Composition 26
1 La Commission des Maladies Transmissibles comprend aux maximum douze membres. Elle est
présidée par le médecin cantonal ou le médecin cantonal adjoint responsable des maladies
transmissibles. Les autres membres sont désignés par le Conseil d'Etat pour la durée d'une législature.
Leur mandat est renouvelable.
2 Les membres doivent être des experts du domaine.
Art. 40c
Organisation 26
1 La Commission des Maladies Transmissibles peut fonctionner par délégation. Le président décide de
la composition en fonction des circonstances.
2 Elle peut faire appel à des spécialistes externes.
3 Pour le surplus, la CMT s'organise elle-même.
Art. 41
… 8
Art. 42
Vaccinations 26
1 En tout temps, notamment en cas de menace de maladie transmissible, le Conseil d'Etat, par le
médecin cantonal, peut ordonner la vaccination ou la revaccination d'office de la population ou des
groupes particulièrement exposés ou vulnérables.
2 L'Etat supporte les frais des vaccinations ordonnées d'office. Le Conseil d'Etat peut également
décider de participer aux frais d'autres vaccinations.
Art. 43
Responsabilité 8
1 L'Etat répond des conséquences dommageables de vaccinations ordonnées d'office.
Art. 44
Frais des interventions 24
1 Outre les dépenses mises à la charge des cantons par la législation fédérale, l'Etat peut participer à
des dépenses facultatives dans le domaine de la prévention. Le département fixe, de cas en cas,
l'étendue et les conditions de cette participation.
8 Modifié par la loi du 24.09.1996 entrée en vigueur le 03.12.1996
24 Modifié par la loi du 06.05.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
2 Le département peut mettre à la charge des personnes intéressées les frais des mesures de
prévention, de protection et de traitement prises en application de l'article 40, alinéa 2.
Art. 45
Santé scolaire 11, 26
1 Les mesures de santé scolaire sont notamment la promotion de la santé, la prévention, la surveillance
de l'état de santé des élèves fréquentant les établissements scolaires, l'éducation sexuelle, l'éducation
pour la santé dentaire ainsi que l'appui utile à l'intégration des élèves en situation de handicap ou de
maladie chronique.
Art. 46
Application
1 Les mesures de santé scolaire sont mises en oeuvre par les médecins, médecins-dentistes et
infirmières scolaires, ainsi que par le corps enseignant, le cas échéant avec le concours d'autres
personnes exerçant une profession de la santé.
Art. 47
Désignation 11
1 Les médecins et médecins-dentistes scolaires sont désignés par les municipalités après consultation
du département. Ils peuvent être appelés à suivre des cours de perfectionnement.
2 Les infirmières scolaires sont engagées par le département ou par un organisme central auquel ce
dernier en a confié la charge. Leur salaire est à la charge de l'Etat.
Art. 48
Surveillance et éducation 26
1 Les médecins, médecins-dentistes et infirmières scolaires surveillent l'état de santé des élèves. Le
cas échéant, ils informent les parents des élèves des maladies ou anomalies constatées et leur
conseillent de consulter le médecin de leur choix. En outre, ils se tiennent à la disposition des autorités
civiles et scolaires pour toute question ressortissant à la santé des élèves. Ces activités sont
organisées en collaboration avec le corps enseignant.
2 Les activités d'éducation pour la santé en milieu scolaire incombent en priorité au corps enseignant,
qui fait appel quand cela est nécessaire aux conseils et à la collaboration du médecin, du médecindentiste et de l'infirmière scolaires ainsi que sous certaines conditions à des organismes spécialisés.
3 Ces activités s'exercent dans le cadre de l'horaire scolaire, sur la base d'un règlement établi par le
Conseil d'Etat.
Art. 49
Service dentaire scolaire 26
1 Les communes ou groupements de communes organisent un service dentaire scolaire. Le
département exerce le contrôle technique.
2 Les activités de médecine dentaire scolaire comprennent des mesures de surveillance, de dépistage
et d'éducation pour la santé dans le domaine bucco-dentaire.
11 Modifié par la loi du 14.12.1999 entrée en vigueur le 01.01.2001
Art. 50
Frais, locaux et équipements
1 Les communes ou groupements de communes supportent les frais découlant des activités de santé
scolaire dans les établissements dépendant d'eux. Ils sont tenus de fournir les locaux et l'équipement
nécessaires.
2 Les frais occasionnés par les services de santé scolaire dans les établissements cantonaux sont
supportés par l'Etat.
Art. 51
Alcoolisme, tabagisme, toxicodépendances et autres addictions 26
1 L'Etat organise la lutte contre l'alcoolisme, le tabagisme, les toxicodépendances et autres addictions.
2 Le département encourage la prévention primaire, en particulier par l'éducation pour la santé, les
activités de santé et les autres prestations médico-sociales à l'intention des jeunes.
3 Il soutient les efforts de prévention secondaire, de réduction des risques, de traitement et de
réadaptation des alcooliques et autres toxicomanes, par l'intermédiaire des services publics ou privés.
Art. 52
Publicité
1 Le Conseil d'Etat peut interdire la publicité pour les boissons alcooliques, les produits du tabac et les
autres substances potentiellement nuisibles à la santé sur la propriété privée de l'Etat. Il en est de
même de la distribution d'échantillons.
2 Les règlements communaux peuvent prévoir les mêmes mesures pour la propriété privée des
communes.
Art. 53
Autres mesures 26
1 L'Etat encourage les mesures visant à limiter la consommation ou l'usage d'alcool, de tabac ou de
produits potentiellement nuisibles pour la santé, en particulier auprès des enfants et des jeunes. Le
Conseil d'Etat peut en interdire l'usage ou la consommation dans certains locaux .
2 Les communes peuvent appliquer les mêmes mesures.
Art. 54
Lutte contre l'abus des médicaments
1 Les personnes exerçant les professions soumises à la présente loi doivent, dans leur pratique
professionnelle, lutter contre toute consommation abusive ou inadéquate de médicaments ou de
substances nocives.
2 Dans les cas d'abus graves, elles peuvent avertir le médecin cantonal.
Art. 55
Protection de la santé et sécurité au travail 26
1 L'Etat encourage les mesures d'hygiène, de médecine et de sécurité au travail dans tous les secteurs
d'activité professionnelle. Il intervient soit directement soit en donnant des mandats à des institutions
publiques ou privées.
2 L'application de la législation fédérale sur le travail [R] est réservée.
[R] Voir loi fédérale du 13.03.1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (RS
822.11) et loi du 05.07.2005 sur l'emploi (BLV 822.11)
Art. 55a
26
1 En tant qu'employeur, l'Etat agit de manière exemplaire en matière de protection de la santé et de
sécurité au travail, en particulier par l'application de la loi sur le travail [S] et la loi sur l'assuranceaccidents[T]. Dans ce but, il se dote des ressources humaines et structurelles adaptées aux besoins de
l'administration cantonale en la matière.
2 Un règlement précise les modalités.
[S] Loi fédérale du 13.03.1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (RS 822.11)
Art. 55b [T] Loi fédérale du 20.03.1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20)
26
1 En tant qu'adjudicateur, l'Etat veille à ce que les entreprises choisies respectent et fassent respecter
les règles relatives à la protection de la santé et à la sécurité au travail découlant des dispositions
légales.
Art. 56 Chapitre V Placement à des fins d'assistance 30
Généralités 30
1 Le placement à des fins d'assistance est réglé par le Code civil [G] et la loi vaudoise d'application de la
protection de l'adulte et de l'enfant (LVPAE) [I] . Il est complété par les articles 57ss de la présente loi.
[G] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
[I] Loi du 29.05.2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant (BLV
211.255)
Art. 56a
… 13, 30
Art. 56b
… 13, 26, 30
Art. 56c
… 15, 30, 32
Art. 57
Compétences des médecins 27, 30
1 Les médecins désignés par le département sont habilités à ordonner un placement pour une durée
maximale de six semaines.
2 Ces médecins sont également compétents pour confirmer le placement d'une personne entrée de son
plein gré au sens de l'article 427, alinéa 2 CC [G] .
3 Les compétences et les obligations de ces médecins sont définies dans un cahier des charges établi
par le département. Ce dernier tient également une liste de ces médecins.
4 Les dispositions de la procédure civile[U] en matière de récusation s'appliquent.
[G] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
[U] Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
Art. 58
Mesures ambulatoires 13, 30
1 Sous réserve des compétences de l'autorité de protection de l'adulte, seul un médecin autorisé selon
l'article 57 peut prescrire un traitement ambulatoire lorsqu'une cause de placement à des fins
d'assistance existe mais qu'il estime que les soins requis par la personne peuvent être pratiqués sous
forme ambulatoire.
2 La LVPAE [I] précise la procédure applicable.
[I] Loi du 29.05.2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant (BLV
211.255)
15 Modifié par la loi du 21.09.2004 entrée en vigueur le 01.01.2005
32 Modifié par la loi du 03.03.2015 entrée en vigueur le 01.09.2015
27 Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011
Art. 59
… 30
Art. 60
… 30
Art. 61
… 30
Art. 62
… 30
Art. 63
… 30
Art. 64
… 30
Art. 65
13
Art. 66
… 30
Art. 67
… 30
Art. 68
… 30
Art. 69
… 30
Art. 70
… 30
Art. 70a Chapitre VI Mesures diverses
Publicité pour les traitements 26
1 Il est interdit à quiconque de faire sans autorisation du département de la publicité pour des
traitements.
2 Les articles 82 et 150 sont réservés.
Art. 70b
Traitement des données 33, 36
1 Les autorités cantonales compétentes d'une part, et, d'autre part, les personnes et entités de droit
public ou privé mentionnées ci-après sont habilitées à traiter et à communiquer des données
personnelles, y compris des données sensibles, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de
leurs tâches légales:
1. les professionnels de la santé, ainsi que les établissements, institutions et organisations régis par la
présente loi;
36 Modifié par la loi du 25.04.2023 entrée en vigueur le 01.08.2023
2. les personnes et entités chargées par le département compétent de développer des projets et
d'effectuer des recherches ou d'établir des statistiques dans le domaine de la santé publique;
3. les entités chargées par le département notamment de la gestion des factures des prestataires de
soins.
Art. 70c
Utilisation systématique du numéro AVS 36
1 Les personnes et entités désignées à l'article 70b peuvent, dans la mesure nécessaire à l'exercice de
leurs tâches légales, utiliser systématiquement le numéro AVS au sens de l'article 50c de la loi fédérale
du 20 décembre 1946 sur l'assurance vieillesse et survivants.