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LOI sur la santé publique

Vaud · 800.01 · statute

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Contents: 309 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 1a
  3. Art. 2
  4. Art. 3 Chapitre II Organisation et compétences
  5. Art. 4 [A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  6. Art. 5
  7. Art. 5a
  8. Art. 6
  9. Art. 6a
  10. Art. 7
  11. Art. 8
  12. Art. 9
  13. Art. 10
  14. Art. 11 [C] Loi du 01.07.1966 sur les épizooties (RS 916.40)
  15. Art. 11a
  16. Art. 12
  17. Art. 13
  18. Art. 13a
  19. Art. 13b
  20. Art. 13c
  21. Art. 13d
  22. Art. 13e
  23. Art. 13f
  24. Art. 13g
  25. Art. 13h
  26. Art. 14
  27. Art. 15
  28. Art. 15a
  29. Art. 15b BLV 850.61)
  30. Art. 15c
  31. Art. 15d
  32. Art. 15e BLV 850.61)
  33. Art. 15f
  34. Art. 15g
  35. Art. 15h
  36. Art. 16
  37. Art. 17 [C] Loi du 01.07.1966 sur les épizooties (RS 916.40)
  38. Art. 17a
  39. Art. 18
  40. Art. 18a
  41. Art. 19 Chapitre III Relation entre patient, médecin et personnel soignant
  42. Art. 20
  43. Art. 20a
  44. Art. 21 [G] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
  45. Art. 22 public et des réseaux de soins (BLV 810.01)
  46. Art. 23
  47. Art. 23a
  48. Art. 23b
  49. Art. 23c
  50. Art. 23d
  51. Art. 23e
  52. Art. 24 [F] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)
  53. Art. 25
  54. Art. 25a
  55. Art. 25b
  56. Art. 25c
  57. Art. 25d
  58. Art. 26
  59. Art. 27
  60. Art. 27a
  61. Art. 27b
  62. Art. 27c
  63. Art. 27d humaine (RS 810.21)
  64. Art. 28 Chapitre IV Prévention
  65. Art. 29
  66. Art. 29a
  67. Art. 30
  68. Art. 31
  69. Art. 32
  70. Art. 32a
  71. Art. 33
  72. Art. 33a
  73. Art. 34
  74. Art. 35
  75. Art. 36
  76. Art. 37
  77. Art. 38
  78. Art. 39
  79. Art. 40
  80. Art. 40a
  81. Art. 40b
  82. Art. 40c
  83. Art. 41
  84. Art. 42
  85. Art. 43
  86. Art. 44
  87. Art. 45
  88. Art. 46
  89. Art. 47
  90. Art. 48
  91. Art. 49
  92. Art. 50
  93. Art. 51
  94. Art. 52
  95. Art. 53
  96. Art. 54
  97. Art. 55
  98. Art. 55a
  99. Art. 55b [T] Loi fédérale du 20.03.1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20)
  100. Art. 56 Chapitre V Placement à des fins d'assistance 30
  101. Art. 56a
  102. Art. 56b
  103. Art. 56c
  104. Art. 57
  105. Art. 58
  106. Art. 59
  107. Art. 60
  108. Art. 61
  109. Art. 62
  110. Art. 63
  111. Art. 64
  112. Art. 65
  113. Art. 66
  114. Art. 67
  115. Art. 68
  116. Art. 69
  117. Art. 70
  118. Art. 70a Chapitre VI Mesures diverses
  119. Art. 70b
  120. Art. 70c
  121. Art. 70d
  122. Art. 70e
  123. Art. 70f
  124. Art. 71
  125. Art. 71a [J] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
  126. Art. 72
  127. Art. 72a
  128. Art. 73 [W] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
  129. Art. 73a
  130. Art. 73b
  131. Art. 74 Section I Dispositions générales
  132. Art. 75
  133. Art. 75a
  134. Art. 76
  135. Art. 76a
  136. Art. 77
  137. Art. 78
  138. Art. 78a
  139. Art. 79
  140. Art. 80
  141. Art. 80a
  142. Art. 81
  143. Art. 82
  144. Art. 83
  145. Art. 84
  146. Art. 85
  147. Art. 86
  148. Art. 87
  149. Art. 88 [W] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
  150. Art. 89
  151. Art. 90 Section II Professions médicales
  152. Art. 91
  153. Art. 91a
  154. Art. 91b
  155. Art. 92
  156. Art. 93
  157. Art. 94
  158. Art. 95
  159. Art. 96
  160. Art. 97
  161. Art. 98
  162. Art. 99
  163. Art. 100
  164. Art. 101
  165. Art. 102
  166. Art. 103
  167. Art. 104
  168. Art. 105
  169. Art. 106
  170. Art. 108
  171. Art. 109
  172. Art. 109a
  173. Art. 110
  174. Art. 111 [W] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
  175. Art. 112
  176. Art. 113
  177. Art. 114
  178. Art. 115
  179. Art. 116
  180. Art. 116b
  181. Art. 117
  182. Art. 117a
  183. Art. 118
  184. Art. 119
  185. Art. 121
  186. Art. 122
  187. Art. 122a Section III Autres professions de la santé
  188. Art. 122c
  189. Art. 122e
  190. Art. 122f
  191. Art. 122g
  192. Art. 122h
  193. Art. 122i
  194. Art. 123
  195. Art. 123a
  196. Art. 123b
  197. Art. 124
  198. Art. 124a [AE] Loi du 30.01.2007 sur les réseaux de soins (BLV 810.02)
  199. Art. 124b
  200. Art. 125
  201. Art. 125a
  202. Art. 126
  203. Art. 127
  204. Art. 128
  205. Art. 129
  206. Art. 129a BLV 810.81.1)
  207. Art. 130
  208. Art. 130a
  209. Art. 130b
  210. Art. 130c
  211. Art. 131
  212. Art. 132
  213. Art. 133
  214. Art. 134
  215. Art. 135
  216. Art. 136
  217. Art. 137
  218. Art. 138
  219. Art. 138a
  220. Art. 139
  221. Art. 140
  222. Art. 141
  223. Art. 142
  224. Art. 143
  225. Art. 143a Section I Dispositions générales
  226. Art. 143b
  227. Art. 143c public et des réseaux de soins (BLV 810.01)
  228. Art. 143d
  229. Art. 143e
  230. Art. 143f Section II Organisations de soins à domicile
  231. Art. 143g [W] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
  232. Art. 143h Section III Organisations d'ergothérapie
  233. Art. 143i Section IV Organisations de physiothérapie 33
  234. Art. 143j Section V Organisations de diététique 33
  235. Art. 144 Chapitre VIII Etablissements sanitaires
  236. Art. 145 Section I Etablissements sanitaires de droit privé
  237. Art. 146 de droit privé dans le Canton de Vaud ( BLV 810.03.1)
  238. Art. 147
  239. Art. 148 de droit privé dans le Canton de Vaud ( BLV 810.03.1)
  240. Art. 149 de droit privé dans le Canton de Vaud ( BLV 810.03.1)
  241. Art. 149a de droit privé dans le Canton de Vaud ( BLV 810.03.1)
  242. Art. 149b
  243. Art. 150
  244. Art. 151 de droit privé dans le Canton de Vaud ( BLV 810.03.1)
  245. Art. 151a
  246. Art. 151b
  247. Art. 151c
  248. Art. 152 Section II Etablissements apparentés de droit privé
  249. Art. 153
  250. Art. 153a
  251. Art. 154
  252. Art. 155 établissements sanitaires autonomes de droit public 33
  253. Art. 155a
  254. Art. 156
  255. Art. 157
  256. Art. 158
  257. Art. 159
  258. Art. 160 Chapitre IX ... 26
  259. Art. 161
  260. Art. 162
  261. Art. 163
  262. Art. 164
  263. Art. 165
  264. Art. 166 Chapitre X Produits thérapeutiques 26
  265. Art. 166a
  266. Art. 167
  267. Art. 168
  268. Art. 169
  269. Art. 169a
  270. Art. 169b
  271. Art. 169c
  272. Art. 170
  273. Art. 171
  274. Art. 172
  275. Art. 173
  276. Art. 174
  277. Art. 175
  278. Art. 176
  279. Art. 177
  280. Art. 178
  281. Art. 179
  282. Art. 180 Chapitre XI Mesures préparatoires et mesures sanitaires d'urgence
  283. Art. 181
  284. Art. 182
  285. Art. 183
  286. Art. 183a
  287. Art. 184 Chapitre XII Dispositions pénales et mesures d'exécution
  288. Art. 185
  289. Art. 186
  290. Art. 187
  291. Art. 188
  292. Art. 189
  293. Art. 190
  294. Art. 191 [AK] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
  295. Art. 191a
  296. Art. 191b
  297. Art. 192
  298. Art. 192a
  299. Art. 193
  300. Art. 194 Chapitre XIII Dispositions transitoires et finales
  301. Art. 194a
  302. Art. 195
  303. Art. 196
  304. Art. 197
  305. Art. 198
  306. Art. 199
  307. Art. 199a
  308. Art. 199b
  309. Art. 200

309 provisions

Art. 19 Chapitre III Relation entre patient, médecin et personnel soignant

Régime juridique 13, 26, 33 1 Le présent chapitre définit les relations entre patients, professionnels de la santé et établissements ou institutions sanitaires. Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sont réservées.

Art. 20

Libre choix du professionnel de la santé et de l'établissement sanitaire 13 1 Si son état nécessite des soins ambulatoires, et dans la mesure où il est en état de se déterminer, le patient a le libre choix d'un professionnel de la santé, pour autant que ce dernier soit disponible et estime pouvoir lui prodiguer utilement ses soins. 2 Chaque patient a le droit, si son état le justifie, d'être accueilli dans un établissement sanitaire d'intérêt public de son choix, pour autant que l'équipement et la capacité d'accueil de cet établissement permettent de fournir les prestations nécessaires.

Art. 20a

Accompagnement des patients en établissement 13, 33 1 Toute personne séjournant dans un établissement sanitaire soumis à la présente loi a droit à une assistance et à des conseils pendant toute la durée de son séjour. Elle a le droit en particulier de requérir le soutien de ses proches et de maintenir le contact avec son entourage. 2 Des organismes indépendants à but non lucratif reconnus par le Département offrent leur assistance et leurs conseils aux personnes en établissement et ce à titre gratuit. Ils peuvent à cet effet désigner des accompagnants, ainsi qu'organiser et coordonner leurs activités. Les établissements tiennent à disposition des patients une liste à jour de ces accompagnants. 3 A la demande expresse d'un patient, un accompagnant peut l'assister dans ses démarches auprès des professionnels de la santé, de l'établissement et des autorités qui ne peuvent refuser sa présence. Il ne peut toutefois exercer aucune forme de représentation sous réserve des dispositions du code civil suisse[G] y relatives.

Art. 21 [G] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Droit à l'information 13, 30 1 Afin de pouvoir consentir de manière libre et éclairée et faire un bon usage des soins, chaque patient a le droit d'être informé de manière claire et appropriée sur son état de santé, les différents examens et traitements envisageables, les conséquences et les risques prévisibles qu'ils impliquent, le pronostic et les aspects financiers du traitement. Il peut solliciter un 2ème avis médical auprès d'un médecin extérieur. 2 Chaque patient doit également recevoir, lors de son admission dans un établissement sanitaire, une information par écrit sur ses droits et ses devoirs ainsi que sur les conditions de son séjour. 3 Dans le cadre de ses compétences, tout professionnel de la santé s'assure que les patients qu'il soigne reçoivent les informations nécessaires afin de donner valablement leur consentement. 4 L'assistance apportée à une personne incapable résidant dans un établissement médico-social ou une division C d'hôpitaux doit faire l'objet d'un contrat. Si l'EMS ou la division C d'hôpitaux est reconnu d'intérêt public au sens de la loi sur la planification et le financement des établissements d'intérêt public (LPFES) [K] , le contrat d'hébergement prévu par cette législation vaut contrat d'assistance. [K] Loi du 05.12.1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt

Art. 22 public et des réseaux de soins (BLV 810.01)

… 13

Art. 23

Consentement libre et éclairé 13, 26, 30 1 Aucun soin ne peut être fourni sans le consentement libre et éclairé du patient concerné capable de discernement, qu'il soit majeur ou mineur. 2 En cas de soins usuels et non invasifs, le consentement du patient peut être tacite. 3 Un patient capable de discernement peut à tout moment refuser ou interrompre des soins ou quitter un établissement. Le professionnel de la santé ou l'établissement concerné a alors le droit de lui demander de confirmer sa décision par écrit après l'avoir clairement informé des risques ainsi encourus. Les dispositions concernant le placement à des fins d'assistance et celles relatives aux soins aux détenus sont réservées. 4 Un échantillon de matériel biologique d'origine humaine ne peut être utilisé qu'aux fins approuvées par la personne concernée et dans le respect de ses droits de la personnalité. Il doit en principe être détruit après utilisation, sous réserve d'une décision contraire de la personne concernée et de la législation spéciale en la matière. 5 L'article 23, alinéa 4 n'est pas applicable aux collections de matériel biologique d'origine humaine dans la mesure où la recherche ultérieure du consentement des personnes concernées implique des difficultés et des démarches disproportionnées. Si le consentement ne peut être obtenu, la conservation de la collection à des fins de recherche est annoncée à la Commission d'éthique de la recherche désignée par le département.

Art. 23a

… 13, 30

Art. 23b

… 13, 30, 32

Art. 23c

… 13, 30, 32

Art. 23d

Mesures de contrainte 13, 30, 37 1 Par principe, toute mesure de contrainte à l'égard des patients est interdite. 2 Dans la mesure où le droit fédéral n'est pas applicable, les dispositions du Code civil relatives aux mesures limitant la liberté de mouvement (art.383 ss CC [G] ) s'appliquent par analogie à toute mesure de contrainte à l'égard des patients et résidents, ainsi que des personnes qui se trouvent dans un établissement pénitentiaire à condition que celui-ci dispose de locaux adaptés et qu'une surveillance médicale soit assurée. 4 Sont réservés les articles 6g à 6i de la loi du 10 février 2004 sur les mesures d'aide et d'intégration pour les personnes handicapées. [G] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 32 Modifié par la loi du 03.03.2015 entrée en vigueur le 01.09.2015 37 Modifié par la loi du 21.11.2023 entrée en vigueur le 01.01.2024

Art. 23e

Procédure en cas de contestation 13, 30, 31 1 La personne concernée, son représentant, ses proches ou un accompagnant peuvent en appeler à la Commission d'examen des plaintes contre la mesure limitant la liberté de mouvement, conformément à l'article 15d. 2 Lorsque la mesure concerne une personne incapable de discernement en EMS ou divisions C d'hôpitaux, les personnes indiquées à l'alinéa précédent doivent s'adresser à l'autorité de protection de l'adulte. 3 Le médiateur peut être sollicité au préalable dans tous les cas. 4 L'autorité de surveillance au sens de l'article 151 LSP[F] est informée du dépôt de la requête ainsi que de la décision rendue. S'il s'agit d'un détenu, le Médecin cantonal en est informé.

Art. 24 [F] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)

Droit d'accès au dossier du patient 13 1 Le patient a le droit de consulter son dossier et de s'en faire expliquer la signification. Il peut s'en faire remettre en principe gratuitement les pièces, en original ou en copie, ou les faire transmettre au professionnel de la santé de son choix. 2 Ce droit ne s'étend pas aux notes rédigées par le professionnel de la santé exclusivement pour son usage personnel, ni aux données concernant des tiers couvertes par le secret professionnel. 3 Si le professionnel de la santé a des raisons de craindre que la consultation du dossier puisse avoir de graves conséquences pour le patient, il peut demander que la consultation n'ait lieu qu'en sa présence ou celle d'un autre professionnel désigné par le patient.

Art. 25

Recherche biomédicale avec des personnes 13, 26 a) Principes 1 Toute recherche biomédicale impliquant des personnes doit être menée conformément aux règles des bonnes pratiques des essais cliniques, reconnues au niveau national, dont le but est de garantir la protection des sujets de recherche et d'assurer la qualité des résultats. 2 Une recherche biomédicale impliquant des personnes doit en particulier respecter les conditions suivantes : a. l'investigateur responsable est titulaire d'un diplôme fédéral de médecin ou de médecin dentiste ou d'un diplôme équivalent et a l'autorisation de pratiquer la médecine ou la médecine dentaire. La législation fédérale est réservée ; b. les risques prévisibles pour les sujets de recherche ne sont pas disproportionnés par rapport aux bénéfices potentiels de la recherche ; c. la protection des données relatives aux sujets de recherche est garantie ; d. la recherche a obtenu l'avis favorable de la ou des commissions d'éthique de la recherche compétentes ; e. les sujets de recherche ont donné leur consentement libre, exprès et éclairé, par écrit ou attesté par écrit, après avoir été informés notamment sur la nature et le but de la recherche, l'ensemble des contraintes, des actes et des analyses impliqués, l'existence éventuelle d'autres traitements que ceux qui sont prévus dans la recherche, les risques et les inconforts prévisibles, les bénéfices potentiels, leur droit à une compensation en cas de dommages imputables à la recherche, leur droit de retirer leur consentement à tout moment sans préjudice pour la poursuite des soins. 3 Les dispositions relatives à l'annonce préalable des recherches biomédicales ainsi que celles concernant l'autorisation d'exploiter et la surveillance des organismes de recherche sous contrat sont réglées par le Conseil d'Etat.

Art. 25a

b) Personnes mineures ou interdites et personnes incapables de discernement 13 1 Une recherche biomédicale ne peut impliquer des personnes mineures ou interdites ou des personnes incapables de discernement que si les conditions suivantes sont remplies : a. les résultats attendus de la recherche comportent un bénéfice direct pour leur santé; b. la recherche ne peut s'effectuer avec une efficacité comparable avec des sujets de recherche majeurs, non interdits et capables de discernement; c. les conditions énoncées à l'article 25, alinéa 2, lettres a à d sont remplies; d. les représentants légaux des sujets de recherche ont donné leur consentement libre et éclairé dans les conditions énoncées à l'article 25, alinéa 2, lettre e; e. les sujets de recherche mineurs ou interdits capables de discernement ont donné leur consentement libre et éclairé dans les conditions énoncées à l'article 25, alinéa 2, lettre e ou, pour les sujets de recherche incapables de discernement, n'ont pas exprimé leur refus de participer à la recherche. 2 A titre exceptionnel, une recherche biomédicale dont les résultats attendus ne comportent pas de bénéfice direct pour la santé des sujets de recherche peut impliquer des personnes mineures ou interdites ou des personnes incapables de discernement uniquement si les conditions énoncées aux lettres b à e de l'alinéa 1 ainsi que les conditions supplémentaires suivantes sont remplies : a. la recherche doit permettre d'acquérir d'importantes connaissances sur l'état des sujets de recherche, leur maladie ou leur trouble en vue d'obtenir, à terme, un bénéfice direct pour les sujets de recherche concernés ou pour d'autres personnes dans la même catégorie d'âge ou souffrant de la même maladie ou trouble ou présentant les mêmes caractéristiques; b. les risques et les inconforts qui peuvent être encourus par les sujets de recherche ainsi que les contraintes doivent être minimes.

Art. 25b

c) Recherche en situation d'urgence médicale 13 1 A titre exceptionnel, une recherche peut être menée en situation d'urgence médicale si les conditions suivantes sont remplies : a. l'investigateur responsable a prévu une procédure ayant obtenu l'avis favorable de la commission d'éthique de la recherche pour que, chaque fois que cela est possible, le consentement des représentants légaux des sujets mineurs ou interdits soit recueilli et que la volonté des sujets de recherche soit établie, notamment en recherchant leurs directives anticipées ou en consultant leurs proches; b. il n'existe pas d'indice que la personne concernée aurait refusé de participer à la recherche; c. la recherche doit permettre d'acquérir d'importantes connaissances sur l'état des sujets de recherche, leur maladie ou leur trouble en vue d'obtenir, à terme, un bénéfice direct pour les sujets de recherche concernés ou pour d'autres personnes en situations d'urgence comparables; d. un médecin qui n'est pas impliqué dans la recherche sauvegarde les intérêts de chaque sujet de recherche en assurant le suivi médical de celui-ci.

Art. 25c

Commission d'éthique de la recherche 13, 26 1 Les commissions d'éthique de la recherche procèdent à l'évaluation éthique des projets de recherche et en vérifient la qualité scientifique. Ce faisant, elles veillent à préserver les droits, la sécurité et le bien-être des sujets de recherche conformément aux règles reconnues des bonnes pratiques des essais cliniques, les recherches impliquant des populations vulnérables ou en situation d'urgence médicale faisant l'objet d'une attention particulière. 2 Le Conseil d'Etat réglemente la nomination, l'organisation et les compétences des commissions d'éthique de la recherche.

Art. 25d

Formation des professionnels de la santé 13 1 Lorsque l'enseignement le nécessite, le patient prête son concours pour autant que son état le permette. Toutefois, si cette collaboration l'expose à des désagréments importants, il peut refuser de s'y prêter. Il doit être informé de ce droit de refus. Les personnes chargées de l'enseignement veillent à ce que la dignité et la vie privée du patient soient respectées en toutes circonstances. 2 S'il y a lieu, l'accord du représentant légal sera requis.

Art. 26

Autopsies 1 Les autopsies ne peuvent être pratiquées si le patient de son vivant ou les proches après son décès s'y opposent. La famille peut obtenir des renseignements sur les résultats de l'autopsie. Le médecin cantonal peut ordonner une autopsie lorsque l'intérêt de la santé publique le justifie. Les autopsies médico-légales demeurent réservées. 2 L'article 73 demeure réservé.

Art. 27

Prélèvement et transplantation d'organes et de tissus 13, 26 1 Le prélèvement et la transplantation d'organes, de tissus et de cellules sont régis par la législation fédérale. 2 L'autorité compétente pour autoriser à titre exceptionnel le prélèvement d'organes, de tissus ou de cellules régénérables sur une personne mineure ou incapable de discernement est l'autorité tutélaire. 4 …

Art. 27a

… 13, 26

Art. 27b

… 13, 26

Art. 27c

Encouragement du don d'organes 13, 26 1 L'Etat procède à une large diffusion dans l'ensemble de la population des règles sur le prélèvement et la transplantation d'organes et de tissus. Il peut mandater à cet effet un organisme public ou privé. 2 Il veille, à la mise en place de mesures visant à identifier et à traiter de manière adéquate les donneurs potentiels, dans les hôpitaux et centres de transplantations, conformément aux dispositions de la loi fédérale [L] . [L] Loi fédérale du 08.10.2004 sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellule d'origine

Art. 27d humaine (RS 810.21)

Assistance au suicide en établissement sanitaire reconnu d'intérêt public 29 1 Les établissements sanitaires reconnus d'intérêt public ne peuvent refuser la tenue d'une assistance au suicide en leur sein, demandée par un patient ou un résident, si les conditions suivantes sont remplies : a. le médecin responsable du traitement hospitalier ou de l'établissement médico-social (EMS), en concertation avec l'équipe soignante, le médecin traitant et les proches désignés par le patient ou le résident, vérifie que celui-ci : 1. est capable de discernement pour ce qui est de sa décision de se suicider et persiste dans sa volonté de se suicider ; 2. souffre d'une maladie ou de séquelles d'accident, graves et incurables ; b. des alternatives, en particulier celles liées aux soins palliatifs, ont été discutées avec le patient ou le résident. 2 Lors de l'examen des conditions prévues à la lettre a) de l'alinéa 1, le médecin responsable peut solliciter l'avis d'un autre médecin autorisé à pratiquer dans le Canton de Vaud ou d'une commission d'évaluation interne à l'établissement. 3 Le médecin responsable se détermine par écrit sur la demande d'assistance au suicide dans un délai raisonnable. Il en informe les instances de direction de l'établissement. 29 Modifié par la loi du 21.02.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013 4 Si le patient dispose d'un logement extérieur et lorsque l'établissement n'a pas une mission d'hébergement médico-social, le médecin responsable peut refuser que l'assistance au suicide se déroule au sein de l'établissement, à la condition que le retour du patient dans son logement soit raisonnablement exigible. 5 Le personnel de l'établissement et le médecin responsable ou traitant impliqués ne peuvent participer, à titre professionnel, à la procédure de mise en oeuvre d'une assistance au suicide. 6 Lorsque la mise en oeuvre de l'assistance au suicide se déroule au sein de l'établissement, le médecin responsable doit s'assurer que le moyen employé est soumis à prescription médicale. 7 Le département précise les conditions d'application de cet article, après consultation des partenaires concernés.

Art. 28 Chapitre IV Prévention

Champ d'application 26, 33 1 Les principaux domaines d'intervention sont : a. l'hygiène et la protection de l'environnement ; b. la promotion de la santé ; c. la lutte contre les méfaits de l'alcoolisme, du tabagisme, des toxicodépendances et autres addictions ; d. la santé scolaire ; e. ... f. la prévention des accidents et des traumatismes et la prévention des actes de violence ; g. la santé au travail ; h. l'éducation sportive et la médecine du sport ; i. la santé sexuelle et reproductive ; j. la santé maternelle et infantile ; k. la prévention des maladies chroniques ; l. la santé mentale ; m. la prévention, la surveillance et le contrôle des maladies transmissibles.

Art. 29

Rôle de l'Etat 26, 35 1 L'Etat prend ou encourage les mesures de promotion de la santé et de prévention propres à maintenir et à améliorer la santé de la population. 2 A cet effet, l'Etat collabore avec les communes, les professions de la santé et les associations privées intéressées. Il assure la coordination des activités dans ce domaine. 3 L'Etat peut subventionner des programmes de prévention ou des institutions qui remplissent des missions de cette nature. 4 L'Etat garantit l'accès aux dépistages du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et, en cas d'indication clinique, des autres infections sexuellement transmissibles en subventionnant les tests lorsque cela est nécessaire dans les consultations spécialisées pour les jeunes et certaines catégories de personnes à risques.

Art. 29a

Aide au développement 26 1 Le département peut soutenir des projets dans des pays en développement. Ces projets doivent remplir les critères suivants : a. promouvoir la santé dans le sens d'une approche communautaire et viser, à terme, l'autonomie de la communauté concernée ; b. être documentés et prévoir des méthodes d'évaluation, conformément aux directives émises par le département. 2 Le département veille à ce que le soutien accordé sur la base de l'alinéa 1er soit coordonné avec les actions menées dans ce domaine par la Confédération et les autres départements.

Art. 30

Rôle des communes 1 Les communes partagent avec l'Etat la responsabilité d'encourager la prévention. Elles peuvent confier certaines tâches aux institutions spécialisées mentionnées à l'article 31, les subventionner ou les faire bénéficier de l'aide de services communaux.

Art. 31

Institutions spécialisées 21, 26 1 L'Etat et les communes peuvent collaborer notamment avec les institutions spécialisées suivantes : a. les Ligues de la santé et les associations similaires, pour les maladies les plus fréquentes ou invalidantes ; b. les associations se préoccupant de la lutte contre l'alcoolisme, le tabagisme, les toxicodépendances et les autres addictions ; c. la Fondation Profa, pour l'éducation sexuelle, le planning familial, le conseil en périnatalité et le conseil conjugal ; 35 Modifié par la loi du 18.12.2018 entrée en vigueur le 01.09.2019 21 Modifié par la loi du 03.10.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007 d. l'Organisme médico-social vaudois, pour la santé scolaire et les activités préventives des infirmières de santé publique. 2 L'Institut universitaire de médecine sociale et préventive ainsi que l'Institut universitaire de médecine et d'hygiène du travail peuvent participer, chacun dans son domaine, aux programmes de prévention. 3 La répartition des dépenses et revenus entre Etat et communes, relatifs aux subventions attribuées pour le planning familial en vertu du 1er alinéa, lettre c), s'effectue selon les principes établis dans la loi sur l'organisation et le financement de la politique sociale [M] . [M] Loi du 24.11.2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale (BLV 850.01)

Art. 32

Commission de promotion de la santé et de lutte contre les addictions 22, 26 1 Il est créé une Commission de promotion de la santé et de lutte contre les addictions (CPSLA) chargée de : a. conseiller le Conseil d'Etat en matière de politique de promotion de la santé, de prévention et de lutte contre les addictions ; b. préaviser à l'attention du service en charge de la santé publique, du chef du département en charge de la santé et de l'action sociale ou du Conseil d'Etat sur les demandes de financement de projets touchant les domaines de prévention cités à l'article 28. 2 La CPSLA sollicite le préavis du groupe permanent d'experts en matière d'addictions (GEA) dans les domaines relevant de la compétence de ce dernier (art. 33 ci-après).

Art. 32a

Composition et organisation 26 1 La CPSLA comprend des représentants des services de l'administration concernés, des associations intéressées, des communes, des réseaux de soins et des milieux concernés. 2 Elle peut recourir à d'autres experts que ceux du GEA. 3 Les membres de la CPSLA ainsi que son président sont nommés par le Conseil d'Etat pour la durée d'une législature. Leur mandat est renouvelable. 4 Le nombre de membres, la limitation du mandat ainsi que les autres règles de fonctionnement et d'organisation sont fixés par le Conseil d'Etat.

Art. 33

Groupe d'experts en matière d'addictions (GEA) 26 1 Il est créé un Groupe d'experts en matière d'addictions chargé de donner son préavis à la CPSLA sur : - les priorités cantonales dans le domaine d'addictions ; - les projets ou programmes relatifs aux addictions pour lesquels des demandes de financement sont adressées à la CPSLA. 22 Modifié par la loi du 30.01.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008 2 Le GEA préavise directement au Conseil d'Etat pour tous les projets ou programmes liés à la répression dans le domaine des addictions.

Art. 33a

Composition et organisation 26 1 Le GEA comprend des représentants des associations et des services publics concernés. 2 Les membres du GEA et son président sont désignés par le Conseil d'Etat pour la durée d'une législature. Le président est membre de la CPSLA. Leur mandat est renouvelable. 3 Le nombre de membres, la limitation du mandat ainsi que les autres règles de fonctionnement et d'organisation sont fixés par le Conseil d'Etat.

Art. 34

Activités préventives des professions de la santé 1 L'Etat encourage la prévention dans la formation et la pratique médicales, avec le concours notamment de la Faculté de médecine et des associations professionnelles médicales. 2 Il encourage également la prévention dans la formation et la pratique des autres professions de la santé, avec le concours des écoles et des associations professionnelles intéressées.

Art. 35

Hygiène et protection de l'environnement 26 1 Lorsque la qualité de vie ou les conditions de travail sont perturbées par des nuisances, l'Etat et les communes mettent en oeuvre les mesures propres à y remédier. 2 Les départements en charge de l'environnement et des infrastructures ainsi que les communes prennent sans retard les premières mesures commandées par l'hygiène, lorsque la salubrité publique est menacée ou compromise notamment par une contamination des eaux, une construction, un établissement, un dépôt de matières, un épandage, un écoulement, une pollution atmosphérique ou une émission sonore excessive, en collaboration avec les départements concernés. 3 En cas de contamination des eaux de boisson distribuées sur son territoire, la municipalité avise immédiatement le Laboratoire cantonal et met en oeuvre les mesures prescrites par ce dernier. 4 En cas de besoin, le département ordonne ou prend lui-même les mesures nécessaires, aux frais du ou des responsables.

Art. 36

Fourniture d'eau de boisson 1 Quiconque livre, à titre gratuit ou onéreux, de l'eau de boisson à des tiers doit leur fournir une eau qui répond en tout temps aux exigences de l'ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires [N] . La même obligation incombe aux propriétaires de fontaines accessibles au public. 2 Le fournisseur est tenu d'établir, d'entretenir et d'exploiter les installations de captage et de distribution conformément aux règles du métier et aux exigences de l'hygiène et de contrôler régulièrement l'eau livrée. 3 La municipalité s'assure de la conformité des installations et de la qualité de l'eau. 4 Le Conseil d'Etat édicte les règlements d'application [O] . [N] Ordonnance du 23.11.2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.02) [O] Voir règlement du 25.02.1998 sur l'approbation des plans directeurs et des installations de distribution d'eau et sur l'approvisionnement en eau potable en temps de crise (BLV 721.31.1)

Art. 37

Plages et piscines 26 1 La municipalité est tenue de faire contrôler régulièrement la qualité hygiénique de l'eau des plages accessibles au public. 2 La création et l'exploitation d'une piscine accessible au public sont subordonnées à l'autorisation du département en charge de l'environnement . L'exploitant est tenu de faire contrôler périodiquement la qualité hygiénique de l'eau. 3 La municipalité veille au respect des exigences sanitaires. 4 Le Conseil d'Etat édicte les règlements d'application [P] . [P] Voir règlement du 26.06.1987 sur le contrôle de la qualité hygiénique de l'eau des plages (BLV 818.31.1) et arrêté du 10.05.1963 sur l'hygiène des piscines (BLV 818.31.2)

Art. 38

… 26

Art. 39

Animaux, plantes, substances ou objets dangereux 1 Sur préavis du Conseil de santé, le département peut réglementer ou interdire le commerce et la détention des animaux, des plantes ou des objets dangereux pour la santé publique, ainsi que la détention et l'utilisation d'agents pathogènes et des substances toxiques qu'ils produisent. Il en est de même de la publicité relative à leur commerce.

Art. 40

Maladies transmissibles 26 1 Le département est l'autorité cantonale compétente pour appliquer la loi fédérale sur les épidémies et ses ordonnances d'exécution [Q] . 2 Le médecin cantonal, ou ses adjoints, est chargé des tâches médicales qui s'y rapportent. Il ordonne les mesures de surveillance, de prévention, de protection et de traitement, entre autres les études de couverture vaccinale et des enquêtes auprès des populations à risque. Il contrôle les déclarations incombant aux médecins et aux laboratoires et renseigne l'autorité fédérale. [Q] Voir loi fédérale du 18.12.1970 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (RS 818.101) et l'ensemble de la section RS 818.1 (Maladies transmissibles)

Art. 40a

Commission cantonale des maladies transmissibles 26 1 Il est créé une Commission cantonale de lutte contre les maladies transmissibles (Commission des Maladies Transmissibles - CMT). La commission transmet au département ou au médecin cantonal son préavis sur tous les aspects liés aux infections transmises à l'homme. Cela englobe notamment les questions liées à l'évolution des risques, aux mesures de prévention et de dépistage, aux déclarations, aux traitements ainsi qu'aux mesures d'organisation. Elle peut également se prononcer sur les enquêtes et études à effectuer.

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