission en vue de faciliter le contrôle de l’assurance et de la réassurance dans l’EEE et d’examiner les difficultés qui pourraient surgir dans l’application de la directive 2009/138/CE.
(2)Le CAA informe la Commission des difficultés majeures auxquelles donne lieu l’application de la directive 2009/138/CE.
Le CAA coopère avec la Commission et les autres autorités de contrôle pour examiner ces difficultés le plus rapidement possible afin de trouver une solution adéquate.
(3)Le CAA collabore étroitement avec la Commission et les autres Etats membres en vue de faciliter le contrôle des institutions de retraite professionnelle.
Le CAA informe la Commission et l’EIOPA des difficultés majeures auxquelles donne lieu l’application de la directive 2016/2341.
Le CAA coopère avec la Commission, l’EIOPA et les autres autorités de contrôle pour examiner ces difficultés le plus rapidement possible afin de trouver une solution adéquate.
art_311
Dans tous les cas où une législation ou réglementation luxembourgeoises imposent à un titre quelconque la conclusion d’un contrat d’assurance auprès d’une entreprise d’assurance agréée au Grand-Duché de Luxembourg, cette obligation est également réputée remplie lorsque le contrat est conclu auprès d’une entreprise d’assurance de l’EEE autre que luxembourgeoise, mais autorisée à opérer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en régime d’établissement ou en régime de libre prestation de services.
Titre VII
Dispositions transitoires et finales
art_312
Toutes les personnes physiques et morales agréées en vertu de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances sont censées être agréées conformément à la présente loi.
Toutes les notifications en libre établissement ou en libre prestation de services faites ou reçues par le CAA en vertu des articles 68, 71, 100-11, 109 et 109-2 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances sont censées être valablement faites ou reçues conformément à la présente loi.
art_313
Le CAA est habilité à demander aux personnes soumises à sa surveillance tout état de contrôle se rapportant aux exercices précédant l’entrée en vigueur de la présente loi.
art_315
(1)Sans préjudice de l’article 42, les entreprises d’assurance sous l’autorité du CAA qui avant le 1er janvier 2016 ou les entreprises de réassurance sous l’autorité du CAA qui après le 10 décembre 2007 et avant le 1er janvier 2016 ont cessé de souscrire de nouveaux contrats d’assurance ou de réassurance et se contentent d’administrer leur portefeuille existant en vue de mettre un terme à leur activité ne relèvent pas de la partie 2, titres I et II, sous-titre I, II et III jusqu’aux dates visées au paragraphe 2 lorsque:
a) soit l’entreprise s’est engagée auprès du CAA à cesser son activité avant le 1er janvier 2019 ;
b) soit l’entreprise fait l’objet des mesures d’assainissement énoncées au titre I, soustitre IV et un administrateur a été nommé.
Sous réserve de l’application des paragraphes 2 et 3, les entreprises d’assurance et de réassurance visées à l’alinéa 1 restent soumises aux dispositions de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et de ses règlements d’exécution.
(2)Les entreprises d’assurance ou de réassurance sous l’autorité du CAA visées :
a) au paragraphe 1er, point a) relèvent de la partie 2, titres I et II, sous-titres I, II et III à compter du 1er janvier 2019 ou d’une date antérieure lorsque le CAA n’est pas satisfait des progrès qui ont été accomplis dans le sens de la cessation de l’activité de l’entreprise;
b) au paragraphe 1er, point b) relèvent de la partie 2, titres I et II, sous-titre I, II et III à compter du 1er janvier 2021 ou d’une date antérieure lorsque le CAA n’est pas satisfait des progrès qui ont été accomplis dans le sens de la cessation de l’activité de l’entreprise.
(3)Les entreprises d’assurance et de réassurance sous l’autorité du CAA ne font l’objet des mesures transitoires visées aux paragraphes 1er et 2 que si les conditions suivantes sont remplies :
a) l’entreprise ne fait pas partie d’un groupe, ou dans le cas inverse, toutes les entreprises qui font partie du groupe cessent de souscrire de nouveaux contrats d’assurance ou de réassurance;
b) l’entreprise présente au CAA un rapport annuel exposant les progrès accomplis dans la cessation de son activité;
c) l’entreprise a informé le CAA qu’elle appliquait les mesures transitoires.
Les paragraphes 1er et 2 ne s’opposent pas à ce qu’une entreprise exerce des activités conformément à la partie 2, titres I et II, sous-titres I, II et III.
(4)Le CAA dresse une liste des entreprises d’assurance et de réassurance concernées sous son autorité et la communique à tous les autres États membres.
art_316
(1)Durant une période n’excédant pas quatre ans à compter du 1er janvier 2016, le délai dans lequel les entreprises d’assurance et de réassurance sous l’autorité du CAA doivent livrer les informations visées à l’article 62, paragraphes 1er à 4, selon une périodicité annuelle ou moins fréquente diminue de deux semaines à chaque exercice, à partir d’une date postérieure au maximum de vingt semaines à la clôture de l’exercice de l’entreprise par rapport à son exercice clos au plus tôt le 30 juin 2016 mais avant le 1er janvier 2017, jusqu’à une date postérieure au maximum de quatorze semaines à la clôture de l’exercice de l’entreprise par rapport à ses exercices clos au plus tôt le 30 juin 2019 mais avant le 1er janvier 2020.
(2)Durant une période n’excédant pas quatre ans à compter du 1er janvier 2016, le délai dans lequel les entreprises d’assurance et de réassurance sous l’autorité du CAA doivent publier les informations visées à l’article 82 diminue de deux semaines à chaque exercice, à partir d’une date postérieure au maximum de vingt semaines à la clôture de l’exercice de l’entreprise par rapport à son exercice clos au plus tôt le 30 juin 2016 mais avant le 1er janvier 2017, jusqu’à une date postérieure au maximum de quatorze semaines à la clôture de l’exercice de l’entreprise par rapport à ses exercices clos au plus tôt le 30 juin 2019 mais avant le 1er janvier 2020.
(3)Durant une période n’excédant pas quatre ans à compter du 1er janvier 2016, le délai dans lequel les entreprises d’assurance et de réassurance sous l’autorité du CAA doivent livrer les informations visées à l’article 62, paragraphes 1er à 4, selon une périodicité trimestrielle diminue d’une semaine à chaque exercice, à partir d’une date postérieure au maximum de huit semaines par rapport à tout trimestre clos au plus tôt le 1er janvier 2016 mais avant le 1er janvier 2017, jusqu’à cinq semaines par rapport à tout trimestre clos au plus tôt le 30 juin 2019 mais avant le 1er janvier 2020.
(4)Les paragraphes 1er, 2 et 3 du présent article sont d’application aux entreprises d’assurance et de réassurance participantes, aux sociétés holding d’assurance et aux compagnies financières holding mixtes au niveau du groupe conformément aux articles 198 et 200, les délais visés aux paragraphes 1er, 2 et 3 étant prolongés, chaque fois, de six semaines.
art_317
(1)Les éléments de fonds propres de base non déjà classés au niveau 1 en application de l’article 102, paragraphe 4, sont néanmoins classés dans les fonds propres de base de niveau 1 pour une durée maximale de dix ans après le 1er janvier 2016, si ces éléments :
a) ont été émis avant le 18 janvier 2015;
b) font partie des éléments de couverture de la marge de solvabilité disponible au 31 décembre 2015, qui auraient pu être utilisés jusqu’à concurrence de 50% de cette marge.
(2)Sans préjudice des critères de classement fixés en application de l’article 102, paragraphe 4, les éléments de fonds propres de base sont inclus dans les fonds propres de base de niveau 2 pour une durée maximale de dix ans après le 1er janvier 2016 si ces éléments :
a) ont été émis avant le 18 janvier 2015;
b) font partie des éléments de couverture de la marge de solvabilité disponible au 31 décembre 2015, qui auraient pu être utilisés jusqu’à concurrence de 25 % de cette marge.
art_318
En ce qui concerne les entreprises d’assurance et de réassurance sous l’autorité du CAA qui investissent dans des valeurs mobilières négociables ou d’autres instruments financiers reposant sur des emprunts reconditionnés qui ont été émis avant le 1er janvier 2011, les exigences fixées par les actes délégués adoptés par la Commission en application de l’article 135, paragraphe 2 de la directive 2009/138/CE s’appliquent uniquement si des expositions sous-jacentes ont été remplacées ou complétées par de nouvelles expositions après le 31 décembre 2014.
art_319
Nonobstant l’article 124, paragraphe 3, et sans préjudice du paragraphe 4 dudit article, lorsque les entreprises d’assurance et de réassurance sous l’autorité du CAA se conforment à l’exigence de marge de solvabilité en application de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, mais ne respectent pas le capital de solvabilité requis durant la première année d’application de la directive 2009/138/CE, le CAA exige de l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée qu’elle prenne les mesures nécessaires pour établir le niveau de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis ou réduire son profil de risque afin de garantir le respect de l’exigence de capital de solvabilité au 31 décembre 2017.
L’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée soumet tous les trois mois au CAA un rapport d’étape exposant les mesures prises et les progrès accomplis pour établir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou pour réduire son profil de risque afin de garantir la conformité du capital de solvabilité requis.
La prolongation visée à l’alinéa 1 est retirée lorsque le rapport d’étape montre qu’aucun progrès significatif n’a été accompli par l’entreprise afin de rétablir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou de réduire le profil de risque afin de garantir la conformité du capital de solvabilité requis, entre la date de la constatation de la non-conformité du capital de solvabilité requis et la date de remise du rapport d’étape.
art_320
Lorsque le CAA assume la fonction de contrôleur du groupe, l’entreprise mère ultime peut demander au CAA avant le 31 mars 2022 l’autorisation d’un modèle interne de groupe qui ne s’applique qu’à une partie du groupe pourvu que, à la fois, l’entreprise d’assurance ou de réassurance et l’entreprise mère ultime soient situées dans le même État membre et que cette partie constitue une partie distincte ayant un profil de risque sensiblement différent de celui du reste du groupe.
art_321
(1)Nonobstant l’article 190, paragraphes 2 et 3, les dispositions transitoires visées aux articles 316, 317, 318 et 320 ainsi que celles visant les taux d’intérêt sans risque et les provisions techniques ainsi que les dispositions concernant le plan de mise en œuvre progressive des mesures transitoires relatives aux taux d’intérêt sans risque et aux provisions techniques sont également d’application au niveau du groupe.
(2)Nonobstant l’article 190, paragraphes 2, 3 et 4, les dispositions transitoires visées à l’article 319 sont d’application au niveau du groupe, lorsque les entreprises d’assurance ou de réassurance participantes ou les entreprises d’assurance et de réassurance appartenant à un groupe se conforment à l’exigence de marge de solvabilité ajustée telle que visée par la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances mais ne se conforment pas à l’exigence de capital de solvabilité applicable au groupe en application de la présente loi.
art_321-1
Les fonds de pension disposant d’un agrément à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et soumis précédemment à la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et au règlement pris en exécution de son article 26, paragraphe 3, et à la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances et au règlement pris en exécution de son article 35, paragraphe 2 sont réputés agréés conformément aux dispositions de la présente loi.
art_322
Les entreprises de réassurance visées à l’article 42, paragraphe 1er et les fonds de pension visés à l’article 32, paragraphe 1er, point 14 restent soumis à la législation et à la réglementation qui leur étaient applicables avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
art_323
La loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est abrogée à partir du 1er janvier 2016, sous réserve des dispositions des articles 183 paragraphe 3, 315 paragraphe 1er, 319 et 321 de la présente loi, jusqu’aux dates y prévues.
art_324
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2016 à l’exception des dispositions des articles 193 paragraphe 3, 203, 205 paragraphe 2, 206 alinéa 2, 218, paragraphe 2 et 314.
ANNEXE I
CLASSIFICATION PAR BRANCHE D’ASSURANCE NON VIE
A. Classification des risques par branches d’assurance
1. Accidents (y compris les accidents de travail et les maladies professionnelles):
-
prestations forfaitaires;
-
prestations indemnitaires;
-
combinaisons;
-
personnes transportées.
2. Maladie:
-
prestations forfaitaires;
-
prestations indemnitaires;
-
combinaisons.
3. Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires)
Tout dommage subi par:
-
véhicules terrestres automoteurs;
-
véhicules terrestres non automoteurs.
4. Corps de véhicules ferroviaires
Tout dommage subi par les véhicules ferroviaires.
5. Corps de véhicules aériens
Tout dommage subi par les véhicules aériens.
6. Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux
Tout dommage subi par:
-
véhicules fluviaux;
-
véhicules lacustres;
-
véhicules maritimes.
7. Marchandises transportées (y compris les marchandises, bagages et tous autres biens)
Tout dommage subi par les marchandises transportées ou bagages, quel que soit le moyen de transport.
8. Incendie et éléments naturels
Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsqu’il est causé par:
-
incendie;
-
explosion;
-
tempête;
-
éléments naturels autres que la tempête;
-
énergie nucléaire;
-
affaissement de terrain.
9. Autres dommages aux biens
Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsque ce dommage est causé par la grêle ou la gelée, ainsi que par tout événement, tel le vol, autre que ceux compris dans la branche 8.
10. R.C. véhicules terrestres automoteurs
Toute responsabilité résultant de l’emploi de véhicules terrestres automoteurs (y compris la responsabilité du transporteur).
11. R.C. véhicules aériens
Toute responsabilité résultant de l’emploi de véhicules aériens (y compris la responsabilité du transporteur).
12. R.C. véhicules maritimes, lacustres et fluviaux
Toute responsabilité résultant de l’emploi de véhicules fluviaux, lacustres et maritimes (y compris la responsabilité du transporteur).
13. R.C. générale
Toute responsabilité autre que celles mentionnées sous les branches 10, 11 et 12.
14. Crédit:
-
insolvabilité générale;
-
crédit à l’exportation;
-
vente à tempérament;
-
crédit hypothécaire;
-
crédit agricole.
15. Caution:
-
caution directe;
-
caution indirecte.
16. Pertes pécuniaires diverses:
-
risques d’emploi;
-
insuffisance de recettes (générale);
-
mauvais temps;
-
pertes de bénéfices;
-
persistance de frais généraux;
-
dépenses commerciales imprévues;
-
perte de la valeur vénale;
-
pertes de loyers ou de revenus;
-
autres pertes commerciales indirectes;
-
autres pertes pécuniaires non commerciales;
-
autres pertes pécuniaires.
17. Protection juridique
Protection juridique.
18. Assistance
Assistance aux personnes en difficulté au cours de déplacements, d’absences de leur domicile ou de leur résidence habituelle.
B. Appellation d’agréments donnés simultanément pour plusieurs branches d’assurance
Lorsque l’agrément porte à la fois:
a) sur les branches 1 et 2, il est donné sous l’appellation « Accidents et maladie »;
b) sur les branches 1 (quatrième tiret), 3, 7 et 10, il est donné sous l’appellation
« Assurance automobile »;
c) sur les branches 1 (quatrième tiret), 4, 6, 7 et 12, il est donné sous l’appellation
« Assurance maritime et transport »;
d) sur les branches 1 (quatrième tiret), 5, 7 et 11, il est donné sous l’appellation
« Assurance aviation »;
e) sur les branches 8 et 9, il est donné sous l’appellation « Incendie et autres dommages aux biens »;
f) sur les branches 10, 11, 12 et 13, il est donné sous l’appellation « Responsabilité civile »;
g) sur les branches 14 et 15, il est donné sous l’appellation « Crédit et caution »;
h) sur toutes les branches, il est donné sous l’appellation « Toutes branches ».
ANNEXE II
CLASSIFICATION PAR BRANCHE D’ASSURANCE VIE
I. Assurances en cas de vie, de décès, assurances mixtes, assurances de rentes - autres que l’assurance nuptialité et natalité - non liées à des fonds d’investissement ainsi que les assurances complémentaires à ces assurances ;
II. Assurance nuptialité, assurance natalité ;
III. Assurances en cas de vie, de décès, assurances mixtes, assurances de rentes liées à des fonds d’investissement ;
IV. Permanent health insurance ;
V. Opérations tontinières ;
VI. Opérations de capitalisation ;
VII. Opérations de gestion de fonds collectifs de retraite.
ANNEXE III
Liste des directives, règlements et décisions émanent de l’Union européenne visés en différents endroits de la loi
Directives
« Directive 85/611/CEE » : Directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)
« Directive 91/674/CEE » : Directive 91/674/CEE du Conseil, du 19 décembre 1991, concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurance
« Directive 93/6/CEE » : Directive 93/6/CEE du Conseil, du 15 mars 1993, sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit
« Directive 2000/12/CE » : Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice
« Directive 2000/26/CE » : Directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil (Quatrième directive sur l’assurance automobile)
« Directive 2002/87/CE » : Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil
« Directive 2004/39/CE » : Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil
« Directive 2004/109/CE » : Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé
« Directive 2005/29/CE » : Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales »)
« Directive 2009/65/CE » : Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)
« Directive 2009/138/CE » : Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)
« Directive 2011/61/CE » : Directive 2011/61/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010
« Directive 2013/34/UE » : Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil
« Directive 2013/36/UE » : Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE
« Directive 2014/51/UE » : Directive 2014/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE et les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n°1095/2010 en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers
« Directive 2014/65/UE » : Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE
« Directive (UE) 2016/97 » : Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances
« Directive (UE) 2016/2341 » : Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP)
« Directive (UE) 2019/2034 » : Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE.
*
Règlements
« Règlement (CE) n° 1346/2000 » : Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité
« Règlement (CE) n° 1435/2003 » : Règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne
« Règlement (CE) n° 593/2008 » : Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
« Règlement (CE) n° 1060/2009 » : Règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit
« Règlement (UE) n° 1092/2010 » : Règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique
« Règlement (UE) n° 1093/2010 » : Règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission
« Règlement (UE) n° 1094/2010 » : Règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission
« Règlement (UE) n° 1095/2010 » : Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission
« Règlement (UE) n° 575/2013 » Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012
« Règlement (UE) 2017/2394 » : Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004
« Règlement (UE) 2022/2554 » : Règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011
« Règlement (UE) 2016/679 » : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)
« Règlement (UE) 2023/2859 » : Règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité
*
Décisions
« Décision 2009/79/CE » : Décision 2009/79/CE de la Commission du 23 janvier 2009 instituant le comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles
ANNEXE IV
Définition des branches d’activité des fonds de pension
Branche 1 :
Prestations comportant un risque viager ou un risque d’investissement supporté par le fonds de pension
Branche 2 :
Prestations de régimes sans risque viager où le risque d’investissement est supporté par l’affilié
Branche 3 :
Prestations complémentaires en cas de décès ou d’invalidité d’affiliés en activité