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LOI sur la santé publique

Vaud · 800.01 · statute

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Contents: 309 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 1a
  3. Art. 2
  4. Art. 3 Chapitre II Organisation et compétences
  5. Art. 4 [A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  6. Art. 5
  7. Art. 5a
  8. Art. 6
  9. Art. 6a
  10. Art. 7
  11. Art. 8
  12. Art. 9
  13. Art. 10
  14. Art. 11 [C] Loi du 01.07.1966 sur les épizooties (RS 916.40)
  15. Art. 11a
  16. Art. 12
  17. Art. 13
  18. Art. 13a
  19. Art. 13b
  20. Art. 13c
  21. Art. 13d
  22. Art. 13e
  23. Art. 13f
  24. Art. 13g
  25. Art. 13h
  26. Art. 14
  27. Art. 15
  28. Art. 15a
  29. Art. 15b BLV 850.61)
  30. Art. 15c
  31. Art. 15d
  32. Art. 15e BLV 850.61)
  33. Art. 15f
  34. Art. 15g
  35. Art. 15h
  36. Art. 16
  37. Art. 17 [C] Loi du 01.07.1966 sur les épizooties (RS 916.40)
  38. Art. 17a
  39. Art. 18
  40. Art. 18a
  41. Art. 19 Chapitre III Relation entre patient, médecin et personnel soignant
  42. Art. 20
  43. Art. 20a
  44. Art. 21 [G] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
  45. Art. 22 public et des réseaux de soins (BLV 810.01)
  46. Art. 23
  47. Art. 23a
  48. Art. 23b
  49. Art. 23c
  50. Art. 23d
  51. Art. 23e
  52. Art. 24 [F] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)
  53. Art. 25
  54. Art. 25a
  55. Art. 25b
  56. Art. 25c
  57. Art. 25d
  58. Art. 26
  59. Art. 27
  60. Art. 27a
  61. Art. 27b
  62. Art. 27c
  63. Art. 27d humaine (RS 810.21)
  64. Art. 28 Chapitre IV Prévention
  65. Art. 29
  66. Art. 29a
  67. Art. 30
  68. Art. 31
  69. Art. 32
  70. Art. 32a
  71. Art. 33
  72. Art. 33a
  73. Art. 34
  74. Art. 35
  75. Art. 36
  76. Art. 37
  77. Art. 38
  78. Art. 39
  79. Art. 40
  80. Art. 40a
  81. Art. 40b
  82. Art. 40c
  83. Art. 41
  84. Art. 42
  85. Art. 43
  86. Art. 44
  87. Art. 45
  88. Art. 46
  89. Art. 47
  90. Art. 48
  91. Art. 49
  92. Art. 50
  93. Art. 51
  94. Art. 52
  95. Art. 53
  96. Art. 54
  97. Art. 55
  98. Art. 55a
  99. Art. 55b [T] Loi fédérale du 20.03.1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20)
  100. Art. 56 Chapitre V Placement à des fins d'assistance 30
  101. Art. 56a
  102. Art. 56b
  103. Art. 56c
  104. Art. 57
  105. Art. 58
  106. Art. 59
  107. Art. 60
  108. Art. 61
  109. Art. 62
  110. Art. 63
  111. Art. 64
  112. Art. 65
  113. Art. 66
  114. Art. 67
  115. Art. 68
  116. Art. 69
  117. Art. 70
  118. Art. 70a Chapitre VI Mesures diverses
  119. Art. 70b
  120. Art. 70c
  121. Art. 70d
  122. Art. 70e
  123. Art. 70f
  124. Art. 71
  125. Art. 71a [J] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
  126. Art. 72
  127. Art. 72a
  128. Art. 73 [W] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
  129. Art. 73a
  130. Art. 73b
  131. Art. 74 Section I Dispositions générales
  132. Art. 75
  133. Art. 75a
  134. Art. 76
  135. Art. 76a
  136. Art. 77
  137. Art. 78
  138. Art. 78a
  139. Art. 79
  140. Art. 80
  141. Art. 80a
  142. Art. 81
  143. Art. 82
  144. Art. 83
  145. Art. 84
  146. Art. 85
  147. Art. 86
  148. Art. 87
  149. Art. 88 [W] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
  150. Art. 89
  151. Art. 90 Section II Professions médicales
  152. Art. 91
  153. Art. 91a
  154. Art. 91b
  155. Art. 92
  156. Art. 93
  157. Art. 94
  158. Art. 95
  159. Art. 96
  160. Art. 97
  161. Art. 98
  162. Art. 99
  163. Art. 100
  164. Art. 101
  165. Art. 102
  166. Art. 103
  167. Art. 104
  168. Art. 105
  169. Art. 106
  170. Art. 108
  171. Art. 109
  172. Art. 109a
  173. Art. 110
  174. Art. 111 [W] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
  175. Art. 112
  176. Art. 113
  177. Art. 114
  178. Art. 115
  179. Art. 116
  180. Art. 116b
  181. Art. 117
  182. Art. 117a
  183. Art. 118
  184. Art. 119
  185. Art. 121
  186. Art. 122
  187. Art. 122a Section III Autres professions de la santé
  188. Art. 122c
  189. Art. 122e
  190. Art. 122f
  191. Art. 122g
  192. Art. 122h
  193. Art. 122i
  194. Art. 123
  195. Art. 123a
  196. Art. 123b
  197. Art. 124
  198. Art. 124a [AE] Loi du 30.01.2007 sur les réseaux de soins (BLV 810.02)
  199. Art. 124b
  200. Art. 125
  201. Art. 125a
  202. Art. 126
  203. Art. 127
  204. Art. 128
  205. Art. 129
  206. Art. 129a BLV 810.81.1)
  207. Art. 130
  208. Art. 130a
  209. Art. 130b
  210. Art. 130c
  211. Art. 131
  212. Art. 132
  213. Art. 133
  214. Art. 134
  215. Art. 135
  216. Art. 136
  217. Art. 137
  218. Art. 138
  219. Art. 138a
  220. Art. 139
  221. Art. 140
  222. Art. 141
  223. Art. 142
  224. Art. 143
  225. Art. 143a Section I Dispositions générales
  226. Art. 143b
  227. Art. 143c public et des réseaux de soins (BLV 810.01)
  228. Art. 143d
  229. Art. 143e
  230. Art. 143f Section II Organisations de soins à domicile
  231. Art. 143g [W] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
  232. Art. 143h Section III Organisations d'ergothérapie
  233. Art. 143i Section IV Organisations de physiothérapie 33
  234. Art. 143j Section V Organisations de diététique 33
  235. Art. 144 Chapitre VIII Etablissements sanitaires
  236. Art. 145 Section I Etablissements sanitaires de droit privé
  237. Art. 146 de droit privé dans le Canton de Vaud ( BLV 810.03.1)
  238. Art. 147
  239. Art. 148 de droit privé dans le Canton de Vaud ( BLV 810.03.1)
  240. Art. 149 de droit privé dans le Canton de Vaud ( BLV 810.03.1)
  241. Art. 149a de droit privé dans le Canton de Vaud ( BLV 810.03.1)
  242. Art. 149b
  243. Art. 150
  244. Art. 151 de droit privé dans le Canton de Vaud ( BLV 810.03.1)
  245. Art. 151a
  246. Art. 151b
  247. Art. 151c
  248. Art. 152 Section II Etablissements apparentés de droit privé
  249. Art. 153
  250. Art. 153a
  251. Art. 154
  252. Art. 155 établissements sanitaires autonomes de droit public 33
  253. Art. 155a
  254. Art. 156
  255. Art. 157
  256. Art. 158
  257. Art. 159
  258. Art. 160 Chapitre IX ... 26
  259. Art. 161
  260. Art. 162
  261. Art. 163
  262. Art. 164
  263. Art. 165
  264. Art. 166 Chapitre X Produits thérapeutiques 26
  265. Art. 166a
  266. Art. 167
  267. Art. 168
  268. Art. 169
  269. Art. 169a
  270. Art. 169b
  271. Art. 169c
  272. Art. 170
  273. Art. 171
  274. Art. 172
  275. Art. 173
  276. Art. 174
  277. Art. 175
  278. Art. 176
  279. Art. 177
  280. Art. 178
  281. Art. 179
  282. Art. 180 Chapitre XI Mesures préparatoires et mesures sanitaires d'urgence
  283. Art. 181
  284. Art. 182
  285. Art. 183
  286. Art. 183a
  287. Art. 184 Chapitre XII Dispositions pénales et mesures d'exécution
  288. Art. 185
  289. Art. 186
  290. Art. 187
  291. Art. 188
  292. Art. 189
  293. Art. 190
  294. Art. 191 [AK] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
  295. Art. 191a
  296. Art. 191b
  297. Art. 192
  298. Art. 192a
  299. Art. 193
  300. Art. 194 Chapitre XIII Dispositions transitoires et finales
  301. Art. 194a
  302. Art. 195
  303. Art. 196
  304. Art. 197
  305. Art. 198
  306. Art. 199
  307. Art. 199a
  308. Art. 199b
  309. Art. 200

309 provisions

Art. 70d

Accès au Registre cantonal des personnes 36 1 Les entités mentionnées à l'article 70b, alinéa 1, chiffre 3, ont accès au Registre cantonal des personnes (RCPers) s'agissant des données au sens de l'article 6 alinéa 1 de la loi d'application de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes.

Art. 70e

Modalités d'accès au RCPers 36 1 L'accès aux données du RCPers se fait par procédure d'appel. 2 Seuls les personnes ou les collaborateurs dont l'exécution des tâches légales l'exigent ont accès au RCPers.

Art. 70f

Sensibilisation 36 1 Les entités qui ont accès au RCPers sensibilisent les utilisateurs des données aux normes en matière de protection et de sécurité des données, notamment quant à l'interdiction de communiquer des données du RCPers à des tiers.

Art. 71

Interruption non punissable de la grossesse 26 1 L'interruption de grossesse est régie par les dispositions du Code pénal suisse [J] . 2 Le département édicte les directives nécessaires à leur application.

Art. 71a [J] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0

Interdiction des pratiques visant à modifier l'orientation affective et sexuelle ou l'identité de genre d'autrui 38 1 Toute pratique visant à modifier ou réprimer l'orientation affective et sexuelle ou l'identité de genre d'autrui est interdite. 36 Modifié par la loi du 25.04.2023 entrée en vigueur le 01.08.2023 38 Modifié par la loi du 29.10.2024 entrée en vigueur le 01.02.2025 2 Est également interdite la promotion ou le fait de faciliter ou d'encourager l'accès ou le recours à de telles pratiques. 3 Les professionnels de la santé qui, manquant à leur devoir professionnel, auront prescrit ou administré un traitement supposé modifier ou réprimer l'orientation affective et sexuelle ou l'identité de genre d'autrui seront dénoncés au Département et sanctionnés en application de l'article 191. 4 Les professionnels œuvrant, notamment, dans le domaine de l'éducation, de la santé, du social, du sport ou des activités de jeunesse ou des activités religieuses, qui constatent qu'une personne mineure ou incapable de discernement subit des pratiques désignées à l'alinéa 1, avisent l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant selon la législation applicable en la matière. 5 Ne sont pas concernés par les alinéas 1 à 3 : a. les prestations d'aide et de soutien de nature psychosociale ou psychothérapeutique respectueuses de l'autodétermination de la personne et contribuant à la libre expression de son orientation affective et sexuelle ou de son identité de genre ; b. les traitements hormonaux et les chirurgies d'affirmation du genre effectués avec le consentement libre et éclairé de la personne et indiqués médicalement dans le cadre des traitements reconnus de l'incongruence de genre.

Art. 72

Procréation humaine assistée 26 1 La pratique de la procréation médicalement assistée, régie par la législation fédérale [V] , est soumise à autorisation du département, sur préavis du médecin cantonal. 2 La surveillance relève de la compétence du médecin cantonal, conformément aux dispositions de la loi fédérale. [V] Loi fédérale du 18.12.1998 sur la procréation médicalement assistée (RS 810.11)

Art. 72a

Transports médicalement nécessaires 33 1 Le Conseil d'Etat peut désigner les entreprises admises à effectuer les transports médicalement nécessaires au sens de la LAMal[W] .

Art. 73 [W] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)

Pompes funèbres et opérations mortuaires 2 1 L'inhumation, l'incinération et le transport de cadavres humains, ainsi que les interventions pratiquées sur eux font l'objet de règlements spéciaux [X] . [X] Règlement du 12.09.2012 sur les décès, les sépultures et les pompes funèbres ( BLV 818.41.1)

Art. 73a

Entreprises de pompes funèbres 2, 26 1 L'exploitation d'une entreprise de pompes funèbres est soumise à l'autorisation du département. 2 Le responsable de l'entreprise doit : a. avoir l'exercice des droits civils ; b. ne pas avoir été condamné pour un crime ou un délit incompatible avec l'exercice de cette fonction ; c. n'être débiteur d'aucun acte de défaut de biens, provisoire ou définitif ; d. être au bénéfice d'une expérience jugée suffisante ; e. bénéficier d'un état physique et psychique qui lui permet d'assumer les charges liées à cette activité. 3 Les exigences minimales concernant les locaux, le matériel et les véhicules dont l'entreprise doit disposer sont fixées par le département. 4 L'autorisation peut être retirée lorsque les conditions de son octroi ne sont pas ou plus remplies. Le département décide après avoir pris l'avis du service en charge de la santé publique. L'intéressé doit pouvoir se déterminer. Le retrait à titre de sanction administrative (art. 191) est réservé.

Art. 73b

Règles et usages professionnels 2, 26 1 Le Conseil d'Etat soumet les entreprises de pompes funèbres à des règles et usages professionnels. Chapitre VII Professions de la santé

Art. 74 Section I Dispositions générales

Champ d'application 2, 4, 10, 13, 26 1 Le Conseil d'Etat énumère les professions de la santé qui sont soumises au chapitre VII de la présente loi. Il en fixe les conditions et en réglemente l'exercice [Y] . Il prend préalablement l'avis des associations professionnelles concernées. 2 Il peut soumettre l'exercice de ces professions à l'acquisition d'une expérience pratique. [Y] Règlement du 26.01.2011 sur l'exercice des professions de la santé ( BLV 811.01.1) 10 Modifié par la loi du 17.12.1997 entrée en vigueur le 01.01.1998

Art. 75

Autorisation de pratiquer à titre indépendant 13, 26, 31, 33 1 L'exercice d'une profession de la santé à titre indépendant est soumis à autorisation du département qui fixe la procédure. 2 Le département examine les demandes d'autorisation de pratiquer la profession de médecin à titre indépendant en étroite collaboration avec l'association professionnelle cantonale qui se détermine en particulier sur le parcours professionnel du requérant, notamment en lien avec le système de santé fédéral et vaudois, ainsi que sur son projet professionnel. Selon le résultat de cet examen, il peut assortir l'autorisation de pratiquer de recommandations. 3 L'autorisation de pratiquer est accordée au requérant à condition qu'il : a. soit titulaire d'un titre admis en Suisse conformément à un accord international, au droit fédéral ou à un accord intercantonal ; b. ait l'exercice des droits civils ; c. n'ait pas été condamné pour un crime ou un délit incompatible avec l'exercice de la profession ; d. se trouve dans un état physique et psychique qui lui permet d'exercer sa profession ; e. conclue une assurance responsabilité civile couvrant son activité. 3bis L'autorisation peut être soumise à des conditions, notamment en matière de connaissances linguistiques. Le département fixe ces exigences. 3ter Le Conseil d'Etat peut prévoir des conditions particulières de contrôle de l'aptitude à continuer à exercer pour les professionnels de la santé désireux de poursuivre leur activité professionnelle au-delà de 70 ans. 4 Les articles 74 alinéa 2, 75a, 120, 122b, 122f, 135, 141 et 153a sont réservés 5 L'autorisation peut être refusée si le requérant a été frappé d'interdiction de pratiquer pour manquement à ses devoirs professionnels. 6 Le requérant au bénéfice d'une autorisation de pratiquer la même profession dans un autre canton bénéficie d'une procédure simplifiée selon les conditions fixées par le département. 7 Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent et les ressortissants étrangers qui, en vertu de traités internationaux, ont le droit d'exercer à titre indépendant, sans autorisation, une profession de la santé en Suisse pendant 90 jours au plus par année civile, doivent s'annoncer auprès de l'autorité compétente. 8 … 9 On entend par exercice à titre indépendant une activité non salariée, rémunérée par des honoraires.

Art. 75a

Autorisation de pratiquer pour les titulaires d'un diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un Etat tiers 31 1 Lorsque l'offre de soins médicaux est insuffisante selon les critères fixés par le département, ce dernier peut délivrer une autorisation de pratiquer à titre dépendant ou indépendant aux titulaires d'un diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes. Le professionnel doit être titulaire d'un diplôme ou d'un titre postgrade équivalent à un diplôme ou à un titre postgrade fédéral et disposer de connaissances suffisantes du français. 2 Pour le surplus, le requérant doit remplir les conditions prévues par l'article 75.

Art. 76

Pratique à titre dépendant 2, 10, 13, 26, 31, 33 1 L'exercice de la profession de médecin et de médecin-dentiste à titre dépendant est soumis à autorisation du département. Les règles et conditions régissant la pratique à titre indépendant s'appliquent par analogie. Lorsque le médecin est titulaire du seul diplôme fédéral ou d'un titre jugé équivalent, il ne peut exercer que sous la surveillance directe d'un médecin autorisé à pratiquer dans la même discipline. 2 Les médecins titulaires du seul diplôme fédéral ou d'un titre équivalent sont dispensés de l'autorisation lorsqu'ils suivent une formation postgrade au sens de l'article 25 de la loi sur les professions médicales[Z]. Ils doivent pratiquer sous la surveillance directe d'un médecin au bénéfice d'une autorisation de pratique dans la même discipline. 3 L'exercice à titre dépendant des autres professions de la santé citées dans la présente loi ne nécessite pas d'autorisation. Il requiert toutefois la possession d'un titre admis en Suisse conformément à un accord international, au droit fédéral ou à un accord intercantonal. Les articles 119 alinéa 6, 122b alinéa 2 et 122e alinéa 7 sont réservés. 4 L'exercice à titre dépendant d'une profession de la santé au sens de l'alinéa 3 est soumis à autorisation lorsque le professionnel assume des tâches de supervision ou exerce de façon professionnelle indépendante. Les règles et conditions régissant la pratique à titre indépendant s'appliquent alors par analogie. 4bis Le département peut soumettre d'autres professions de la santé au sens de l'alinéa 3 à autorisation. 5 Le département renseigne les employeurs sur l'appréciation des diplômes ainsi que sur les cas d'interdiction dont il a connaissance. 6 Les articles 86 et 93 sont réservés. [Z] Loi fédérale du 23.06.2006 sur les professions médicales universitaires (RS 811.11) 10 Modifié par la loi du 17.12.1997 entrée en vigueur le 01.01.1998

Art. 76a

Limitation de la pratique à titre dépendant 31 1 Sur préavis de l'association professionnelle cantonale, le département peut décider, pour une durée maximale de trois ans renouvelable, de limiter par spécialité et/ou par région le nombre des médecins autorisés à pratiquer à titre dépendant au sens de l'article 76, alinéa 1.

Art. 77

Appellation 26 1 … 2 L'usage de titres ou de termes susceptibles de créer une confusion dans l'esprit du public est interdit.

Art. 78

… 2, 26

Art. 78a

Formation continue 31 1 Les professionnels de la santé doivent suivre une formation continue afin de mettre à jour les connaissances et les compétences nécessaires au bon exercice de leur profession. 2 Le Conseil d'Etat définit le minimum exigé en la matière, notamment s'agissant des connaissances du système de santé vaudois. Il peut confier l'organisation de la formation aux associations et organisations professionnelles.

Art. 79

Retrait de l'autorisation de pratiquer 26, 33 1 L'autorisation de pratiquer peut être retirée pour une durée déterminée ou indéterminée, ou encore assortie de conditions, si une ou plusieurs des conditions requises pour son octroi ne sont pas ou plus réunies. 2 Il en va de même pour le droit d'exercer sans autorisation des professionnels étrangers travaillant jusqu'à 90 jours en Suisse. 3 Le département décide après avoir entendu la personne concernée. 4 Les articles 184 et suivants sont réservés.

Art. 80

Secret professionnel 13 1 Toute personne qui pratique une profession de la santé, ainsi que ses auxiliaires, est astreinte au secret professionnel. 2 Le secret professionnel a pour but de protéger la sphère privée du patient. Il interdit aux personnes qui y sont tenues de transmettre des informations dont elles ont eu connaissance dans la pratique de leur profession. Il s'applique également entre professionnels de la santé. 3 Lorsque les intérêts d'un patient l'exigent, les professionnels de la santé peuvent toutefois, avec son consentement, se transmettre des informations le concernant. 4 Les avis et déclarations aux autorités sanitaires ordonnés par les lois et les règlements sont réservés.

Art. 80a

Déclaration 13, 26, 27, 33 1 La personne astreinte au secret professionnel doit annoncer au médecin cantonal les faits susceptibles de constituer un cas de maltraitance ou de soins dangereux émanant d'autres professionnels de la santé. 2 Elle ne peut pas se prévaloir du secret professionnel pour refuser de renseigner les autorités sanitaires sur les faits dont elle est elle-même accusée, ni pour refuser de témoigner devant les juridictions civiles dans le cadre de conflits l'opposant à ses patients. 3 Lorsque la maltraitance n'émane pas d'un professionnel de la santé, la personne astreinte au secret professionnel peut s'adresser au médecin cantonal et aux autorités compétentes. 4 D'autres droits et obligations d'informer prévus dans la législation spéciale, en particulier en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, sont réservés.

Art. 81

Compérage et dépendance 2, 26 1 Il est interdit à quiconque exerce une profession de la santé au sens de la présente loi de conclure une association ou de contracter une obligation incompatible avec les exigences de sa profession, notamment susceptible de faire prévaloir des considérations économiques sur l'intérêt de la santé du patient ou de porter atteinte à sa liberté de choix.

Art. 82

Publicité 26, 33 1 Les professionnels de la santé doivent s'abstenir de toute publicité qui n'est pas objective et ne répond pas à l'intérêt général. Cette publicité ne doit en outre ni importuner ni induire en erreur. 2 Le département, sur proposition des associations professionnelles concernées, définit les notions mentionnées au premier alinéa et fixe les limites dans lesquelles la publicité est nécessaire au fonctionnement de leurs membres. 2bis Le département peut déléguer le contrôle du respect de cette disposition aux associations professionnelles. En cas de désaccord, le département tranche ou prend les mesures idoines. 4 Il est interdit de mentionner des appareils spéciaux ou des méthodes de traitement particulières sous réserve de l'accord du département. 5 … 27 Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011 6 Toute forme de publicité est interdite aux personnes qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de pratiquer à titre dépendant ou indépendant.

Art. 83

Titre de spécialiste 26 1 L'utilisation des titres de spécialistes est réglée par le droit fédéral. Seules les personnes exerçant une profession médicale et possédant un titre postgrade fédéral ou jugé équivalent sont autorisées à s'intituler spécialistes. 2 Les personnes ayant obtenu l'autorisation cantonale de faire état d'une spécialisation restent au bénéfice de ce droit.

Art. 84

Changement de nom, de domicile, d'activité 33 1 Quiconque exerce une profession de la santé doit informer, dans un délai de quinze jours, le département de tout changement de nom, de domicile ou d'activité professionnels. 2 A défaut et si le service doit procéder à des investigations, il peut facturer des frais jusqu'à cinq cents francs. Les articles 184 et suivants sont réservés.

Art. 85

Remplacement 26, 33 1 Les personnes autorisées à exercer une profession de la santé et désirant se faire remplacer doivent obtenir l'autorisation du département ou du département en charge des affaires vétérinaires. Le remplaçant doit avoir l'autorisation de pratiquer la même profession. Le département compétent peut prévoir des exceptions. 3 En cas de décès, de maladie grave ou de force majeure, le département peut autoriser l'assistant d'une personne autorisée à exercer une profession médicale, à diriger le cabinet ou l'officine de cette personne pour une durée déterminée qui, en règle générale, ne dépassera pas une année.

Art. 86

Responsabilité de l'employeur 13, 33 1 L'employeur de personnes exerçant une ou plusieurs professions relevant de la présente loi tient à la disposition du département une liste de ces personnes. 2 L'employeur s'assure en outre que les professionnels de la santé qu'il engage : a. sont titulaires d'un titre admis en Suisse conformément à un accord international, au droit fédéral ou à un accord intercantonal pour exercer leur profession. Les articles 75a et 124a sont réservés, b. bénéficient d'un état de santé physique et psychique qui permet l'exercice de leur profession. 3 Avec la collaboration du département qui lui communique les renseignements en sa possession, l'employeur prend les mesures nécessaires s'il constate que le professionnel : a. n'a pas l'exercice des droits civils, b. n'est pas au bénéfice de la formation adéquate, c. a fait l'objet d'une condamnation pénale ou d'une sanction disciplinaire incompatible avec l'exercice de sa profession, d. a produit un titre faux à la base de son engagement. 4 Dans le cas où l'employeur constate des compétences insuffisantes ou des comportements inadéquats chez un professionnel, ou s'il apprend que des poursuites judiciaires sont en cours pour des faits représentant des risques pour les patients, ou encore si les comportements en cause donnent lieu à la cessation des rapports de travail, il en informe le département. 4bis L'alinéa 3 s'applique par analogie dans les cas où la personne employée n'est pas un professionnel de la santé au sens de la présente loi. 4ter L'employeur offre les conditions nécessaires à la formation continue des professionnels de la santé qu'il emploie. 5 Le département peut effectuer des contrôles.

Art. 87

Dossier du patient 13, 26 1 Les professionnels de la santé tiennent pour chaque patient un dossier résumant leurs observations, les prestations fournies ou prescrites et, excepté pour les pharmaciens, l'évolution du cas. 2 Font exception les professions de droguiste, d'ambulancier et d'opticien (lorsqu'il dirige un commerce d'optique ne pratiquant ni les examens de la vue, ni les adaptations des lentilles de contact). 3 Le dossier est conservé au cabinet du praticien, dans l'officine du pharmacien, dans l'établissement sanitaire ou l'organisation de soins. Il doit être accessible au remplaçant au sens de l'article 85, au successeur désigné par le patient ainsi qu'aux personnes chargées d'évaluer les soins requis dans les établissements médico-sociaux pour répondre aux exigences de la législation fédérale sur l'assurance maladie [W] . 4 Les articles 24 et 151 sont réservés. 5 Le dossier doit être conservé au moins pendant dix ans dès la dernière consultation. Les autres règles relatives à la conservation des dossiers sont fixées par le Conseil d'Etat. Ce dernier peut déroger à ce principe et fixer d'autres règles en cas de cessation d'activité ou de décès du praticien.

Art. 88 [W] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)

Autorisation d'exploiter 1 Le Conseil d'Etat détermine quelles sont les professions pour lesquelles les installations doivent faire l'objet d'une autorisation d'exploiter.

Art. 89

Attributions du département 26 1 Le département est habilité à effectuer ou à faire effectuer les inspections des cabinets, instituts, installations et locaux afin de veiller au respect des dispositions de la présente loi et de ses règlements d'application. 2 Il peut, par le médecin cantonal, procéder au contrôle nécessaire pour vérifier l'adéquation aux exigences de la santé publique et de la sécurité des patients.

Art. 90 Section II Professions médicales

Définition 13 1 Les professions médicales au sens de la présente loi sont celles de médecin, médecin-dentiste, médecin-vétérinaire, pharmacien et chiropraticien.

Art. 91

… 7, 26

Art. 91a

Devoir de participer aux dispositifs de garde et d'urgence 7, 13, 31, 33 1 Les membres des professions médicales doivent participer aux dispositifs de garde et d'urgence établis dans le canton. 2 Pour les médecins, le dispositif de garde est constitué par la garde de spécialité et la garde de premier recours qui comprend :  les médecins spécialistes en médecine interne générale ;  les médecins praticiens ;  les médecins spécialistes en pédiatrie ;  les médecins gynécologues dans leur spécialité ;  les médecins psychiatres dans leur spécialité. Il peut être étendu à la garde médicale des hôpitaux et cliniques qui offrent des services d'urgence ou de soins intensifs et qui ont la mission de garantir les besoins en soins de la population en tout temps, conformément à l'article 91b ci-après. 3 Sur demande motivée, un membre d'une profession médicale peut être dispensé temporairement ou de manière permanente de son obligation de participer au dispositif de garde. L'âge, le nombre de gardes effectuées et une atteinte à la santé limitant la capacité de travail constituent notamment des motifs légitimes de dispense. Suivant le motif de dispense, une taxe de compensation forfaitaire dont le montant n'excède pas 20'000 francs par an est exigible. Elle ne sera pas prélevée en cas d'atteinte avérée à la santé limitant la capacité de travail et attestée par deux médecins indépendants. 7 Modifié par la loi du 20.05.1996 entrée en vigueur le 23.07.1996 4 Le département peut déléguer par convention l'organisation des dispositifs de garde et d'urgence et l'exécution des obligations y relatives à une association professionnelle. Dans un règlement soumis à l'approbation du département, l'association professionnelle concernée fixe notamment les modalités d'engagement des professionnels assujettis à la garde, les motifs de dispense, la procédure d'examen des demandes de dispense comprenant une voie de recours interne et le montant de la taxe d'exemption. Elle conserve le produit de la taxe qui est comptabilisé de manière distincte et affecté exclusivement à l'exécution des tâches confiées par la présente disposition. 5 Par convention, l'Etat peut accorder à l'association professionnelle délégataire une subvention destinée à financer la rémunération des professionnels de la santé astreints à un dispositif de garde et d'urgence. 6 Les décisions sur recours rendues par une association professionnelle sur les dispenses de l'obligation de participer au dispositif de garde et sur le paiement de la taxe de compensation peuvent faire l'objet d'un recours au département. Les membres des professions médicales qui ne respectent pas leur obligation de participer au dispositif de garde sont dénoncés au département. 7 Si aucune convention n'est signée ou si une association professionnelle ne met pas en place des mesures suffisantes, le département peut prendre directement les mesures d'organisation et veiller à leur exécution.

Art. 91b

Garde médicale des hôpitaux et cliniques 31 1 L'organisation du dispositif de garde des hôpitaux et cliniques défini à l'article 91a, alinéa 2, fait l'objet d'une convention particulière entre le département et l'association professionnelle cantonale des médecins. Cette dernière règle les modalités d'application avec les associations représentatives des hôpitaux et des cliniques. 2 A défaut d'une convention entre le département et l'association professionnelle cantonale des médecins et après avoir entendu les intéressés, le département peut fixer les modalités pour une durée déterminée de 3 mois, renouvelable une fois, lorsqu'il estime qu'une situation de pénurie de médecins hospitaliers présente un risque pour la sécurité et la continuité de la mission d'un hôpital. 3 Pour le surplus, les dispositions de l'article 91a, alinéas 3, 5 et 6 s'appliquent.

Art. 92

… 8

Art. 93

Assistants 2, 4, 13, 26, 33 1 L'assistant exerce à titre dépendant sous la responsabilité et la surveillance directe d'un médecin, d'un médecin-dentiste, d'un médecin-vétérinaire d'un pharmacien ou d'un chiropraticien autorisé à pratiquer. 8 Modifié par la loi du 24.09.1996 entrée en vigueur le 03.12.1996 1bis Lorsqu'une liste d'établissements ou de cabinets de formation reconnus par l'institut fédéral désigné par la loi fédérale sur les professions médicales[Z] existe dans une discipline médicale donnée, seuls les établissements et cabinets figurant sur cette liste sont habilités à superviser un assistant au sens de la présente disposition. 2bis L'assistant est porteur d'un titre admis en Suisse conformément à un accord international, au droit fédéral ou à un accord intercantonal. L'employeur avise le département ou le département en charge des affaires vétérinaires de son engagement en précisant le but de formation poursuivi. Les dispositions transitoires concernant les pharmaciens sont réservées. 3bis Le département peut, sur demande motivée de l'employeur, autoriser au titre d'assistant au sens du présent article un professionnel de la santé non titulaire d'un titre admis au sens de l'alinéa 2bis en vue de l'obtention de ce titre. 3ter Le département en charge des affaires vétérinaires peut, sur demande motivée de l'employeur, autoriser au titre d'assistant au sens du présent article un médecin-vétérinaire non titulaire d'un titre admis au sens de l'alinéa 2bis en vue de l'obtention d'un titre ou de l'acquisition d'une expérience pratique. La durée de cette autorisation est limitée aux besoins de la formation ou à deux ans pour le cas de l'acquisition d'une expérience pratique. 4 La fonction d'assistant d'un médecin, d'un médecin-dentiste, d'un pharmacien ou d'un chiropraticien autorisé à pratiquer a pour but d'assurer la formation de l'intéressé en vue de l'obtention d'un titre admis par le droit fédéral et, à ce titre, elle ne peut revêtir qu'un caractère temporaire. La durée de l'autorisation est limitée aux besoins de cette formation. 5 … 6 … 7 Un médecin, un médecin-dentiste ou un chiropraticien autorisé à pratiquer ne peut s'adjoindre plusieurs assistants. 8 Les responsables des services médicaux des établissements sanitaires peuvent s'adjoindre plusieurs assistants. Le département ou le département en charge des affaires vétérinaires peut limiter ce nombre en fonction de l'organisation du service médical de l'établissement. [Z] Loi fédérale du 23.06.2006 sur les professions médicales universitaires (RS 811.11)

Art. 94

Médecins 9 a) Compétences 1 Le médecin a seul qualité: a. pour déterminer ou apprécier l'état physique ou psychique des personnes et prescrire les mesures propres à la conservation et au rétablissement de leur santé selon l'état des connaissances professionnelles et scientifiques admises; 9 Modifié par la loi du 20.05.1997 entrée en vigueur le 22.07.1997 b. pour délivrer des déclarations et des certificats médicaux ou médico-légaux. 2 Sont réservées les attributions que la loi confère aux autres professions visées par la présente loi.

Art. 95

b) Cabinets secondaires 2 1 Le médecin qui exploite plusieurs cabinets pratique personnellement dans chacun d'eux. Ils ne seront ainsi ouverts qu'alternativement. Le médecin informe le département de l'existence de ces cabinets.

Art. 96

Cabinets de groupe 26 1 Les cabinets de groupe réunissent des médecins autorisés à pratiquer à titre indépendant. Ils sont assimilés aux cabinets individuels. 2 Le département émet des directives d'application en collaboration avec les associations professionnelles concernées.

Art. 97

Institution de soins ambulatoires 26, 31 1 Les institutions de soins ambulatoires sont des institutions où sont dispensés des soins médicaux par des médecins exerçant à titre dépendant. 2 Ils sont assimilés à des établissements sanitaires ou apparentés au sens des articles 144 et 152 LSP. 3 Si l'institution compte trois médecins ou moins autorisés à pratiquer à titre dépendant, ils sont assimilés à un cabinet de groupe. Ils peuvent s'adjoindre un médecin diplômé ou un assistant. 4 Après consultation des associations professionnelles concernées, le département peut assimiler des cabinets de groupe au sens de l'alinéa 3 ci-dessus ou des cabinets de groupes au sens de l'article 96 à des établissements sanitaires ou apparentés au sens des articles 144 et 152 , notamment s'ils pratiquent des interventions sensibles ou si d'autres spécialistes ou professionnels de la santé déploient leur activité au sein de la même structure. 5 L'article 76 est réservé.

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