Déclarations au médecin cantonal
1 Le médecin déclare sans délai au médecin cantonal :
a. tous les cas de maladies soumis à déclaration obligatoire en vertu de la législation fédérale [AA] ;
b. les cas d'intoxications alimentaires ;
c. les atteintes à la santé causées par des radiations ionisantes.
2 Il peut agir de même dans les cas de pharmaco-dépendance et autres toxico-dépendances.
3 Il avise également le médecin cantonal de toute intoxication dont la cause peut mettre en danger des
tiers.
[AA] Loi fédérale du 28.09.2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme, RS
818.101
Art. 99
Mesures thérapeutiques
1 Le médecin qui constate un cas de maladie tombant sous le coup de l'article 98 prescrit les mesures
opportunes. Il se soumet aux directives du médecin cantonal.
2 Il lui signale les personnes qui, atteintes d'une maladie transmissible, refusent de se faire traiter ou
interrompent prématurément leur traitement.
Art. 100
Médecins-dentistes
a) Compétences
1 Le médecin-dentiste a seul qualité:
a. pour donner les soins et effectuer les interventions que nécessitent les affections odontostomatologiques, dans les limites fixées par le règlement des examens fédéraux [AB] , ainsi que pour
prescrire les mesures propres à la conservation de la santé bucco-dentaire;
b. pour délivrer, en matière d'odonto-stomatologie, des déclarations et des certificats médicaux ou
médico-légaux.
2 Sont réservées les attributions que la loi confère aux médecins et aux autres professions visées par la
présente loi. Les articles 13 et 19 à 25 sont applicables par analogie.
[AB] Voir ordonnance du 19.11.1980 concernant les examens de médecin-dentiste (RS 811.112.3)
Art. 101
b) Anesthésie
1 Dans l'exercice de la médecine dentaire, l'anesthésie générale ne peut être pratiquée que sous le
contrôle et la responsabilité d'un médecin.
Art. 102
Prescription et utilisation de médicaments 26
1 Dans les limites de la médecine dentaire, le médecin-dentiste est habilité à prescrire et à utiliser des
médicaments.
Art. 103
Cabinets secondaires 2
1 Le médecin-dentiste qui exploite plusieurs cabinets pratique personnellement dans chacun d'eux. Ils
ne seront ainsi ouverts qu'alternativement. Le médecin-dentiste informe le département de l'existence
de ces cabinets.
Art. 104
Cabinets de groupe 26
1 Les cabinets de groupe réunissent des médecins-dentistes autorisés à pratiquer à titre indépendant.
Ils sont assimilés aux cabinets individuels.
2 Le département émet des directives d'application en collaboration avec les associations
professionnelles concernées.
Art. 105
Institutions de soins dentaires ambulatoires 26, 31
1 Les institutions de soins dentaires ambulatoires sont des institutions où sont dispensés des soins
médico-dentaires par des médecins-dentistes exerçant à titre dépendant.
2 Ils sont assimilés à des établissements sanitaires ou apparentés au sens des articles 144 et 152.
3 Si l'institution compte trois médecins-dentistes ou moins autorisés à pratiquer à titre dépendant, ils
sont assimilés à un cabinet de groupe.
4 Après consultation des associations professionnelles concernées, le département peut assimiler des
cabinets de groupe au sens de l'alinéa 3 ci-dessus ou des cabinets de groupe au sens de l'article 96 à
des établissements sanitaires ou apparentés au sens des articles 144 et 152, notamment s'ils
pratiquent des interventions sensibles ou si d'autres spécialistes ou professionnels de la santé
déploient leur activité au sein de la même structure.
5 L'article 76 est réservé.
Art. 106
Médecins-vétérinaires
a) Compétences
1 Le médecin-vétérinaire a seul qualité:
a. pour donner des soins médicaux aux animaux;
b. pour prescrire les médicaments vétérinaires et établir les ordonnances à cet usage;
c. pour délivrer des déclarations et des certificats vétérinaires.
Art. 107 2, 33
b) Cabinets secondaires
1 Le médecin-vétérinaire qui exploite plusieurs cabinets pratique personnellement dans chacun d'eux.
Ils ne seront ainsi ouverts qu'alternativement. Le médecin-vétérinaire informe le département en charge
des affaires vétérinaires de l'existence de ces cabinets.
Art. 108
c) Cabinets vétérinaires 4
1 Les médecins-vétérinaires autorisés à pratiquer à titre indépendant dans le canton exercent leur
activité en cabinet individuel ou en cabinet de groupe.
Art. 109
d) Cliniques vétérinaires 4
1 Par clinique vétérinaire, on entend une institution dans laquelle des animaux malades, accidentés ou
opérés sont gardés en traitement et en pension, et qui fonctionne 24 heures sur 24, tous les jours de
l'année, sous la surveillance permanente du personnel soignant.
2 Les cliniques vétérinaires sont soumises par analogie aux dispositions des articles 145 à 151.
Art. 109a
e) Permanences vétérinaires 4
1 Par permanence vétérinaire, on entend une institution dans laquelle des animaux malades ou
accidentés sont accueillis 24 heures sur 24, tous les jours de l'année, pour des soins ambulatoires.
Art. 110
Pharmaciens 26, 33
a) Compétences
1 Le pharmacien a seul qualité pour effectuer les opérations suivantes et cela exclusivement dans une
pharmacie :
a. l'exécution des prescriptions formulées dans les limites de leurs compétences par des médecins,
des médecins-dentistes, des médecins-vétérinaires, des chiropraticiens et des sages-femmes ;
b. la vente des médicaments au public ;
c. ...
d. ...
e. la fabrication des médicaments conformément à l'article 169 de la présente loi.
2 Sont réservés les articles 140 et 176 à 179.
3 Le pharmacien peut exécuter les analyses médicales autorisées en pharmacie par la législation
fédérale sur l'assurance maladie [W] .
4 Le département peut confier au pharmacien des tâches de santé publique.
Art. 111 [W] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
b) Incompatibilité et collaboration 31
1 Sauf les cas prévus aux articles 176 et 177, l'exercice simultané de la pharmacie et d'une autre
profession médicale est interdit, sous réserve de l'alinéa 3.
2 Le département encourage la collaboration entre médecins et pharmaciens en soutenant la création
de cercles de qualité.
3 Avec l'accord des associations professionnelles cantonales de médecins et de pharmaciens, le
département peut autoriser les médecins et les pharmaciens d'une même région à exercer des
compétences supplémentaires dans les limites du droit fédéral.
Art. 112
c) Abus de produits thérapeutiques 26
1 Le pharmacien avise immédiatement le médecin cantonal ou le pharmacien cantonal s'il soupçonne
un usage abusif de produits thérapeutiques pouvant faire suspecter une dépendance.
Art. 113
Pharmacien adjoint 33
1 Le pharmacien responsable peut s'adjoindre un ou plusieurs pharmaciens adjoints.
2 Le pharmacien adjoint est titulaire d'un titre admis en Suisse conformément à un accord international,
au droit fédéral ou à un accord intercantonal. Le cas des assistants titulaires du certificat d'examen de
l'Office fédéral de la santé publique est réservé.
3 Le pharmacien adjoint est autorisé conformément à l'article 76 alinéa 4 de la présente loi.
Art. 114
… 13
Art. 115
Définition de la pharmacie 26
1 On entend par pharmacie tout local ou installation dirigé par un pharmacien autorisé à pratiquer et
servant à la préparation et au commerce des produits thérapeutiques aux fins d'assurer
l'approvisionnement direct du public, des médecins ou des établissements sanitaires.
Art. 116
Autorisation d'exploiter 26, 33
1 L'installation et l'exploitation des pharmacies sont subordonnées à l'autorisation du département.
2 La pharmacie doit être exploitée sous la direction d'un pharmacien autorisé à pratiquer (dit
pharmacien responsable) qui doit exercer personnellement et effectivement une surveillance sur les
actes pharmaceutiques qui s'y déroulent.
3 L'autorisation d'exploiter est délivrée au pharmacien responsable. Elle est personnelle et
intransmissible.
4 Lorsque le pharmacien responsable n'est pas propriétaire de la pharmacie, il doit bénéficier vis-à-vis
du propriétaire de toute l'indépendance nécessaire pour assumer la direction et la responsabilité de la
pharmacie.
5 Un pharmacien ne peut diriger qu'une pharmacie. Avec l'accord du département, il peut toutefois
remplacer provisoirement un pharmacien, contrôler une pharmacie d'établissement au sens de
l'article 117 de la présente loi ou assurer une assistance pharmaceutique au sens de l'article 117a de la
présente loi.
Art. 116b
Vente par correspondance 26
1 La vente par correspondance de médicaments est régie par la législation fédérale et soumise à
autorisation du département.
2 Le Conseil d'Etat réglemente la procédure d'autorisation.
Art. 117
Pharmacie d'établissement 26
1 Le département peut autoriser les établissements sanitaires, les institutions socio-éducatives et les
établissements de détention à tenir une pharmacie non accessible au public pour les traitements
effectués dans ces établissements. Cette pharmacie est placée sous le contrôle du pharmacien.
2 L'article 169 est réservé.
Art. 117a
Assistance pharmaceutique 33
1 Les établissements médico-sociaux ainsi que les institutions socio-éducatives dans lesquelles des
produits thérapeutiques sont dispensés peuvent être astreints par le département à se doter d'une
assistance pharmaceutique afin de garantir l'usage rationnel, correct et économique des médicaments
prescrits à leurs résidents.
2 Les conditions d'application sont fixées par le département, après consultation des associations
faîtières.
Art. 118
Règlement
1 Le Conseil d'Etat réglemente l'installation, la tenue, l'inspection des pharmacies, l'exécution et la
répétition des ordonnances, la préparation et la vente des médicaments, ainsi que les modalités du
remplacement au sens de l'article 85.
Art. 119
Chiropraticiens 8, 13, 26, 33
a) Compétences
1 Le chiropraticien a seul qualité :
a. pour traiter les maladies et les troubles du fonctionnement auxquels s'appliquent les méthodes
thérapeutiques qu'il a apprises dans le cadre de sa formation sanctionnée par les titres
professionnels mentionnés à l'article 120;
b. pour délivrer, dans les limites de ses compétences, des déclarations et des certificats médicaux et
médico-légaux.
8 Modifié par la loi du 24.09.1996 entrée en vigueur le 03.12.1996
2 Sont réservées les attributions que la loi confère aux médecins et autres professions visées par la
présente loi.
3 Le chiropraticien est habilité, dans les limites de ses compétences, à effectuer, à déléguer et à
prescrire des examens d'imagerie diagnostique, des analyses de laboratoire et d'autres examens
paracliniques ainsi qu'à prescrire des médicaments dans les limites fixées par la législation fédérale
sur l'assurance maladie[W].
3bis Il est habilité à utiliser les médicaments soumis à ordonnance médicale nécessaire à l'exercice de
sa profession. Le département fixe la liste de ces médicaments.
4 Le chiropraticien participe à la prévention des maladies et des accidents ainsi qu'au maintien et à la
promotion de la santé.
5 …
6 Le chiropraticien pratique à titre dépendant ou indépendant. S'il s'agit d'un chiropraticien titulaire du
seul diplôme fédéral ou d'un titre jugé équivalent par le droit fédéral, il exerce sous la supervision d'un
chiropraticien autorisé à pratiquer dans le canton de Vaud.
[W] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
Art. 120 13, 26, 33
b) Autorisation de pratiquer
1 L'autorisation de pratiquer est délivrée aux personnes titulaires d'un titre admis en Suisse
conformément à un accord international, au droit fédéral ou à un accord intercantonal. Les
chiropraticiens titulaires d'une autorisation délivrée sur la base de l'examen intercantonal restent au
bénéfice de cette autorisation.
Art. 121
… 13
Art. 122
d) Cabinets secondaires 2
1 Le chiropraticien qui exploite plusieurs cabinets pratique personnellement dans chacun d'eux. Ils ne
seront ainsi ouverts qu'alternativement. Le chiropraticien informe le département de l'existence de ces
cabinets.
Art. 122a Section III Autres professions de la santé
Psychologues psychothérapeutes 2, 8, 33
a) Rôle et compétence
1 Le psychologue psychothérapeute administre des traitements dont l'efficacité est reconnue. Il n'est
pas habilité à prescrire ou à administrer des médicaments.
2 Le psychologue psychothérapeute attire l'attention du patient sur l'opportunité d'en référer à un
médecin lorsque son état exige un examen ou un traitement d'ordre médical ; cette indication figure au
dossier du patient.
3 ...
4 Le psychologue psychothérapeute pratique à titre dépendant ou indépendant.
Art. 122b 2, 33
b) Autorisation de pratiquer
1 L'autorisation de pratiquer est délivrée aux personnes titulaires d'un titre de base en psychologie ainsi
que d'un titre postgrade en psychothérapie admis en Suisse conformément à un accord international
ou au droit fédéral.
2 Le psychologue psychothérapeute qui effectue une formation postgrade pratique sous la supervision
directe d'un psychiatre ou d'un psychologue psychothérapeute autorisé à pratiquer. Le département
peut émettre des directives concernant la pratique de la psychothérapie déléguée, en particulier quant
au nombre autorisé d'assistants en formation.
3 Le psychologue psychothérapeute titulaire d'une autorisation de pratiquer délivrée avant l'entrée en
vigueur de la loi fédérale sur les psychologues[AC] reste au bénéfice de cette autorisation.
[AC] Loi fédérale du 18.03.2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (RS
935.81)
Art. 122c
Logopédistes-orthophonistes 13, 33
a) Rôle et compétence
1 Le logopédiste-orthophoniste administre des traitements aux personnes souffrant de troubles de la
communication (langage oral et écrit, voix). Il exerce également des activités de conseil et de
prévention dans les mêmes domaines.
2 Le logopédiste-orthophoniste exerce à titre dépendant ou indépendant.
3 La législation sur la pédagogie spécialisée[AD] est réservée.
[AD] Loi du 01.09.2015 sur la pédagogie spécialisée(BLV 417.31)
8 Modifié par la loi du 24.09.1996 entrée en vigueur le 03.12.1996
Art. 122d 13, 33
b) Autorisation de pratiquer
1 L'autorisation de pratiquer est délivrée aux personnes titulaires d'un titre admis en Suisse
conformément à un accord international, au droit fédéral ou à un accord intercantonal.
2 Le Conseil d'Etat peut fixer des conditions supplémentaires.
Art. 122e
Ostéopathes 13, 33
1 L'ostéopathe est habilité à prendre des mesures prophylactiques, et à traiter des troubles fonctionnels
qui proviennent de modifications réversibles des structures de l'organisme, ceci selon les règles
établies par l'ostéopathie.
2 L'ostéopathe est notamment autorisé à traiter des états tissulaires se traduisant par des restrictions
de mobilité et par des dysfonctionnements de l'organisme à l'aide des techniques et des manipulations
ostéopathiques.
3 L'ostéopathe doit attirer l'attention du patient sur l'opportunité d'en référer à un médecin lorsque son
état exige un examen ou un traitement d'ordre médical; cette indication figure au dossier du patient.
4 L'ostéopathe n'est pas habilité à procéder à d'autres interventions, à prescrire, à remettre ou
administrer des médicaments ni à pratiquer des actes de radiologie et de laboratoire.
5 L'ostéopathe est porteur d'un titre admis en Suisse conformément à un accord international, au droit
fédéral ou à un accord intercantonal.
6 L'ostéopathe pratique à titre dépendant ou indépendant.
7 Le professionnel qui effectue son stage pratique dans le but de se présenter à la seconde partie de
l'examen intercantonal travaille sous la supervision directe d'un ostéopathe autorisé. Le département
peut émettre des directives notamment sur le nombre autorisé de professionnels en formation.
8 L'ostéopathe titulaire d'une autorisation délivrée sur la base d'un certificat de capacité reconnu par le
département reste au bénéfice de cette autorisation.
Art. 122f
… 13, 26, 33
Art. 122g
Stagiaire 13
1 L'ostéopathe peut s'adjoindre un stagiaire en formation au maximum.
2 Le stagiaire exerce à titre dépendant sous la responsabilité et le contrôle direct de l'ostéopathe.
3 Le stage est limité dans le temps aux besoins de la préparation à l'examen.
Art. 122h
Sages-femmes 13, 33
1 L'activité de la sage-femme consiste à :
a. conseiller la future mère au cours de la grossesse, lui apporter les soins préventifs, assurer le suivi
des grossesses physiologiques, dispenser les soins curatifs que prescrit le médecin ou que
nécessite l'état de la patiente en cas d'urgence ; lorsqu'elle assure le suivi d'une grossesse
physiologique, la sage-femme est tenue de signaler à la patiente qu'une consultation médicale est
indiquée avant la 16ème semaine ;
b. assister la mère et l'enfant pendant l'accouchement, ainsi que conduire de façon indépendante un
accouchement présumé normal ; s'il se présente des complications, elle est tenue de faire
immédiatement appel à un médecin ;
c. donner les premiers soins au nouveau-né et à l'accouchée ainsi qu'enseigner aux parents les
mesures d'hygiène personnelle et les soins à donner aux enfants ;
d. prescrire les examens et prescrire ou administrer les médicaments ou pansements nécessaires à
l'exercice de sa profession. Le département fixe la liste de ces examens et de ces médicaments ;
e. contribuer à l'amélioration de la qualité et de l'efficacité des soins, au développement de la
profession et collaborer à des programmes de promotion de la santé publique.
2 La sage-femme pratique à titre dépendant ou indépendant.
3 La sage-femme peut délivrer des certificats d'incapacité dans le cadre de situations de grossesse ou
d'allaitement.
Art. 122i
Thérapeutes de la psychomotricité 13, 33
a) Rôle et compétences
1 Le thérapeute de la psychomotricité examine, évalue et traite des patients souffrant de troubles
psychomoteurs ou moteurs, liés à des troubles émotionnels cognitifs ou de la perception pour les
prévenir ou en atténuer les répercussions.
2 Il contribue aussi à la prévention par le dépistage des troubles psychomoteurs d'origine somatique,
psychogène ou psychosociale et par la sensibilisation des autres professionnels.
3 Il collabore avec le médecin traitant et les autres professionnels de la santé concernés, le cas
échéant.
4 Le thérapeute de la psychomotricité pratique à titre dépendant ou indépendant.
5 La législation sur la pédagogie spécialisée[AD] est réservée.
[AD] Loi du 01.09.2015 sur la pédagogie spécialisée(BLV 417.31)
Art. 122j 13, 33
b) Autorisation de pratiquer
1 L'autorisation de pratiquer est délivrée au thérapeute de la psychomotricité porteur d'un titre admis en
Suisse conformément à un accord international, au droit fédéral ou à un accord intercantonal.
2 Le Conseil d'Etat peut fixer des conditions supplémentaires.
Art. 123
Ergothérapeutes 10, 13, 26, 33
1 Sur prescription du médecin, l'ergothérapeute collabore au traitement des malades et handicapés
physiques ou psychiques qui éprouvent des difficultés à réaliser ou à organiser leurs activités
quotidiennes. Le traitement vise à améliorer ou à maintenir les fonctions motrices, sensorielles,
cognitives ou psychiques permettant ainsi la restauration de l'autonomie dans l'accomplissement des
activités du patient.
2 De manière autonome, l'ergothérapeute évalue les difficultés du patient et choisit librement les
moyens et méthodes de traitement qu'il juge le mieux adaptés au patient. L'ergothérapeute propose, en
séance individuelle ou de groupe, des activités ou exercices spécifiques aux besoins de la
réhabilitation du patient.
3 L'ergothérapeute aménage l'environnement des personnes handicapées, conseille sur le choix de
moyens auxiliaires et confectionne des moyens adaptés individuellement aux besoins du patient
(orthèses, supports de positionnement, aides techniques pour les activités quotidiennes).
4 L'ergothérapeute pratique à titre dépendant ou indépendant.
5 L'ergothérapeute est porteur d'un titre admis en Suisse conformément à un accord international, au
droit fédéral ou à un accord intercantonal.
Art. 123a
Hygiénistes dentaires 13, 26, 33
a) Rôle et compétences
1 L'hygiéniste dentaire administre les traitements d'hygiène bucco-dentaire.
2 Son activité comprend notamment les domaines suivants :
a. a. l'enseignement de l'hygiène buccale et la prophylaxie des maladies bucco-dentaires ;
b. la fluoration locale ;
c. l'enlèvement du tartre, le nettoyage et le polissage des dents.
3 En cas de soupçon d'affection bucco-dentaire sortant de son champ de compétences, l'hygiéniste
adresse son patient à un médecin-dentiste.
4 Sous le contrôle du médecin-dentiste, l'hygiéniste peut effectuer des radiographies des dents et des
mâchoires ainsi que le développement des clichés.
10 Modifié par la loi du 17.12.1997 entrée en vigueur le 01.01.1998
5 L'hygiéniste peut effectuer le traitement de la parodontite à l'exception des parodontites sévères. Le
département fixe les modalités d'application.
6 L'hygiéniste est habilité à pratiquer l'anesthésie locale sous la supervision d'un médecin-dentiste
autorisé à pratiquer et à condition d'avoir suivi une formation spécifique reconnue par le département.
Le département fixe les modalités d'application.
6bis L'hygiéniste est habilité à utiliser les médicaments soumis à ordonnance médicale nécessaires à
l'exercice de sa profession. Le département fixe la liste de ces médicaments.
7 Les articles 13 et 19 à 25d sont applicables par analogie.
8 L'hygiéniste dentaire pratique à titre dépendant ou indépendant.
9 L'hygiéniste est détenteur d'un titre admis en Suisse conformément à un accord international, au droit
fédéral ou à un accord intercantonal.
Art. 123b
… 13, 26, 33
Art. 124
Infirmiers 13, 33
1 L'infirmier est détenteur d'un titre admis en Suisse conformément à un accord international, au droit
fédéral ou à un accord intercantonal. Cette personne est compétente pour donner professionnellement
les soins ci-après :
a. soutien et suppléance dans les activités de la vie quotidienne ;
b. accompagnement dans les situations de crise et dans la période de fin de vie ;
c. participation aux mesures préventives, diagnostiques et thérapeutiques ;
d. participation à des actions de prévention des maladies et des accidents ainsi que de maintien et de
promotion de la santé, de réadaptation fonctionnelle et de réinsertion sociale ;
e. contribution à l'amélioration de la qualité et de l'efficacité des soins infirmiers, au développement de
la profession et collaboration à des programmes de recherche concernant la santé publique ;
f. délivrance de prescriptions sous le numéro de compte créancier de l'établissement sanitaire, dans le
cadre d'un processus établi et supervisé par le médecin ;
g. organisation et contrôle des activités destinées aux bénéficiaires de soins en coordonnant les
interventions interdisciplinaires, en supervisant les actes délégués à des auxiliaires et en veillant à la
sécurité des processus.
2 L'infirmier donne ces soins de façon autonome à l'exception de la lettre c où cette personne agit sur
délégation du médecin.
3 Les articles 13 et 19 à 25d sont applicables par analogie.
4 L'infirmier pratique à titre dépendant ou indépendant.
5 Pour être admis à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins et bénéficier du
versement par l'Etat des montants destinés à couvrir la part résiduelle du coût des soins en application
de la législation fédérale sur l'assurance-maladie[W], l'infirmier doit remplir les conditions suivantes :
a. être titulaire d'une autorisation de pratiquer à titre indépendant délivrée par le département ;
b. établir des modalités de collaboration avec les centres médico-sociaux rattachés à l'Association
vaudoise d'aide et de soins à domicile et, à la demande du département, si les circonstances
l'exigent, avec d'autres prestataires de soins ;
c. adhérer aux réseaux de soins conformément à l'article 3 de la loi vaudoise sur les réseaux [AE] ;
d. fournir au département toutes les informations utiles à la vérification du caractère approprié et
économique des prestations délivrées, conformément à l'article 32 de la loi fédérale sur l'assurancemaladie[W] , ainsi que la qualité des prestations délivrées sous un angle de santé publique. Le Conseil
d'Etat fixe les principes applicables à la vérification de ces informations. Il peut notamment limiter le
nombre d'heures donnant droit au financement de l'Etat.
6 Le département est chargé de la mise en œuvre du versement par l'Etat des montants destinés à
couvrir la part résiduelle du coût des soins au sens de l'alinéa 5. Il peut confier cette tâche à des
instances privées.
[W] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
Art. 124a [AE] Loi du 30.01.2007 sur les réseaux de soins (BLV 810.02)
Assistante en soins et en santé communautaire 26
1 L'assistante en soins et en santé communautaire accompagne et supplée des personnes dans les
activités de la vie quotidienne.
2 Elle travaille au sein d'équipes pluridisciplinaires dans des institutions sanitaires et sociales.
3 Elle assure des soins et des prestations relevant des domaines tant administratif que logistique et,
sur délégation, médico-technique.
4 Elle pratique exclusivement à titre dépendant.
Art. 124b
Infirmiers praticiens spécialisés 33
1 L'infirmier praticien spécialisé est une personne dont la formation, de niveau master, lui permet
d'assumer, dans son champ de compétences et de manière autonome, les responsabilités médicales
suivantes :
a. prescrire et interpréter des tests diagnostiques ;
b. effectuer des actes médicaux ;
c. prescrire des médicaments et en assurer le suivi et les ajustements.
2 L'infirmier praticien spécialisé pratique en principe à titre dépendant, au sein d'un établissement
sanitaire ou d'une organisation de soins. Il peut toutefois également pratiquer à titre indépendant, dans
le cadre d'une convention passée avec un médecin autorisé à pratiquer à titre indépendant.
3 L'infirmier praticien spécialisé assume la responsabilité pénale des actes qu'il effectue en application
de l'alinéa 1. Le règlement précise les limites des responsabilités civiles énumérées à l'alinéa 1. Les
organisations professionnelles concernées sont consultées sur le règlement.
Art. 125
Infirmières assistantes
1 L'infirmière assistante, sous la direction du médecin ou de l'infirmière, dispense des soins de base et
participe aux soins techniques que nécessitent les patients des établissements sanitaires ou des
services de soins à domicile.
2 Elle dispense, de sa propre initiative, les soins d'hygiène et de confort dans les établissements pour
malades chroniques.
3 L'infirmière assistante pratique exclusivement à titre dépendant.