Revente 26
1 Il est interdit aux fabricants ou grossistes, aux pharmaciens et aux droguistes de fournir à un
revendeur les médicaments ou appareils thérapeutiques que ce dernier n'a pas le droit de revendre aux
termes de la présente loi ou de la législation fédérale sur les produits thérapeutiques [AI] .
[AI] Loi fédérale du 15.12.2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (RS 812.21)
9 Modifié par la loi du 20.05.1997 entrée en vigueur le 22.07.1997
24 Modifié par la loi du 06.05.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
Art. 180 Chapitre XI Mesures préparatoires et mesures sanitaires d'urgence
Principes généraux 16, 26
1 Le Conseil d'Etat prend les mesures préparatoires nécessaires pour faire face à des événements
exceptionnels exigeant notamment l'engagement de moyens extraordinaires sur le plan sanitaire.
2 L'organisation, les préparatifs ainsi que la structure des organes de conduite et leurs compétences
sont fixés par voie réglementaire.
3 Tout organisateur de manifestation importante comportant des risques sanitaires doit mettre en
place, à ses frais, une infrastructure adéquate et prendre les mesures nécessaires à la sécurité
sanitaire de l'événement. Ces mesures doivent être validées par le service en charge de la santé
publique qui en fixe les conditions.
Art. 181
… 16
Art. 182
Application 16, 26
1 Pour l'application du service sanitaire arrêté dans le cadre du concept protection de la population, le
Conseil d'Etat peut notamment :
a. astreindre les personnes exerçant une des professions de la présente loi, libérées ou exemptées du
service militaire ou de la protection civile, à une formation minimale et à participer aux secours en
cas de catastrophe ;
b. suspendre le libre choix du médecin et de l'établissement sanitaire ;
c. contraindre les établissements sanitaires de droit public et de droit privé à mettre en place un
dispositif propre à accueillir et à traiter les patients qui leur sont confiés par des organes de
conduite.
Art. 183
Urgences préhospitalières 13, 33
1 On entend par urgences préhospitalières les urgences somatiques, psychiatriques et sociales.
2 Le Conseil d'Etat réglemente l'organisation et l'exploitation des services assurant la prise en charge
des urgences préhospitalières. Ces dernières sont gérées par une Centrale d'appels sanitaires urgents.
3 Il met en place un dispositif cantonal dont les modalités de fonctionnement sont fixées dans un
règlement. L'Etat participe à son financement.
16 Modifié par la loi du 23.11.2004 entrée en vigueur le 01.02.2005
Art. 183a
… 13, 31
Art. 184 Chapitre XII Dispositions pénales et mesures d'exécution
Infractions 2, 4, 13, 26
1 Quiconque enfreint la présente loi ou une de ses dispositions d'exécution est passible d'une amende
de Fr. 500.- à Fr. 200'000.-.
Art. 185
Usage indu d'un titre 13, 26
1 Est passible d'une amende de Fr. 500.- à Fr. 100'000.- quiconque se donne indûment pour titulaire de
l'une des professions relevant de la présente loi ou porte à cet égard un titre de nature à induire le
public en erreur.
Art. 186
Exercice illégal d'une profession de la santé 13, 20
1 Est passible d'une amende de Fr. 500.- à Fr. 200'000.- quiconque, sans droit, fait acte de médecin, de
médecin-vétérinaire, de médecin-dentiste, de pharmacien ou exerce l'une des autres professions
relevant de la présente loi.
2 Lorsque le prévenu aura agi en cédant à un mobile honorable et que son acte n'aura produit aucun
résultat dommageable, il pourra être exempté de toute peine.
Art. 187
Complicité, tentative et instigation 26
1 La complicité, la tentative et l'instigation d'une infraction à la présente loi ou à l'une de ses
dispositions d'exécution sont punissables.
Art. 188
Mesures spéciales 26
1 Indépendamment des peines prévues aux articles qui précèdent, l'autorité saisie d'une infraction peut
ordonner toute mesure propre à faire cesser l'état de fait contraire au droit ; elle peut notamment
ordonner le séquestre, la confiscation ou même la destruction des choses qui font l'objet de l'infraction
ou qui ont servi à la commettre. Elle peut ordonner la publication du prononcé ou du jugement aux frais
de la personne condamnée.
2 Elle peut aussi mettre à la charge de la personne condamnée tout ou partie des frais des contrôles
(inspections, analyses, expertises, etc.) qui ont permis de déceler l'infraction. Le département peut
prendre une décision similaire à l'endroit d'une personne non condamnée si, par sa faute, elle a
provoqué de tels contrôles. Il peut agir de même à l'égard de l'auteur d'une dénonciation faite à la
légère.
20 Modifié par la loi du 04.07.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
Art. 189
1 Lorsque les mesures ordonnées en application de l'article 35 ne sont pas exécutées, l'autorité
compétente peut y pourvoir d'office, aux frais du ou des responsables.
Art. 190
Procédure
1 La poursuite et la répression des contraventions à la présente loi, ainsi qu'aux arrêtés et règlements
d'application, ont lieu conformément à la loi sur les contraventions [AK] .
Art. 191 [AK] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
Sanctions administratives 13, 26, 31, 33
1 Lorsqu'une personne n'observe pas la présente loi ou ses dispositions d'application, lorsqu'elle a fait
l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit, lorsqu'elle est convaincue d'immoralité ou de
procédés frauduleux ou lorsqu'elle fait preuve dans l'exercice de sa profession de négligence, de
résistance aux ordres de l'autorité ou d'incapacité, le département peut lui infliger les sanctions
administratives suivantes :
a. l'avertissement ;
b. le blâme ;
c. l'amende de Fr. 500.- à Fr. 20'000.- ;
d. la mise en place de conditions, la limitation, la suspension, le retrait temporaire ou définitif de
l'autorisation de pratiquer, d'exploiter ou de diriger ou encore le retrait de la qualité de responsable.
e. la fermeture des locaux ;
f. l'interdiction de pratiquer.
1bis En cas de violation du devoir de formation continue au sens de l'article 78a de la présente loi, seules
peuvent être prononcées les sanctions visées à l'alinéa 1 lettres a à c.
2 Ces sanctions peuvent être cumulées.
3 Sauf dans les cas où un avertissement est prononcé, le département peut publier la décision
prononcée dès qu'elle est exécutoire ou la communiquer aux autorités sanitaires d'autres cantons, à
des organismes chargés d'appliquer la législation sur l'assurance-maladie obligatoire ou à d'autres
tiers concernés lorsqu'un intérêt public ou privé prépondérant l'exige.
3bis Un tel intérêt est présumé lorsque la communication est destinée à une commission ad hoc de
l'association professionnelle dont la personne sanctionnée est membre.
4 Les compétences de la Commission d'examen des plaintes, figurant à l'article 15d, alinéa 4, lettre c de
la présente loi sont réservées.
5 Le département en charge des affaires vétérinaires est compétent lorsque les mesures ont trait à
l'exercice de la médecine vétérinaire conformément à l'article 5a de la présente loi.
Art. 191a
Mesures provisionnelles 26, 33
1 En cas d'urgence, le département peut en tout temps prendre les mesures propres à prévenir ou faire
cesser un état de fait contraire à la présente loi ou menaçant la sécurité des patients ou le respect de
leurs droits fondamentaux. Il peut notamment suspendre ou retirer provisoirement à son titulaire une
autorisation de pratiquer, de diriger ou d'exploiter ou la qualité de responsable.
2 Lorsqu'une telle mesure est prise à l'encontre d'un établissement sanitaire, l'organe compétent de ce
dernier dispose d'un délai d'un mois pour remplacer le titulaire de l'autorisation d'exploiter, de diriger ou
le responsable. A défaut le département désigne un responsable.
3 En cas de besoin, le département peut requérir l'intervention de la force publique.
4 Lorsque la situation l'exige, le département publie la décision prononcée dès qu'elle est exécutoire, ou
la communique aux autorités sanitaires d'autres cantons, à des organismes chargés d'appliquer la
législation sur l'assurance-maladie obligatoire ou à d'autres tiers concernés lorsqu'un intérêt public ou
privé prépondérant l'exige.
5 Un tel intérêt est présumé lorsque la communication est destinée à une commission ad hoc de
l'association professionnelle dont la personne sanctionnée est membre.
6 Le département en charge des affaires vétérinaires est compétent lorsque les mesures ont trait à
l'exercice de la médecine vétérinaire conformément à l'article 5a de la présente loi.
Art. 191b
26
1 Le Conseil d'Etat réglemente la procédure des mesures prévues aux articles 191 et 191a.
Art. 192
Procédure 26
1 La poursuite conduisant au prononcé d'une sanction administrative se prescrit par 2 ans à compter
de la date à laquelle le département a eu connaissance des faits incriminés.
2 Tout acte d'instruction ou de procédure que le département, une autorité de poursuite pénale ou un
tribunal opère en rapport avec les faits incriminés, entraîne une interruption du délai de prescription.
3 La poursuite se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la commission des faits
incriminés.
4 Si le fait incriminé constitue un acte réprimé par le droit pénal le délai de prescription plus long prévu
par le droit pénal s'applique.
Art. 192a
Expropriation 4
1 Les droits nécessaires à la construction et à l'exploitation rationnelle d'un établissement sanitaire
d'intérêt public peuvent être acquis par voie d'expropriation.
Art. 193
… 2, 3, 13
Art. 194 Chapitre XIII Dispositions transitoires et finales
1 Les personnes autorisées avant l'entrée en vigueur de la présente loi à pratiquer leur profession ou à
exercer une activité soumise actuellement à ladite loi demeurent au bénéfice de cette autorisation.
2 Elles n'en sont pas moins tenues de se conformer aux autres exigences de la présente loi ainsi qu'à
ses dispositions d'application. Exceptionnellement, le département peut accorder un délai à qui en
établit la nécessité.
Art. 194a
Emoluments 34
1 Le service, de même que le département, peuvent percevoir des émoluments, de CHF 100.- à CHF
10'000.- pour toute opération ou décision prise en application de la présente loi.
2 L'émolument est calculé en fonction de l'importance du travail accompli.
3 Le Conseil d'Etat fixe le tarif des émoluments cantonaux.
4 Le montant des frais extraordinaires, tels que notamment frais de recherche, d'expertise, d'enquête ou
de publication, est perçu en sus.
5 En règle générale, les émoluments et les frais sont supportés par le requérant.
6 Le service peut les mettre à la charge d'un tiers si les circonstances le justifient, notamment lorsque
celui-ci a rendu nécessaire l'intervention de l'autorité ou a adopté un comportement téméraire ou
abusif.
Art. 195
… 26
Art. 196
… 26
Art. 197
13
1 Les opticiens exerçant leur profession conformément au droit applicable avant l'entrée en vigueur de
la présente loi peuvent assumer ou continuer d'assumer la responsabilité d'un commerce d'optique
sans être au bénéfice de la formation prévue par l'article 135.
2 Les restrictions concernant les examens de la vue sont maintenues.
3 Le Conseil d'Etat peut soumettre les opticiens à de nouvelles restrictions en vertu de l'article 135,
alinéa 2, de la présente loi.
3 Modifié par la loi du 27.02.1991 entrée en vigueur le 01.07.1991
34 Modifié par la loi du 11.12.2018 entrée en vigueur le 01.01.2019
Art. 198
1 Dès son entrée en vigueur, la présente loi abroge :
a. la loi du 22 mars 1926 concernant l'application dans le Canton de Vaud de la loi et des ordonnances
fédérales sur les stupéfiants et réglementant leur usage ;
b. la loi du 27 novembre 1930 pour l'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la lutte
contre la tuberculose du 13 juin 1928 ;
c. la loi du 23 mai 1939 sur les malades mentaux et autres psychopathes ;
d. la loi du 12 décembre 1949 sur le traitement des alcooliques ;
e. la loi du 1er septembre 1952 sur la Chambre des médecins ;
f. la loi du 9 décembre 1952 sur l'organisation sanitaire ;
g. le décret du 8 septembre 1965 autorisant le subventionnement des centres officiels régionaux
d'ambulances et de premiers secours.
Art. 199
1 Pour autant qu'ils n'entrent pas en conflit avec la présente loi, les arrêtés ou règlements édictés par le
Conseil d'Etat en application des lois du 4 septembre 1928 et du 9 décembre 1952 sur l'organisation
sanitaire demeureront en vigueur jusqu'à leur remplacement par de nouvelles dispositions.
Art. 199a
Dispositions transitoires de la loi du 3 juin 2014 31
1 Dans un délai de trois mois dès l'entrée en vigueur de la loi du 3 juin 2014, le département informe les
institutions de soins ambulatoires et les institutions de soins dentaires ambulatoires qui sont
assimilées à des établissements sanitaires en application des articles 97, alinéa 4 et 105, alinéa 4. Ces
institutions ont un délai d'un an dès la communication du département pour satisfaire aux conditions
d'obtention de l'autorisation d'exploiter.
Art. 199b
Disposition transitoire de la loi du 14 novembre 2017 33
1 Les pharmaciens assistants agréés par le département selon l'article 93 alinéa 3 dans sa version
au 1er janvier 2015, restent au bénéfice de cet agrément et peuvent exercer sous la supervision d'un
pharmacien autorisé à pratiquer.
Art. 200
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en
vigueur.
2 Il est chargé de prendre toutes mesures pour assurer la transition entre la nouvelle loi et les
dispositions qu'elle abroge.