Art. 19 Chapitre III Relation entre patient, médecin et personnel soignant
Régime juridique 13, 26, 33
1 Le présent chapitre définit les relations entre patients, professionnels de la santé et établissements
ou institutions sanitaires. Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sont réservées.
Art. 20
Libre choix du professionnel de la santé et de l'établissement sanitaire 13
1 Si son état nécessite des soins ambulatoires, et dans la mesure où il est en état de se déterminer, le
patient a le libre choix d'un professionnel de la santé, pour autant que ce dernier soit disponible et
estime pouvoir lui prodiguer utilement ses soins.
2 Chaque patient a le droit, si son état le justifie, d'être accueilli dans un établissement sanitaire
d'intérêt public de son choix, pour autant que l'équipement et la capacité d'accueil de cet établissement
permettent de fournir les prestations nécessaires.
Art. 20a
Accompagnement des patients en établissement 13, 33
1 Toute personne séjournant dans un établissement sanitaire soumis à la présente loi a droit à une
assistance et à des conseils pendant toute la durée de son séjour. Elle a le droit en particulier de
requérir le soutien de ses proches et de maintenir le contact avec son entourage.
2 Des organismes indépendants à but non lucratif reconnus par le Département offrent leur assistance
et leurs conseils aux personnes en établissement et ce à titre gratuit. Ils peuvent à cet effet désigner
des accompagnants, ainsi qu'organiser et coordonner leurs activités. Les établissements tiennent à
disposition des patients une liste à jour de ces accompagnants.
3 A la demande expresse d'un patient, un accompagnant peut l'assister dans ses démarches auprès
des professionnels de la santé, de l'établissement et des autorités qui ne peuvent refuser sa présence.
Il ne peut toutefois exercer aucune forme de représentation sous réserve des dispositions du code civil
suisse[G] y relatives.
Art. 21 [G] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
Droit à l'information 13, 30
1 Afin de pouvoir consentir de manière libre et éclairée et faire un bon usage des soins, chaque patient
a le droit d'être informé de manière claire et appropriée sur son état de santé, les différents examens et
traitements envisageables, les conséquences et les risques prévisibles qu'ils impliquent, le pronostic et
les aspects financiers du traitement. Il peut solliciter un 2ème avis médical auprès d'un médecin
extérieur.
2 Chaque patient doit également recevoir, lors de son admission dans un établissement sanitaire, une
information par écrit sur ses droits et ses devoirs ainsi que sur les conditions de son séjour.
3 Dans le cadre de ses compétences, tout professionnel de la santé s'assure que les patients qu'il
soigne reçoivent les informations nécessaires afin de donner valablement leur consentement.
4 L'assistance apportée à une personne incapable résidant dans un établissement médico-social ou
une division C d'hôpitaux doit faire l'objet d'un contrat. Si l'EMS ou la division C d'hôpitaux est reconnu
d'intérêt public au sens de la loi sur la planification et le financement des établissements d'intérêt
public (LPFES) [K] , le contrat d'hébergement prévu par cette législation vaut contrat d'assistance.
[K] Loi du 05.12.1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt
Art. 22 public et des réseaux de soins (BLV 810.01)
… 13
Art. 23
Consentement libre et éclairé 13, 26, 30
1 Aucun soin ne peut être fourni sans le consentement libre et éclairé du patient concerné capable de
discernement, qu'il soit majeur ou mineur.
2 En cas de soins usuels et non invasifs, le consentement du patient peut être tacite.
3 Un patient capable de discernement peut à tout moment refuser ou interrompre des soins ou quitter
un établissement. Le professionnel de la santé ou l'établissement concerné a alors le droit de lui
demander de confirmer sa décision par écrit après l'avoir clairement informé des risques ainsi
encourus. Les dispositions concernant le placement à des fins d'assistance et celles relatives aux
soins aux détenus sont réservées.
4 Un échantillon de matériel biologique d'origine humaine ne peut être utilisé qu'aux fins approuvées
par la personne concernée et dans le respect de ses droits de la personnalité. Il doit en principe être
détruit après utilisation, sous réserve d'une décision contraire de la personne concernée et de la
législation spéciale en la matière.
5 L'article 23, alinéa 4 n'est pas applicable aux collections de matériel biologique d'origine humaine
dans la mesure où la recherche ultérieure du consentement des personnes concernées implique des
difficultés et des démarches disproportionnées. Si le consentement ne peut être obtenu, la
conservation de la collection à des fins de recherche est annoncée à la Commission d'éthique de la
recherche désignée par le département.
Art. 23a
… 13, 30
Art. 23b
… 13, 30, 32
Art. 23c
… 13, 30, 32
Art. 23d
Mesures de contrainte 13, 30, 37
1 Par principe, toute mesure de contrainte à l'égard des patients est interdite.
2 Dans la mesure où le droit fédéral n'est pas applicable, les dispositions du Code civil relatives aux
mesures limitant la liberté de mouvement (art.383 ss CC [G] ) s'appliquent par analogie à toute mesure
de contrainte à l'égard des patients et résidents, ainsi que des personnes qui se trouvent dans un
établissement pénitentiaire à condition que celui-ci dispose de locaux adaptés et qu'une surveillance
médicale soit assurée.
4 Sont réservés les articles 6g à 6i de la loi du 10 février 2004 sur les mesures d'aide et d'intégration
pour les personnes handicapées.
[G] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
32 Modifié par la loi du 03.03.2015 entrée en vigueur le 01.09.2015
37 Modifié par la loi du 21.11.2023 entrée en vigueur le 01.01.2024
Art. 23e
Procédure en cas de contestation 13, 30, 31
1 La personne concernée, son représentant, ses proches ou un accompagnant peuvent en appeler à la
Commission d'examen des plaintes contre la mesure limitant la liberté de mouvement, conformément à
l'article 15d.
2 Lorsque la mesure concerne une personne incapable de discernement en EMS ou divisions C
d'hôpitaux, les personnes indiquées à l'alinéa précédent doivent s'adresser à l'autorité de protection de
l'adulte.
3 Le médiateur peut être sollicité au préalable dans tous les cas.
4 L'autorité de surveillance au sens de l'article 151 LSP[F] est informée du dépôt de la requête ainsi que
de la décision rendue. S'il s'agit d'un détenu, le Médecin cantonal en est informé.
Art. 24 [F] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)
Droit d'accès au dossier du patient 13
1 Le patient a le droit de consulter son dossier et de s'en faire expliquer la signification. Il peut s'en faire
remettre en principe gratuitement les pièces, en original ou en copie, ou les faire transmettre au
professionnel de la santé de son choix.
2 Ce droit ne s'étend pas aux notes rédigées par le professionnel de la santé exclusivement pour son
usage personnel, ni aux données concernant des tiers couvertes par le secret professionnel.
3 Si le professionnel de la santé a des raisons de craindre que la consultation du dossier puisse avoir
de graves conséquences pour le patient, il peut demander que la consultation n'ait lieu qu'en sa
présence ou celle d'un autre professionnel désigné par le patient.
Art. 25
Recherche biomédicale avec des personnes 13, 26
a) Principes
1 Toute recherche biomédicale impliquant des personnes doit être menée conformément aux règles
des bonnes pratiques des essais cliniques, reconnues au niveau national, dont le but est de garantir la
protection des sujets de recherche et d'assurer la qualité des résultats.
2 Une recherche biomédicale impliquant des personnes doit en particulier respecter les conditions
suivantes :
a. l'investigateur responsable est titulaire d'un diplôme fédéral de médecin ou de médecin dentiste ou
d'un diplôme équivalent et a l'autorisation de pratiquer la médecine ou la médecine dentaire. La
législation fédérale est réservée ;
b. les risques prévisibles pour les sujets de recherche ne sont pas disproportionnés par rapport aux
bénéfices potentiels de la recherche ;
c. la protection des données relatives aux sujets de recherche est garantie ;
d. la recherche a obtenu l'avis favorable de la ou des commissions d'éthique de la recherche
compétentes ;
e. les sujets de recherche ont donné leur consentement libre, exprès et éclairé, par écrit ou attesté par
écrit, après avoir été informés notamment sur la nature et le but de la recherche, l'ensemble des
contraintes, des actes et des analyses impliqués, l'existence éventuelle d'autres traitements que
ceux qui sont prévus dans la recherche, les risques et les inconforts prévisibles, les bénéfices
potentiels, leur droit à une compensation en cas de dommages imputables à la recherche, leur droit
de retirer leur consentement à tout moment sans préjudice pour la poursuite des soins.
3 Les dispositions relatives à l'annonce préalable des recherches biomédicales ainsi que celles
concernant l'autorisation d'exploiter et la surveillance des organismes de recherche sous contrat sont
réglées par le Conseil d'Etat.
Art. 25a
b) Personnes mineures ou interdites et personnes incapables de discernement 13
1 Une recherche biomédicale ne peut impliquer des personnes mineures ou interdites ou des personnes
incapables de discernement que si les conditions suivantes sont remplies :
a. les résultats attendus de la recherche comportent un bénéfice direct pour leur santé;
b. la recherche ne peut s'effectuer avec une efficacité comparable avec des sujets de recherche
majeurs, non interdits et capables de discernement;
c. les conditions énoncées à l'article 25, alinéa 2, lettres a à d sont remplies;
d. les représentants légaux des sujets de recherche ont donné leur consentement libre et éclairé dans
les conditions énoncées à l'article 25, alinéa 2, lettre e;
e. les sujets de recherche mineurs ou interdits capables de discernement ont donné leur consentement
libre et éclairé dans les conditions énoncées à l'article 25, alinéa 2, lettre e ou, pour les sujets de
recherche incapables de discernement, n'ont pas exprimé leur refus de participer à la recherche.
2 A titre exceptionnel, une recherche biomédicale dont les résultats attendus ne comportent pas de
bénéfice direct pour la santé des sujets de recherche peut impliquer des personnes mineures ou
interdites ou des personnes incapables de discernement uniquement si les conditions énoncées aux
lettres b à e de l'alinéa 1 ainsi que les conditions supplémentaires suivantes sont remplies :
a. la recherche doit permettre d'acquérir d'importantes connaissances sur l'état des sujets de
recherche, leur maladie ou leur trouble en vue d'obtenir, à terme, un bénéfice direct pour les sujets de
recherche concernés ou pour d'autres personnes dans la même catégorie d'âge ou souffrant de la
même maladie ou trouble ou présentant les mêmes caractéristiques;
b. les risques et les inconforts qui peuvent être encourus par les sujets de recherche ainsi que les
contraintes doivent être minimes.
Art. 25b
c) Recherche en situation d'urgence médicale 13
1 A titre exceptionnel, une recherche peut être menée en situation d'urgence médicale si les conditions
suivantes sont remplies :
a. l'investigateur responsable a prévu une procédure ayant obtenu l'avis favorable de la commission
d'éthique de la recherche pour que, chaque fois que cela est possible, le consentement des
représentants légaux des sujets mineurs ou interdits soit recueilli et que la volonté des sujets de
recherche soit établie, notamment en recherchant leurs directives anticipées ou en consultant leurs
proches;
b. il n'existe pas d'indice que la personne concernée aurait refusé de participer à la recherche;
c. la recherche doit permettre d'acquérir d'importantes connaissances sur l'état des sujets de
recherche, leur maladie ou leur trouble en vue d'obtenir, à terme, un bénéfice direct pour les sujets de
recherche concernés ou pour d'autres personnes en situations d'urgence comparables;
d. un médecin qui n'est pas impliqué dans la recherche sauvegarde les intérêts de chaque sujet de
recherche en assurant le suivi médical de celui-ci.
Art. 25c
Commission d'éthique de la recherche 13, 26
1 Les commissions d'éthique de la recherche procèdent à l'évaluation éthique des projets de recherche
et en vérifient la qualité scientifique. Ce faisant, elles veillent à préserver les droits, la sécurité et le
bien-être des sujets de recherche conformément aux règles reconnues des bonnes pratiques des
essais cliniques, les recherches impliquant des populations vulnérables ou en situation d'urgence
médicale faisant l'objet d'une attention particulière.
2 Le Conseil d'Etat réglemente la nomination, l'organisation et les compétences des commissions
d'éthique de la recherche.
Art. 25d
Formation des professionnels de la santé 13
1 Lorsque l'enseignement le nécessite, le patient prête son concours pour autant que son état le
permette. Toutefois, si cette collaboration l'expose à des désagréments importants, il peut refuser de
s'y prêter. Il doit être informé de ce droit de refus. Les personnes chargées de l'enseignement veillent à
ce que la dignité et la vie privée du patient soient respectées en toutes circonstances.
2 S'il y a lieu, l'accord du représentant légal sera requis.
Art. 26
Autopsies
1 Les autopsies ne peuvent être pratiquées si le patient de son vivant ou les proches après son décès
s'y opposent. La famille peut obtenir des renseignements sur les résultats de l'autopsie. Le médecin
cantonal peut ordonner une autopsie lorsque l'intérêt de la santé publique le justifie. Les autopsies
médico-légales demeurent réservées.
2 L'article 73 demeure réservé.
Art. 27
Prélèvement et transplantation d'organes et de tissus 13, 26
1 Le prélèvement et la transplantation d'organes, de tissus et de cellules sont régis par la législation
fédérale.
2 L'autorité compétente pour autoriser à titre exceptionnel le prélèvement d'organes, de tissus ou de
cellules régénérables sur une personne mineure ou incapable de discernement est l'autorité tutélaire.
4 …
Art. 27a
… 13, 26
Art. 27b
… 13, 26
Art. 27c
Encouragement du don d'organes 13, 26
1 L'Etat procède à une large diffusion dans l'ensemble de la population des règles sur le prélèvement et
la transplantation d'organes et de tissus. Il peut mandater à cet effet un organisme public ou privé.
2 Il veille, à la mise en place de mesures visant à identifier et à traiter de manière adéquate les donneurs
potentiels, dans les hôpitaux et centres de transplantations, conformément aux dispositions de la loi
fédérale [L] .
[L] Loi fédérale du 08.10.2004 sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellule d'origine
Art. 27d humaine (RS 810.21)
Assistance au suicide en établissement sanitaire reconnu d'intérêt public 29
1 Les établissements sanitaires reconnus d'intérêt public ne peuvent refuser la tenue d'une assistance
au suicide en leur sein, demandée par un patient ou un résident, si les conditions suivantes sont
remplies :
a. le médecin responsable du traitement hospitalier ou de l'établissement médico-social (EMS), en
concertation avec l'équipe soignante, le médecin traitant et les proches désignés par le patient ou le
résident, vérifie que celui-ci :
1. est capable de discernement pour ce qui est de sa décision de se suicider et persiste dans sa
volonté de se suicider ;
2. souffre d'une maladie ou de séquelles d'accident, graves et incurables ;
b. des alternatives, en particulier celles liées aux soins palliatifs, ont été discutées avec le patient ou le
résident.
2 Lors de l'examen des conditions prévues à la lettre a) de l'alinéa 1, le médecin responsable peut
solliciter l'avis d'un autre médecin autorisé à pratiquer dans le Canton de Vaud ou d'une commission
d'évaluation interne à l'établissement.
3 Le médecin responsable se détermine par écrit sur la demande d'assistance au suicide dans un délai
raisonnable. Il en informe les instances de direction de l'établissement.
29 Modifié par la loi du 21.02.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013
4 Si le patient dispose d'un logement extérieur et lorsque l'établissement n'a pas une mission
d'hébergement médico-social, le médecin responsable peut refuser que l'assistance au suicide se
déroule au sein de l'établissement, à la condition que le retour du patient dans son logement soit
raisonnablement exigible.
5 Le personnel de l'établissement et le médecin responsable ou traitant impliqués ne peuvent participer,
à titre professionnel, à la procédure de mise en oeuvre d'une assistance au suicide.
6 Lorsque la mise en oeuvre de l'assistance au suicide se déroule au sein de l'établissement, le médecin
responsable doit s'assurer que le moyen employé est soumis à prescription médicale.
7 Le département précise les conditions d'application de cet article, après consultation des partenaires
concernés.
Art. 28 Chapitre IV Prévention
Champ d'application 26, 33
1 Les principaux domaines d'intervention sont :
a. l'hygiène et la protection de l'environnement ;
b. la promotion de la santé ;
c. la lutte contre les méfaits de l'alcoolisme, du tabagisme, des toxicodépendances et autres
addictions ;
d. la santé scolaire ;
e. ...
f. la prévention des accidents et des traumatismes et la prévention des actes de violence ;
g. la santé au travail ;
h. l'éducation sportive et la médecine du sport ;
i. la santé sexuelle et reproductive ;
j. la santé maternelle et infantile ;
k. la prévention des maladies chroniques ;
l. la santé mentale ;
m. la prévention, la surveillance et le contrôle des maladies transmissibles.
Art. 29
Rôle de l'Etat 26, 35
1 L'Etat prend ou encourage les mesures de promotion de la santé et de prévention propres à maintenir
et à améliorer la santé de la population.
2 A cet effet, l'Etat collabore avec les communes, les professions de la santé et les associations privées
intéressées. Il assure la coordination des activités dans ce domaine.
3 L'Etat peut subventionner des programmes de prévention ou des institutions qui remplissent des
missions de cette nature.
4 L'Etat garantit l'accès aux dépistages du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et, en cas
d'indication clinique, des autres infections sexuellement transmissibles en subventionnant les tests
lorsque cela est nécessaire dans les consultations spécialisées pour les jeunes et certaines catégories
de personnes à risques.
Art. 29a
Aide au développement 26
1 Le département peut soutenir des projets dans des pays en développement. Ces projets doivent
remplir les critères suivants :
a. promouvoir la santé dans le sens d'une approche communautaire et viser, à terme, l'autonomie de la
communauté concernée ;
b. être documentés et prévoir des méthodes d'évaluation, conformément aux directives émises par le
département.
2 Le département veille à ce que le soutien accordé sur la base de l'alinéa 1er soit coordonné avec les
actions menées dans ce domaine par la Confédération et les autres départements.
Art. 30
Rôle des communes
1 Les communes partagent avec l'Etat la responsabilité d'encourager la prévention. Elles peuvent
confier certaines tâches aux institutions spécialisées mentionnées à l'article 31, les subventionner ou
les faire bénéficier de l'aide de services communaux.
Art. 31
Institutions spécialisées 21, 26
1 L'Etat et les communes peuvent collaborer notamment avec les institutions spécialisées suivantes :
a. les Ligues de la santé et les associations similaires, pour les maladies les plus fréquentes ou
invalidantes ;
b. les associations se préoccupant de la lutte contre l'alcoolisme, le tabagisme, les toxicodépendances
et les autres addictions ;
c. la Fondation Profa, pour l'éducation sexuelle, le planning familial, le conseil en périnatalité et le
conseil conjugal ;
35 Modifié par la loi du 18.12.2018 entrée en vigueur le 01.09.2019
21 Modifié par la loi du 03.10.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
d. l'Organisme médico-social vaudois, pour la santé scolaire et les activités préventives des infirmières
de santé publique.
2 L'Institut universitaire de médecine sociale et préventive ainsi que l'Institut universitaire de médecine
et d'hygiène du travail peuvent participer, chacun dans son domaine, aux programmes de prévention.
3 La répartition des dépenses et revenus entre Etat et communes, relatifs aux subventions attribuées
pour le planning familial en vertu du 1er alinéa, lettre c), s'effectue selon les principes établis dans la loi
sur l'organisation et le financement de la politique sociale [M] .
[M] Loi du 24.11.2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale (BLV 850.01)
Art. 32
Commission de promotion de la santé et de lutte contre les addictions 22, 26
1 Il est créé une Commission de promotion de la santé et de lutte contre les addictions (CPSLA)
chargée de :
a. conseiller le Conseil d'Etat en matière de politique de promotion de la santé, de prévention et de lutte
contre les addictions ;
b. préaviser à l'attention du service en charge de la santé publique, du chef du département en charge
de la santé et de l'action sociale ou du Conseil d'Etat sur les demandes de financement de projets
touchant les domaines de prévention cités à l'article 28.
2 La CPSLA sollicite le préavis du groupe permanent d'experts en matière d'addictions (GEA) dans les
domaines relevant de la compétence de ce dernier (art. 33 ci-après).
Art. 32a
Composition et organisation 26
1 La CPSLA comprend des représentants des services de l'administration concernés, des associations
intéressées, des communes, des réseaux de soins et des milieux concernés.
2 Elle peut recourir à d'autres experts que ceux du GEA.
3 Les membres de la CPSLA ainsi que son président sont nommés par le Conseil d'Etat pour la durée
d'une législature. Leur mandat est renouvelable.
4 Le nombre de membres, la limitation du mandat ainsi que les autres règles de fonctionnement et
d'organisation sont fixés par le Conseil d'Etat.
Art. 33
Groupe d'experts en matière d'addictions (GEA) 26
1 Il est créé un Groupe d'experts en matière d'addictions chargé de donner son préavis à la CPSLA sur :
- les priorités cantonales dans le domaine d'addictions ;
- les projets ou programmes relatifs aux addictions pour lesquels des demandes de financement sont
adressées à la CPSLA.
22 Modifié par la loi du 30.01.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008
2 Le GEA préavise directement au Conseil d'Etat pour tous les projets ou programmes liés à la
répression dans le domaine des addictions.
Art. 33a
Composition et organisation 26
1 Le GEA comprend des représentants des associations et des services publics concernés.
2 Les membres du GEA et son président sont désignés par le Conseil d'Etat pour la durée d'une
législature. Le président est membre de la CPSLA. Leur mandat est renouvelable.
3 Le nombre de membres, la limitation du mandat ainsi que les autres règles de fonctionnement et
d'organisation sont fixés par le Conseil d'Etat.
Art. 34
Activités préventives des professions de la santé
1 L'Etat encourage la prévention dans la formation et la pratique médicales, avec le concours
notamment de la Faculté de médecine et des associations professionnelles médicales.
2 Il encourage également la prévention dans la formation et la pratique des autres professions de la
santé, avec le concours des écoles et des associations professionnelles intéressées.
Art. 35
Hygiène et protection de l'environnement 26
1 Lorsque la qualité de vie ou les conditions de travail sont perturbées par des nuisances, l'Etat et les
communes mettent en oeuvre les mesures propres à y remédier.
2 Les départements en charge de l'environnement et des infrastructures ainsi que les communes
prennent sans retard les premières mesures commandées par l'hygiène, lorsque la salubrité publique
est menacée ou compromise notamment par une contamination des eaux, une construction, un
établissement, un dépôt de matières, un épandage, un écoulement, une pollution atmosphérique ou une
émission sonore excessive, en collaboration avec les départements concernés.
3 En cas de contamination des eaux de boisson distribuées sur son territoire, la municipalité avise
immédiatement le Laboratoire cantonal et met en oeuvre les mesures prescrites par ce dernier.
4 En cas de besoin, le département ordonne ou prend lui-même les mesures nécessaires, aux frais du
ou des responsables.
Art. 36
Fourniture d'eau de boisson
1 Quiconque livre, à titre gratuit ou onéreux, de l'eau de boisson à des tiers doit leur fournir une eau qui
répond en tout temps aux exigences de l'ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires [N] . La
même obligation incombe aux propriétaires de fontaines accessibles au public.
2 Le fournisseur est tenu d'établir, d'entretenir et d'exploiter les installations de captage et de
distribution conformément aux règles du métier et aux exigences de l'hygiène et de contrôler
régulièrement l'eau livrée.
3 La municipalité s'assure de la conformité des installations et de la qualité de l'eau.
4 Le Conseil d'Etat édicte les règlements d'application [O] .
[N] Ordonnance du 23.11.2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.02)
[O] Voir règlement du 25.02.1998 sur l'approbation des plans directeurs et des installations de
distribution d'eau et sur l'approvisionnement en eau potable en temps de crise (BLV 721.31.1)
Art. 37
Plages et piscines 26
1 La municipalité est tenue de faire contrôler régulièrement la qualité hygiénique de l'eau des plages
accessibles au public.
2 La création et l'exploitation d'une piscine accessible au public sont subordonnées à l'autorisation du
département en charge de l'environnement . L'exploitant est tenu de faire contrôler périodiquement la
qualité hygiénique de l'eau.
3 La municipalité veille au respect des exigences sanitaires.
4 Le Conseil d'Etat édicte les règlements d'application [P] .
[P] Voir règlement du 26.06.1987 sur le contrôle de la qualité hygiénique de l'eau des plages (BLV
818.31.1) et arrêté du 10.05.1963 sur l'hygiène des piscines (BLV 818.31.2)
Art. 38
… 26
Art. 39
Animaux, plantes, substances ou objets dangereux
1 Sur préavis du Conseil de santé, le département peut réglementer ou interdire le commerce et la
détention des animaux, des plantes ou des objets dangereux pour la santé publique, ainsi que la
détention et l'utilisation d'agents pathogènes et des substances toxiques qu'ils produisent. Il en est de
même de la publicité relative à leur commerce.
Art. 40
Maladies transmissibles 26
1 Le département est l'autorité cantonale compétente pour appliquer la loi fédérale sur les épidémies et
ses ordonnances d'exécution [Q] .
2 Le médecin cantonal, ou ses adjoints, est chargé des tâches médicales qui s'y rapportent. Il ordonne
les mesures de surveillance, de prévention, de protection et de traitement, entre autres les études de
couverture vaccinale et des enquêtes auprès des populations à risque. Il contrôle les déclarations
incombant aux médecins et aux laboratoires et renseigne l'autorité fédérale.
[Q] Voir loi fédérale du 18.12.1970 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (RS
818.101) et l'ensemble de la section RS 818.1 (Maladies transmissibles)
Art. 40a
Commission cantonale des maladies transmissibles 26
1 Il est créé une Commission cantonale de lutte contre les maladies transmissibles (Commission des
Maladies Transmissibles - CMT). La commission transmet au département ou au médecin cantonal
son préavis sur tous les aspects liés aux infections transmises à l'homme. Cela englobe notamment
les questions liées à l'évolution des risques, aux mesures de prévention et de dépistage, aux
déclarations, aux traitements ainsi qu'aux mesures d'organisation. Elle peut également se prononcer
sur les enquêtes et études à effectuer.