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LOI sur la santé publique

Vaud · 800.01 · statute

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Contents: 309 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 1a
  3. Art. 2
  4. Art. 3 Chapitre II Organisation et compétences
  5. Art. 4 [A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  6. Art. 5
  7. Art. 5a
  8. Art. 6
  9. Art. 6a
  10. Art. 7
  11. Art. 8
  12. Art. 9
  13. Art. 10
  14. Art. 11 [C] Loi du 01.07.1966 sur les épizooties (RS 916.40)
  15. Art. 11a
  16. Art. 12
  17. Art. 13
  18. Art. 13a
  19. Art. 13b
  20. Art. 13c
  21. Art. 13d
  22. Art. 13e
  23. Art. 13f
  24. Art. 13g
  25. Art. 13h
  26. Art. 14
  27. Art. 15
  28. Art. 15a
  29. Art. 15b BLV 850.61)
  30. Art. 15c
  31. Art. 15d
  32. Art. 15e BLV 850.61)
  33. Art. 15f
  34. Art. 15g
  35. Art. 15h
  36. Art. 16
  37. Art. 17 [C] Loi du 01.07.1966 sur les épizooties (RS 916.40)
  38. Art. 17a
  39. Art. 18
  40. Art. 18a
  41. Art. 19 Chapitre III Relation entre patient, médecin et personnel soignant
  42. Art. 20
  43. Art. 20a
  44. Art. 21 [G] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
  45. Art. 22 public et des réseaux de soins (BLV 810.01)
  46. Art. 23
  47. Art. 23a
  48. Art. 23b
  49. Art. 23c
  50. Art. 23d
  51. Art. 23e
  52. Art. 24 [F] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)
  53. Art. 25
  54. Art. 25a
  55. Art. 25b
  56. Art. 25c
  57. Art. 25d
  58. Art. 26
  59. Art. 27
  60. Art. 27a
  61. Art. 27b
  62. Art. 27c
  63. Art. 27d humaine (RS 810.21)
  64. Art. 28 Chapitre IV Prévention
  65. Art. 29
  66. Art. 29a
  67. Art. 30
  68. Art. 31
  69. Art. 32
  70. Art. 32a
  71. Art. 33
  72. Art. 33a
  73. Art. 34
  74. Art. 35
  75. Art. 36
  76. Art. 37
  77. Art. 38
  78. Art. 39
  79. Art. 40
  80. Art. 40a
  81. Art. 40b
  82. Art. 40c
  83. Art. 41
  84. Art. 42
  85. Art. 43
  86. Art. 44
  87. Art. 45
  88. Art. 46
  89. Art. 47
  90. Art. 48
  91. Art. 49
  92. Art. 50
  93. Art. 51
  94. Art. 52
  95. Art. 53
  96. Art. 54
  97. Art. 55
  98. Art. 55a
  99. Art. 55b [T] Loi fédérale du 20.03.1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20)
  100. Art. 56 Chapitre V Placement à des fins d'assistance 30
  101. Art. 56a
  102. Art. 56b
  103. Art. 56c
  104. Art. 57
  105. Art. 58
  106. Art. 59
  107. Art. 60
  108. Art. 61
  109. Art. 62
  110. Art. 63
  111. Art. 64
  112. Art. 65
  113. Art. 66
  114. Art. 67
  115. Art. 68
  116. Art. 69
  117. Art. 70
  118. Art. 70a Chapitre VI Mesures diverses
  119. Art. 70b
  120. Art. 70c
  121. Art. 70d
  122. Art. 70e
  123. Art. 70f
  124. Art. 71
  125. Art. 71a [J] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
  126. Art. 72
  127. Art. 72a
  128. Art. 73 [W] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
  129. Art. 73a
  130. Art. 73b
  131. Art. 74 Section I Dispositions générales
  132. Art. 75
  133. Art. 75a
  134. Art. 76
  135. Art. 76a
  136. Art. 77
  137. Art. 78
  138. Art. 78a
  139. Art. 79
  140. Art. 80
  141. Art. 80a
  142. Art. 81
  143. Art. 82
  144. Art. 83
  145. Art. 84
  146. Art. 85
  147. Art. 86
  148. Art. 87
  149. Art. 88 [W] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
  150. Art. 89
  151. Art. 90 Section II Professions médicales
  152. Art. 91
  153. Art. 91a
  154. Art. 91b
  155. Art. 92
  156. Art. 93
  157. Art. 94
  158. Art. 95
  159. Art. 96
  160. Art. 97
  161. Art. 98
  162. Art. 99
  163. Art. 100
  164. Art. 101
  165. Art. 102
  166. Art. 103
  167. Art. 104
  168. Art. 105
  169. Art. 106
  170. Art. 108
  171. Art. 109
  172. Art. 109a
  173. Art. 110
  174. Art. 111 [W] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
  175. Art. 112
  176. Art. 113
  177. Art. 114
  178. Art. 115
  179. Art. 116
  180. Art. 116b
  181. Art. 117
  182. Art. 117a
  183. Art. 118
  184. Art. 119
  185. Art. 121
  186. Art. 122
  187. Art. 122a Section III Autres professions de la santé
  188. Art. 122c
  189. Art. 122e
  190. Art. 122f
  191. Art. 122g
  192. Art. 122h
  193. Art. 122i
  194. Art. 123
  195. Art. 123a
  196. Art. 123b
  197. Art. 124
  198. Art. 124a [AE] Loi du 30.01.2007 sur les réseaux de soins (BLV 810.02)
  199. Art. 124b
  200. Art. 125
  201. Art. 125a
  202. Art. 126
  203. Art. 127
  204. Art. 128
  205. Art. 129
  206. Art. 129a BLV 810.81.1)
  207. Art. 130
  208. Art. 130a
  209. Art. 130b
  210. Art. 130c
  211. Art. 131
  212. Art. 132
  213. Art. 133
  214. Art. 134
  215. Art. 135
  216. Art. 136
  217. Art. 137
  218. Art. 138
  219. Art. 138a
  220. Art. 139
  221. Art. 140
  222. Art. 141
  223. Art. 142
  224. Art. 143
  225. Art. 143a Section I Dispositions générales
  226. Art. 143b
  227. Art. 143c public et des réseaux de soins (BLV 810.01)
  228. Art. 143d
  229. Art. 143e
  230. Art. 143f Section II Organisations de soins à domicile
  231. Art. 143g [W] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
  232. Art. 143h Section III Organisations d'ergothérapie
  233. Art. 143i Section IV Organisations de physiothérapie 33
  234. Art. 143j Section V Organisations de diététique 33
  235. Art. 144 Chapitre VIII Etablissements sanitaires
  236. Art. 145 Section I Etablissements sanitaires de droit privé
  237. Art. 146 de droit privé dans le Canton de Vaud ( BLV 810.03.1)
  238. Art. 147
  239. Art. 148 de droit privé dans le Canton de Vaud ( BLV 810.03.1)
  240. Art. 149 de droit privé dans le Canton de Vaud ( BLV 810.03.1)
  241. Art. 149a de droit privé dans le Canton de Vaud ( BLV 810.03.1)
  242. Art. 149b
  243. Art. 150
  244. Art. 151 de droit privé dans le Canton de Vaud ( BLV 810.03.1)
  245. Art. 151a
  246. Art. 151b
  247. Art. 151c
  248. Art. 152 Section II Etablissements apparentés de droit privé
  249. Art. 153
  250. Art. 153a
  251. Art. 154
  252. Art. 155 établissements sanitaires autonomes de droit public 33
  253. Art. 155a
  254. Art. 156
  255. Art. 157
  256. Art. 158
  257. Art. 159
  258. Art. 160 Chapitre IX ... 26
  259. Art. 161
  260. Art. 162
  261. Art. 163
  262. Art. 164
  263. Art. 165
  264. Art. 166 Chapitre X Produits thérapeutiques 26
  265. Art. 166a
  266. Art. 167
  267. Art. 168
  268. Art. 169
  269. Art. 169a
  270. Art. 169b
  271. Art. 169c
  272. Art. 170
  273. Art. 171
  274. Art. 172
  275. Art. 173
  276. Art. 174
  277. Art. 175
  278. Art. 176
  279. Art. 177
  280. Art. 178
  281. Art. 179
  282. Art. 180 Chapitre XI Mesures préparatoires et mesures sanitaires d'urgence
  283. Art. 181
  284. Art. 182
  285. Art. 183
  286. Art. 183a
  287. Art. 184 Chapitre XII Dispositions pénales et mesures d'exécution
  288. Art. 185
  289. Art. 186
  290. Art. 187
  291. Art. 188
  292. Art. 189
  293. Art. 190
  294. Art. 191 [AK] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
  295. Art. 191a
  296. Art. 191b
  297. Art. 192
  298. Art. 192a
  299. Art. 193
  300. Art. 194 Chapitre XIII Dispositions transitoires et finales
  301. Art. 194a
  302. Art. 195
  303. Art. 196
  304. Art. 197
  305. Art. 198
  306. Art. 199
  307. Art. 199a
  308. Art. 199b
  309. Art. 200

309 provisions

Art. 1 Chapitre I Dispositions générales

Objet de la loi 1 La loi a pour objet l'organisation législative et administrative du système de santé. Elle règle en outre l'exercice de la médecine vétérinaire.

Art. 1a

26 1 Toute désignation de personne, de statut ou de fonction dans la présente loi vise indifféremment un homme ou une femme.

Art. 2

But de la loi 1 La loi a pour but de contribuer à la sauvegarde de la santé de la population et d'encourager la responsabilité collective et individuelle dans le domaine de la santé.

Art. 3 Chapitre II Organisation et compétences

Conseil d'Etat 26 1 Sous réserve des compétences du Grand Conseil, le Conseil d'Etat, sur préavis du département en charge de la santé publique (ci-après : le département)[A] , définit les orientations de la politique sanitaire du canton. Il prend les arrêtés et élabore les règlements nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Art. 4 [A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Département de la santé et de l'action sociale 6, 13, 22, 26, 31 1 Sous réserve des pouvoirs du Conseil d'Etat, le département propose et met en oeuvre la politique sanitaire du canton. Il assure l'exécution des lois, ordonnances, arrêtés et règlements fédéraux et cantonaux, ainsi que des conventions cantonales et intercantonales d'ordre sanitaire. 2 Le département agit avec la collaboration des services de l'Etat. Le cas échéant, il s'assure le concours : a. du Conseil de santé ; b. de la Commission cantonale de politique sanitaire ; c. des réseaux de soins reconnus d'intérêt public ; d. des préfets ; e. des médecins-délégués ; f. des médecins-vétérinaires-délégués ; g. des municipalités et des commissions de salubrité ; h. des institutions d'intérêt public, des associations professionnelles, des groupements d'établissements sanitaires ; i. des commissions permanentes en matière de santé publique nommées par le Conseil d'Etat ; j. de la Commission d'examen des plaintes des patients et des résidents ou usagers d'établissements sanitaires et d'établissements socio-éducatifs (ci-après : la Commission d'examen des plaintes) ainsi que du Bureau cantonal de la médiation santé-handicap (ci-après : le Bureau de la médiation) ; k. de la Commission pour les mesures sanitaires d'urgence préhospitalières (CMSU) ; l. de la Commission des maladies transmissibles ; m. de la Commission de promotion de la santé et de lutte contre les addictions (CPSLA).

Art. 5

… 26

Art. 5a

Département en charge des affaires vétérinaires 33 1 Le département en charge des affaires vétérinaires est l'autorité compétente dans les domaines relevant de la médecine vétérinaire. Il est notamment compétent pour délivrer, suspendre ou retirer les autorisations de pratiquer et prendre toute mesure utile au bon exercice de la médecine vétérinaire. Il peut déléguer certaines tâches au vétérinaire cantonal. Les attributions du Conseil de santé sont réservées. 6 Modifié par la loi du 16.11.1993 entrée en vigueur le 01.01.1995 22 Modifié par la loi du 30.01.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008 2 Le département en charge des affaires vétérinaires assure l'exécution des lois, ordonnances, arrêtés et règlements fédéraux et cantonaux, ainsi que des conventions intercantonales afférant à la médecine vétérinaire.

Art. 6

Service de la santé publique 6, 13, 26 1 Le service en charge de la santé publique comprend le médecin cantonal et le chef de service ainsi que le personnel nécessaire pour l'exécution des tâches qui lui sont confiées par la présente loi ou par d'autres lois. Il est chargé notamment des tâches suivantes : a. mettre en oeuvre l'organisation hospitalière et adapter les instruments de planification et de financement aux dispositions légales ; b. organiser et diversifier la prise en charge médico-sociale ainsi que renforcer la coordination des soins ; c. conduire des programmes ciblés sur les problèmes de santé publique dominants, dans le domaine somatique comme dans celui de la santé mentale ; d. maintenir la qualité et l'accessibilité des prestations de soins par des mesures de surveillance, de promotion de la qualité ainsi que par une information active de la population ; e. identifier et mettre en oeuvre les mesures propres à assurer la disponibilité en nombre suffisant de professionnels de la santé ; f. mettre en oeuvre l'organisation des mesures sanitaires d'urgence ainsi que des mesures propres à assurer la qualité des prestations et la disponibilité en nombre suffisant des services assurant la prise en charge des urgences préhospitalières et le transport des patients ; g. lutter contre l'alcoolisme, le tabagisme, les toxicodépendances et autres addictions ; h. promouvoir la santé, la prévention, l'information et l'éducation à la santé ; i. ... j. ... k. ... l. ... 2 Certaines tâches peuvent être précisées par voie réglementaire.

Art. 6a

Organismes indépendants 1, 26 1 Le Conseil d'Etat peut confier à des organismes indépendants (corporations et établissements publics ou privés) l'exécution de tâches qui concernent l'exploitation d'établissements sanitaires ou de formation, ou qui relèvent des domaines mentionnés à l'article 6. 2 Il peut au besoin créer de telles institutions, y faire participer l'Etat ou leur allouer des subventions. 6 Modifié par la loi du 16.11.1993 entrée en vigueur le 01.01.1995 1 Modifié par la loi du 17.11.1986 entrée en vigueur le 20.01.1987 3 Le Grand Conseil se prononce soit par la voie du budget annuel, soit par celle de décrets spéciaux sur les engagements financiers résultant de l'application du présent article.

Art. 7

Médecin cantonal 26, 33 1 Le médecin cantonal est le médecin référent de l'administration cantonale. Il est responsable des questions médicales concernant la santé publique. Il est secondé dans cette tâche par le pharmacien cantonal et le médecin-dentiste conseil. 2 Le médecin cantonal agit soit directement, soit par l'intermédiaire de médecins adjoints. 3 Le médecin cantonal est habilité à effectuer des contrôles, impromptus ou annoncés, à émettre des directives et à prononcer des sanctions dans les domaines relevant de sa compétence. 4 Le médecin cantonal est responsable de l'organisation et de la mise en œuvre des mesures à prendre en cas d'événement particulier ou de catastrophe (ORCA sanitaire).

Art. 8

Chef de service 13 1 Le chef du Service de la santé publique est responsable des questions de planification et de gestion sanitaire et de l'administration du service.

Art. 9

Pharmacien cantonal 13, 26 1 Le pharmacien cantonal est rattaché au service en charge de la santé publique. 2 Il est chargé notamment : a. de la surveillance des pharmacies et des drogueries ; b. du contrôle de la fabrication et du commerce des produits thérapeutiques dans les domaines de compétences attribués par la législation fédérale sur les produits thérapeutiques et sur les stupéfiants[B]. c. ... [B] Loi fédérale du 03.10.1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (RS 812.121)

Art. 10

Vétérinaire cantonal 33 1 Le vétérinaire cantonal est rattaché au département en charge des affaires vétérinaires. 2 Ses attributions sont fixées notamment par les législations sur les épizooties[C], sur les denrées alimentaires (contrôle des viandes), sur les produits thérapeutiques, sur la protection des animaux et sur la police des chiens. 3 Les dispositions de la présente loi s'appliquent à la médecine vétérinaire lorsqu'aucune loi spéciale n'en dispose autrement.

Art. 11 [C] Loi du 01.07.1966 sur les épizooties (RS 916.40)

… 26

Art. 11a

Médecin-dentiste conseil 26 1 Le médecin-dentiste conseil est la personne de référence du médecin cantonal pour les problèmes relatifs à la médecine dentaire. Il est désigné par le département, lequel établit son cahier des charges. La Société vaudoise des médecins-dentistes est consultée. 2 Son poste est financé par le budget ordinaire de l'Etat.

Art. 12

Conseil de santé 19, 26, 33 1 Le Conseil de santé se compose de vingt et un membres au minimum, à savoir : a. le chef du département, président; b. le médecin cantonal, vice-président; c. le procureur général; d. un médecin, professeur de la Faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne; e. trois autres médecins; f. deux médecins-dentistes; g. un médecin-vétérinaire; h. un pharmacien; i. un infirmier; j. un représentant des assureurs maladie; k. un représentant des communes; l. un représentant des établissements sanitaires privés reconnus d'intérêt public; m. trois avocats inscrits au registre cantonal et un juriste; n. deux membres supplémentaires, qui peuvent être choisis hors des milieux de la santé publique; o. un éthicien. 2 Le Conseil d'Etat désigne, pour chaque législature, les membres mentionnés sous lettres d) à o). Leur mandat ne peut excéder quinze ans. Pour le choix des membres mentionnés sous lettres d) à l) et o), les milieux concernés sont consultés lors de la désignation et lors de la reconduction. 19 Modifié par la loi du 21.03.2006 entrée en vigueur le 01.07.2006 3 Le chef du département désigne ceux de ses collaborateurs directs qui assistent aux séances avec voix consultative. Il désigne en outre un secrétaire général responsable de la gestion administrative du Conseil de santé. 4 Le Conseil de santé peut faire appel à des experts. Il peut entendre les représentants des associations professionnelles et des institutions issues de l'initiative privée.

Art. 13

Rôle 2, 7, 13, 24, 26, 31, 33 1 Le Conseil de santé se prononce par préavis ou par décision. Il donne notamment son préavis lorsque le chef du département ou cinq membres du Conseil de santé le demandent sur : a. les problèmes de santé publique ; b. la nomination et le licenciement des directeurs, chefs de département, chefs de service et des chefs de divisions autonomes des établissements sanitaires cantonaux ou privés d'intérêt public, ainsi que des instituts sanitaires cantonaux. 2 Après enquête, le Conseil de santé propose au chef du département, respectivement au chef du département en charge des affaires vétérinaires s'il s'agit d'un professionnel relevant de son champ de compétence, les mesures à envisager à l'encontre des professionnels de la santé en application de l'article 191 de la présente loi, sous réserve des compétences de la Commission d'examen des plaintes fixées à l'article 15d de la présente loi. 2bis Le Conseil de santé peut se prononcer par voie de circulation lorsque les circonstances le justifient. Pour être valable, sa proposition ou sa décision doivent être adoptées à l'unanimité des avis exprimés. 4 … 5 Le Conseil de santé est l'autorité de surveillance compétente pour délier du secret professionnel toute personne qui pratique une profession de la santé visée par l'article 321 du Code pénal[D] ou par la présente loi. Il peut déléguer cette compétence sur la base d'un règlement interne. 6 Sont réservées les autres attributions du Conseil de santé prévues par les articles 4, 12, 39 et 178 ainsi que par d'autres lois touchant la santé publique. 7 Le Conseil de santé peut décider de déléguer ses attributions à un ou plusieurs membres, notamment en cas d'urgence ou dans les domaines nécessitant une expérience spécifique. 8 Les règles de fonctionnement du Conseil de santé sont fixées par le Conseil d'Etat. [D] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0 7 Modifié par la loi du 20.05.1996 entrée en vigueur le 23.07.1996 24 Modifié par la loi du 06.05.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009

Art. 13a

… 1, 22

Art. 13b

… 1, 19, 22

Art. 13c

… 1, 22

Art. 13d

… 1, 22

Art. 13e

Commission pour les mesures sanitaires d'urgence 13 1 Il est constitué une Commission pour les mesures sanitaires d'urgence préhospitalières (CMSU).

Art. 13f

Composition et organisation 13, 26 1 La CMSU comprend des représentants des services hospitaliers et préhospitaliers d'urgences, des associations intéressées et des services de l'administration concernés. 2 Les membres de la CMSU sont désignés par le Conseil d'Etat pour la durée d'une législature. Leur mandat est renouvelable. 3 Pour le surplus, la CMSU s'organise elle-même. Elle peut confier certaines tâches à des experts.

Art. 13g

Rôle 13, 26, 31, 33 1 La Commission pour les mesures sanitaires d'urgence préhospitalières (CMSU) est une commission consultative et de préavis dans les domaines suivants : a. évaluation des besoins en matière de prise en charge des urgences préhospitalières ; b. coordination de l'activité des services de prise en charge des urgences préhospitalières ; c. aménagement et développement du dispositif de prise en charge des urgences préhospitalières ; d. ... e. fixation des niveaux de formation des intervenants préhospitaliers ; f. ... g. collaboration intercantonale et transfrontalière. 2 Elle rend compte au département. 1 Modifié par la loi du 17.11.1986 entrée en vigueur le 20.01.1987 22 Modifié par la loi du 30.01.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008 19 Modifié par la loi du 21.03.2006 entrée en vigueur le 01.07.2006

Art. 13h

Financement 26 1 Le financement de la CMSU est assuré par l'Etat.

Art. 14

Médecins-délégués 17, 19, 26, 33 1 Les médecins-délégués représentent le département auprès des autorités communales et des particuliers. Ils secondent le médecin cantonal dans ses tâches. 2 Ils sont désignés pour la législature par le chef du département à raison d'un médecin-délégué au moins par district. 3 Les compétences et les obligations des médecins-délégués sont définies dans un cahier des charges établi par le médecin cantonal.

Art. 15

Médecins-vétérinaires-délégués 17, 19, 33 1 Les médecins-vétérinaires-délégués et leurs suppléants représentent le département en charge des affaires vétérinaires auprès des autorités communales et des particuliers. 2 Ils sont désignés pour la législature par le chef du département en charge des affaires vétérinaires à raison d'un médecin-vétérinaire-délégué par district. 3 Les compétences et les obligations des médecins-vétérinaires-délégués sont définies dans un cahier des charges établi par le département en charge des affaires vétérinaires.

Art. 15a

Bureau cantonal de la médiation santé-handicap 13, 26, 30, 31 1 Le Bureau de la médiation est composé d'un médiateur au moins engagé par le département et, sur préavis du médiateur, d'un secrétariat engagé par le Service de la santé publique. Sauf dispositions contraires de la présente loi, le médiateur est soumis à la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud[E] . 2 Le médiateur est chargé d'informer les patients et les résidents des droits que leur consacre la LSP [F] et le Code civil en matière de protection de l'adulte ainsi que de concilier les intéressés. 2bis Il participe à l'information et à la promotion des droits des patients consacrés par la LSP et le Code civil[G] auprès des personnes concernées. 3 Il est compétent pour traiter de toute plainte relative à une violation des droits des patients ou des résidents consacrés par la LSP ou le Code civil. Il peut recourir à tout moyen qui lui semble raisonnablement utile à résoudre le différend qui sépare les intéressés. 17 Modifié par la loi du 18.01.2005 entrée en vigueur le 01.05.2005 19 Modifié par la loi du 21.03.2006 entrée en vigueur le 01.07.2006 4 Lorsque la plainte concerne le représentant d'une profession ou d'une institution ou établissement disposant de son propre médiateur, celui-ci traite la plainte par délégation. Le plaignant peut refuser la délégation. 5 Lorsque le médiateur ne parvient pas à résoudre le différend, il remet aux intéressés un document constatant l'échec de la médiation et attire l'attention du plaignant sur la possibilité de saisir la Commission d'examen des plaintes ou une autre instance. Les actes du médiateur ne sont pas susceptibles de recours. 6 Le Bureau de la médiation exerce également les compétences que lui attribue la LAIH [H] . 7 Le Bureau de la médiation adresse un rapport annuel au département. Le rapport est public. 8 Le médiateur ne peut être membre de la Commission d'examen des plaintes. 8bis Lorsque des faits graves sont allégués qui pourraient avoir un impact sur l'organisation d'un établissement ou d'une institution ou sur la pratique d'un professionnel de la santé, le médiateur peut en informer le département sans que le secret de fonction ne lui soit opposable. Pour le surplus, il est indépendant du département. 9 Les autres règles d'organisation sont fixées par le Conseil d'Etat. [E] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31) [F] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01) [G] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [H] Loi du 10.02.2004 sur les mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées (

Art. 15b BLV 850.61)

Qualité pour agir 13, 26, 30, 31 1 Toute personne qui souhaite obtenir une information sur un droit que la LSP ou le Code civil[G] en matière de protection de l'adulte reconnaît aux patients ou aux résidents ou qui a un motif de se plaindre d'une violation d'un tel droit peut : a. s'adresser en tout temps au Bureau de la médiation ; b. déposer une plainte auprès de la Commission d'examen des plaintes. Ni le dénonciateur, ni le plaignant qui requiert l'anonymat au sens de l'article 15c, alinéa 4 n'ont la qualité de partie. 2 Les compétences de l'autorité de protection de l'adulte indiquées à l'article 15d de la présente loi ainsi que les dispostions de la loi vaudoise d'application de la protection de l'adulte et de l'enfant (LVPAE) [I] relatives à la qualité de partie sont réservées. [G] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [I] Loi du 29.05.2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant (BLV 211.255)

Art. 15c

Procédure 13, 23, 25, 26, 30, 31 1 Les personnes impliquées dans une médiation se présentent personnellement et ne sont pas assistées par un mandataire professionnel. Le patient ou le résident peut se faire accompagner par une personne de confiance, de son choix. 2 Lorsqu'une plainte est présentée directement à la Commission d'examen des plaintes sans que le médiateur n'ait été préalablement saisi, la commission informe le plaignant qu'il a le droit de tenter une conciliation devant le médiateur. Si le plaignant s'y refuse, la commission se saisit de la plainte et la traite. 3 Le droit de saisir le médiateur se prescrit par cinq ans dès la survenance des faits reprochés. 4 L'anonymat est garanti au plaignant qui le demande, auquel cas celui-ci perd sa qualité de partie et les droits qui lui sont attachés (art. 15b). Toutefois, si la plainte est jugée manifestement abusive, l'anonymat est levé. 5 Dans le cas de l'article 15d, alinéa 4, lettre d, la Commission d'examen des plaintes rend sa décision dans un délai de cinq jours si, lors du dépôt de la requête, la mesure contestée n'a pas cessé. Dans les autres cas, elle rend sa décision ou son préavis dans les six mois qui suivent le dépôt de la requête. 6 Les décisions prises par la Commission d'examen des plaintes sont susceptibles d'un recours administratif auprès du département. 7 La procédure devant le médiateur et la Commission d'examen des plaintes doit être simple, rapide et gratuite.

Art. 15d

Commission d'examen des plaintes, missions 13, 26, 30, 31 1 Il est institué une Commission d'examen des plaintes des patients et des résidents ou usagers d'établissements sanitaires et d'établissements socio-éducatifs définis par la loi du 10 février 2004 sur les mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées[H] (ci-après : la Commission d'examen des plaintes). 2 La Commission d'examen des plaintes a pour mission d'assurer le respect des droits des patients et des résidents consacrés par la présente loi et de traiter les plaintes relatives à la prise en charge par les professionnels de la santé ainsi que par les établissements ou institutions sanitaires touchant aux violations des droits de la personne. 4 La Commission d'examen des plaintes exerce, d'office ou sur requête, les attributions suivantes : a. elle instruit les plaintes et, dans la mesure du possible, tente la conciliation entre les parties ; b. elle peut demander aux professionnels de la santé, aux établissements sanitaires et aux institutions toutes les informations utiles à l'exécution de sa tâche ; 23 Modifié par le décret du 12.06.2007 entré en vigueur le 01.01.2008 25 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009 c. elle décide des mesures à prendre en application de l'article 191, alinéa 1, lettres a à c de la présente loi ; d. elle peut ordonner la cessation des violations caractérisées des droits que la LSP reconnaît aux patients et résidents, en particulier en matière de contrainte (art. 23b à 23e LSP) ; e. elle transmet son préavis au chef du département lorsque la mesure à prendre vise l'article 191, alinéa 1, lettres d à f. f. elle peut émettre des recommandations à l'attention du chef du département. 4bis La commission transmet au département copie de toute plainte déposée ainsi que des décisions prises sur la base de l'alinéa 4, lettres c et d ci-dessus. 5 La Commission d'examen des plaintes des résidents exerce également les compétences que lui attribue la LAIH[H] . 6 … 7 Les compétences de l'autorité de protection de l'adulte liées aux articles 20, 20a et 23d sont réservées. [H] Loi du 10.02.2004 sur les mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées (

Art. 15e BLV 850.61)

Composition 13, 26, 31 1 La Commission d'examen des plaintes est composée de seize membres, à savoir : a. deux juristes, dont un président et un vice-président ; b. un représentant d'associations de patients ; c. un représentant d'associations de résidents ; d. un représentant d'associations d'usagers ; e. deux médecins, dont un psychiatre ; f. un infirmier ; g. un éducateur ; h. un représentant du domaine social ; i. un représentant du domaine éthique ; j. un représentant de la direction d'un établissement hospitalier ; k. un représentant de la direction d'un établissement médico-social ; l. un représentant de la direction d'une institution socio-éducative ; m. un représentant d'une association du personnel du domaine de la santé ; n. un représentant d'une association du personnel du domaine du social. 2 La Commission d'examen des plaintes dispose d'un secrétariat et d'un greffier engagés par le Service de la santé publique, sur préavis de la commission.

Art. 15f

Désignation 13, 26, 31 1 Le Conseil d'Etat désigne les membres de la Commission d'examen des plaintes. 2 Les membres de la commission sont désignés pour la durée d'une législature. Leur mandat est renouvelable deux fois. Les milieux concernés sont consultés lors de la désignation et de la reconduction. Les membres de la commission suivent une formation continue adaptée à leur charge. 3 Les collaborateurs des services en charge de la santé publique, des assurances sociales et de la prévoyance sociale ne peuvent être membres de la Commission d'examen des plaintes. Ils peuvent toutefois être invités à ses séances.

Art. 15g

Organisation 13, 26, 31 1 La Commission d'examen des plaintes peut constituer des sous-commissions d'au minimum trois membres, représentatifs du domaine concerné. Elle définit leurs tâches et nomme leur président sous réserve des alinéas 3 et 3ter. 2 La commission ou la sous-commission peut faire appel à des experts notamment lorsque la profession concernée n'est pas représentée dans la commission et procéder à toutes les auditions nécessaires à l'accomplissement de sa mission. 3 La Commission d'examen des plaintes peut valablement désigner une sous-commission, prendre des décisions ou rendre des préavis lorsqu'elle est composée d'au moins huit membres, sous réserve de l'alinéa 3ter. Lorsqu'une sous-commission a été désignée, celle-ci doit être composée d'au moins 3 membres pour émettre des préavis et d'au moins 5 membres pour rendre des décisions. 3bis La Commission d'examen des plaintes et les sous-commissions peuvent rendre des décisions ou des préavis par voie de circulation. Dans ce cas, un membre peut demander au président une délibération au cours d'une séance de la Commission d'examen des plaintes ou d'une souscommission 3ter Dans les cas d'urgence (art. 15d, al. 4, lit. d) ou lorsqu'elle décide de mesures provisionnelles, une sous-commission, composée du président de la Commission d'examen des plaintes et d'au moins deux membres choisis par lui statue. 4 La Commission d'examen des plaintes adresse annuellement un rapport d'activité au département. Ce rapport est public. 5 Les autres règles d'organisation sont fixées par le Conseil d'Etat.

Art. 15h

Financement 13, 26, 31 1 Le financement du Bureau de la médiation et de la Commission d'examen des plaintes est assuré par l'Etat.

Art. 16

Autorité sanitaire communale 12, 13, 14, 18 1 La municipalité est l'autorité sanitaire communale. 2 Elle veille à la salubrité locale, à l'hygiène des constructions, des habitations, de la voirie, des plages et des piscines accessibles au public. 3 La municipalité a l'obligation d'informer sans délai le Service de la santé publique de tout fait important concernant la santé publique. 4 Selon les directives du médecin cantonal, du chef du Service de la santé publique ou du médecindélégué, elle prend les mesures urgentes pour combattre les maladies transmissibles. Elle organise la police des cimetières et des inhumations. 5 Demeurent réservés les articles 17a, 30 et suivants de la présente loi ainsi que la législation sur les épizooties[C] . 6 Dans les limites de leurs attributions, les communes peuvent édicter des règlements d'application de la présente loi, sous réserve de l'approbation du chef de département concerné.

Art. 17 [C] Loi du 01.07.1966 sur les épizooties (RS 916.40)

Commissions de salubrité 1 La commission de salubrité prévue par la législation sur les constructions et l'aménagement du territoire est instituée par commune ou groupement de communes. Elle est désignée par la ou les municipalités dont elle est l'organe de préavis pour ce qui concerne l'article 16. 2 Elle comprend trois membres au moins, dont un médecin et une personne compétente en matière de constructions.

Art. 17a

Secours 12 1 Les secours précédant l'intervention médicale proprement dite destinés notamment à désincarcérer les victimes d'accidents de la circulation sont assurés par les sapeurs-pompiers. 2 L'organisation des interventions, l'équipement et la formation des intervenants sont placés sous le contrôle de l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA). Les dispositions de la législation en matière de défense incendie et de secours sont applicables. 12 Modifié par la loi du 05.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003 14 Modifié par la loi du 11.02.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004 18 Modifié par la loi du 03.05.2005 entrée en vigueur le 01.07.2005 3 Les frais d'équipement, de fonctionnement et de formation du personnel nécessaire à l'exercice de cette tâche sont supportés par l'Etat.

Art. 18

Police sanitaire 13, 33 1 Sur réquisition du département, du département en charge des affaires vétérinaires, du médecin cantonal ou du chef du Service de la santé publique, la force publique remplit des missions relatives à l'application de la présente loi.

Art. 18a

Secret 13, 31 1 Les membres des commissions et du Bureau de la médiation prévus par la présente loi sont soumis au secret de fonction. A ce titre, il leur est interdit de divulguer des faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction et qui doivent rester secrets en raison de leur nature, des circonstances ou d'instructions spéciales. Dans les mêmes limites, il leur est également interdit de communiquer à des tiers ou de conserver par devers eux, en original ou en copie, des documents établis par eux ou par d'autres. Ces obligations subsistent après la cessation de leur fonction. Le non-respect de ces obligations tombe sous le coup des articles y relatifs du Code pénal[J]. 2 Les personnes invitées à participer aux séances le sont également. Leur attention sera attirée sur cette obligation. [J] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0

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