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LOI sur la santé publique

Vaud · 800.01 · statute

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Contents: 309 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 1a
  3. Art. 2
  4. Art. 3 Chapitre II Organisation et compétences
  5. Art. 4 [A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  6. Art. 5
  7. Art. 5a
  8. Art. 6
  9. Art. 6a
  10. Art. 7
  11. Art. 8
  12. Art. 9
  13. Art. 10
  14. Art. 11 [C] Loi du 01.07.1966 sur les épizooties (RS 916.40)
  15. Art. 11a
  16. Art. 12
  17. Art. 13
  18. Art. 13a
  19. Art. 13b
  20. Art. 13c
  21. Art. 13d
  22. Art. 13e
  23. Art. 13f
  24. Art. 13g
  25. Art. 13h
  26. Art. 14
  27. Art. 15
  28. Art. 15a
  29. Art. 15b BLV 850.61)
  30. Art. 15c
  31. Art. 15d
  32. Art. 15e BLV 850.61)
  33. Art. 15f
  34. Art. 15g
  35. Art. 15h
  36. Art. 16
  37. Art. 17 [C] Loi du 01.07.1966 sur les épizooties (RS 916.40)
  38. Art. 17a
  39. Art. 18
  40. Art. 18a
  41. Art. 19 Chapitre III Relation entre patient, médecin et personnel soignant
  42. Art. 20
  43. Art. 20a
  44. Art. 21 [G] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
  45. Art. 22 public et des réseaux de soins (BLV 810.01)
  46. Art. 23
  47. Art. 23a
  48. Art. 23b
  49. Art. 23c
  50. Art. 23d
  51. Art. 23e
  52. Art. 24 [F] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)
  53. Art. 25
  54. Art. 25a
  55. Art. 25b
  56. Art. 25c
  57. Art. 25d
  58. Art. 26
  59. Art. 27
  60. Art. 27a
  61. Art. 27b
  62. Art. 27c
  63. Art. 27d humaine (RS 810.21)
  64. Art. 28 Chapitre IV Prévention
  65. Art. 29
  66. Art. 29a
  67. Art. 30
  68. Art. 31
  69. Art. 32
  70. Art. 32a
  71. Art. 33
  72. Art. 33a
  73. Art. 34
  74. Art. 35
  75. Art. 36
  76. Art. 37
  77. Art. 38
  78. Art. 39
  79. Art. 40
  80. Art. 40a
  81. Art. 40b
  82. Art. 40c
  83. Art. 41
  84. Art. 42
  85. Art. 43
  86. Art. 44
  87. Art. 45
  88. Art. 46
  89. Art. 47
  90. Art. 48
  91. Art. 49
  92. Art. 50
  93. Art. 51
  94. Art. 52
  95. Art. 53
  96. Art. 54
  97. Art. 55
  98. Art. 55a
  99. Art. 55b [T] Loi fédérale du 20.03.1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20)
  100. Art. 56 Chapitre V Placement à des fins d'assistance 30
  101. Art. 56a
  102. Art. 56b
  103. Art. 56c
  104. Art. 57
  105. Art. 58
  106. Art. 59
  107. Art. 60
  108. Art. 61
  109. Art. 62
  110. Art. 63
  111. Art. 64
  112. Art. 65
  113. Art. 66
  114. Art. 67
  115. Art. 68
  116. Art. 69
  117. Art. 70
  118. Art. 70a Chapitre VI Mesures diverses
  119. Art. 70b
  120. Art. 70c
  121. Art. 70d
  122. Art. 70e
  123. Art. 70f
  124. Art. 71
  125. Art. 71a [J] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
  126. Art. 72
  127. Art. 72a
  128. Art. 73 [W] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
  129. Art. 73a
  130. Art. 73b
  131. Art. 74 Section I Dispositions générales
  132. Art. 75
  133. Art. 75a
  134. Art. 76
  135. Art. 76a
  136. Art. 77
  137. Art. 78
  138. Art. 78a
  139. Art. 79
  140. Art. 80
  141. Art. 80a
  142. Art. 81
  143. Art. 82
  144. Art. 83
  145. Art. 84
  146. Art. 85
  147. Art. 86
  148. Art. 87
  149. Art. 88 [W] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
  150. Art. 89
  151. Art. 90 Section II Professions médicales
  152. Art. 91
  153. Art. 91a
  154. Art. 91b
  155. Art. 92
  156. Art. 93
  157. Art. 94
  158. Art. 95
  159. Art. 96
  160. Art. 97
  161. Art. 98
  162. Art. 99
  163. Art. 100
  164. Art. 101
  165. Art. 102
  166. Art. 103
  167. Art. 104
  168. Art. 105
  169. Art. 106
  170. Art. 108
  171. Art. 109
  172. Art. 109a
  173. Art. 110
  174. Art. 111 [W] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
  175. Art. 112
  176. Art. 113
  177. Art. 114
  178. Art. 115
  179. Art. 116
  180. Art. 116b
  181. Art. 117
  182. Art. 117a
  183. Art. 118
  184. Art. 119
  185. Art. 121
  186. Art. 122
  187. Art. 122a Section III Autres professions de la santé
  188. Art. 122c
  189. Art. 122e
  190. Art. 122f
  191. Art. 122g
  192. Art. 122h
  193. Art. 122i
  194. Art. 123
  195. Art. 123a
  196. Art. 123b
  197. Art. 124
  198. Art. 124a [AE] Loi du 30.01.2007 sur les réseaux de soins (BLV 810.02)
  199. Art. 124b
  200. Art. 125
  201. Art. 125a
  202. Art. 126
  203. Art. 127
  204. Art. 128
  205. Art. 129
  206. Art. 129a BLV 810.81.1)
  207. Art. 130
  208. Art. 130a
  209. Art. 130b
  210. Art. 130c
  211. Art. 131
  212. Art. 132
  213. Art. 133
  214. Art. 134
  215. Art. 135
  216. Art. 136
  217. Art. 137
  218. Art. 138
  219. Art. 138a
  220. Art. 139
  221. Art. 140
  222. Art. 141
  223. Art. 142
  224. Art. 143
  225. Art. 143a Section I Dispositions générales
  226. Art. 143b
  227. Art. 143c public et des réseaux de soins (BLV 810.01)
  228. Art. 143d
  229. Art. 143e
  230. Art. 143f Section II Organisations de soins à domicile
  231. Art. 143g [W] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
  232. Art. 143h Section III Organisations d'ergothérapie
  233. Art. 143i Section IV Organisations de physiothérapie 33
  234. Art. 143j Section V Organisations de diététique 33
  235. Art. 144 Chapitre VIII Etablissements sanitaires
  236. Art. 145 Section I Etablissements sanitaires de droit privé
  237. Art. 146 de droit privé dans le Canton de Vaud ( BLV 810.03.1)
  238. Art. 147
  239. Art. 148 de droit privé dans le Canton de Vaud ( BLV 810.03.1)
  240. Art. 149 de droit privé dans le Canton de Vaud ( BLV 810.03.1)
  241. Art. 149a de droit privé dans le Canton de Vaud ( BLV 810.03.1)
  242. Art. 149b
  243. Art. 150
  244. Art. 151 de droit privé dans le Canton de Vaud ( BLV 810.03.1)
  245. Art. 151a
  246. Art. 151b
  247. Art. 151c
  248. Art. 152 Section II Etablissements apparentés de droit privé
  249. Art. 153
  250. Art. 153a
  251. Art. 154
  252. Art. 155 établissements sanitaires autonomes de droit public 33
  253. Art. 155a
  254. Art. 156
  255. Art. 157
  256. Art. 158
  257. Art. 159
  258. Art. 160 Chapitre IX ... 26
  259. Art. 161
  260. Art. 162
  261. Art. 163
  262. Art. 164
  263. Art. 165
  264. Art. 166 Chapitre X Produits thérapeutiques 26
  265. Art. 166a
  266. Art. 167
  267. Art. 168
  268. Art. 169
  269. Art. 169a
  270. Art. 169b
  271. Art. 169c
  272. Art. 170
  273. Art. 171
  274. Art. 172
  275. Art. 173
  276. Art. 174
  277. Art. 175
  278. Art. 176
  279. Art. 177
  280. Art. 178
  281. Art. 179
  282. Art. 180 Chapitre XI Mesures préparatoires et mesures sanitaires d'urgence
  283. Art. 181
  284. Art. 182
  285. Art. 183
  286. Art. 183a
  287. Art. 184 Chapitre XII Dispositions pénales et mesures d'exécution
  288. Art. 185
  289. Art. 186
  290. Art. 187
  291. Art. 188
  292. Art. 189
  293. Art. 190
  294. Art. 191 [AK] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
  295. Art. 191a
  296. Art. 191b
  297. Art. 192
  298. Art. 192a
  299. Art. 193
  300. Art. 194 Chapitre XIII Dispositions transitoires et finales
  301. Art. 194a
  302. Art. 195
  303. Art. 196
  304. Art. 197
  305. Art. 198
  306. Art. 199
  307. Art. 199a
  308. Art. 199b
  309. Art. 200

309 provisions

Art. 98

Déclarations au médecin cantonal 1 Le médecin déclare sans délai au médecin cantonal : a. tous les cas de maladies soumis à déclaration obligatoire en vertu de la législation fédérale [AA] ; b. les cas d'intoxications alimentaires ; c. les atteintes à la santé causées par des radiations ionisantes. 2 Il peut agir de même dans les cas de pharmaco-dépendance et autres toxico-dépendances. 3 Il avise également le médecin cantonal de toute intoxication dont la cause peut mettre en danger des tiers. [AA] Loi fédérale du 28.09.2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme, RS 818.101

Art. 99

Mesures thérapeutiques 1 Le médecin qui constate un cas de maladie tombant sous le coup de l'article 98 prescrit les mesures opportunes. Il se soumet aux directives du médecin cantonal. 2 Il lui signale les personnes qui, atteintes d'une maladie transmissible, refusent de se faire traiter ou interrompent prématurément leur traitement.

Art. 100

Médecins-dentistes a) Compétences 1 Le médecin-dentiste a seul qualité: a. pour donner les soins et effectuer les interventions que nécessitent les affections odontostomatologiques, dans les limites fixées par le règlement des examens fédéraux [AB] , ainsi que pour prescrire les mesures propres à la conservation de la santé bucco-dentaire; b. pour délivrer, en matière d'odonto-stomatologie, des déclarations et des certificats médicaux ou médico-légaux. 2 Sont réservées les attributions que la loi confère aux médecins et aux autres professions visées par la présente loi. Les articles 13 et 19 à 25 sont applicables par analogie. [AB] Voir ordonnance du 19.11.1980 concernant les examens de médecin-dentiste (RS 811.112.3)

Art. 101

b) Anesthésie 1 Dans l'exercice de la médecine dentaire, l'anesthésie générale ne peut être pratiquée que sous le contrôle et la responsabilité d'un médecin.

Art. 102

Prescription et utilisation de médicaments 26 1 Dans les limites de la médecine dentaire, le médecin-dentiste est habilité à prescrire et à utiliser des médicaments.

Art. 103

Cabinets secondaires 2 1 Le médecin-dentiste qui exploite plusieurs cabinets pratique personnellement dans chacun d'eux. Ils ne seront ainsi ouverts qu'alternativement. Le médecin-dentiste informe le département de l'existence de ces cabinets.

Art. 104

Cabinets de groupe 26 1 Les cabinets de groupe réunissent des médecins-dentistes autorisés à pratiquer à titre indépendant. Ils sont assimilés aux cabinets individuels. 2 Le département émet des directives d'application en collaboration avec les associations professionnelles concernées.

Art. 105

Institutions de soins dentaires ambulatoires 26, 31 1 Les institutions de soins dentaires ambulatoires sont des institutions où sont dispensés des soins médico-dentaires par des médecins-dentistes exerçant à titre dépendant. 2 Ils sont assimilés à des établissements sanitaires ou apparentés au sens des articles 144 et 152. 3 Si l'institution compte trois médecins-dentistes ou moins autorisés à pratiquer à titre dépendant, ils sont assimilés à un cabinet de groupe. 4 Après consultation des associations professionnelles concernées, le département peut assimiler des cabinets de groupe au sens de l'alinéa 3 ci-dessus ou des cabinets de groupe au sens de l'article 96 à des établissements sanitaires ou apparentés au sens des articles 144 et 152, notamment s'ils pratiquent des interventions sensibles ou si d'autres spécialistes ou professionnels de la santé déploient leur activité au sein de la même structure. 5 L'article 76 est réservé.

Art. 106

Médecins-vétérinaires a) Compétences 1 Le médecin-vétérinaire a seul qualité: a. pour donner des soins médicaux aux animaux; b. pour prescrire les médicaments vétérinaires et établir les ordonnances à cet usage; c. pour délivrer des déclarations et des certificats vétérinaires. Art. 107 2, 33 b) Cabinets secondaires 1 Le médecin-vétérinaire qui exploite plusieurs cabinets pratique personnellement dans chacun d'eux. Ils ne seront ainsi ouverts qu'alternativement. Le médecin-vétérinaire informe le département en charge des affaires vétérinaires de l'existence de ces cabinets.

Art. 108

c) Cabinets vétérinaires 4 1 Les médecins-vétérinaires autorisés à pratiquer à titre indépendant dans le canton exercent leur activité en cabinet individuel ou en cabinet de groupe.

Art. 109

d) Cliniques vétérinaires 4 1 Par clinique vétérinaire, on entend une institution dans laquelle des animaux malades, accidentés ou opérés sont gardés en traitement et en pension, et qui fonctionne 24 heures sur 24, tous les jours de l'année, sous la surveillance permanente du personnel soignant. 2 Les cliniques vétérinaires sont soumises par analogie aux dispositions des articles 145 à 151.

Art. 109a

e) Permanences vétérinaires 4 1 Par permanence vétérinaire, on entend une institution dans laquelle des animaux malades ou accidentés sont accueillis 24 heures sur 24, tous les jours de l'année, pour des soins ambulatoires.

Art. 110

Pharmaciens 26, 33 a) Compétences 1 Le pharmacien a seul qualité pour effectuer les opérations suivantes et cela exclusivement dans une pharmacie : a. l'exécution des prescriptions formulées dans les limites de leurs compétences par des médecins, des médecins-dentistes, des médecins-vétérinaires, des chiropraticiens et des sages-femmes ; b. la vente des médicaments au public ; c. ... d. ... e. la fabrication des médicaments conformément à l'article 169 de la présente loi. 2 Sont réservés les articles 140 et 176 à 179. 3 Le pharmacien peut exécuter les analyses médicales autorisées en pharmacie par la législation fédérale sur l'assurance maladie [W] . 4 Le département peut confier au pharmacien des tâches de santé publique.

Art. 111 [W] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)

b) Incompatibilité et collaboration 31 1 Sauf les cas prévus aux articles 176 et 177, l'exercice simultané de la pharmacie et d'une autre profession médicale est interdit, sous réserve de l'alinéa 3. 2 Le département encourage la collaboration entre médecins et pharmaciens en soutenant la création de cercles de qualité. 3 Avec l'accord des associations professionnelles cantonales de médecins et de pharmaciens, le département peut autoriser les médecins et les pharmaciens d'une même région à exercer des compétences supplémentaires dans les limites du droit fédéral.

Art. 112

c) Abus de produits thérapeutiques 26 1 Le pharmacien avise immédiatement le médecin cantonal ou le pharmacien cantonal s'il soupçonne un usage abusif de produits thérapeutiques pouvant faire suspecter une dépendance.

Art. 113

Pharmacien adjoint 33 1 Le pharmacien responsable peut s'adjoindre un ou plusieurs pharmaciens adjoints. 2 Le pharmacien adjoint est titulaire d'un titre admis en Suisse conformément à un accord international, au droit fédéral ou à un accord intercantonal. Le cas des assistants titulaires du certificat d'examen de l'Office fédéral de la santé publique est réservé. 3 Le pharmacien adjoint est autorisé conformément à l'article 76 alinéa 4 de la présente loi.

Art. 114

… 13

Art. 115

Définition de la pharmacie 26 1 On entend par pharmacie tout local ou installation dirigé par un pharmacien autorisé à pratiquer et servant à la préparation et au commerce des produits thérapeutiques aux fins d'assurer l'approvisionnement direct du public, des médecins ou des établissements sanitaires.

Art. 116

Autorisation d'exploiter 26, 33 1 L'installation et l'exploitation des pharmacies sont subordonnées à l'autorisation du département. 2 La pharmacie doit être exploitée sous la direction d'un pharmacien autorisé à pratiquer (dit pharmacien responsable) qui doit exercer personnellement et effectivement une surveillance sur les actes pharmaceutiques qui s'y déroulent. 3 L'autorisation d'exploiter est délivrée au pharmacien responsable. Elle est personnelle et intransmissible. 4 Lorsque le pharmacien responsable n'est pas propriétaire de la pharmacie, il doit bénéficier vis-à-vis du propriétaire de toute l'indépendance nécessaire pour assumer la direction et la responsabilité de la pharmacie. 5 Un pharmacien ne peut diriger qu'une pharmacie. Avec l'accord du département, il peut toutefois remplacer provisoirement un pharmacien, contrôler une pharmacie d'établissement au sens de l'article 117 de la présente loi ou assurer une assistance pharmaceutique au sens de l'article 117a de la présente loi.

Art. 116b

Vente par correspondance 26 1 La vente par correspondance de médicaments est régie par la législation fédérale et soumise à autorisation du département. 2 Le Conseil d'Etat réglemente la procédure d'autorisation.

Art. 117

Pharmacie d'établissement 26 1 Le département peut autoriser les établissements sanitaires, les institutions socio-éducatives et les établissements de détention à tenir une pharmacie non accessible au public pour les traitements effectués dans ces établissements. Cette pharmacie est placée sous le contrôle du pharmacien. 2 L'article 169 est réservé.

Art. 117a

Assistance pharmaceutique 33 1 Les établissements médico-sociaux ainsi que les institutions socio-éducatives dans lesquelles des produits thérapeutiques sont dispensés peuvent être astreints par le département à se doter d'une assistance pharmaceutique afin de garantir l'usage rationnel, correct et économique des médicaments prescrits à leurs résidents. 2 Les conditions d'application sont fixées par le département, après consultation des associations faîtières.

Art. 118

Règlement 1 Le Conseil d'Etat réglemente l'installation, la tenue, l'inspection des pharmacies, l'exécution et la répétition des ordonnances, la préparation et la vente des médicaments, ainsi que les modalités du remplacement au sens de l'article 85.

Art. 119

Chiropraticiens 8, 13, 26, 33 a) Compétences 1 Le chiropraticien a seul qualité : a. pour traiter les maladies et les troubles du fonctionnement auxquels s'appliquent les méthodes thérapeutiques qu'il a apprises dans le cadre de sa formation sanctionnée par les titres professionnels mentionnés à l'article 120; b. pour délivrer, dans les limites de ses compétences, des déclarations et des certificats médicaux et médico-légaux. 8 Modifié par la loi du 24.09.1996 entrée en vigueur le 03.12.1996 2 Sont réservées les attributions que la loi confère aux médecins et autres professions visées par la présente loi. 3 Le chiropraticien est habilité, dans les limites de ses compétences, à effectuer, à déléguer et à prescrire des examens d'imagerie diagnostique, des analyses de laboratoire et d'autres examens paracliniques ainsi qu'à prescrire des médicaments dans les limites fixées par la législation fédérale sur l'assurance maladie[W]. 3bis Il est habilité à utiliser les médicaments soumis à ordonnance médicale nécessaire à l'exercice de sa profession. Le département fixe la liste de ces médicaments. 4 Le chiropraticien participe à la prévention des maladies et des accidents ainsi qu'au maintien et à la promotion de la santé. 5 … 6 Le chiropraticien pratique à titre dépendant ou indépendant. S'il s'agit d'un chiropraticien titulaire du seul diplôme fédéral ou d'un titre jugé équivalent par le droit fédéral, il exerce sous la supervision d'un chiropraticien autorisé à pratiquer dans le canton de Vaud. [W] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10) Art. 120 13, 26, 33 b) Autorisation de pratiquer 1 L'autorisation de pratiquer est délivrée aux personnes titulaires d'un titre admis en Suisse conformément à un accord international, au droit fédéral ou à un accord intercantonal. Les chiropraticiens titulaires d'une autorisation délivrée sur la base de l'examen intercantonal restent au bénéfice de cette autorisation.

Art. 121

… 13

Art. 122

d) Cabinets secondaires 2 1 Le chiropraticien qui exploite plusieurs cabinets pratique personnellement dans chacun d'eux. Ils ne seront ainsi ouverts qu'alternativement. Le chiropraticien informe le département de l'existence de ces cabinets.

Art. 122a Section III Autres professions de la santé

Psychologues psychothérapeutes 2, 8, 33 a) Rôle et compétence 1 Le psychologue psychothérapeute administre des traitements dont l'efficacité est reconnue. Il n'est pas habilité à prescrire ou à administrer des médicaments. 2 Le psychologue psychothérapeute attire l'attention du patient sur l'opportunité d'en référer à un médecin lorsque son état exige un examen ou un traitement d'ordre médical ; cette indication figure au dossier du patient. 3 ... 4 Le psychologue psychothérapeute pratique à titre dépendant ou indépendant. Art. 122b 2, 33 b) Autorisation de pratiquer 1 L'autorisation de pratiquer est délivrée aux personnes titulaires d'un titre de base en psychologie ainsi que d'un titre postgrade en psychothérapie admis en Suisse conformément à un accord international ou au droit fédéral. 2 Le psychologue psychothérapeute qui effectue une formation postgrade pratique sous la supervision directe d'un psychiatre ou d'un psychologue psychothérapeute autorisé à pratiquer. Le département peut émettre des directives concernant la pratique de la psychothérapie déléguée, en particulier quant au nombre autorisé d'assistants en formation. 3 Le psychologue psychothérapeute titulaire d'une autorisation de pratiquer délivrée avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les psychologues[AC] reste au bénéfice de cette autorisation. [AC] Loi fédérale du 18.03.2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (RS 935.81)

Art. 122c

Logopédistes-orthophonistes 13, 33 a) Rôle et compétence 1 Le logopédiste-orthophoniste administre des traitements aux personnes souffrant de troubles de la communication (langage oral et écrit, voix). Il exerce également des activités de conseil et de prévention dans les mêmes domaines. 2 Le logopédiste-orthophoniste exerce à titre dépendant ou indépendant. 3 La législation sur la pédagogie spécialisée[AD] est réservée. [AD] Loi du 01.09.2015 sur la pédagogie spécialisée(BLV 417.31) 8 Modifié par la loi du 24.09.1996 entrée en vigueur le 03.12.1996 Art. 122d 13, 33 b) Autorisation de pratiquer 1 L'autorisation de pratiquer est délivrée aux personnes titulaires d'un titre admis en Suisse conformément à un accord international, au droit fédéral ou à un accord intercantonal. 2 Le Conseil d'Etat peut fixer des conditions supplémentaires.

Art. 122e

Ostéopathes 13, 33 1 L'ostéopathe est habilité à prendre des mesures prophylactiques, et à traiter des troubles fonctionnels qui proviennent de modifications réversibles des structures de l'organisme, ceci selon les règles établies par l'ostéopathie. 2 L'ostéopathe est notamment autorisé à traiter des états tissulaires se traduisant par des restrictions de mobilité et par des dysfonctionnements de l'organisme à l'aide des techniques et des manipulations ostéopathiques. 3 L'ostéopathe doit attirer l'attention du patient sur l'opportunité d'en référer à un médecin lorsque son état exige un examen ou un traitement d'ordre médical; cette indication figure au dossier du patient. 4 L'ostéopathe n'est pas habilité à procéder à d'autres interventions, à prescrire, à remettre ou administrer des médicaments ni à pratiquer des actes de radiologie et de laboratoire. 5 L'ostéopathe est porteur d'un titre admis en Suisse conformément à un accord international, au droit fédéral ou à un accord intercantonal. 6 L'ostéopathe pratique à titre dépendant ou indépendant. 7 Le professionnel qui effectue son stage pratique dans le but de se présenter à la seconde partie de l'examen intercantonal travaille sous la supervision directe d'un ostéopathe autorisé. Le département peut émettre des directives notamment sur le nombre autorisé de professionnels en formation. 8 L'ostéopathe titulaire d'une autorisation délivrée sur la base d'un certificat de capacité reconnu par le département reste au bénéfice de cette autorisation.

Art. 122f

… 13, 26, 33

Art. 122g

Stagiaire 13 1 L'ostéopathe peut s'adjoindre un stagiaire en formation au maximum. 2 Le stagiaire exerce à titre dépendant sous la responsabilité et le contrôle direct de l'ostéopathe. 3 Le stage est limité dans le temps aux besoins de la préparation à l'examen.

Art. 122h

Sages-femmes 13, 33 1 L'activité de la sage-femme consiste à : a. conseiller la future mère au cours de la grossesse, lui apporter les soins préventifs, assurer le suivi des grossesses physiologiques, dispenser les soins curatifs que prescrit le médecin ou que nécessite l'état de la patiente en cas d'urgence ; lorsqu'elle assure le suivi d'une grossesse physiologique, la sage-femme est tenue de signaler à la patiente qu'une consultation médicale est indiquée avant la 16ème semaine ; b. assister la mère et l'enfant pendant l'accouchement, ainsi que conduire de façon indépendante un accouchement présumé normal ; s'il se présente des complications, elle est tenue de faire immédiatement appel à un médecin ; c. donner les premiers soins au nouveau-né et à l'accouchée ainsi qu'enseigner aux parents les mesures d'hygiène personnelle et les soins à donner aux enfants ; d. prescrire les examens et prescrire ou administrer les médicaments ou pansements nécessaires à l'exercice de sa profession. Le département fixe la liste de ces examens et de ces médicaments ; e. contribuer à l'amélioration de la qualité et de l'efficacité des soins, au développement de la profession et collaborer à des programmes de promotion de la santé publique. 2 La sage-femme pratique à titre dépendant ou indépendant. 3 La sage-femme peut délivrer des certificats d'incapacité dans le cadre de situations de grossesse ou d'allaitement.

Art. 122i

Thérapeutes de la psychomotricité 13, 33 a) Rôle et compétences 1 Le thérapeute de la psychomotricité examine, évalue et traite des patients souffrant de troubles psychomoteurs ou moteurs, liés à des troubles émotionnels cognitifs ou de la perception pour les prévenir ou en atténuer les répercussions. 2 Il contribue aussi à la prévention par le dépistage des troubles psychomoteurs d'origine somatique, psychogène ou psychosociale et par la sensibilisation des autres professionnels. 3 Il collabore avec le médecin traitant et les autres professionnels de la santé concernés, le cas échéant. 4 Le thérapeute de la psychomotricité pratique à titre dépendant ou indépendant. 5 La législation sur la pédagogie spécialisée[AD] est réservée. [AD] Loi du 01.09.2015 sur la pédagogie spécialisée(BLV 417.31) Art. 122j 13, 33 b) Autorisation de pratiquer 1 L'autorisation de pratiquer est délivrée au thérapeute de la psychomotricité porteur d'un titre admis en Suisse conformément à un accord international, au droit fédéral ou à un accord intercantonal. 2 Le Conseil d'Etat peut fixer des conditions supplémentaires.

Art. 123

Ergothérapeutes 10, 13, 26, 33 1 Sur prescription du médecin, l'ergothérapeute collabore au traitement des malades et handicapés physiques ou psychiques qui éprouvent des difficultés à réaliser ou à organiser leurs activités quotidiennes. Le traitement vise à améliorer ou à maintenir les fonctions motrices, sensorielles, cognitives ou psychiques permettant ainsi la restauration de l'autonomie dans l'accomplissement des activités du patient. 2 De manière autonome, l'ergothérapeute évalue les difficultés du patient et choisit librement les moyens et méthodes de traitement qu'il juge le mieux adaptés au patient. L'ergothérapeute propose, en séance individuelle ou de groupe, des activités ou exercices spécifiques aux besoins de la réhabilitation du patient. 3 L'ergothérapeute aménage l'environnement des personnes handicapées, conseille sur le choix de moyens auxiliaires et confectionne des moyens adaptés individuellement aux besoins du patient (orthèses, supports de positionnement, aides techniques pour les activités quotidiennes). 4 L'ergothérapeute pratique à titre dépendant ou indépendant. 5 L'ergothérapeute est porteur d'un titre admis en Suisse conformément à un accord international, au droit fédéral ou à un accord intercantonal.

Art. 123a

Hygiénistes dentaires 13, 26, 33 a) Rôle et compétences 1 L'hygiéniste dentaire administre les traitements d'hygiène bucco-dentaire. 2 Son activité comprend notamment les domaines suivants : a. a. l'enseignement de l'hygiène buccale et la prophylaxie des maladies bucco-dentaires ; b. la fluoration locale ; c. l'enlèvement du tartre, le nettoyage et le polissage des dents. 3 En cas de soupçon d'affection bucco-dentaire sortant de son champ de compétences, l'hygiéniste adresse son patient à un médecin-dentiste. 4 Sous le contrôle du médecin-dentiste, l'hygiéniste peut effectuer des radiographies des dents et des mâchoires ainsi que le développement des clichés. 10 Modifié par la loi du 17.12.1997 entrée en vigueur le 01.01.1998 5 L'hygiéniste peut effectuer le traitement de la parodontite à l'exception des parodontites sévères. Le département fixe les modalités d'application. 6 L'hygiéniste est habilité à pratiquer l'anesthésie locale sous la supervision d'un médecin-dentiste autorisé à pratiquer et à condition d'avoir suivi une formation spécifique reconnue par le département. Le département fixe les modalités d'application. 6bis L'hygiéniste est habilité à utiliser les médicaments soumis à ordonnance médicale nécessaires à l'exercice de sa profession. Le département fixe la liste de ces médicaments. 7 Les articles 13 et 19 à 25d sont applicables par analogie. 8 L'hygiéniste dentaire pratique à titre dépendant ou indépendant. 9 L'hygiéniste est détenteur d'un titre admis en Suisse conformément à un accord international, au droit fédéral ou à un accord intercantonal.

Art. 123b

… 13, 26, 33

Art. 124

Infirmiers 13, 33 1 L'infirmier est détenteur d'un titre admis en Suisse conformément à un accord international, au droit fédéral ou à un accord intercantonal. Cette personne est compétente pour donner professionnellement les soins ci-après : a. soutien et suppléance dans les activités de la vie quotidienne ; b. accompagnement dans les situations de crise et dans la période de fin de vie ; c. participation aux mesures préventives, diagnostiques et thérapeutiques ; d. participation à des actions de prévention des maladies et des accidents ainsi que de maintien et de promotion de la santé, de réadaptation fonctionnelle et de réinsertion sociale ; e. contribution à l'amélioration de la qualité et de l'efficacité des soins infirmiers, au développement de la profession et collaboration à des programmes de recherche concernant la santé publique ; f. délivrance de prescriptions sous le numéro de compte créancier de l'établissement sanitaire, dans le cadre d'un processus établi et supervisé par le médecin ; g. organisation et contrôle des activités destinées aux bénéficiaires de soins en coordonnant les interventions interdisciplinaires, en supervisant les actes délégués à des auxiliaires et en veillant à la sécurité des processus. 2 L'infirmier donne ces soins de façon autonome à l'exception de la lettre c où cette personne agit sur délégation du médecin. 3 Les articles 13 et 19 à 25d sont applicables par analogie. 4 L'infirmier pratique à titre dépendant ou indépendant. 5 Pour être admis à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins et bénéficier du versement par l'Etat des montants destinés à couvrir la part résiduelle du coût des soins en application de la législation fédérale sur l'assurance-maladie[W], l'infirmier doit remplir les conditions suivantes : a. être titulaire d'une autorisation de pratiquer à titre indépendant délivrée par le département ; b. établir des modalités de collaboration avec les centres médico-sociaux rattachés à l'Association vaudoise d'aide et de soins à domicile et, à la demande du département, si les circonstances l'exigent, avec d'autres prestataires de soins ; c. adhérer aux réseaux de soins conformément à l'article 3 de la loi vaudoise sur les réseaux [AE] ; d. fournir au département toutes les informations utiles à la vérification du caractère approprié et économique des prestations délivrées, conformément à l'article 32 de la loi fédérale sur l'assurancemaladie[W] , ainsi que la qualité des prestations délivrées sous un angle de santé publique. Le Conseil d'Etat fixe les principes applicables à la vérification de ces informations. Il peut notamment limiter le nombre d'heures donnant droit au financement de l'Etat. 6 Le département est chargé de la mise en œuvre du versement par l'Etat des montants destinés à couvrir la part résiduelle du coût des soins au sens de l'alinéa 5. Il peut confier cette tâche à des instances privées. [W] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)

Art. 124a [AE] Loi du 30.01.2007 sur les réseaux de soins (BLV 810.02)

Assistante en soins et en santé communautaire 26 1 L'assistante en soins et en santé communautaire accompagne et supplée des personnes dans les activités de la vie quotidienne. 2 Elle travaille au sein d'équipes pluridisciplinaires dans des institutions sanitaires et sociales. 3 Elle assure des soins et des prestations relevant des domaines tant administratif que logistique et, sur délégation, médico-technique. 4 Elle pratique exclusivement à titre dépendant.

Art. 124b

Infirmiers praticiens spécialisés 33 1 L'infirmier praticien spécialisé est une personne dont la formation, de niveau master, lui permet d'assumer, dans son champ de compétences et de manière autonome, les responsabilités médicales suivantes : a. prescrire et interpréter des tests diagnostiques ; b. effectuer des actes médicaux ; c. prescrire des médicaments et en assurer le suivi et les ajustements. 2 L'infirmier praticien spécialisé pratique en principe à titre dépendant, au sein d'un établissement sanitaire ou d'une organisation de soins. Il peut toutefois également pratiquer à titre indépendant, dans le cadre d'une convention passée avec un médecin autorisé à pratiquer à titre indépendant. 3 L'infirmier praticien spécialisé assume la responsabilité pénale des actes qu'il effectue en application de l'alinéa 1. Le règlement précise les limites des responsabilités civiles énumérées à l'alinéa 1. Les organisations professionnelles concernées sont consultées sur le règlement.

Art. 125

Infirmières assistantes 1 L'infirmière assistante, sous la direction du médecin ou de l'infirmière, dispense des soins de base et participe aux soins techniques que nécessitent les patients des établissements sanitaires ou des services de soins à domicile. 2 Elle dispense, de sa propre initiative, les soins d'hygiène et de confort dans les établissements pour malades chroniques. 3 L'infirmière assistante pratique exclusivement à titre dépendant.

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