Art. 149a de droit privé dans le Canton de Vaud ( BLV 810.03.1)
Responsabilité médicale 13
1 La responsabilité médicale de l'établissement sanitaire est assumée par un médecin autorisé à
pratiquer dans le canton de Vaud et choisi parmi les médecins ayant une activité régulière dans
l'établissement.
2 Le médecin a pour tâche d'organiser le service médical, de veiller à ce que l'activité médicale soit
conforme à la législation en la matière, de veiller à ce que les patients aient accès aux soins que
nécessitent leurs besoins, de veiller à l'administration correcte des thérapies et des médicaments
prescrits, de veiller à l'hygiène hospitalière. Dans ces domaines, il collabore directement avec la
direction administrative de l'établissement et avec l'infirmier responsable des soins.
3 Sa désignation est soumise à l'approbation du département.
4 Son remplacement doit être assuré.
5 Le renvoi du médecin responsable de l'établissement fait l'objet d'un rapport circonstancié au
département.
6 La responsabilité médicale d'un établissement peut être confiée à une personne pratiquant une autre
profession relevant du présent chapitre lorsque les soins qui y sont donnés relèvent de sa compétence
et qu'elle a une activité régulière dans l'établissement.
7 Le règlement précise les exigences en matière de formation et les conditions d'exercice de la
fonction.
Art. 149b
Responsabilité infirmière 13, 26
1 Les soins infirmiers délivrés dans les établissements sanitaires sont placés sous la responsabilité
d'une infirmière responsable qui organise le service infirmier et veille à ce que l'activité infirmière soit
conforme à la législation et aux bonnes pratiques. Elle garantit la qualité, la coordination et le
développement des soins dispensés dans l'établissement.
2 Les hôpitaux et les cliniques comportant plusieurs départements ou sites disposent, en plus, d'une
personne assumant la direction des soins. Celle-ci veille notamment au développement d'une
philosophie et d'une pratique commune des soins entre les sites.
3 Ces responsables collaborent avec les directions médicale et administrative, ainsi qu'avec le
responsable de la surveillance pharmaceutique de l'établissement.
4 Le règlement précise les exigences en matière de formation et les conditions d'exercice de la
fonction.
Art. 150
Publicité 4, 26
1 Le Conseil d'Etat [AG] réglemente la publicité directe ou indirecte des établissements sanitaires dans le
sens prévu à l'article 82, alinéas 1 et 2.
[AG] Règlement du 26.01.2011 sur les établissements sanitaires et les établissements apparentés
Art. 151 de droit privé dans le Canton de Vaud ( BLV 810.03.1)
Surveillance et inspection 13, 26
1 Le département est habilité à procéder, avec ou sans préavis, à l'inspection des établissements,
notamment pour contrôler la qualité et la sécurité des prestations fournies aux patients et aux
résidents.
2 Les inspectrices disposent d'un libre accès aux locaux, aux documents liés à l'organisation de
l'établissement et aux renseignements sur la dotation et les qualifications du personnel.
3 Elles peuvent entendre le personnel ainsi que les patients ou résidents. Elles ont accès aux dossiers
de ces derniers sous réserve de leur consentement lorsqu'ils ont leur capacité de discernement.
Art. 151a
Retrait de l'autorisation 13, 26
1 L'autorisation d'exploiter ou de diriger peut être retirée, en partie ou en totalité, pour une durée
déterminée ou indéterminée, ou encore assortie de conditions, si une ou plusieurs conditions requises
pour son octroi ne sont pas ou plus remplies.
2 Le département décide après avoir pris l'avis du service en charge de la santé publique. L'intéressé
doit pouvoir se déterminer.
3 Les articles 184 et suivants sont réservés.
Art. 151b
… 13, 26
Art. 151c
13
1 Le Conseil d'Etat réglemente la procédure des mesures prévues aux articles 151, 151a et 151b.
Art. 152 Section II Etablissements apparentés de droit privé
Définition 2, 26, 33
1 Sont considérées comme apparentées aux établissements sanitaires les institutions dans lesquelles
des prestations à caractère médical sans effet thérapeutique direct ou des prescriptions d'hygiène
préventive sont dispensées ou sont effectuées notamment les laboratoires d'analyses médicales
humaines et vétérinaires ainsi que les instituts de radiologie.
2bis Les articles 145 à 151c s'appliquent par analogie aux établissements apparentés de droit privé.
3 Le Conseil d'Etat établit la liste des établissements apparentés.
Art. 153
2
1 La création, l'exploitation, l'agrandissement et la transformation d'un établissement apparenté sont
soumis à l'autorisation du département. Le règlement [AH] fixe les conditions qui régissent la création et
l'exploitation de l'établissement apparenté.
[AH] Voir règlement du 05.03.1986 sur les laboratoires d'analyses pour la médecine humaine (BLV
812.05.1)
Art. 153a
13
1 Sont considérés comme laboratoires indépendants d'analyses pour la médecine humaine les
laboratoires mandatés par d'autres fournisseurs de prestations et qui font d'autres analyses que celles
effectuées dans le cadre des soins de base au sens de la législation fédérale sur l'assurance-maladie.
2 Le directeur du laboratoire indépendant est au bénéfice du titre de spécialiste en analyses de
laboratoire médical FAMH (Association suisse des chefs de laboratoire d'analyses médicales) ou d'une
formation reconnue par le département, dans les domaines d'activité du laboratoire.
3 Des analyses dans une discipline où le directeur ne possède pas les qualifications nécessaires
peuvent être admises si un collaborateur est au bénéfice du titre de spécialiste en analyses de
laboratoire médical FAMH ou d'une formation reconnue par le département dans cette discipline.
4 Le directeur peut diriger plus d'un laboratoire, mais au maximum trois. Dans ce cas, il désigne un
remplaçant dans chaque laboratoire.
Art. 154
Sanctions 13
1 Les articles 151, 151a et 151b sont applicables par analogie.
Section III Etablissements et instituts sanitaires cantonaux et
Art. 155 établissements sanitaires autonomes de droit public 33
Etablissements et instituts sanitaires cantonaux 6, 33
1 Les établissements et instituts sanitaires cantonaux sont des établissements sanitaires, au sens des
articles 144 et 152, ainsi que des instituts scientifiques créés et exploités par l'Etat. Ils sont placés
sous l'autorité du département.
Art. 155a
Etablissements sanitaires autonomes de droit public 33
1 Les dispositions relatives aux établissements sanitaires de droit privé s'appliquent par analogie aux
établissements sanitaires autonomes de droit public. Les lois spéciales qui régissent le statut de ces
derniers sont réservées.
Art. 156
Enseignement
1 Certains établissements et instituts sanitaires cantonaux peuvent être chargés d'un enseignement
universitaire, après consultation de la Faculté de médecine.
Art. 157
Conventions
1 Le Conseil d'Etat peut conclure avec des institutions publiques ou privées des conventions portant
sur l'enseignement, la recherche, les soins ou d'autres prestations.
6 Modifié par la loi du 16.11.1993 entrée en vigueur le 01.01.1995
Art. 158
… 2, 4, 6
Art. 159
… 6
Art. 160 Chapitre IX ... 26
… 26
Art. 161
… 26
Art. 162
… 26
Art. 163
… 26
Art. 164
… 24, 26
Art. 165
… 26
Art. 166 Chapitre X Produits thérapeutiques 26
… 26
Art. 166a
Produits thérapeutiques 26
1 La législation fédérale [AI] sur les produits thérapeutiques est applicable.
[AI] Loi fédérale du 15.12.2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (RS 812.21)
Art. 167
… 26
Art. 168
… 26
Art. 169
Autorisation de fabrication 26
1 La fabrication de médicaments dans une pharmacie pour sa propre clientèle dans les limites fixées
par la législation fédérale [AI] est soumise à autorisation du département.
3 L'alinéa 1 est applicable à la fabrication de médicaments dans les drogueries, dans les limites fixées
par la réglementation cantonale.
6 Modifié par la loi du 16.11.1993 entrée en vigueur le 01.01.1995
24 Modifié par la loi du 06.05.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
4 Les remplissages et mélanges simples sans mise en forme galénique ne sont pas soumis à
autorisation.
5 Le Conseil d'Etat fixe les conditions d'octroi et la procédure d'autorisation.
[AI] Loi fédérale du 15.12.2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (RS 812.21)
Art. 169a
Sang et produits sanguins 26
1 Le stockage de sang et des produits sanguins est soumis à autorisation du département.
2 Le Conseil d'Etat fixe les conditions d'octroi et la procédure d'autorisation.
Art. 169b
Surveillance et inspections 26
1 Le service en charge de la santé publique est chargé de la surveillance et des inspections.
Art. 169c
Commerce de moyens et appareils thérapeutiques 26
1 Le commerce de moyens et appareils thérapeutiques et diagnostic peut être soumis à autorisation du
département.
2 Le Conseil d'Etat fixe les conditions d'octroi et la procédure d'autorisation.
Art. 170
… 26
Art. 171
Autorisation de mise sur le marché 4, 26
1 Les médicaments fabriqués dans une pharmacie ou une droguerie pour leur propre clientèle dans les
limites fixées par la législation fédérale et cantonale conformément à l'article 169, alinéa 1 doivent
obtenir une autorisation de mise sur le marché du département.
3 ...
4 Le Conseil d'Etat fixe les conditions d'octroi et la procédure d'autorisation de mise sur le marché.
Art. 172
… 26
Art. 173
… 13
Art. 174
… 26
Art. 175
Mise dans le commerce 9, 24, 26
1 …
2 Lorsqu'un motif de santé publique le justifie, le département peut limiter ou interdire la mise dans le
commerce de médicaments ou d'associations de médicaments, ainsi que leur prescription.
Art. 176
26
1 Le Conseil d'Etat réglemente [AJ] la remise des médicaments vétérinaires par les médecinsvétérinaires.
[AJ] Règlement du 12.05.2010 sur la remise des médicaments vétérinaires ( BLV 812.07.1)
Art. 177
26
1 Lorsque les circonstances locales rendent l'approvisionnement en médicaments particulièrement
difficile, le département peut accorder, à titre temporaire, à un médecin l'autorisation de dispenser des
médicaments.
2 Au surplus, la dispensation de médicaments par les médecins et les médecins-dentistes n'est
autorisée qu'en cas d'urgence.
3 Les conseillères en planning familial sont autorisées à remettre la contraception d'urgence aux
conditions fixées par la législation fédérale.
4 La législation fédérale en matière de remise de médicaments est réservée.
Art. 178
Acquisition directe par l'Etat
1 Lorsque cette mesure s'impose dans l'intérêt général de la santé publique, notamment en cas
d'épidémie ou d'épizootie, ou de danger d'épidémie ou d'épizootie, le département peut, sur décision du
Conseil d'Etat et après avoir requis le préavis du Conseil de santé, se procurer directement auprès des
fabricants, des grossistes ou des pharmaciens, et distribuer en vue de leur application les vaccins,
sérums et médicaments. Le département, sur préavis du Conseil de santé, décide dans chaque cas
particulier des modalités d'exécution.