Law

LOI sur la santé publique

Vaud · 800.01 · statute

Ask the law about thisMore laws of VaudFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 a36a0e35470eed00f2aaa39f3fa19832723044d2d6ea64b2fc8637bc2e73a970

Contents: 309 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 1a
  3. Art. 2
  4. Art. 3 Chapitre II Organisation et compétences
  5. Art. 4 [A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  6. Art. 5
  7. Art. 5a
  8. Art. 6
  9. Art. 6a
  10. Art. 7
  11. Art. 8
  12. Art. 9
  13. Art. 10
  14. Art. 11 [C] Loi du 01.07.1966 sur les épizooties (RS 916.40)
  15. Art. 11a
  16. Art. 12
  17. Art. 13
  18. Art. 13a
  19. Art. 13b
  20. Art. 13c
  21. Art. 13d
  22. Art. 13e
  23. Art. 13f
  24. Art. 13g
  25. Art. 13h
  26. Art. 14
  27. Art. 15
  28. Art. 15a
  29. Art. 15b BLV 850.61)
  30. Art. 15c
  31. Art. 15d
  32. Art. 15e BLV 850.61)
  33. Art. 15f
  34. Art. 15g
  35. Art. 15h
  36. Art. 16
  37. Art. 17 [C] Loi du 01.07.1966 sur les épizooties (RS 916.40)
  38. Art. 17a
  39. Art. 18
  40. Art. 18a
  41. Art. 19 Chapitre III Relation entre patient, médecin et personnel soignant
  42. Art. 20
  43. Art. 20a
  44. Art. 21 [G] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
  45. Art. 22 public et des réseaux de soins (BLV 810.01)
  46. Art. 23
  47. Art. 23a
  48. Art. 23b
  49. Art. 23c
  50. Art. 23d
  51. Art. 23e
  52. Art. 24 [F] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)
  53. Art. 25
  54. Art. 25a
  55. Art. 25b
  56. Art. 25c
  57. Art. 25d
  58. Art. 26
  59. Art. 27
  60. Art. 27a
  61. Art. 27b
  62. Art. 27c
  63. Art. 27d humaine (RS 810.21)
  64. Art. 28 Chapitre IV Prévention
  65. Art. 29
  66. Art. 29a
  67. Art. 30
  68. Art. 31
  69. Art. 32
  70. Art. 32a
  71. Art. 33
  72. Art. 33a
  73. Art. 34
  74. Art. 35
  75. Art. 36
  76. Art. 37
  77. Art. 38
  78. Art. 39
  79. Art. 40
  80. Art. 40a
  81. Art. 40b
  82. Art. 40c
  83. Art. 41
  84. Art. 42
  85. Art. 43
  86. Art. 44
  87. Art. 45
  88. Art. 46
  89. Art. 47
  90. Art. 48
  91. Art. 49
  92. Art. 50
  93. Art. 51
  94. Art. 52
  95. Art. 53
  96. Art. 54
  97. Art. 55
  98. Art. 55a
  99. Art. 55b [T] Loi fédérale du 20.03.1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20)
  100. Art. 56 Chapitre V Placement à des fins d'assistance 30
  101. Art. 56a
  102. Art. 56b
  103. Art. 56c
  104. Art. 57
  105. Art. 58
  106. Art. 59
  107. Art. 60
  108. Art. 61
  109. Art. 62
  110. Art. 63
  111. Art. 64
  112. Art. 65
  113. Art. 66
  114. Art. 67
  115. Art. 68
  116. Art. 69
  117. Art. 70
  118. Art. 70a Chapitre VI Mesures diverses
  119. Art. 70b
  120. Art. 70c
  121. Art. 70d
  122. Art. 70e
  123. Art. 70f
  124. Art. 71
  125. Art. 71a [J] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
  126. Art. 72
  127. Art. 72a
  128. Art. 73 [W] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
  129. Art. 73a
  130. Art. 73b
  131. Art. 74 Section I Dispositions générales
  132. Art. 75
  133. Art. 75a
  134. Art. 76
  135. Art. 76a
  136. Art. 77
  137. Art. 78
  138. Art. 78a
  139. Art. 79
  140. Art. 80
  141. Art. 80a
  142. Art. 81
  143. Art. 82
  144. Art. 83
  145. Art. 84
  146. Art. 85
  147. Art. 86
  148. Art. 87
  149. Art. 88 [W] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
  150. Art. 89
  151. Art. 90 Section II Professions médicales
  152. Art. 91
  153. Art. 91a
  154. Art. 91b
  155. Art. 92
  156. Art. 93
  157. Art. 94
  158. Art. 95
  159. Art. 96
  160. Art. 97
  161. Art. 98
  162. Art. 99
  163. Art. 100
  164. Art. 101
  165. Art. 102
  166. Art. 103
  167. Art. 104
  168. Art. 105
  169. Art. 106
  170. Art. 108
  171. Art. 109
  172. Art. 109a
  173. Art. 110
  174. Art. 111 [W] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
  175. Art. 112
  176. Art. 113
  177. Art. 114
  178. Art. 115
  179. Art. 116
  180. Art. 116b
  181. Art. 117
  182. Art. 117a
  183. Art. 118
  184. Art. 119
  185. Art. 121
  186. Art. 122
  187. Art. 122a Section III Autres professions de la santé
  188. Art. 122c
  189. Art. 122e
  190. Art. 122f
  191. Art. 122g
  192. Art. 122h
  193. Art. 122i
  194. Art. 123
  195. Art. 123a
  196. Art. 123b
  197. Art. 124
  198. Art. 124a [AE] Loi du 30.01.2007 sur les réseaux de soins (BLV 810.02)
  199. Art. 124b
  200. Art. 125
  201. Art. 125a
  202. Art. 126
  203. Art. 127
  204. Art. 128
  205. Art. 129
  206. Art. 129a BLV 810.81.1)
  207. Art. 130
  208. Art. 130a
  209. Art. 130b
  210. Art. 130c
  211. Art. 131
  212. Art. 132
  213. Art. 133
  214. Art. 134
  215. Art. 135
  216. Art. 136
  217. Art. 137
  218. Art. 138
  219. Art. 138a
  220. Art. 139
  221. Art. 140
  222. Art. 141
  223. Art. 142
  224. Art. 143
  225. Art. 143a Section I Dispositions générales
  226. Art. 143b
  227. Art. 143c public et des réseaux de soins (BLV 810.01)
  228. Art. 143d
  229. Art. 143e
  230. Art. 143f Section II Organisations de soins à domicile
  231. Art. 143g [W] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
  232. Art. 143h Section III Organisations d'ergothérapie
  233. Art. 143i Section IV Organisations de physiothérapie 33
  234. Art. 143j Section V Organisations de diététique 33
  235. Art. 144 Chapitre VIII Etablissements sanitaires
  236. Art. 145 Section I Etablissements sanitaires de droit privé
  237. Art. 146 de droit privé dans le Canton de Vaud ( BLV 810.03.1)
  238. Art. 147
  239. Art. 148 de droit privé dans le Canton de Vaud ( BLV 810.03.1)
  240. Art. 149 de droit privé dans le Canton de Vaud ( BLV 810.03.1)
  241. Art. 149a de droit privé dans le Canton de Vaud ( BLV 810.03.1)
  242. Art. 149b
  243. Art. 150
  244. Art. 151 de droit privé dans le Canton de Vaud ( BLV 810.03.1)
  245. Art. 151a
  246. Art. 151b
  247. Art. 151c
  248. Art. 152 Section II Etablissements apparentés de droit privé
  249. Art. 153
  250. Art. 153a
  251. Art. 154
  252. Art. 155 établissements sanitaires autonomes de droit public 33
  253. Art. 155a
  254. Art. 156
  255. Art. 157
  256. Art. 158
  257. Art. 159
  258. Art. 160 Chapitre IX ... 26
  259. Art. 161
  260. Art. 162
  261. Art. 163
  262. Art. 164
  263. Art. 165
  264. Art. 166 Chapitre X Produits thérapeutiques 26
  265. Art. 166a
  266. Art. 167
  267. Art. 168
  268. Art. 169
  269. Art. 169a
  270. Art. 169b
  271. Art. 169c
  272. Art. 170
  273. Art. 171
  274. Art. 172
  275. Art. 173
  276. Art. 174
  277. Art. 175
  278. Art. 176
  279. Art. 177
  280. Art. 178
  281. Art. 179
  282. Art. 180 Chapitre XI Mesures préparatoires et mesures sanitaires d'urgence
  283. Art. 181
  284. Art. 182
  285. Art. 183
  286. Art. 183a
  287. Art. 184 Chapitre XII Dispositions pénales et mesures d'exécution
  288. Art. 185
  289. Art. 186
  290. Art. 187
  291. Art. 188
  292. Art. 189
  293. Art. 190
  294. Art. 191 [AK] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
  295. Art. 191a
  296. Art. 191b
  297. Art. 192
  298. Art. 192a
  299. Art. 193
  300. Art. 194 Chapitre XIII Dispositions transitoires et finales
  301. Art. 194a
  302. Art. 195
  303. Art. 196
  304. Art. 197
  305. Art. 198
  306. Art. 199
  307. Art. 199a
  308. Art. 199b
  309. Art. 200

309 provisions

Art. 179

Revente 26 1 Il est interdit aux fabricants ou grossistes, aux pharmaciens et aux droguistes de fournir à un revendeur les médicaments ou appareils thérapeutiques que ce dernier n'a pas le droit de revendre aux termes de la présente loi ou de la législation fédérale sur les produits thérapeutiques [AI] . [AI] Loi fédérale du 15.12.2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (RS 812.21) 9 Modifié par la loi du 20.05.1997 entrée en vigueur le 22.07.1997 24 Modifié par la loi du 06.05.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009

Art. 180 Chapitre XI Mesures préparatoires et mesures sanitaires d'urgence

Principes généraux 16, 26 1 Le Conseil d'Etat prend les mesures préparatoires nécessaires pour faire face à des événements exceptionnels exigeant notamment l'engagement de moyens extraordinaires sur le plan sanitaire. 2 L'organisation, les préparatifs ainsi que la structure des organes de conduite et leurs compétences sont fixés par voie réglementaire. 3 Tout organisateur de manifestation importante comportant des risques sanitaires doit mettre en place, à ses frais, une infrastructure adéquate et prendre les mesures nécessaires à la sécurité sanitaire de l'événement. Ces mesures doivent être validées par le service en charge de la santé publique qui en fixe les conditions.

Art. 181

… 16

Art. 182

Application 16, 26 1 Pour l'application du service sanitaire arrêté dans le cadre du concept protection de la population, le Conseil d'Etat peut notamment : a. astreindre les personnes exerçant une des professions de la présente loi, libérées ou exemptées du service militaire ou de la protection civile, à une formation minimale et à participer aux secours en cas de catastrophe ; b. suspendre le libre choix du médecin et de l'établissement sanitaire ; c. contraindre les établissements sanitaires de droit public et de droit privé à mettre en place un dispositif propre à accueillir et à traiter les patients qui leur sont confiés par des organes de conduite.

Art. 183

Urgences préhospitalières 13, 33 1 On entend par urgences préhospitalières les urgences somatiques, psychiatriques et sociales. 2 Le Conseil d'Etat réglemente l'organisation et l'exploitation des services assurant la prise en charge des urgences préhospitalières. Ces dernières sont gérées par une Centrale d'appels sanitaires urgents. 3 Il met en place un dispositif cantonal dont les modalités de fonctionnement sont fixées dans un règlement. L'Etat participe à son financement. 16 Modifié par la loi du 23.11.2004 entrée en vigueur le 01.02.2005

Art. 183a

… 13, 31

Art. 184 Chapitre XII Dispositions pénales et mesures d'exécution

Infractions 2, 4, 13, 26 1 Quiconque enfreint la présente loi ou une de ses dispositions d'exécution est passible d'une amende de Fr. 500.- à Fr. 200'000.-.

Art. 185

Usage indu d'un titre 13, 26 1 Est passible d'une amende de Fr. 500.- à Fr. 100'000.- quiconque se donne indûment pour titulaire de l'une des professions relevant de la présente loi ou porte à cet égard un titre de nature à induire le public en erreur.

Art. 186

Exercice illégal d'une profession de la santé 13, 20 1 Est passible d'une amende de Fr. 500.- à Fr. 200'000.- quiconque, sans droit, fait acte de médecin, de médecin-vétérinaire, de médecin-dentiste, de pharmacien ou exerce l'une des autres professions relevant de la présente loi. 2 Lorsque le prévenu aura agi en cédant à un mobile honorable et que son acte n'aura produit aucun résultat dommageable, il pourra être exempté de toute peine.

Art. 187

Complicité, tentative et instigation 26 1 La complicité, la tentative et l'instigation d'une infraction à la présente loi ou à l'une de ses dispositions d'exécution sont punissables.

Art. 188

Mesures spéciales 26 1 Indépendamment des peines prévues aux articles qui précèdent, l'autorité saisie d'une infraction peut ordonner toute mesure propre à faire cesser l'état de fait contraire au droit ; elle peut notamment ordonner le séquestre, la confiscation ou même la destruction des choses qui font l'objet de l'infraction ou qui ont servi à la commettre. Elle peut ordonner la publication du prononcé ou du jugement aux frais de la personne condamnée. 2 Elle peut aussi mettre à la charge de la personne condamnée tout ou partie des frais des contrôles (inspections, analyses, expertises, etc.) qui ont permis de déceler l'infraction. Le département peut prendre une décision similaire à l'endroit d'une personne non condamnée si, par sa faute, elle a provoqué de tels contrôles. Il peut agir de même à l'égard de l'auteur d'une dénonciation faite à la légère. 20 Modifié par la loi du 04.07.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007

Art. 189

1 Lorsque les mesures ordonnées en application de l'article 35 ne sont pas exécutées, l'autorité compétente peut y pourvoir d'office, aux frais du ou des responsables.

Art. 190

Procédure 1 La poursuite et la répression des contraventions à la présente loi, ainsi qu'aux arrêtés et règlements d'application, ont lieu conformément à la loi sur les contraventions [AK] .

Art. 191 [AK] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

Sanctions administratives 13, 26, 31, 33 1 Lorsqu'une personne n'observe pas la présente loi ou ses dispositions d'application, lorsqu'elle a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit, lorsqu'elle est convaincue d'immoralité ou de procédés frauduleux ou lorsqu'elle fait preuve dans l'exercice de sa profession de négligence, de résistance aux ordres de l'autorité ou d'incapacité, le département peut lui infliger les sanctions administratives suivantes : a. l'avertissement ; b. le blâme ; c. l'amende de Fr. 500.- à Fr. 20'000.- ; d. la mise en place de conditions, la limitation, la suspension, le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation de pratiquer, d'exploiter ou de diriger ou encore le retrait de la qualité de responsable. e. la fermeture des locaux ; f. l'interdiction de pratiquer. 1bis En cas de violation du devoir de formation continue au sens de l'article 78a de la présente loi, seules peuvent être prononcées les sanctions visées à l'alinéa 1 lettres a à c. 2 Ces sanctions peuvent être cumulées. 3 Sauf dans les cas où un avertissement est prononcé, le département peut publier la décision prononcée dès qu'elle est exécutoire ou la communiquer aux autorités sanitaires d'autres cantons, à des organismes chargés d'appliquer la législation sur l'assurance-maladie obligatoire ou à d'autres tiers concernés lorsqu'un intérêt public ou privé prépondérant l'exige. 3bis Un tel intérêt est présumé lorsque la communication est destinée à une commission ad hoc de l'association professionnelle dont la personne sanctionnée est membre. 4 Les compétences de la Commission d'examen des plaintes, figurant à l'article 15d, alinéa 4, lettre c de la présente loi sont réservées. 5 Le département en charge des affaires vétérinaires est compétent lorsque les mesures ont trait à l'exercice de la médecine vétérinaire conformément à l'article 5a de la présente loi.

Art. 191a

Mesures provisionnelles 26, 33 1 En cas d'urgence, le département peut en tout temps prendre les mesures propres à prévenir ou faire cesser un état de fait contraire à la présente loi ou menaçant la sécurité des patients ou le respect de leurs droits fondamentaux. Il peut notamment suspendre ou retirer provisoirement à son titulaire une autorisation de pratiquer, de diriger ou d'exploiter ou la qualité de responsable. 2 Lorsqu'une telle mesure est prise à l'encontre d'un établissement sanitaire, l'organe compétent de ce dernier dispose d'un délai d'un mois pour remplacer le titulaire de l'autorisation d'exploiter, de diriger ou le responsable. A défaut le département désigne un responsable. 3 En cas de besoin, le département peut requérir l'intervention de la force publique. 4 Lorsque la situation l'exige, le département publie la décision prononcée dès qu'elle est exécutoire, ou la communique aux autorités sanitaires d'autres cantons, à des organismes chargés d'appliquer la législation sur l'assurance-maladie obligatoire ou à d'autres tiers concernés lorsqu'un intérêt public ou privé prépondérant l'exige. 5 Un tel intérêt est présumé lorsque la communication est destinée à une commission ad hoc de l'association professionnelle dont la personne sanctionnée est membre. 6 Le département en charge des affaires vétérinaires est compétent lorsque les mesures ont trait à l'exercice de la médecine vétérinaire conformément à l'article 5a de la présente loi.

Art. 191b

26 1 Le Conseil d'Etat réglemente la procédure des mesures prévues aux articles 191 et 191a.

Art. 192

Procédure 26 1 La poursuite conduisant au prononcé d'une sanction administrative se prescrit par 2 ans à compter de la date à laquelle le département a eu connaissance des faits incriminés. 2 Tout acte d'instruction ou de procédure que le département, une autorité de poursuite pénale ou un tribunal opère en rapport avec les faits incriminés, entraîne une interruption du délai de prescription. 3 La poursuite se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la commission des faits incriminés. 4 Si le fait incriminé constitue un acte réprimé par le droit pénal le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s'applique.

Art. 192a

Expropriation 4 1 Les droits nécessaires à la construction et à l'exploitation rationnelle d'un établissement sanitaire d'intérêt public peuvent être acquis par voie d'expropriation.

Art. 193

… 2, 3, 13

Art. 194 Chapitre XIII Dispositions transitoires et finales

1 Les personnes autorisées avant l'entrée en vigueur de la présente loi à pratiquer leur profession ou à exercer une activité soumise actuellement à ladite loi demeurent au bénéfice de cette autorisation. 2 Elles n'en sont pas moins tenues de se conformer aux autres exigences de la présente loi ainsi qu'à ses dispositions d'application. Exceptionnellement, le département peut accorder un délai à qui en établit la nécessité.

Art. 194a

Emoluments 34 1 Le service, de même que le département, peuvent percevoir des émoluments, de CHF 100.- à CHF 10'000.- pour toute opération ou décision prise en application de la présente loi. 2 L'émolument est calculé en fonction de l'importance du travail accompli. 3 Le Conseil d'Etat fixe le tarif des émoluments cantonaux. 4 Le montant des frais extraordinaires, tels que notamment frais de recherche, d'expertise, d'enquête ou de publication, est perçu en sus. 5 En règle générale, les émoluments et les frais sont supportés par le requérant. 6 Le service peut les mettre à la charge d'un tiers si les circonstances le justifient, notamment lorsque celui-ci a rendu nécessaire l'intervention de l'autorité ou a adopté un comportement téméraire ou abusif.

Art. 195

… 26

Art. 196

… 26

Art. 197

13 1 Les opticiens exerçant leur profession conformément au droit applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent assumer ou continuer d'assumer la responsabilité d'un commerce d'optique sans être au bénéfice de la formation prévue par l'article 135. 2 Les restrictions concernant les examens de la vue sont maintenues. 3 Le Conseil d'Etat peut soumettre les opticiens à de nouvelles restrictions en vertu de l'article 135, alinéa 2, de la présente loi. 3 Modifié par la loi du 27.02.1991 entrée en vigueur le 01.07.1991 34 Modifié par la loi du 11.12.2018 entrée en vigueur le 01.01.2019

Art. 198

1 Dès son entrée en vigueur, la présente loi abroge : a. la loi du 22 mars 1926 concernant l'application dans le Canton de Vaud de la loi et des ordonnances fédérales sur les stupéfiants et réglementant leur usage ; b. la loi du 27 novembre 1930 pour l'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la lutte contre la tuberculose du 13 juin 1928 ; c. la loi du 23 mai 1939 sur les malades mentaux et autres psychopathes ; d. la loi du 12 décembre 1949 sur le traitement des alcooliques ; e. la loi du 1er septembre 1952 sur la Chambre des médecins ; f. la loi du 9 décembre 1952 sur l'organisation sanitaire ; g. le décret du 8 septembre 1965 autorisant le subventionnement des centres officiels régionaux d'ambulances et de premiers secours.

Art. 199

1 Pour autant qu'ils n'entrent pas en conflit avec la présente loi, les arrêtés ou règlements édictés par le Conseil d'Etat en application des lois du 4 septembre 1928 et du 9 décembre 1952 sur l'organisation sanitaire demeureront en vigueur jusqu'à leur remplacement par de nouvelles dispositions.

Art. 199a

Dispositions transitoires de la loi du 3 juin 2014 31 1 Dans un délai de trois mois dès l'entrée en vigueur de la loi du 3 juin 2014, le département informe les institutions de soins ambulatoires et les institutions de soins dentaires ambulatoires qui sont assimilées à des établissements sanitaires en application des articles 97, alinéa 4 et 105, alinéa 4. Ces institutions ont un délai d'un an dès la communication du département pour satisfaire aux conditions d'obtention de l'autorisation d'exploiter.

Art. 199b

Disposition transitoire de la loi du 14 novembre 2017 33 1 Les pharmaciens assistants agréés par le département selon l'article 93 alinéa 3 dans sa version au 1er janvier 2015, restent au bénéfice de cet agrément et peuvent exercer sous la supervision d'un pharmacien autorisé à pratiquer.

Art. 200

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur. 2 Il est chargé de prendre toutes mesures pour assurer la transition entre la nouvelle loi et les dispositions qu'elle abroge.

← Find another law