Accès au Registre cantonal des personnes 36
1 Les entités mentionnées à l'article 70b, alinéa 1, chiffre 3, ont accès au Registre cantonal des
personnes (RCPers) s'agissant des données au sens de l'article 6 alinéa 1 de la loi d'application de la loi
fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels
de personnes.
Art. 70e
Modalités d'accès au RCPers 36
1 L'accès aux données du RCPers se fait par procédure d'appel.
2 Seuls les personnes ou les collaborateurs dont l'exécution des tâches légales l'exigent ont accès au
RCPers.
Art. 70f
Sensibilisation 36
1 Les entités qui ont accès au RCPers sensibilisent les utilisateurs des données aux normes en matière
de protection et de sécurité des données, notamment quant à l'interdiction de communiquer des
données du RCPers à des tiers.
Art. 71
Interruption non punissable de la grossesse 26
1 L'interruption de grossesse est régie par les dispositions du Code pénal suisse [J] .
2 Le département édicte les directives nécessaires à leur application.
Art. 71a [J] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
Interdiction des pratiques visant à modifier l'orientation affective et sexuelle ou
l'identité de genre d'autrui 38
1 Toute pratique visant à modifier ou réprimer l'orientation affective et sexuelle ou l'identité de genre
d'autrui est interdite.
36 Modifié par la loi du 25.04.2023 entrée en vigueur le 01.08.2023
38 Modifié par la loi du 29.10.2024 entrée en vigueur le 01.02.2025
2 Est également interdite la promotion ou le fait de faciliter ou d'encourager l'accès ou le recours à de
telles pratiques.
3 Les professionnels de la santé qui, manquant à leur devoir professionnel, auront prescrit ou
administré un traitement supposé modifier ou réprimer l'orientation affective et sexuelle ou l'identité de
genre d'autrui seront dénoncés au Département et sanctionnés en application de l'article 191.
4 Les professionnels œuvrant, notamment, dans le domaine de l'éducation, de la santé, du social, du
sport ou des activités de jeunesse ou des activités religieuses, qui constatent qu'une personne mineure
ou incapable de discernement subit des pratiques désignées à l'alinéa 1, avisent l'autorité de protection
de l'adulte et de l'enfant selon la législation applicable en la matière.
5 Ne sont pas concernés par les alinéas 1 à 3 :
a. les prestations d'aide et de soutien de nature psychosociale ou psychothérapeutique respectueuses
de l'autodétermination de la personne et contribuant à la libre expression de son orientation affective
et sexuelle ou de son identité de genre ;
b. les traitements hormonaux et les chirurgies d'affirmation du genre effectués avec le consentement
libre et éclairé de la personne et indiqués médicalement dans le cadre des traitements reconnus de
l'incongruence de genre.
Art. 72
Procréation humaine assistée 26
1 La pratique de la procréation médicalement assistée, régie par la législation fédérale [V] , est soumise à
autorisation du département, sur préavis du médecin cantonal.
2 La surveillance relève de la compétence du médecin cantonal, conformément aux dispositions de la
loi fédérale.
[V] Loi fédérale du 18.12.1998 sur la procréation médicalement assistée (RS 810.11)
Art. 72a
Transports médicalement nécessaires 33
1 Le Conseil d'Etat peut désigner les entreprises admises à effectuer les transports médicalement
nécessaires au sens de la LAMal[W] .
Art. 73 [W] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
Pompes funèbres et opérations mortuaires 2
1 L'inhumation, l'incinération et le transport de cadavres humains, ainsi que les interventions pratiquées
sur eux font l'objet de règlements spéciaux [X] .
[X] Règlement du 12.09.2012 sur les décès, les sépultures et les pompes funèbres ( BLV 818.41.1)
Art. 73a
Entreprises de pompes funèbres 2, 26
1 L'exploitation d'une entreprise de pompes funèbres est soumise à l'autorisation du département.
2 Le responsable de l'entreprise doit :
a. avoir l'exercice des droits civils ;
b. ne pas avoir été condamné pour un crime ou un délit incompatible avec l'exercice de cette fonction ;
c. n'être débiteur d'aucun acte de défaut de biens, provisoire ou définitif ;
d. être au bénéfice d'une expérience jugée suffisante ;
e. bénéficier d'un état physique et psychique qui lui permet d'assumer les charges liées à cette activité.
3 Les exigences minimales concernant les locaux, le matériel et les véhicules dont l'entreprise doit
disposer sont fixées par le département.
4 L'autorisation peut être retirée lorsque les conditions de son octroi ne sont pas ou plus remplies. Le
département décide après avoir pris l'avis du service en charge de la santé publique. L'intéressé doit
pouvoir se déterminer. Le retrait à titre de sanction administrative (art. 191) est réservé.
Art. 73b
Règles et usages professionnels 2, 26
1 Le Conseil d'Etat soumet les entreprises de pompes funèbres à des règles et usages professionnels.
Chapitre VII Professions de la santé
Art. 74 Section I Dispositions générales
Champ d'application 2, 4, 10, 13, 26
1 Le Conseil d'Etat énumère les professions de la santé qui sont soumises au chapitre VII de la présente
loi. Il en fixe les conditions et en réglemente l'exercice [Y] . Il prend préalablement l'avis des associations
professionnelles concernées.
2 Il peut soumettre l'exercice de ces professions à l'acquisition d'une expérience pratique.
[Y] Règlement du 26.01.2011 sur l'exercice des professions de la santé ( BLV 811.01.1)
10 Modifié par la loi du 17.12.1997 entrée en vigueur le 01.01.1998
Art. 75
Autorisation de pratiquer à titre indépendant 13, 26, 31, 33
1 L'exercice d'une profession de la santé à titre indépendant est soumis à autorisation du département
qui fixe la procédure.
2 Le département examine les demandes d'autorisation de pratiquer la profession de médecin à titre
indépendant en étroite collaboration avec l'association professionnelle cantonale qui se détermine en
particulier sur le parcours professionnel du requérant, notamment en lien avec le système de santé
fédéral et vaudois, ainsi que sur son projet professionnel. Selon le résultat de cet examen, il peut
assortir l'autorisation de pratiquer de recommandations.
3 L'autorisation de pratiquer est accordée au requérant à condition qu'il :
a. soit titulaire d'un titre admis en Suisse conformément à un accord international, au droit fédéral ou à
un accord intercantonal ;
b. ait l'exercice des droits civils ;
c. n'ait pas été condamné pour un crime ou un délit incompatible avec l'exercice de la profession ;
d. se trouve dans un état physique et psychique qui lui permet d'exercer sa profession ;
e. conclue une assurance responsabilité civile couvrant son activité.
3bis L'autorisation peut être soumise à des conditions, notamment en matière de connaissances
linguistiques. Le département fixe ces exigences.
3ter Le Conseil d'Etat peut prévoir des conditions particulières de contrôle de l'aptitude à continuer à
exercer pour les professionnels de la santé désireux de poursuivre leur activité professionnelle au-delà
de 70 ans.
4 Les articles 74 alinéa 2, 75a, 120, 122b, 122f, 135, 141 et 153a sont réservés
5 L'autorisation peut être refusée si le requérant a été frappé d'interdiction de pratiquer pour
manquement à ses devoirs professionnels.
6 Le requérant au bénéfice d'une autorisation de pratiquer la même profession dans un autre canton
bénéficie d'une procédure simplifiée selon les conditions fixées par le département.
7 Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent et les ressortissants étrangers qui, en vertu de traités
internationaux, ont le droit d'exercer à titre indépendant, sans autorisation, une profession de la santé
en Suisse pendant 90 jours au plus par année civile, doivent s'annoncer auprès de l'autorité
compétente.
8 …
9 On entend par exercice à titre indépendant une activité non salariée, rémunérée par des honoraires.
Art. 75a
Autorisation de pratiquer pour les titulaires d'un diplôme ou d'un titre postgrade
délivré par un Etat tiers 31
1 Lorsque l'offre de soins médicaux est insuffisante selon les critères fixés par le département, ce
dernier peut délivrer une autorisation de pratiquer à titre dépendant ou indépendant aux titulaires d'un
diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité sur la
reconnaissance réciproque des diplômes. Le professionnel doit être titulaire d'un diplôme ou d'un titre
postgrade équivalent à un diplôme ou à un titre postgrade fédéral et disposer de connaissances
suffisantes du français.
2 Pour le surplus, le requérant doit remplir les conditions prévues par l'article 75.
Art. 76
Pratique à titre dépendant 2, 10, 13, 26, 31, 33
1 L'exercice de la profession de médecin et de médecin-dentiste à titre dépendant est soumis à
autorisation du département. Les règles et conditions régissant la pratique à titre indépendant
s'appliquent par analogie. Lorsque le médecin est titulaire du seul diplôme fédéral ou d'un titre jugé
équivalent, il ne peut exercer que sous la surveillance directe d'un médecin autorisé à pratiquer dans la
même discipline.
2 Les médecins titulaires du seul diplôme fédéral ou d'un titre équivalent sont dispensés de
l'autorisation lorsqu'ils suivent une formation postgrade au sens de l'article 25 de la loi sur les
professions médicales[Z]. Ils doivent pratiquer sous la surveillance directe d'un médecin au bénéfice
d'une autorisation de pratique dans la même discipline.
3 L'exercice à titre dépendant des autres professions de la santé citées dans la présente loi ne
nécessite pas d'autorisation. Il requiert toutefois la possession d'un titre admis en Suisse
conformément à un accord international, au droit fédéral ou à un accord intercantonal. Les
articles 119 alinéa 6, 122b alinéa 2 et 122e alinéa 7 sont réservés.
4 L'exercice à titre dépendant d'une profession de la santé au sens de l'alinéa 3 est soumis à
autorisation lorsque le professionnel assume des tâches de supervision ou exerce de façon
professionnelle indépendante. Les règles et conditions régissant la pratique à titre indépendant
s'appliquent alors par analogie.
4bis Le département peut soumettre d'autres professions de la santé au sens de l'alinéa 3 à autorisation.
5 Le département renseigne les employeurs sur l'appréciation des diplômes ainsi que sur les cas
d'interdiction dont il a connaissance.
6 Les articles 86 et 93 sont réservés.
[Z] Loi fédérale du 23.06.2006 sur les professions médicales universitaires (RS 811.11)
10 Modifié par la loi du 17.12.1997 entrée en vigueur le 01.01.1998
Art. 76a
Limitation de la pratique à titre dépendant 31
1 Sur préavis de l'association professionnelle cantonale, le département peut décider, pour une durée
maximale de trois ans renouvelable, de limiter par spécialité et/ou par région le nombre des médecins
autorisés à pratiquer à titre dépendant au sens de l'article 76, alinéa 1.
Art. 77
Appellation 26
1 …
2 L'usage de titres ou de termes susceptibles de créer une confusion dans l'esprit du public est interdit.
Art. 78
… 2, 26
Art. 78a
Formation continue 31
1 Les professionnels de la santé doivent suivre une formation continue afin de mettre à jour les
connaissances et les compétences nécessaires au bon exercice de leur profession.
2 Le Conseil d'Etat définit le minimum exigé en la matière, notamment s'agissant des connaissances du
système de santé vaudois. Il peut confier l'organisation de la formation aux associations et
organisations professionnelles.
Art. 79
Retrait de l'autorisation de pratiquer 26, 33
1 L'autorisation de pratiquer peut être retirée pour une durée déterminée ou indéterminée, ou encore
assortie de conditions, si une ou plusieurs des conditions requises pour son octroi ne sont pas ou plus
réunies.
2 Il en va de même pour le droit d'exercer sans autorisation des professionnels étrangers travaillant
jusqu'à 90 jours en Suisse.
3 Le département décide après avoir entendu la personne concernée.
4 Les articles 184 et suivants sont réservés.
Art. 80
Secret professionnel 13
1 Toute personne qui pratique une profession de la santé, ainsi que ses auxiliaires, est astreinte au
secret professionnel.
2 Le secret professionnel a pour but de protéger la sphère privée du patient. Il interdit aux personnes
qui y sont tenues de transmettre des informations dont elles ont eu connaissance dans la pratique de
leur profession. Il s'applique également entre professionnels de la santé.
3 Lorsque les intérêts d'un patient l'exigent, les professionnels de la santé peuvent toutefois, avec son
consentement, se transmettre des informations le concernant.
4 Les avis et déclarations aux autorités sanitaires ordonnés par les lois et les règlements sont réservés.
Art. 80a
Déclaration 13, 26, 27, 33
1 La personne astreinte au secret professionnel doit annoncer au médecin cantonal les faits
susceptibles de constituer un cas de maltraitance ou de soins dangereux émanant d'autres
professionnels de la santé.
2 Elle ne peut pas se prévaloir du secret professionnel pour refuser de renseigner les autorités
sanitaires sur les faits dont elle est elle-même accusée, ni pour refuser de témoigner devant les
juridictions civiles dans le cadre de conflits l'opposant à ses patients.
3 Lorsque la maltraitance n'émane pas d'un professionnel de la santé, la personne astreinte au secret
professionnel peut s'adresser au médecin cantonal et aux autorités compétentes.
4 D'autres droits et obligations d'informer prévus dans la législation spéciale, en particulier en matière
de protection de l'adulte et de l'enfant, sont réservés.
Art. 81
Compérage et dépendance 2, 26
1 Il est interdit à quiconque exerce une profession de la santé au sens de la présente loi de conclure
une association ou de contracter une obligation incompatible avec les exigences de sa profession,
notamment susceptible de faire prévaloir des considérations économiques sur l'intérêt de la santé du
patient ou de porter atteinte à sa liberté de choix.
Art. 82
Publicité 26, 33
1 Les professionnels de la santé doivent s'abstenir de toute publicité qui n'est pas objective et ne
répond pas à l'intérêt général. Cette publicité ne doit en outre ni importuner ni induire en erreur.
2 Le département, sur proposition des associations professionnelles concernées, définit les notions
mentionnées au premier alinéa et fixe les limites dans lesquelles la publicité est nécessaire au
fonctionnement de leurs membres.
2bis Le département peut déléguer le contrôle du respect de cette disposition aux associations
professionnelles. En cas de désaccord, le département tranche ou prend les mesures idoines.
4 Il est interdit de mentionner des appareils spéciaux ou des méthodes de traitement particulières sous
réserve de l'accord du département.
5 …
27 Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011
6 Toute forme de publicité est interdite aux personnes qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de
pratiquer à titre dépendant ou indépendant.
Art. 83
Titre de spécialiste 26
1 L'utilisation des titres de spécialistes est réglée par le droit fédéral. Seules les personnes exerçant
une profession médicale et possédant un titre postgrade fédéral ou jugé équivalent sont autorisées à
s'intituler spécialistes.
2 Les personnes ayant obtenu l'autorisation cantonale de faire état d'une spécialisation restent au
bénéfice de ce droit.
Art. 84
Changement de nom, de domicile, d'activité 33
1 Quiconque exerce une profession de la santé doit informer, dans un délai de quinze jours, le
département de tout changement de nom, de domicile ou d'activité professionnels.
2 A défaut et si le service doit procéder à des investigations, il peut facturer des frais jusqu'à cinq cents
francs. Les articles 184 et suivants sont réservés.
Art. 85
Remplacement 26, 33
1 Les personnes autorisées à exercer une profession de la santé et désirant se faire remplacer doivent
obtenir l'autorisation du département ou du département en charge des affaires vétérinaires. Le
remplaçant doit avoir l'autorisation de pratiquer la même profession. Le département compétent peut
prévoir des exceptions.
3 En cas de décès, de maladie grave ou de force majeure, le département peut autoriser l'assistant
d'une personne autorisée à exercer une profession médicale, à diriger le cabinet ou l'officine de cette
personne pour une durée déterminée qui, en règle générale, ne dépassera pas une année.
Art. 86
Responsabilité de l'employeur 13, 33
1 L'employeur de personnes exerçant une ou plusieurs professions relevant de la présente loi tient à la
disposition du département une liste de ces personnes.
2 L'employeur s'assure en outre que les professionnels de la santé qu'il engage :
a. sont titulaires d'un titre admis en Suisse conformément à un accord international, au droit fédéral ou
à un accord intercantonal pour exercer leur profession. Les articles 75a et 124a sont réservés,
b. bénéficient d'un état de santé physique et psychique qui permet l'exercice de leur profession.
3 Avec la collaboration du département qui lui communique les renseignements en sa possession,
l'employeur prend les mesures nécessaires s'il constate que le professionnel :
a. n'a pas l'exercice des droits civils,
b. n'est pas au bénéfice de la formation adéquate,
c. a fait l'objet d'une condamnation pénale ou d'une sanction disciplinaire incompatible avec l'exercice
de sa profession,
d. a produit un titre faux à la base de son engagement.
4 Dans le cas où l'employeur constate des compétences insuffisantes ou des comportements
inadéquats chez un professionnel, ou s'il apprend que des poursuites judiciaires sont en cours pour
des faits représentant des risques pour les patients, ou encore si les comportements en cause donnent
lieu à la cessation des rapports de travail, il en informe le département.
4bis L'alinéa 3 s'applique par analogie dans les cas où la personne employée n'est pas un professionnel
de la santé au sens de la présente loi.
4ter L'employeur offre les conditions nécessaires à la formation continue des professionnels de la santé
qu'il emploie.
5 Le département peut effectuer des contrôles.
Art. 87
Dossier du patient 13, 26
1 Les professionnels de la santé tiennent pour chaque patient un dossier résumant leurs observations,
les prestations fournies ou prescrites et, excepté pour les pharmaciens, l'évolution du cas.
2 Font exception les professions de droguiste, d'ambulancier et d'opticien (lorsqu'il dirige un commerce
d'optique ne pratiquant ni les examens de la vue, ni les adaptations des lentilles de contact).
3 Le dossier est conservé au cabinet du praticien, dans l'officine du pharmacien, dans l'établissement
sanitaire ou l'organisation de soins. Il doit être accessible au remplaçant au sens de l'article 85, au
successeur désigné par le patient ainsi qu'aux personnes chargées d'évaluer les soins requis dans les
établissements médico-sociaux pour répondre aux exigences de la législation fédérale sur l'assurance
maladie [W] .
4 Les articles 24 et 151 sont réservés.
5 Le dossier doit être conservé au moins pendant dix ans dès la dernière consultation. Les autres règles
relatives à la conservation des dossiers sont fixées par le Conseil d'Etat. Ce dernier peut déroger à ce
principe et fixer d'autres règles en cas de cessation d'activité ou de décès du praticien.
Art. 88 [W] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
Autorisation d'exploiter
1 Le Conseil d'Etat détermine quelles sont les professions pour lesquelles les installations doivent faire
l'objet d'une autorisation d'exploiter.
Art. 89
Attributions du département 26
1 Le département est habilité à effectuer ou à faire effectuer les inspections des cabinets, instituts,
installations et locaux afin de veiller au respect des dispositions de la présente loi et de ses règlements
d'application.
2 Il peut, par le médecin cantonal, procéder au contrôle nécessaire pour vérifier l'adéquation aux
exigences de la santé publique et de la sécurité des patients.
Art. 90 Section II Professions médicales
Définition 13
1 Les professions médicales au sens de la présente loi sont celles de médecin, médecin-dentiste,
médecin-vétérinaire, pharmacien et chiropraticien.
Art. 91
… 7, 26
Art. 91a
Devoir de participer aux dispositifs de garde et d'urgence 7, 13, 31, 33
1 Les membres des professions médicales doivent participer aux dispositifs de garde et d'urgence
établis dans le canton.
2 Pour les médecins, le dispositif de garde est constitué par la garde de spécialité et la garde de premier
recours qui comprend :
les médecins spécialistes en médecine interne générale ;
les médecins praticiens ;
les médecins spécialistes en pédiatrie ;
les médecins gynécologues dans leur spécialité ;
les médecins psychiatres dans leur spécialité.
Il peut être étendu à la garde médicale des hôpitaux et cliniques qui offrent des services d'urgence ou
de soins intensifs et qui ont la mission de garantir les besoins en soins de la population en tout temps,
conformément à l'article 91b ci-après.
3 Sur demande motivée, un membre d'une profession médicale peut être dispensé temporairement ou
de manière permanente de son obligation de participer au dispositif de garde. L'âge, le nombre de
gardes effectuées et une atteinte à la santé limitant la capacité de travail constituent notamment des
motifs légitimes de dispense. Suivant le motif de dispense, une taxe de compensation forfaitaire dont
le montant n'excède pas 20'000 francs par an est exigible. Elle ne sera pas prélevée en cas d'atteinte
avérée à la santé limitant la capacité de travail et attestée par deux médecins indépendants.
7 Modifié par la loi du 20.05.1996 entrée en vigueur le 23.07.1996
4 Le département peut déléguer par convention l'organisation des dispositifs de garde et d'urgence et
l'exécution des obligations y relatives à une association professionnelle. Dans un règlement soumis à
l'approbation du département, l'association professionnelle concernée fixe notamment les modalités
d'engagement des professionnels assujettis à la garde, les motifs de dispense, la procédure d'examen
des demandes de dispense comprenant une voie de recours interne et le montant de la taxe
d'exemption. Elle conserve le produit de la taxe qui est comptabilisé de manière distincte et affecté
exclusivement à l'exécution des tâches confiées par la présente disposition.
5 Par convention, l'Etat peut accorder à l'association professionnelle délégataire une subvention
destinée à financer la rémunération des professionnels de la santé astreints à un dispositif de garde et
d'urgence.
6 Les décisions sur recours rendues par une association professionnelle sur les dispenses de
l'obligation de participer au dispositif de garde et sur le paiement de la taxe de compensation peuvent
faire l'objet d'un recours au département. Les membres des professions médicales qui ne respectent
pas leur obligation de participer au dispositif de garde sont dénoncés au département.
7 Si aucune convention n'est signée ou si une association professionnelle ne met pas en place des
mesures suffisantes, le département peut prendre directement les mesures d'organisation et veiller à
leur exécution.
Art. 91b
Garde médicale des hôpitaux et cliniques 31
1 L'organisation du dispositif de garde des hôpitaux et cliniques défini à l'article 91a, alinéa 2, fait l'objet
d'une convention particulière entre le département et l'association professionnelle cantonale des
médecins. Cette dernière règle les modalités d'application avec les associations représentatives des
hôpitaux et des cliniques.
2 A défaut d'une convention entre le département et l'association professionnelle cantonale des
médecins et après avoir entendu les intéressés, le département peut fixer les modalités pour une durée
déterminée de 3 mois, renouvelable une fois, lorsqu'il estime qu'une situation de pénurie de médecins
hospitaliers présente un risque pour la sécurité et la continuité de la mission d'un hôpital.
3 Pour le surplus, les dispositions de l'article 91a, alinéas 3, 5 et 6 s'appliquent.
Art. 92
… 8
Art. 93
Assistants 2, 4, 13, 26, 33
1 L'assistant exerce à titre dépendant sous la responsabilité et la surveillance directe d'un médecin,
d'un médecin-dentiste, d'un médecin-vétérinaire d'un pharmacien ou d'un chiropraticien autorisé à
pratiquer.
8 Modifié par la loi du 24.09.1996 entrée en vigueur le 03.12.1996
1bis Lorsqu'une liste d'établissements ou de cabinets de formation reconnus par l'institut fédéral
désigné par la loi fédérale sur les professions médicales[Z] existe dans une discipline médicale donnée,
seuls les établissements et cabinets figurant sur cette liste sont habilités à superviser un assistant au
sens de la présente disposition.
2bis L'assistant est porteur d'un titre admis en Suisse conformément à un accord international, au droit
fédéral ou à un accord intercantonal. L'employeur avise le département ou le département en charge
des affaires vétérinaires de son engagement en précisant le but de formation poursuivi. Les
dispositions transitoires concernant les pharmaciens sont réservées.
3bis Le département peut, sur demande motivée de l'employeur, autoriser au titre d'assistant au sens du
présent article un professionnel de la santé non titulaire d'un titre admis au sens de l'alinéa 2bis en vue
de l'obtention de ce titre.
3ter Le département en charge des affaires vétérinaires peut, sur demande motivée de l'employeur,
autoriser au titre d'assistant au sens du présent article un médecin-vétérinaire non titulaire d'un titre
admis au sens de l'alinéa 2bis en vue de l'obtention d'un titre ou de l'acquisition d'une expérience
pratique. La durée de cette autorisation est limitée aux besoins de la formation ou à deux ans pour le
cas de l'acquisition d'une expérience pratique.
4 La fonction d'assistant d'un médecin, d'un médecin-dentiste, d'un pharmacien ou d'un chiropraticien
autorisé à pratiquer a pour but d'assurer la formation de l'intéressé en vue de l'obtention d'un titre
admis par le droit fédéral et, à ce titre, elle ne peut revêtir qu'un caractère temporaire. La durée de
l'autorisation est limitée aux besoins de cette formation.
5 …
6 …
7 Un médecin, un médecin-dentiste ou un chiropraticien autorisé à pratiquer ne peut s'adjoindre
plusieurs assistants.
8 Les responsables des services médicaux des établissements sanitaires peuvent s'adjoindre plusieurs
assistants. Le département ou le département en charge des affaires vétérinaires peut limiter ce
nombre en fonction de l'organisation du service médical de l'établissement.
[Z] Loi fédérale du 23.06.2006 sur les professions médicales universitaires (RS 811.11)
Art. 94
Médecins 9
a) Compétences
1 Le médecin a seul qualité:
a. pour déterminer ou apprécier l'état physique ou psychique des personnes et prescrire les mesures
propres à la conservation et au rétablissement de leur santé selon l'état des connaissances
professionnelles et scientifiques admises;
9 Modifié par la loi du 20.05.1997 entrée en vigueur le 22.07.1997
b. pour délivrer des déclarations et des certificats médicaux ou médico-légaux.
2 Sont réservées les attributions que la loi confère aux autres professions visées par la présente loi.
Art. 95
b) Cabinets secondaires 2
1 Le médecin qui exploite plusieurs cabinets pratique personnellement dans chacun d'eux. Ils ne seront
ainsi ouverts qu'alternativement. Le médecin informe le département de l'existence de ces cabinets.
Art. 96
Cabinets de groupe 26
1 Les cabinets de groupe réunissent des médecins autorisés à pratiquer à titre indépendant. Ils sont
assimilés aux cabinets individuels.
2 Le département émet des directives d'application en collaboration avec les associations
professionnelles concernées.
Art. 97
Institution de soins ambulatoires 26, 31
1 Les institutions de soins ambulatoires sont des institutions où sont dispensés des soins médicaux
par des médecins exerçant à titre dépendant.
2 Ils sont assimilés à des établissements sanitaires ou apparentés au sens des articles 144 et 152 LSP.
3 Si l'institution compte trois médecins ou moins autorisés à pratiquer à titre dépendant, ils sont
assimilés à un cabinet de groupe. Ils peuvent s'adjoindre un médecin diplômé ou un assistant.
4 Après consultation des associations professionnelles concernées, le département peut assimiler des
cabinets de groupe au sens de l'alinéa 3 ci-dessus ou des cabinets de groupes au sens de l'article 96 à
des établissements sanitaires ou apparentés au sens des articles 144 et 152 , notamment s'ils
pratiquent des interventions sensibles ou si d'autres spécialistes ou professionnels de la santé
déploient leur activité au sein de la même structure.
5 L'article 76 est réservé.