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LOI sur la santé publique

Vaud · 800.01 · statute

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Contents: 309 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 1a
  3. Art. 2
  4. Art. 3 Chapitre II Organisation et compétences
  5. Art. 4 [A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  6. Art. 5
  7. Art. 5a
  8. Art. 6
  9. Art. 6a
  10. Art. 7
  11. Art. 8
  12. Art. 9
  13. Art. 10
  14. Art. 11 [C] Loi du 01.07.1966 sur les épizooties (RS 916.40)
  15. Art. 11a
  16. Art. 12
  17. Art. 13
  18. Art. 13a
  19. Art. 13b
  20. Art. 13c
  21. Art. 13d
  22. Art. 13e
  23. Art. 13f
  24. Art. 13g
  25. Art. 13h
  26. Art. 14
  27. Art. 15
  28. Art. 15a
  29. Art. 15b BLV 850.61)
  30. Art. 15c
  31. Art. 15d
  32. Art. 15e BLV 850.61)
  33. Art. 15f
  34. Art. 15g
  35. Art. 15h
  36. Art. 16
  37. Art. 17 [C] Loi du 01.07.1966 sur les épizooties (RS 916.40)
  38. Art. 17a
  39. Art. 18
  40. Art. 18a
  41. Art. 19 Chapitre III Relation entre patient, médecin et personnel soignant
  42. Art. 20
  43. Art. 20a
  44. Art. 21 [G] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
  45. Art. 22 public et des réseaux de soins (BLV 810.01)
  46. Art. 23
  47. Art. 23a
  48. Art. 23b
  49. Art. 23c
  50. Art. 23d
  51. Art. 23e
  52. Art. 24 [F] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)
  53. Art. 25
  54. Art. 25a
  55. Art. 25b
  56. Art. 25c
  57. Art. 25d
  58. Art. 26
  59. Art. 27
  60. Art. 27a
  61. Art. 27b
  62. Art. 27c
  63. Art. 27d humaine (RS 810.21)
  64. Art. 28 Chapitre IV Prévention
  65. Art. 29
  66. Art. 29a
  67. Art. 30
  68. Art. 31
  69. Art. 32
  70. Art. 32a
  71. Art. 33
  72. Art. 33a
  73. Art. 34
  74. Art. 35
  75. Art. 36
  76. Art. 37
  77. Art. 38
  78. Art. 39
  79. Art. 40
  80. Art. 40a
  81. Art. 40b
  82. Art. 40c
  83. Art. 41
  84. Art. 42
  85. Art. 43
  86. Art. 44
  87. Art. 45
  88. Art. 46
  89. Art. 47
  90. Art. 48
  91. Art. 49
  92. Art. 50
  93. Art. 51
  94. Art. 52
  95. Art. 53
  96. Art. 54
  97. Art. 55
  98. Art. 55a
  99. Art. 55b [T] Loi fédérale du 20.03.1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20)
  100. Art. 56 Chapitre V Placement à des fins d'assistance 30
  101. Art. 56a
  102. Art. 56b
  103. Art. 56c
  104. Art. 57
  105. Art. 58
  106. Art. 59
  107. Art. 60
  108. Art. 61
  109. Art. 62
  110. Art. 63
  111. Art. 64
  112. Art. 65
  113. Art. 66
  114. Art. 67
  115. Art. 68
  116. Art. 69
  117. Art. 70
  118. Art. 70a Chapitre VI Mesures diverses
  119. Art. 70b
  120. Art. 70c
  121. Art. 70d
  122. Art. 70e
  123. Art. 70f
  124. Art. 71
  125. Art. 71a [J] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
  126. Art. 72
  127. Art. 72a
  128. Art. 73 [W] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
  129. Art. 73a
  130. Art. 73b
  131. Art. 74 Section I Dispositions générales
  132. Art. 75
  133. Art. 75a
  134. Art. 76
  135. Art. 76a
  136. Art. 77
  137. Art. 78
  138. Art. 78a
  139. Art. 79
  140. Art. 80
  141. Art. 80a
  142. Art. 81
  143. Art. 82
  144. Art. 83
  145. Art. 84
  146. Art. 85
  147. Art. 86
  148. Art. 87
  149. Art. 88 [W] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
  150. Art. 89
  151. Art. 90 Section II Professions médicales
  152. Art. 91
  153. Art. 91a
  154. Art. 91b
  155. Art. 92
  156. Art. 93
  157. Art. 94
  158. Art. 95
  159. Art. 96
  160. Art. 97
  161. Art. 98
  162. Art. 99
  163. Art. 100
  164. Art. 101
  165. Art. 102
  166. Art. 103
  167. Art. 104
  168. Art. 105
  169. Art. 106
  170. Art. 108
  171. Art. 109
  172. Art. 109a
  173. Art. 110
  174. Art. 111 [W] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
  175. Art. 112
  176. Art. 113
  177. Art. 114
  178. Art. 115
  179. Art. 116
  180. Art. 116b
  181. Art. 117
  182. Art. 117a
  183. Art. 118
  184. Art. 119
  185. Art. 121
  186. Art. 122
  187. Art. 122a Section III Autres professions de la santé
  188. Art. 122c
  189. Art. 122e
  190. Art. 122f
  191. Art. 122g
  192. Art. 122h
  193. Art. 122i
  194. Art. 123
  195. Art. 123a
  196. Art. 123b
  197. Art. 124
  198. Art. 124a [AE] Loi du 30.01.2007 sur les réseaux de soins (BLV 810.02)
  199. Art. 124b
  200. Art. 125
  201. Art. 125a
  202. Art. 126
  203. Art. 127
  204. Art. 128
  205. Art. 129
  206. Art. 129a BLV 810.81.1)
  207. Art. 130
  208. Art. 130a
  209. Art. 130b
  210. Art. 130c
  211. Art. 131
  212. Art. 132
  213. Art. 133
  214. Art. 134
  215. Art. 135
  216. Art. 136
  217. Art. 137
  218. Art. 138
  219. Art. 138a
  220. Art. 139
  221. Art. 140
  222. Art. 141
  223. Art. 142
  224. Art. 143
  225. Art. 143a Section I Dispositions générales
  226. Art. 143b
  227. Art. 143c public et des réseaux de soins (BLV 810.01)
  228. Art. 143d
  229. Art. 143e
  230. Art. 143f Section II Organisations de soins à domicile
  231. Art. 143g [W] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
  232. Art. 143h Section III Organisations d'ergothérapie
  233. Art. 143i Section IV Organisations de physiothérapie 33
  234. Art. 143j Section V Organisations de diététique 33
  235. Art. 144 Chapitre VIII Etablissements sanitaires
  236. Art. 145 Section I Etablissements sanitaires de droit privé
  237. Art. 146 de droit privé dans le Canton de Vaud ( BLV 810.03.1)
  238. Art. 147
  239. Art. 148 de droit privé dans le Canton de Vaud ( BLV 810.03.1)
  240. Art. 149 de droit privé dans le Canton de Vaud ( BLV 810.03.1)
  241. Art. 149a de droit privé dans le Canton de Vaud ( BLV 810.03.1)
  242. Art. 149b
  243. Art. 150
  244. Art. 151 de droit privé dans le Canton de Vaud ( BLV 810.03.1)
  245. Art. 151a
  246. Art. 151b
  247. Art. 151c
  248. Art. 152 Section II Etablissements apparentés de droit privé
  249. Art. 153
  250. Art. 153a
  251. Art. 154
  252. Art. 155 établissements sanitaires autonomes de droit public 33
  253. Art. 155a
  254. Art. 156
  255. Art. 157
  256. Art. 158
  257. Art. 159
  258. Art. 160 Chapitre IX ... 26
  259. Art. 161
  260. Art. 162
  261. Art. 163
  262. Art. 164
  263. Art. 165
  264. Art. 166 Chapitre X Produits thérapeutiques 26
  265. Art. 166a
  266. Art. 167
  267. Art. 168
  268. Art. 169
  269. Art. 169a
  270. Art. 169b
  271. Art. 169c
  272. Art. 170
  273. Art. 171
  274. Art. 172
  275. Art. 173
  276. Art. 174
  277. Art. 175
  278. Art. 176
  279. Art. 177
  280. Art. 178
  281. Art. 179
  282. Art. 180 Chapitre XI Mesures préparatoires et mesures sanitaires d'urgence
  283. Art. 181
  284. Art. 182
  285. Art. 183
  286. Art. 183a
  287. Art. 184 Chapitre XII Dispositions pénales et mesures d'exécution
  288. Art. 185
  289. Art. 186
  290. Art. 187
  291. Art. 188
  292. Art. 189
  293. Art. 190
  294. Art. 191 [AK] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
  295. Art. 191a
  296. Art. 191b
  297. Art. 192
  298. Art. 192a
  299. Art. 193
  300. Art. 194 Chapitre XIII Dispositions transitoires et finales
  301. Art. 194a
  302. Art. 195
  303. Art. 196
  304. Art. 197
  305. Art. 198
  306. Art. 199
  307. Art. 199a
  308. Art. 199b
  309. Art. 200

309 provisions

Art. 125a

Masseurs médicaux 13, 26, 33 1 Le masseur médical est spécialisé dans le domaine des traitements de médecine physique propres à exercer la mobilisation tissulaire manuelle et instrumentale à l'aide d'appareils, et par là-même, à participer au processus thérapeutique scientifiquement fondé qui influence de manière locale, réflexe ou générale, les différents tissus, organes et systèmes du corps humain. 2 Le masseur médical exerce à titre dépendant ou indépendant sur prescription d'un médecin. Il est détenteur d'un titre admis en Suisse conformément à un accord international, au droit fédéral ou à un accord intercantonal. 3 Le masseur médical titulaire d'une autorisation délivrée sur la base d'un certificat de capacité reconnu par le département reste au bénéfice de cette autorisation. 4 Le massage sportif, de bien-être, de confort ou à but esthétique pratiqué sur une personne présumée en bonne santé ne relève pas de la présente loi.

Art. 126

Podologues 13, 33 1 Le podologue assure, dans son champ de compétences, les soins préventifs, thérapeutiques et palliatifs des pieds, de sa propre initiative ou sur délégation médicale. 2 Il est en outre habilité à confectionner des appareillages et des semelles orthopédiques. 3 Lorsqu'il soupçonne une affection médicale grave atteignant le pied, il adresse le patient à un médecin. 4 Le podologue est détenteur d'un titre admis en Suisse conformément à un accord international, au droit fédéral ou à un accord intercantonal. 5 Le podologue pratique à titre dépendant ou indépendant.

Art. 127

Physiothérapeutes 13, 33 1 Le physiothérapeute administre, sur prescription du médecin, du médecin-dentiste ou du chiropraticien des thérapies manuelles et des traitements mettant en oeuvre des agents physiques tels que mouvements, chaleur, électricité notamment. Il détermine de lui-même le traitement qu'il juge le mieux adapté au patient lorsque le médecin, le médecin-dentiste ou le chiropraticien ne l'a pas précisé. 2 Lorsque le physiothérapeute dispense des soins à but préventif à des personnes présumées en bonne santé, la prescription médicale n'est pas requise. 3 Le physiothérapeute exerce à titre dépendant ou indépendant. 4 Le physiothérapeute est détenteur d'un titre admis en Suisse conformément à un accord international, au droit fédéral ou à un accord intercantonal.

Art. 128

… 2

Art. 129

Ambulanciers 13, 26, 33 1 L'activité de l'ambulancier consiste à : a. assurer de façon autonome, dans son champ de compétences ou, pour les actes médico-délégués, sous l'autorité d'un médecin habilité, la prise en charge préhospitalière et le transport des patients nécessitant des soins ; b. évaluer ou apprécier, dans les limites de ses compétences, l'état physique et psychique des personnes prises en charge ; c. prendre, dans son champ de compétences, les mesures propres à maintenir ou rétablir les fonctions vitales ; d. utiliser les médicaments nécessaires à l'exercice de sa profession selon les algorithmes fixés par le département ou sur délégation d'un médecin. 2 L'ambulancier exerce sous sa propre responsabilité pour tout ce qui a trait aux techniques de sauvetage et aux soins préhospitaliers qui relèvent de sa compétence. 3 L'ambulancier est détenteur d'un titre admis en Suisse conformément à un accord international, au droit fédéral ou à un accord intercantonal. 4 L'ambulancier pratique à titre dépendant ou indépendant. 5 L'ambulancier n'est pas astreint à la tenue d'un dossier du patient. Il établit toutefois un rapport d'intervention. L'article 87 alinéa 5 de la présente loi s'applique par analogie. 6 Le Conseil d'Etat [AF] règle les modalités d'interventions et de transports. [AF] Règlement du 26.01.2011 sur les urgences préhospitalières et le transport des patients (

Art. 129a BLV 810.81.1)

Techniciens ambulanciers 33 1 L'activité du technicien ambulancier consiste à : a. collaborer avec l'ambulancier, dans son champ de compétences, à la prise en charge des patients en situation urgente ou non urgente ; b. assurer de façon autonome avec un équipier chauffeur la prise en charge des patients pour des transferts interhospitaliers stables. 2 Le technicien ambulancier pratique à titre dépendant. 3 Le technicien ambulancier est titulaire d'un titre admis en Suisse conformément à un accord international, au droit fédéral ou à un accord intercantonal. 4 Le Conseil d'Etat règle les modalités d'intervention et de transport des patients.

Art. 130

… 8

Art. 130a

… 10, 13

Art. 130b

… 10, 13

Art. 130c

Diététiciens 10 1 L'activité du diététicien consiste à: a. organiser, surveiller et expliquer la préparation des régimes alimentaires dans les établissements sanitaires; b. prodiguer, sur prescription médicale, des conseils nutritionnels à des patients non hébergés dans un établissement sanitaire; c. fournir, de sa propre initiative, des conseils nutritionnels à des personnes présumées en bonne santé. 2 Le diététicien pratique à titre dépendant ou indépendant.

Art. 131

Techniciens en radiologie médicale 4 1 L'activité que le technicien en radiologie déploie sous le contrôle du médecin consiste à: a. collaborer aux examens de radiodiagnostic et de techniques similaires; 8 Modifié par la loi du 24.09.1996 entrée en vigueur le 03.12.1996 10 Modifié par la loi du 17.12.1997 entrée en vigueur le 01.01.1998 b. dispenser des traitements de radiothérapie. 2 Pour les examens radiologiques courants, il manipule de manière autonome les installations techniques de radiologie. 3 Il assiste en outre le médecin pour les examens et les traitements de médecine nucléaire. 4 Le technicien en radiologie est habilité à prendre des clichés pour le radiodiagnostic sous le contrôle du chiropraticien dans les limites des compétences de ce dernier. 5 Le technicien en radiologie pratique exclusivement à titre dépendant.

Art. 132

Techniciens en salle d'opération 4 1 L'activité que le technicien en salle d'opération déploie sous le contrôle du médecin ou de l'infirmière consiste à: a. effectuer les travaux de préparation et d'asepsie des locaux, des instruments et du matériel; b. effectuer le travail d'instrumentation durant l'opération. 2 Le technicien en salle d'opération pratique exclusivement à titre dépendant.

Art. 133

Technicienne en analyses biomédicales diplômée 26 1 La technicienne en analyses biomédicales diplômée est titulaire du diplôme fédéral de la profession ou d'un titre jugé équivalent par l'autorité fédérale compétente. 2 La technicienne en analyses biomédicales diplômée pratique des analyses et des examens de laboratoire sur du matériel humain en vue de fournir les données nécessaires au médecin pour l'établissement du diagnostic et la surveillance du traitement. 3 La technicienne en analyses biomédicales pratique exclusivement à titre dépendant.

Art. 134

Opticiens 13, 26, 33 a) Rôle et compétences 1 Il existe deux catégories d'opticiens : a. l'opticien titulaire du diplôme fédéral de formation supérieure (opticien diplômé) ou l'optométriste, seuls autorisés à pratiquer les travaux à risques tels que les examens de la vue et l'adaptation des lentilles de contact ; b. l'opticien titulaire du certificat fédéral de capacité (opticien) et dont l'activité consiste dans la fabrication des lunettes. 2 Les deux catégories d'opticiens peuvent pratiquer à titre dépendant ou indépendant. Ils sont détenteurs d'un titre admis en Suisse conformément à un accord international, au droit fédéral ou à un accord intercantonal. L'étendue de l'activité autorisée dépend du type de titre. 3bis La prescription de lunettes et lentilles de contact à des enfants de moins de 16 ans est du ressort exclusif de l'ophtalmologue. 4 Seuls l'opticien, l'opticien diplômé et l'optométriste sont habilités à préparer les verres et les lentilles de contact destinés à une correction optique prédéterminée par un opticien diplômé, un optométriste ou un ophtalmologue.

Art. 135

b) Commerces d'optique 13 1 Le commerce d'optique doit être placé sous la responsabilité d'un opticien diplômé ou d'un opticien. Le responsable doit être présent durant 80 % des heures d'ouverture. Il ne peut diriger qu'un seul commerce. 2 Il existe deux catégories de magasins : a. les magasins de type A (avec équipement pour l'exécution des examens de la vue ou l'adaptation des lentilles de contact) doivent être placés sous la responsabilité d'un opticien diplômé; b. les magasins de type B (sans équipement pour l'exécution des examens de la vue et l'adaptation des lentilles de contact) peuvent être placés sous la responsabilité d'un opticien. 3 Le Conseil d'Etat peut réserver certaines activités particulières, notamment l'adaptation des verres de contact, aux opticiens diplômés ayant acquis une formation spécialisée dans ce domaine.

Art. 136

c) Obligations professionnelles 13, 26 1 L'opticien diplômé est tenu d'adresser son client à un médecin lorsque l'examen de la vue permet de déceler un élément pathologique ou en fait craindre l'existence.

Art. 137

d) Conditions d'exploitation 1 L'installation et l'exploitation d'un commerce d'optique sont subordonnées à l'autorisation du département. 2 L'autorisation d'exploiter est délivrée à l'opticien responsable. Elle est personnelle et intransmissible. 3 Lorsque l'opticien responsable n'est pas propriétaire, il doit bénéficier vis-à-vis du propriétaire de toute l'indépendance nécessaire pour assumer la direction et la responsabilité du commerce. 4 L'article 197 est réservé.

Art. 138

e) Remplacement 13 1 Un opticien peut remplacer un opticien diplômé à la tête d'un commerce d'optique de type A. 2 Dans ce cas le remplaçant n'est pas habilité à effectuer les examens de la vue et l'adaptation des lentilles de contact. 3 Le remplacement ne durera pas plus de quatre semaines. Une éventuelle prolongation pourra être accordée par le département sur la base d'une demande motivée.

Art. 138a

Orthoptiste 26 1 L'orthoptiste définit et applique les mesures thérapeutiques destinées à corriger les déviations strabiques, les troubles oculomoteurs et les troubles sensoriels visuels. 2 Il pratique à titre dépendant sous la direction du médecin ophtalmologue.

Art. 139

… 4

Art. 140

Droguistes 26 a) Définition et compétences 1 Il existe deux catégories de droguistes : a. les titulaires du certificat fédéral de capacité, qui pratiquent exclusivement sous la supervision d'un droguiste titulaire du diplôme fédéral; b. les titulaires du diplôme fédéral qui peuvent être autorisés à pratiquer à titre dépendant ou indépendant. 2 Le département se prononce sur l'équivalence d'autres titres. 3 En dehors de son activité concernant les produits techniques ou relevant notamment de la législation sur les produits chimiques, le droguiste est autorisé à vendre des médicaments conformément aux dispositions de la législation fédérale sur les produits thérapeutiques.

Art. 141

26 1 Seul le droguiste titulaire du diplôme fédéral peut être autorisé à diriger une droguerie.

Art. 142

33 b) Conditions d'exploitation 1 La droguerie est exploitée sous la direction d'un droguiste diplômé, dit droguiste responsable, qui exerce personnellement et effectivement une surveillance sur l'activité qui y est déployée. 2 L'installation et l'exploitation des drogueries sont subordonnées à l'autorisation du département. 3 Le droguiste diplômé ne peut diriger qu'une seule droguerie. Avec l'accord du département, il peut toutefois remplacer provisoirement un autre droguiste. 4 L'autorisation d'exploiter est délivrée au droguiste responsable. Elle est personnelle et intransmissible. 5 Lorsque le droguiste responsable n'est pas propriétaire de la droguerie, il doit bénéficier vis-à-vis du propriétaire de l'indépendance nécessaire pour assumer la direction et la responsabilité de la droguerie. 6 …

Art. 143

… 26 Chapitre VIIbis Organisations de soins

Art. 143a Section I Dispositions générales

Définition 10 1 Les organisations de soins sont des organisations qui emploient des personnes exerçant des professions soignantes au sens de l'article 74 et qui dispensent des soins à des patients non hébergés dans un établissement sanitaire.

Art. 143b

Autorisation d'exploiter 10, 33 1 L'exploitation d'une organisation de soins, quelle que soit son importance, est soumise à l'autorisation préalable du département. 2 Le contrôle et la surveillance des organisations de soins sont régis par la présente loi et ses règlements d'application, la législation sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public[K], ainsi que les dispositions légales liées à la part du coût des soins financée par l'Etat. [K] Loi du 05.12.1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt

Art. 143c public et des réseaux de soins (BLV 810.01)

Conditions d'exploitation 10, 33 1 Les organisations de soins respectent les conditions d'exploitation posées par la présente loi. 2 Le Conseil d'Etat peut fixer des conditions d'exploitation supplémentaires. 3 La publicité des organisations de soins est régie par les articles 82 et 150 de la présente loi par analogie.

Art. 143d

Sanctions 10 1 Lorsque les conditions fixées ne sont pas observées, le département peut, en tout temps, restreindre le champ d'activité de l'organisation de soins ou en ordonner la fermeture temporaire ou définitive. 10 Modifié par la loi du 17.12.1997 entrée en vigueur le 01.01.1998

Art. 143e

Dossier du patient 10 1 Les organisations de soins doivent tenir un dossier pour chaque patient. L'article 87 est applicable par analogie.

Art. 143f Section II Organisations de soins à domicile

Définition 10, 28 1 L'organisation de soins à domicile fournit ambulatoirement ou au domicile du patient les soins et les prestations destinées à: a. permettre aux personnes qui le souhaitent de rester dans leur environnement familier et social; b. éviter, différer ou raccourcir le séjour dans un établissement sanitaire. 2 Ces soins et ces prestations comprennent notamment les soins de base, les soins infirmiers, la physiothérapie, l'ergothérapie, ainsi que des activités de conseil et de prévention. 3 Une organisation de soins à domicile peut également fournir des "soins aigus et de transition" au sens de la législation fédérale sur l'assurance-maladie [W] si elle dispose d'un mandat du département et si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : a. les problèmes de santé aigus du patient sont connus et stabilisés. Des prestations diagnostiques et thérapeutiques dans un hôpital de soins aigus ne sont plus nécessaires ; b. le patient a besoin provisoirement d'un encadrement professionnel qualifié, en particulier par du personnel soignant ; c. un séjour dans un centre de traitement et de réadaptation ou dans une unité de gériatrie d'un hôpital n'est pas indiqué ; d. l'objectif de la prise en charge est que le patient puisse de nouveau exploiter dans son environnement habituel les aptitudes disponibles avant le séjour hospitalier ; e. un plan de soins avec les mesures en vue d'atteindre les objectifs conformes à la lettre d. est établi.

Art. 143g [W] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)

Conditions d'exploitation 10, 28 1 L'organisation de soins à domicile doit disposer: a. d'un directeur répondant aux exigences des articles 147 à 149; b. d'un médecin-conseil; c. du personnel spécialisé ayant reçu la formation nécessaire à l'accomplissement de sa mission; d. des équipements et des locaux nécessaires à la fourniture des soins mentionnés à l'article 143f; 10 Modifié par la loi du 17.12.1997 entrée en vigueur le 01.01.1998 28 Modifié par la loi du 17.05.2011 entrée en vigueur le 01.10.2011 e. d'une structure permettant de répondre aux demandes de soins; f. d'un système d'information permettant de fournir au département les renseignements statistiques nécessaires; g. d'un système d'évaluation et d'amélioration de la qualité agréé par le département; ou dépendre par contrat de prestations d'une structure sanitaire qui en dispose. 2 Pour être admis à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins et bénéficier du versement par l'Etat de subventions destinées à couvrir la part résiduelle du coût des soins en application de la législation fédérale, une organisation de soins à domicile doit respecter par analogie les conditions posées par l'article 4, alinéa 1, lettres a, b, e et h, ainsi que par les articles 32a et suivants de la loi sur la planification et le financement des établissements sanitaires [K] . Elle doit en outre bénéficier d'un mandat accordé par le département, sur la base des conditions suivantes : a. capacité de répondre à la couverture des besoins, notamment du point de vue des soins, du champ géographique d'intervention et du type de patientèle ; b. présence d'un dispositif d'admission, d'évaluation et de suivi des cas ; c. mise en place d'une permanence en fonction des besoins ; d. élaboration de modalités de collaboration avec les Centres médico-sociaux rattachés à l'Association vaudoise d'aide et de soins à domicile ainsi qu'avec les réseaux de soins ; e. engagement à fournir des informations permettant à l'Etat de vérifier le respect de la législation, notamment concernant l'affectation conforme des ressources allouées et l'édiction de règles comptables et financières ; f. engagement à autoriser l'Etat à s'assurer de la qualité de la prise en charge des personnes ; g. capacité à fournir des "soins aigus et de transition" au sens de l'article143f. [K] Loi du 05.12.1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public et des réseaux de soins (BLV 810.01)

Art. 143h Section III Organisations d'ergothérapie

Conditions d'exploitation 10, 26 1 L'organisation d'ergothérapie doit être dirigée par un ergothérapeute au bénéfice d'une autorisation de pratiquer à titre dépendant ou indépendant. 2 Elle doit disposer: a. du personnel et des équipements nécessaires à la fourniture des traitements mentionnés à l'article 123; 10 Modifié par la loi du 17.12.1997 entrée en vigueur le 01.01.1998 b. d'un système d'information permettant de fournir au département les renseignements statistiques nécessaires; c. d'un système d'évaluation et d'amélioration de la qualité agréé par le département.

Art. 143i Section IV Organisations de physiothérapie 33

Conditions d'exploitation 33 1 L'organisation de physiothérapie est dirigée par un physiothérapeute au bénéfice d'une autorisation de pratiquer à titre dépendant ou indépendant. 2 Elle dispose: a. du personnel et des équipements nécessaires à la fourniture des traitements mentionnés à l'article 127 ; b. d'un système d'information permettant de fournir au département les renseignements statistiques nécessaires ; c. d'un système d'évaluation et d'amélioration de la qualité agréé par le département.

Art. 143j Section V Organisations de diététique 33

Conditions d'exploitation 33 1 L'organisation de diététique est dirigée par un diététicien au bénéfice d'une autorisation de pratiquer à titre dépendant ou indépendant. 2 Elle dispose: a. du personnel et des équipements nécessaires à la fourniture des traitements mentionnés à l'article 130c ; b. d'un système d'information permettant de fournir au département les renseignements statistiques nécessaires ; c. d'un système d'évaluation et d'amélioration de la qualité agréé par le département.

Art. 144 Chapitre VIII Etablissements sanitaires

Définition 2, 5, 26 1 Sont considérées comme établissements sanitaires les installations servant à l'hébergement des personnes en vue de la conservation, de l'amélioration ou du rétablissement de leur santé, ainsi que les institutions dans lesquelles des soins sont dispensés à des personnes non hospitalisées, dans la mesure où le caractère thérapeutique des prestations fournies l'emporte sur tout autre aspect. 5 Modifié par la loi du 11.12.1991 entrée en vigueur le 01.01.1992 3 Le Conseil d'Etat désigne les différents types d'établissements qui relèvent de cette définition.

Art. 145 Section I Etablissements sanitaires de droit privé

Autorisation de construire et de transformer 1 La construction, la reconstruction, la transformation ou l'agrandissement d'un établissement sanitaire doit faire l'objet d'une autorisation préalable du département; un règlement du Conseil d'Etat fixe les conditions [AG]. Demeure réservée la législation sur les constructions et l'aménagement du territoire . [AG] Règlement du 26.01.2011 sur les établissements sanitaires et les établissements apparentés

Art. 146 de droit privé dans le Canton de Vaud ( BLV 810.03.1)

Autorisation d'exploiter 26 1 L'exploitation d'un établissement sanitaire est soumise à l'autorisation préalable du département. 2 Cette autorisation délivrée au requérant n'est pas transmissible. 3 Lorsque le requérant n'entend pas diriger lui-même l'établissement, il désigne un responsable de l'exploitation. Il en va de même lorsque le requérant est une personne morale.

Art. 147

Conditions 13, 26, 31, 33 1 Pour obtenir une autorisation d'exploiter, le requérant doit démontrer que : a. l'établissement est dirigé par un responsable d'exploitation répondant aux conditions énumérées à l'article 148 de la présente loi; b. l'établissement dispose d'un responsable médical (art. 149a) voire d'un responsable infirmier (art. 149b), ainsi que du personnel qualifié en nombre suffisant; bbis. dans la mesure où il est autorisé à exploiter des services d'urgence ou de soins intensifs, l'établissement dispose d'un service de garde médicale adapté aux soins qu'il dispense et conforme aux exigences prévues par le règlement, en particulier d'un service apte à assurer une garde médicale 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sous le responsabilité d'un médecin-chef; c. son organisation est adéquate et respecte les droits des patients au sens de la présente loi; d. la localisation de l'établissement, ses accès sont adéquats et son environnement ne présente pas d'inconvénient au sens de la présente loi; e. l'établissement dispose des locaux et de l'équipement nécessaire répondant aux exigences d'hygiène et de sécurité des patients; f. l'établissement répond aux exigences de prévention et de lutte contre l'incendie et les éléments naturels; g. une assurance responsabilité civile couvre ses activités. h. l'établissement contribue, dans la mesure de ses capacités, à la relève dans les professions de la santé. Il s'assure en outre que ses employés satisfont à l'exigence de formation continue prévue par la législation sanitaire. Le département fixe les modalités. 2 Le requérant qui répond aux conditions susmentionnées reçoit une autorisation d'exploiter un établissement sanitaire de la part du département. 3 Le Conseil d'Etat [AG] règle les conditions d'octroi et d'exercice de l'autorisation. [AG] Règlement du 26.01.2011 sur les établissements sanitaires et les établissements apparentés

Art. 148 de droit privé dans le Canton de Vaud ( BLV 810.03.1)

Responsable de l'exploitation 13, 26 1 Le responsable de l'exploitation doit : a. justifier de connaissances professionnelles suffisantes, fixées par le département ; b. avoir l'exercice des droits civils ; c. ne pas avoir été condamné pour un crime ou un délit incompatible avec la profession ; d. bénéficier d'un état de santé physique ou psychique qui lui permet d'assumer les charges liées à la direction de l'établissement ; e. n'être débiteur d'aucun acte de défaut de biens, provisoire ou définitif ; f. suivre la formation continue fixée par le département. 2 Le département prend l'avis des associations concernées pour fixer les exigences mentionnées sous lettres a) et f). 4 Le responsable d'exploitation qui répond aux conditions précitées reçoit une autorisation de diriger un établissement sanitaire. 5 Le Conseil d'Etat [AG] règle les conditions d'octroi et d'exercice de l'autorisation. 6 L'autorisation peut être refusée si le requérant a été frappé d'interdiction de pratiquer pour manquements à ses devoirs professionnels. [AG] Règlement du 26.01.2011 sur les établissements sanitaires et les établissements apparentés

Art. 149 de droit privé dans le Canton de Vaud ( BLV 810.03.1)

26 1 Le responsable de l'exploitation dirige, personnellement et en fait, l'établissement sanitaire. Il met en place des conditions cadres permettant d'assurer la qualité et la sécurité des soins. Il veille au respect des exigences légales. 2 En collaboration avec le médecin responsable, il est tenu d'annoncer au médecin cantonal tout décès ou événement grave intervenu dans le cadre de l'établissement et susceptible d'engager sa responsabilité ou celle d'une personne exerçant ou ayant exercé une profession de la présente loi. 3 Le Conseil d'Etat [AG] précise les conditions d'application de cette disposition. [AG] Règlement du 26.01.2011 sur les établissements sanitaires et les établissements apparentés

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