Masseurs médicaux 13, 26, 33
1 Le masseur médical est spécialisé dans le domaine des traitements de médecine physique propres à
exercer la mobilisation tissulaire manuelle et instrumentale à l'aide d'appareils, et par là-même, à
participer au processus thérapeutique scientifiquement fondé qui influence de manière locale, réflexe
ou générale, les différents tissus, organes et systèmes du corps humain.
2 Le masseur médical exerce à titre dépendant ou indépendant sur prescription d'un médecin. Il est
détenteur d'un titre admis en Suisse conformément à un accord international, au droit fédéral ou à un
accord intercantonal.
3 Le masseur médical titulaire d'une autorisation délivrée sur la base d'un certificat de capacité reconnu
par le département reste au bénéfice de cette autorisation.
4 Le massage sportif, de bien-être, de confort ou à but esthétique pratiqué sur une personne présumée
en bonne santé ne relève pas de la présente loi.
Art. 126
Podologues 13, 33
1 Le podologue assure, dans son champ de compétences, les soins préventifs, thérapeutiques et
palliatifs des pieds, de sa propre initiative ou sur délégation médicale.
2 Il est en outre habilité à confectionner des appareillages et des semelles orthopédiques.
3 Lorsqu'il soupçonne une affection médicale grave atteignant le pied, il adresse le patient à un
médecin.
4 Le podologue est détenteur d'un titre admis en Suisse conformément à un accord international, au
droit fédéral ou à un accord intercantonal.
5 Le podologue pratique à titre dépendant ou indépendant.
Art. 127
Physiothérapeutes 13, 33
1 Le physiothérapeute administre, sur prescription du médecin, du médecin-dentiste ou du
chiropraticien des thérapies manuelles et des traitements mettant en oeuvre des agents physiques tels
que mouvements, chaleur, électricité notamment. Il détermine de lui-même le traitement qu'il juge le
mieux adapté au patient lorsque le médecin, le médecin-dentiste ou le chiropraticien ne l'a pas précisé.
2 Lorsque le physiothérapeute dispense des soins à but préventif à des personnes présumées en bonne
santé, la prescription médicale n'est pas requise.
3 Le physiothérapeute exerce à titre dépendant ou indépendant.
4 Le physiothérapeute est détenteur d'un titre admis en Suisse conformément à un accord international,
au droit fédéral ou à un accord intercantonal.
Art. 128
… 2
Art. 129
Ambulanciers 13, 26, 33
1 L'activité de l'ambulancier consiste à :
a. assurer de façon autonome, dans son champ de compétences ou, pour les actes médico-délégués,
sous l'autorité d'un médecin habilité, la prise en charge préhospitalière et le transport des patients
nécessitant des soins ;
b. évaluer ou apprécier, dans les limites de ses compétences, l'état physique et psychique des
personnes prises en charge ;
c. prendre, dans son champ de compétences, les mesures propres à maintenir ou rétablir les fonctions
vitales ;
d. utiliser les médicaments nécessaires à l'exercice de sa profession selon les algorithmes fixés par le
département ou sur délégation d'un médecin.
2 L'ambulancier exerce sous sa propre responsabilité pour tout ce qui a trait aux techniques de
sauvetage et aux soins préhospitaliers qui relèvent de sa compétence.
3 L'ambulancier est détenteur d'un titre admis en Suisse conformément à un accord international, au
droit fédéral ou à un accord intercantonal.
4 L'ambulancier pratique à titre dépendant ou indépendant.
5 L'ambulancier n'est pas astreint à la tenue d'un dossier du patient. Il établit toutefois un rapport
d'intervention. L'article 87 alinéa 5 de la présente loi s'applique par analogie.
6 Le Conseil d'Etat [AF] règle les modalités d'interventions et de transports.
[AF] Règlement du 26.01.2011 sur les urgences préhospitalières et le transport des patients (
Art. 129a BLV 810.81.1)
Techniciens ambulanciers 33
1 L'activité du technicien ambulancier consiste à :
a. collaborer avec l'ambulancier, dans son champ de compétences, à la prise en charge des patients en
situation urgente ou non urgente ;
b. assurer de façon autonome avec un équipier chauffeur la prise en charge des patients pour des
transferts interhospitaliers stables.
2 Le technicien ambulancier pratique à titre dépendant.
3 Le technicien ambulancier est titulaire d'un titre admis en Suisse conformément à un accord
international, au droit fédéral ou à un accord intercantonal.
4 Le Conseil d'Etat règle les modalités d'intervention et de transport des patients.
Art. 130
… 8
Art. 130a
… 10, 13
Art. 130b
… 10, 13
Art. 130c
Diététiciens 10
1 L'activité du diététicien consiste à:
a. organiser, surveiller et expliquer la préparation des régimes alimentaires dans les établissements
sanitaires;
b. prodiguer, sur prescription médicale, des conseils nutritionnels à des patients non hébergés dans un
établissement sanitaire;
c. fournir, de sa propre initiative, des conseils nutritionnels à des personnes présumées en bonne
santé.
2 Le diététicien pratique à titre dépendant ou indépendant.
Art. 131
Techniciens en radiologie médicale 4
1 L'activité que le technicien en radiologie déploie sous le contrôle du médecin consiste à:
a. collaborer aux examens de radiodiagnostic et de techniques similaires;
8 Modifié par la loi du 24.09.1996 entrée en vigueur le 03.12.1996
10 Modifié par la loi du 17.12.1997 entrée en vigueur le 01.01.1998
b. dispenser des traitements de radiothérapie.
2 Pour les examens radiologiques courants, il manipule de manière autonome les installations
techniques de radiologie.
3 Il assiste en outre le médecin pour les examens et les traitements de médecine nucléaire.
4 Le technicien en radiologie est habilité à prendre des clichés pour le radiodiagnostic sous le contrôle
du chiropraticien dans les limites des compétences de ce dernier.
5 Le technicien en radiologie pratique exclusivement à titre dépendant.
Art. 132
Techniciens en salle d'opération 4
1 L'activité que le technicien en salle d'opération déploie sous le contrôle du médecin ou de l'infirmière
consiste à:
a. effectuer les travaux de préparation et d'asepsie des locaux, des instruments et du matériel;
b. effectuer le travail d'instrumentation durant l'opération.
2 Le technicien en salle d'opération pratique exclusivement à titre dépendant.
Art. 133
Technicienne en analyses biomédicales diplômée 26
1 La technicienne en analyses biomédicales diplômée est titulaire du diplôme fédéral de la profession
ou d'un titre jugé équivalent par l'autorité fédérale compétente.
2 La technicienne en analyses biomédicales diplômée pratique des analyses et des examens de
laboratoire sur du matériel humain en vue de fournir les données nécessaires au médecin pour
l'établissement du diagnostic et la surveillance du traitement.
3 La technicienne en analyses biomédicales pratique exclusivement à titre dépendant.
Art. 134
Opticiens 13, 26, 33
a) Rôle et compétences
1 Il existe deux catégories d'opticiens :
a. l'opticien titulaire du diplôme fédéral de formation supérieure (opticien diplômé) ou l'optométriste,
seuls autorisés à pratiquer les travaux à risques tels que les examens de la vue et l'adaptation des
lentilles de contact ;
b. l'opticien titulaire du certificat fédéral de capacité (opticien) et dont l'activité consiste dans la
fabrication des lunettes.
2 Les deux catégories d'opticiens peuvent pratiquer à titre dépendant ou indépendant. Ils sont
détenteurs d'un titre admis en Suisse conformément à un accord international, au droit fédéral ou à un
accord intercantonal. L'étendue de l'activité autorisée dépend du type de titre.
3bis La prescription de lunettes et lentilles de contact à des enfants de moins de 16 ans est du ressort
exclusif de l'ophtalmologue.
4 Seuls l'opticien, l'opticien diplômé et l'optométriste sont habilités à préparer les verres et les lentilles
de contact destinés à une correction optique prédéterminée par un opticien diplômé, un optométriste
ou un ophtalmologue.
Art. 135
b) Commerces d'optique 13
1 Le commerce d'optique doit être placé sous la responsabilité d'un opticien diplômé ou d'un opticien.
Le responsable doit être présent durant 80 % des heures d'ouverture. Il ne peut diriger qu'un seul
commerce.
2 Il existe deux catégories de magasins :
a. les magasins de type A (avec équipement pour l'exécution des examens de la vue ou l'adaptation des
lentilles de contact) doivent être placés sous la responsabilité d'un opticien diplômé;
b. les magasins de type B (sans équipement pour l'exécution des examens de la vue et l'adaptation des
lentilles de contact) peuvent être placés sous la responsabilité d'un opticien.
3 Le Conseil d'Etat peut réserver certaines activités particulières, notamment l'adaptation des verres de
contact, aux opticiens diplômés ayant acquis une formation spécialisée dans ce domaine.
Art. 136
c) Obligations professionnelles 13, 26
1 L'opticien diplômé est tenu d'adresser son client à un médecin lorsque l'examen de la vue permet de
déceler un élément pathologique ou en fait craindre l'existence.
Art. 137
d) Conditions d'exploitation
1 L'installation et l'exploitation d'un commerce d'optique sont subordonnées à l'autorisation du
département.
2 L'autorisation d'exploiter est délivrée à l'opticien responsable. Elle est personnelle et intransmissible.
3 Lorsque l'opticien responsable n'est pas propriétaire, il doit bénéficier vis-à-vis du propriétaire de toute
l'indépendance nécessaire pour assumer la direction et la responsabilité du commerce.
4 L'article 197 est réservé.
Art. 138
e) Remplacement 13
1 Un opticien peut remplacer un opticien diplômé à la tête d'un commerce d'optique de type A.
2 Dans ce cas le remplaçant n'est pas habilité à effectuer les examens de la vue et l'adaptation des
lentilles de contact.
3 Le remplacement ne durera pas plus de quatre semaines. Une éventuelle prolongation pourra être
accordée par le département sur la base d'une demande motivée.
Art. 138a
Orthoptiste 26
1 L'orthoptiste définit et applique les mesures thérapeutiques destinées à corriger les déviations
strabiques, les troubles oculomoteurs et les troubles sensoriels visuels.
2 Il pratique à titre dépendant sous la direction du médecin ophtalmologue.
Art. 139
… 4
Art. 140
Droguistes 26
a) Définition et compétences
1 Il existe deux catégories de droguistes :
a. les titulaires du certificat fédéral de capacité, qui pratiquent exclusivement sous la supervision d'un
droguiste titulaire du diplôme fédéral;
b. les titulaires du diplôme fédéral qui peuvent être autorisés à pratiquer à titre dépendant ou
indépendant.
2 Le département se prononce sur l'équivalence d'autres titres.
3 En dehors de son activité concernant les produits techniques ou relevant notamment de la législation
sur les produits chimiques, le droguiste est autorisé à vendre des médicaments conformément aux
dispositions de la législation fédérale sur les produits thérapeutiques.
Art. 141
26
1 Seul le droguiste titulaire du diplôme fédéral peut être autorisé à diriger une droguerie.
Art. 142
33
b) Conditions d'exploitation
1 La droguerie est exploitée sous la direction d'un droguiste diplômé, dit droguiste responsable, qui
exerce personnellement et effectivement une surveillance sur l'activité qui y est déployée.
2 L'installation et l'exploitation des drogueries sont subordonnées à l'autorisation du département.
3 Le droguiste diplômé ne peut diriger qu'une seule droguerie. Avec l'accord du département, il peut
toutefois remplacer provisoirement un autre droguiste.
4 L'autorisation d'exploiter est délivrée au droguiste responsable. Elle est personnelle et
intransmissible.
5 Lorsque le droguiste responsable n'est pas propriétaire de la droguerie, il doit bénéficier vis-à-vis du
propriétaire de l'indépendance nécessaire pour assumer la direction et la responsabilité de la droguerie.
6 …
Art. 143
… 26
Chapitre VIIbis Organisations de soins
Art. 143a Section I Dispositions générales
Définition 10
1 Les organisations de soins sont des organisations qui emploient des personnes exerçant des
professions soignantes au sens de l'article 74 et qui dispensent des soins à des patients non hébergés
dans un établissement sanitaire.
Art. 143b
Autorisation d'exploiter 10, 33
1 L'exploitation d'une organisation de soins, quelle que soit son importance, est soumise à l'autorisation
préalable du département.
2 Le contrôle et la surveillance des organisations de soins sont régis par la présente loi et ses
règlements d'application, la législation sur la planification et le financement des établissements
sanitaires d'intérêt public[K], ainsi que les dispositions légales liées à la part du coût des soins financée
par l'Etat.
[K] Loi du 05.12.1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt
Art. 143c public et des réseaux de soins (BLV 810.01)
Conditions d'exploitation 10, 33
1 Les organisations de soins respectent les conditions d'exploitation posées par la présente loi.
2 Le Conseil d'Etat peut fixer des conditions d'exploitation supplémentaires.
3 La publicité des organisations de soins est régie par les articles 82 et 150 de la présente loi par
analogie.
Art. 143d
Sanctions 10
1 Lorsque les conditions fixées ne sont pas observées, le département peut, en tout temps, restreindre
le champ d'activité de l'organisation de soins ou en ordonner la fermeture temporaire ou définitive.
10 Modifié par la loi du 17.12.1997 entrée en vigueur le 01.01.1998
Art. 143e
Dossier du patient 10
1 Les organisations de soins doivent tenir un dossier pour chaque patient. L'article 87 est applicable par
analogie.
Art. 143f Section II Organisations de soins à domicile
Définition 10, 28
1 L'organisation de soins à domicile fournit ambulatoirement ou au domicile du patient les soins et les
prestations destinées à:
a. permettre aux personnes qui le souhaitent de rester dans leur environnement familier et social;
b. éviter, différer ou raccourcir le séjour dans un établissement sanitaire.
2 Ces soins et ces prestations comprennent notamment les soins de base, les soins infirmiers, la
physiothérapie, l'ergothérapie, ainsi que des activités de conseil et de prévention.
3 Une organisation de soins à domicile peut également fournir des "soins aigus et de transition" au sens
de la législation fédérale sur l'assurance-maladie [W] si elle dispose d'un mandat du département et si
les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
a. les problèmes de santé aigus du patient sont connus et stabilisés. Des prestations diagnostiques et
thérapeutiques dans un hôpital de soins aigus ne sont plus nécessaires ;
b. le patient a besoin provisoirement d'un encadrement professionnel qualifié, en particulier par du
personnel soignant ;
c. un séjour dans un centre de traitement et de réadaptation ou dans une unité de gériatrie d'un hôpital
n'est pas indiqué ;
d. l'objectif de la prise en charge est que le patient puisse de nouveau exploiter dans son
environnement habituel les aptitudes disponibles avant le séjour hospitalier ;
e. un plan de soins avec les mesures en vue d'atteindre les objectifs conformes à la lettre d. est établi.
Art. 143g [W] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
Conditions d'exploitation 10, 28
1 L'organisation de soins à domicile doit disposer:
a. d'un directeur répondant aux exigences des articles 147 à 149;
b. d'un médecin-conseil;
c. du personnel spécialisé ayant reçu la formation nécessaire à l'accomplissement de sa mission;
d. des équipements et des locaux nécessaires à la fourniture des soins mentionnés à l'article 143f;
10 Modifié par la loi du 17.12.1997 entrée en vigueur le 01.01.1998
28 Modifié par la loi du 17.05.2011 entrée en vigueur le 01.10.2011
e. d'une structure permettant de répondre aux demandes de soins;
f. d'un système d'information permettant de fournir au département les renseignements statistiques
nécessaires;
g. d'un système d'évaluation et d'amélioration de la qualité agréé par le département;
ou dépendre par contrat de prestations d'une structure sanitaire qui en dispose.
2 Pour être admis à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins et bénéficier du
versement par l'Etat de subventions destinées à couvrir la part résiduelle du coût des soins en
application de la législation fédérale, une organisation de soins à domicile doit respecter par analogie
les conditions posées par l'article 4, alinéa 1, lettres a, b, e et h, ainsi que par les articles 32a et suivants
de la loi sur la planification et le financement des établissements sanitaires [K] . Elle doit en outre
bénéficier d'un mandat accordé par le département, sur la base des conditions suivantes :
a. capacité de répondre à la couverture des besoins, notamment du point de vue des soins, du champ
géographique d'intervention et du type de patientèle ;
b. présence d'un dispositif d'admission, d'évaluation et de suivi des cas ;
c. mise en place d'une permanence en fonction des besoins ;
d. élaboration de modalités de collaboration avec les Centres médico-sociaux rattachés à l'Association
vaudoise d'aide et de soins à domicile ainsi qu'avec les réseaux de soins ;
e. engagement à fournir des informations permettant à l'Etat de vérifier le respect de la législation,
notamment concernant l'affectation conforme des ressources allouées et l'édiction de règles
comptables et financières ;
f. engagement à autoriser l'Etat à s'assurer de la qualité de la prise en charge des personnes ;
g. capacité à fournir des "soins aigus et de transition" au sens de l'article143f.
[K] Loi du 05.12.1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt
public et des réseaux de soins (BLV 810.01)
Art. 143h Section III Organisations d'ergothérapie
Conditions d'exploitation 10, 26
1 L'organisation d'ergothérapie doit être dirigée par un ergothérapeute au bénéfice d'une autorisation de
pratiquer à titre dépendant ou indépendant.
2 Elle doit disposer:
a. du personnel et des équipements nécessaires à la fourniture des traitements mentionnés à l'article
123;
10 Modifié par la loi du 17.12.1997 entrée en vigueur le 01.01.1998
b. d'un système d'information permettant de fournir au département les renseignements statistiques
nécessaires;
c. d'un système d'évaluation et d'amélioration de la qualité agréé par le département.
Art. 143i Section IV Organisations de physiothérapie 33
Conditions d'exploitation 33
1 L'organisation de physiothérapie est dirigée par un physiothérapeute au bénéfice d'une autorisation
de pratiquer à titre dépendant ou indépendant.
2 Elle dispose:
a. du personnel et des équipements nécessaires à la fourniture des traitements mentionnés à
l'article 127 ;
b. d'un système d'information permettant de fournir au département les renseignements statistiques
nécessaires ;
c. d'un système d'évaluation et d'amélioration de la qualité agréé par le département.
Art. 143j Section V Organisations de diététique 33
Conditions d'exploitation 33
1 L'organisation de diététique est dirigée par un diététicien au bénéfice d'une autorisation de pratiquer à
titre dépendant ou indépendant.
2 Elle dispose:
a. du personnel et des équipements nécessaires à la fourniture des traitements mentionnés à
l'article 130c ;
b. d'un système d'information permettant de fournir au département les renseignements statistiques
nécessaires ;
c. d'un système d'évaluation et d'amélioration de la qualité agréé par le département.
Art. 144 Chapitre VIII Etablissements sanitaires
Définition 2, 5, 26
1 Sont considérées comme établissements sanitaires les installations servant à l'hébergement des
personnes en vue de la conservation, de l'amélioration ou du rétablissement de leur santé, ainsi que les
institutions dans lesquelles des soins sont dispensés à des personnes non hospitalisées, dans la
mesure où le caractère thérapeutique des prestations fournies l'emporte sur tout autre aspect.
5 Modifié par la loi du 11.12.1991 entrée en vigueur le 01.01.1992
3 Le Conseil d'Etat désigne les différents types d'établissements qui relèvent de cette définition.
Art. 145 Section I Etablissements sanitaires de droit privé
Autorisation de construire et de transformer
1 La construction, la reconstruction, la transformation ou l'agrandissement d'un établissement sanitaire
doit faire l'objet d'une autorisation préalable du département; un règlement du Conseil d'Etat fixe les
conditions [AG]. Demeure réservée la législation sur les constructions et l'aménagement du territoire .
[AG] Règlement du 26.01.2011 sur les établissements sanitaires et les établissements apparentés
Art. 146 de droit privé dans le Canton de Vaud ( BLV 810.03.1)
Autorisation d'exploiter 26
1 L'exploitation d'un établissement sanitaire est soumise à l'autorisation préalable du département.
2 Cette autorisation délivrée au requérant n'est pas transmissible.
3 Lorsque le requérant n'entend pas diriger lui-même l'établissement, il désigne un responsable de
l'exploitation. Il en va de même lorsque le requérant est une personne morale.
Art. 147
Conditions 13, 26, 31, 33
1 Pour obtenir une autorisation d'exploiter, le requérant doit démontrer que :
a. l'établissement est dirigé par un responsable d'exploitation répondant aux conditions énumérées à
l'article 148 de la présente loi;
b. l'établissement dispose d'un responsable médical (art. 149a) voire d'un responsable infirmier (art.
149b), ainsi que du personnel qualifié en nombre suffisant;
bbis. dans la mesure où il est autorisé à exploiter des services d'urgence ou de soins intensifs,
l'établissement dispose d'un service de garde médicale adapté aux soins qu'il dispense et
conforme aux exigences prévues par le règlement, en particulier d'un service apte à assurer une
garde médicale 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sous le responsabilité d'un médecin-chef;
c. son organisation est adéquate et respecte les droits des patients au sens de la présente loi;
d. la localisation de l'établissement, ses accès sont adéquats et son environnement ne présente pas
d'inconvénient au sens de la présente loi;
e. l'établissement dispose des locaux et de l'équipement nécessaire répondant aux exigences d'hygiène
et de sécurité des patients;
f. l'établissement répond aux exigences de prévention et de lutte contre l'incendie et les éléments
naturels;
g. une assurance responsabilité civile couvre ses activités.
h. l'établissement contribue, dans la mesure de ses capacités, à la relève dans les professions de la
santé. Il s'assure en outre que ses employés satisfont à l'exigence de formation continue prévue par
la législation sanitaire. Le département fixe les modalités.
2 Le requérant qui répond aux conditions susmentionnées reçoit une autorisation d'exploiter un
établissement sanitaire de la part du département.
3 Le Conseil d'Etat [AG] règle les conditions d'octroi et d'exercice de l'autorisation.
[AG] Règlement du 26.01.2011 sur les établissements sanitaires et les établissements apparentés
Art. 148 de droit privé dans le Canton de Vaud ( BLV 810.03.1)
Responsable de l'exploitation 13, 26
1 Le responsable de l'exploitation doit :
a. justifier de connaissances professionnelles suffisantes, fixées par le département ;
b. avoir l'exercice des droits civils ;
c. ne pas avoir été condamné pour un crime ou un délit incompatible avec la profession ;
d. bénéficier d'un état de santé physique ou psychique qui lui permet d'assumer les charges liées à la
direction de l'établissement ;
e. n'être débiteur d'aucun acte de défaut de biens, provisoire ou définitif ;
f. suivre la formation continue fixée par le département.
2 Le département prend l'avis des associations concernées pour fixer les exigences mentionnées sous
lettres a) et f).
4 Le responsable d'exploitation qui répond aux conditions précitées reçoit une autorisation de diriger un
établissement sanitaire.
5 Le Conseil d'Etat [AG] règle les conditions d'octroi et d'exercice de l'autorisation.
6 L'autorisation peut être refusée si le requérant a été frappé d'interdiction de pratiquer pour
manquements à ses devoirs professionnels.
[AG] Règlement du 26.01.2011 sur les établissements sanitaires et les établissements apparentés
Art. 149 de droit privé dans le Canton de Vaud ( BLV 810.03.1)
26
1 Le responsable de l'exploitation dirige, personnellement et en fait, l'établissement sanitaire. Il met en
place des conditions cadres permettant d'assurer la qualité et la sécurité des soins. Il veille au respect
des exigences légales.
2 En collaboration avec le médecin responsable, il est tenu d'annoncer au médecin cantonal tout décès
ou événement grave intervenu dans le cadre de l'établissement et susceptible d'engager sa
responsabilité ou celle d'une personne exerçant ou ayant exercé une profession de la présente loi.
3 Le Conseil d'Etat [AG] précise les conditions d'application de cette disposition.
[AG] Règlement du 26.01.2011 sur les établissements sanitaires et les établissements apparentés