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910.6 – Tarif des anticipations des procédés de réclame sur le domaine public

Lausanne · 194 · communal act

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Contents: 72 provisions
  1. Art. 1 Application territoriale
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Application aux personnes
  4. Art. 4 Définition du taxi
  5. Art. 5 Dispositions d’application
  6. Art. 6 Convention complémentaires
  7. Art. 7 Désignation
  8. Art. 8 Commission de conciliation et Tribunal arbitral
  9. Art. 9 Conférence des directeurs de police
  10. Art. 10 Commission administrative
  11. Art. 11 Préposé intercommunal
  12. Art. 12 Conditions
  13. Art. 13 Procédure
  14. Art. 14 Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 6 sur 34
  15. Art. 15 Les types d’autorisation
  16. Art. 16 Conditions générales
  17. Art. 17
  18. Art. 18 Intransmissibilité
  19. Art. 19 Nombre de concessions*
  20. Art. 20
  21. Art. 27 État du véhicule
  22. Art. 28 Inscription "Taxi"
  23. Art. 29 Compteur horokilométrique
  24. Art. 30 Fonctionnement du compteur
  25. Art. 31 Témoins du fonctionnement
  26. Art. 32 Couleurs et bandes
  27. Art. 33 Inscriptions extérieures
  28. Art. 34 Inscriptions intérieures
  29. Art. 35 Véhicules de remplacement
  30. Art. 36
  31. Art. 37
  32. Art. 38
  33. Art. 39 Expertise
  34. Art. 40 Activité de l'exploitant
  35. Art. 41
  36. Art. 42 Etat des conducteurs et des véhicules
  37. Art. 43 Contrôles de police
  38. Art. 44
  39. Art. 45 Tenue et comportement
  40. Art. 46
  41. Art. 47 Bonne foi
  42. Art. 48 Interdiction de "racolage"
  43. Art. 49 Refus de course
  44. Art. 50 Courses commandées préalablement
  45. Art. 51 Enclenchement du compteur
  46. Art. 52 Contestations avec le client
  47. Art. 53 Bagages
  48. Art. 54 Surveillance du véhicule
  49. Art. 55 Panne ou avarie
  50. Art. 56 Objets trouvés
  51. Art. 57 Malades
  52. Art. 58 Charge du véhicule
  53. Art. 58 bis C) Centraux d'appel62
  54. Art. 58 ter
  55. Art. 59 Principes généraux
  56. Art. 60 Autorisations générales de stationner
  57. Art. 61 Arrêt
  58. Art. 62 Vitesse
  59. Art. 63 Maraudage
  60. Art. 64 Véhicules C
  61. Art. 65 Stations officielles de taxis
  62. Art. 66 Occupation des stations
  63. Art. 67 Installations téléphoniques
  64. Art. 68
  65. Art. 73 Montants
  66. Art. 74 Application
  67. Art. 75
  68. Art. 76 Enclenchement et déclenchement du compteur
  69. Art. 77 Tarif forfaitaire
  70. Art. 78 DURÉE DU TRAVAIL ET DU REPOS73
  71. Art. 79
  72. Art. 80

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72 provisions

Art. 47 Bonne foi

1 Dans ses rapports avec son client, il se conforme toujours aux principes de la bonne foi commerciale. 2 Sauf instructions contraires de son client, il utilise toujours la voie la moins onéreuse pour ce dernier.56

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Art. 48 Interdiction de "racolage"

Il est interdit au conducteur d'offrir ses services au voyageur. 55 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2021 56 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er avril 1978 Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 15 sur 34

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Art. 49 Refus de course

1 Le conducteur n’a le droit de refuser une course que pour des raisons valables. Sauf réquisition de la police, il peut notamment refuser de transporter des personnes en état d’ivresse grave, ainsi que des animaux, à l’exclusion des chiens d’assistance pour personnes malvoyantes, ou des objets pouvant détériorer ou salir la voiture. 2 Toute détérioration provoquée par la faute du client est à la charge de celui-ci, dans les limites du droit civil.

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Art. 50 Courses commandées préalablement

Au cas où un empêchement majeur obligerait le conducteur à renoncer à une course commandée d’avance, celui-ci devra aviser à temps le voyageur ou se faire remplacer.

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Art. 51 Enclenchement du compteur

1 Le conducteur enclenche le compteur conformément aux dispositions des articles 74 à 77. 2 Il respecte scrupuleusement le tarif applicable. Il lui est interdit de surfaire les prix et de réclamer ou de provoquer le versement d’un pourboire. 3 A la fin de la course, le conducteur remet spontanément au client une quittance indiquant la date et l'heure de son établissement, le point de départ, le point d'arrivée, le prix de la course et permettant l'identification du chauffeur.58

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Art. 52 Contestations avec le client

1 S’il y a contestation sur le prix d’une course, le conducteur doit reporter les indications enregistrées par le compteur sur un document remis spontanément et séance tenante au client, en mentionnant également le lieu de prise en charge et de destination, la date et l’heure d’arrivée de la course. Si le client l’exige, il doit le conduire au poste de police où les déclarations des parties sont ténorisées. Les frais du trajet supplémentaire doivent être supportés par la partie en tort. 2 Le recours à l’autorité judiciaire demeure réservé.

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Art. 53 Bagages

Les bagages sont chargés et déchargés par le conducteur. 57 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er février 2013 58 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er septembre 2016 59 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er avril 1978 Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 16 sur 34

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Art. 54 Surveillance du véhicule

1 Le conducteur doit s'assurer que le véhicule dont il dispose est en parfait état de marche. 2 Il ne doit pas s'éloigner de sa voiture sans motifs valables. Il prend les précautions nécessaires, dans ce cas, pour éviter, pendant son absence, tout accident ou mise en marche.

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Art. 55 Panne ou avarie

1 En cas de panne ou d’avarie, le client peut renoncer à la course en payant le prix indiqué au compteur taximètre où, s’il le désire, exiger la mise à disposition d’un autre taxi. Le conducteur requis est tenu de prêter son concours. Le client peut aussi garder la voiture ; il ne doit pas être compté de nouvelle prise en charge et le temps d’attente ne doit pas être facturé. 2 En cas de dérangement du compteur horokilométrique pendant la course, le conducteur en avise immédiatement son client et fixe au plus juste le prix de la course ; il informe sans délai le préposé intercommunal du prix ainsi déterminé en indiquant les lieux de prise en charge et de destination, la date et l’heure d’arrivée de la course.60

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Art. 56 Objets trouvés

Après chaque course, le conducteur contrôle, si possible en présence de son passager, que rien n’a été oublié dans la voiture. Les objets trouvés qui n’ont pu être remis à leur propriétaire sont déposés sans délai au bureau de police le plus proche.

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Art. 57 Malades

1 Le transport des personnes atteintes de maladies contagieuses est interdit. 2 Le conducteur ou l’exploitant, sollicité pour un tel transport, indique au requérant les personnes auxquelles celui-ci peut s’adresser, dont la liste lui est remise par le préposé intercommunal.

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Art. 58 Charge du véhicule

1 Le conducteur ne peut accepter dans son véhicule un nombre de personnes supérieur à celui fixé dans le permis de circulation. 2 Le conducteur ne peut tolérer une charge excessive de son véhicule. Il peut refuser de transporter des bagages d’un poids total supérieur à 75 kilos, les bicyclettes et les voitures d’enfants non pliables, ainsi que les pièces de mobilier ou autres objets trop encombrants ou difficiles à arrimer. 60 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er avril 1978 61 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2021 Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 17 sur 34

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Art. 58 bis C) Centraux d'appel62

1 L’exploitant de tout central d’appel a l’obligation de prendre note par écrit de la date et de l’heure de diffusion de chaque commande, du lieu de prise en charge et de la désignation du taxi chargé de l’exécution. 2 Il est tenu, sur réquisition, de fournir aux autorités communales ou intercommunales tous renseignements relatifs à la réception et à la diffusion des commandes déterminées. 3 Il conserve les documents mentionnés à l’alinéa premier pendant une période de six mois, au moins, après quoi il est autorisé à les détruire, sauf s’ils se rapportent à une enquête pénale ou administrative en cours.

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Art. 58 ter

L’affiliation à un même central d’appel d’exploitants de taxis pratiquant des tarifs différents est interdite. Art. 58 quarter. 1 L’exploitant de tout central d’appel tient constamment à jour un rôle des exploitants de taxis qui lui sont affiliés. 2 Il communique immédiatement au préposé intercommunal toute nouvelle affiliation ou tout départ. CHAPITRE SIXIÈME UTILISATION DE LA VOIE PUBLIQUE

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Art. 59 Principes généraux

1 Il est interdit, sous réserve des cas prévus à l’article 61, de faire stationner des taxis sur la voie publique sans autorisation. 2 Les taxis faisant l’objet d’une concession* ne peuvent être mis en stationnement sur la voie publique que sur les emplacements qui leur sont assignés (stations officielles de taxis). 3 Les directions de police peuvent, en outre, accorder, pour des véhicules de cette catégorie, des permissions de stationner à d’autres endroits, durant certaines heures, lorsque les circonstances justifient une telle mesure. Elles déterminent la durée et l’étendue de ces permissions.

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Art. 60 Autorisations générales de stationner

1 Les directions de police peuvent accorder des permissions limitées de stationnement valables pour les véhicules faisant l’objet d’une concession∗ ou d’une ancienne autorisation B, notamment lors de manifestations importantes. 62 Textes nouveaux, en vigueur dès le 1er avril 1978 63 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2021 Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 18 sur 34 2 Elles déterminent la durée et l’étendue de ces permissions spéciales.

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Art. 61 Arrêt

1 L’arrêt d’un taxi sur la voie publique n’est autorisé que lorsque le conducteur établit qu’une course lui est commandée. Il doit se faire en principe aux endroits où le parcage est permis. Sa durée est limitée au temps nécessaire pour la prise en charge du voyageur, le règlement de la course et l’attente selon les instructions du client. L’attente est exclue aux endroits où le parcage des véhicules automobiles n’est pas autorisé. 2 L’arrêt hors service n’est permis qu’exceptionnellement. Il doit s’effectuer hors des places et rues de grande circulation. Il est interdit à proximité des stations de taxis. Pendant la durée de cet arrêt, le véhicule et son conducteur ne doivent pas être à la disposition du client.

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Art. 62 Vitesse

Il est interdit aux conducteurs de taxis de circuler sur la voie publique à une allure susceptible de ralentir la circulation générale.

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Art. 63 Maraudage

1 Il est interdit de circuler uniquement à la recherche de clients éventuels. 2 Le conducteur qui a terminé sa course regagne sans détour son point d’attache (station de taxis ou garage), à moins qu’il doive exécuter immédiatement une commande.64 3 Toutefois, s’il se fait héler par un client, il peut le prendre en charge à condition qu’il n’ait en aucune façon provoqué la commande, que son arrêt ne nuise pas à la circulation générale et qu’il ne gêne ni l’entrée, ni la sortie des véhicules à proximité d’une station de taxis.

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Art. 64 Véhicules C

64 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er avril 1978 65 Dès le 1er juillet 2021 Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 19 sur 34 CHAPITRE SEPTIÈME STATIONS OFFICIELLES DE TAXIS, EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT ET INSTALLATIONS TECHNIQUES

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Art. 65 Stations officielles de taxis

1 La Conférence des directeurs de police désigne les emplacements permanents sur lesquels les titulaires de concessions* peuvent seuls mettre leurs véhicules en stationnement (stations officielles de taxis). 2 Il est interdit : a) de les utiliser pour l’arrêt hors service ou d’y abandonner un véhicule ; b) en principe, d’y mettre un véhicule en stationnement pendant l’attente momentanée du client. 3 La Conférence des directeurs de police réglemente, pour le surplus, l’utilisation des emplacements où le stationnement est autorisé et le comportement des conducteurs sur ces places.

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Art. 66 Occupation des stations

1 La concession* donne le droit et implique l’obligation d’occuper les stations officielles de taxis. 2 La Conférence des directeurs de police arrête, après avoir consulté les associations professionnelles intéressées, les mesures propres à assurer l’occupation régulière des stations. Elle fixe notamment la station que doit rejoindre un conducteur après une course. A défaut d’une telle règle, le conducteur doit rejoindre la station la plus proche.

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Art. 68

1 La Conférence des directeurs de police peut autoriser ou obliger les titulaires de concessions* ou certaines catégories d’entre eux à munir leur véhicule d’installations radio émettrices-réceptrices assurant la liaison avec le central d’appel des taxis de place. 2 Elle peut également imposer l’installation d’un dispositif d’identification uniforme à tous les titulaires dont le véhicule est équipé d’un poste radio émetteur-récepteur. 3 Les titulaires de concessions* et les conducteurs à leur service sont tenus d’utiliser les installations radio émettrices-réceptrices dont sont munis leurs véhicules et de répondre aux appels leur parvenant par cette voie. 66 Dès le 1er juillet 2021 67 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er avril 1978 Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 20 sur 34 Art. 69 à 7268 Abrogés suite à l’adoption, le 18 mai 2006, par le Conseil intercommunal de l’Association de communes, du Règlement sur le central d’appel des taxis A de l’Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis. CHAPITRE HUITIÈME TARIFS

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Art. 73 Montants

1 Le tarif appliqué par les exploitants doit être clair et précis et ne contenir aucun élément susceptible d’induire le public en erreur. 2 Les exploitants au bénéfice d’une autorisation du type B fixent librement les tarifs qu’ils entendent appliquer. Ils les communiquent au préalable au préposé intercommunal. 3 Les titulaires d’une concession* appliquent un tarif uniforme ; celui-ci ne peut être mis en application avant d’avoir été approuvé par la Conférence des directeurs de police. 4 Au besoin, les municipalités édictent, d’un commun accord, un tarif obligatoire, après consultation des associations professionnelles intéressées.

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Art. 74 Application

1 Le tarif double est appliqué lorsque le véhicule roule en dehors du périmètre urbain fixé d’un commun accord par les municipalités : a) sur le parcours séparant le lieu de la prise en charge du périmètre ; b) sur le parcours séparant le lieu de la fin de la course du périmètre ; c) sur la totalité du parcours en cas de course exécutée entièrement à l’extérieur du périmètre. 2 Dans les autres cas, le tarif simple est appliqué, sous réserve de l’introduction d’un troisième tarif en application de l’article 30 alinéa 2.

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Art. 75

1 Si le lieu de la prise en charge et celui de la fin de la course se trouvent en dehors du périmètre et que le trajet s’effectue entièrement en dehors de celui-ci, le client paie, au tarif double, un supplément par kilomètre pour le parcours à vide le plus court, à compter du périmètre. 2 La Commission administrative peut fixer, d’entente avec les associations professionnelles intéressées, des zones d’une largeur d’un kilomètre environ ; dans ce cas, le supplément est perçu par zone dès le périmètre ; il est indivisible. 68 Dès le 1er janvier 2008 69 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er avril 1978 70 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er avril 1978 * Le terme « concession » est entré en vigueur le 1er juillet 2018 Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 21 sur 34

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Art. 76 Enclenchement et déclenchement du compteur

1 Le compteur n’est enclenché qu’une fois le premier client installé dans la voiture. 2 En cas de commande téléphonique, il peut l’être lorsque le véhicule se trouve au lieu indiqué, le cas échéant, dès l’heure fixée dans la commande.71 3 Le conducteur annonce si possible son arrivée à son client et l’informe de la mise en marche du compteur. 4 Les indications enregistrées par le compteur à la fin de la course sont supprimées une fois le prix payé par le client. L’article 52 est pour le surplus applicable.

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Art. 77 Tarif forfaitaire

1 Les courses à forfait ne sont autorisées que si le prix convenu est inférieur ou égal au tarif applicable. Le taximètre doit être enclenché comme dans le cas d’une course ordinaire. 2 Les dispositions de l’Ordonnance du Conseil fédéral concernant les concessions* d’entreprises de transport par automobiles sont réservées. CHAPITRE NEUVIÈME

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Art. 78 DURÉE DU TRAVAIL ET DU REPOS73

1 La Conférence des directeurs de police peut prescrire l’usage des tachygraphes à enregistrement journalier pour l’ensemble des taxis ou certaines catégories d’entre eux. 2 Elle édicte en outre toutes prescriptions complémentaires relatives notamment à la conservation des disques par l’employeur ou l’exploitant.

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Art. 79

La Conférence des directeurs de police peut interdire le travail des conductrices entre 23 h. et 5 h.

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Art. 80

Le préposé intercommunal détermine pour chaque conducteur qui exerce également une autre activité professionnelle le temps maximum pendant lequel il peut travailler dans une entreprise de taxis. Art. 81 à 9274 Abrogés. 71 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er avril 1978 72 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2021 73 Textes nouveaux, en vigueur dès le 1er avril 1978 74 Dès le 1er avril 1978 * Le terme « concession » est entré en vigueur le 1er juillet 2018 Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 22 sur 34 CHAPITRE DIXIÈME TAXES ET ÉMOLUMENTS Taxes et émoluments Art. 93 Les municipalités fixent d’un commun accord les émoluments et taxes dus en application du présent règlement. Art. 9475 1 Une taxe est perçue auprès de chaque exploitant par véhicule et par année. 2 Les bénéficiaires d’une concession* sont en outre astreints au paiement d’une redevance qui peut être majorée de 100 % au maximum lorsqu’ils sont autorisés à avoir leur domicile en dehors de l’arrondissement conformément à l’article 13 lettre b). 3 En cas de transfert d’une concession* intervenant au cours des deux derniers mois de l’année, le montant de la redevance, prévue à l’alinéa 2, est calculé prorata. Art. 95 1 Les taxes, redevances et émoluments sont perçus par le préposé intercommunal. Leur montant est acquis à la commune de Lausanne. 2 Toutefois, le montant des redevances perçues pour les permis de stationnement est attribué comme suit :76 a) la moitié en est répartie entre les communes faisant partie de l’arrondissement au prorata du nombre de places des stations officielles de taxis situées sur leurs territoires ; b) un sixième en est versé à la commune qui fournit le préposé intercommunal ; c) le solde est dévolu à la Commune de Lausanne. CHAPITRE ONZIÈME SANCTIONS ET MESURES ADMINISTRATIVES Infractions a) compétence cantonale Art. 9677 Les infractions au chapitre neuvième du présent règlement sont réprimées par l’autorité cantonale, conformément au droit fédéral. 75 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er avril 1978 76 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er avril 1978 77 Textes nouveaux, en vigueur dès le 1er avril 1978 * Le terme « concession »est entré en vigueur le 1er juillet 2018 Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 23 sur 34 b) compétence municipale Art. 97 1 Les contraventions aux autres dispositions du présent règlement et à ses prescriptions d’application sont réprimées par les autorités répressives des communes de l’arrondissement, conformément aux dispositions de la législation cantonale et de leurs règlements de police. 2 Pour les infractions commises à l’intérieur de l’arrondissement, l’autorité municipale compétente est celle du lieu où les actes constitutifs de la contravention ont été constatés. Si ces actes ont été commis sur le territoire de deux ou plusieurs communes, l’autorité compétente est celle du lieu où ils ont été constatés en premier lieu. 3 Pour les infractions commises à l’extérieur de l’arrondissement, l’autorité municipale compétente est celle du siège de l’entreprise. A défaut de siège dans l’arrondissement, l’autorité compétente est celle du lieu de stationnement des véhicules (art. 13, al. 1er. lettre e).78 4 Les amendes peuvent être cumulées avec d’autres sanctions pour autant que la législation fédérale ou cantonale n’en dispose pas autrement. 5 L’exploitant peut être rendu solidairement responsable du paiement des amendes prononcées contre les conducteurs à son service, sauf s’il établit qu’aucune faute ne lui est imputable. Mesures administratives Art. 9879 1 Le préposé intercommunal peut vérifier en tout temps si un exploitant satisfait aux conditions d’octroi de l’autorisation dont il est titulaire. 2 Lorsque tel n’est pas le cas ou si l’exploitant ou les conducteurs à son service ont enfreint de façon grave ou répétée les dispositions du présent règlement, de ses prescriptions d’application, les mesures d’exécution ou les règles de circulation, l’autorisation n’est pas renouvelée ou est retirée. Art. 9980 Le permis de stationnement peut être retiré lorsque l’exploitant ou ses conducteurs violent les règles relatives aux taxis de place, n’observent pas les prescriptions édictées par la Conférence des directeurs de police ou les conditions d’octroi du permis, ou lorsque l’exploitant est en retard de plus de deux mois dans le paiement de sa part des frais en vertu des articles 70 et 71. Art. 10081 1 Le préposé intercommunal peut vérifier en tout temps si le conducteur continue de satisfaire aux exigences d’une concession ou d’une ancienne autorisation B. Lorsque tel n’est pas le cas, ou si le conducteur a enfreint le présent règlement de façon grave ou répétée, l’autorisation n’est pas renouvelée ou est retirée. 2 Il en est de même en cas de violation grave ou répétée des prescriptions d’application et des mesures d’exécution du présent règlement, des règles de la circulation ou de celles relatives au repos des chauffeurs professionnels. 78 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er avril 1978 79 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er avril 1978 80 Texte nouveau en vigueur dès le 1er avril 1978 81 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er avril 2021 Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 24 sur 34 Art. 101 1 Les directions de police adressent au préposé intercommunal une copie de tout rapport de police concernant l’une des personnes visées à l’article 3. 2 Le préposé intercommunal et la Commission administrative peuvent requérir directement l’aide des polices municipales de l’arrondissement, dans le cadre de leurs compétences. Art. 10282 1 Le retrait ou le non-renouvellement d’une autorisation d’exploiter peut être ordonné à titre temporaire ou pour une durée indéterminée. 2 Si le retrait ou le refus de renouvellement est prononcé pour une durée indéterminée, ou en cas de retrait ou de non-renouvellement d’un permis de stationnement, une nouvelle demande ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans. Art. 10383 1 Dans les cas de peu de gravité, la Commission administrative ou le préposé intercommunal peut : 1. mettre l’intéressé en garde au sujet de son comportement ; 2. l’avertir que s’il fait l’objet de nouvelles plaintes fondées, un retrait sera ordonné ; 3. fixer des conditions au maintien de l’autorisation d’exploiter ou du permis de stationnement. 2 Dans les autres cas, la Commission administrative peut, si l’intéressé paraît devoir s’amender, surseoir à l’exécution d’une mesure de retrait ou de non-renouvellement qu’elle a ordonnée, et imposer à l’intéressé un délai d’épreuve de cinq ans au plus et, le cas échéant, certaines conditions. Procédure Art. 10484 1 Le non-renouvellement ou le retrait d’une autorisation d’exploiter ou d’un permis de stationnement est prononcé après enquête. 2 La Commission administrative ordonne toutes mesures d’instruction utiles.85 3 La décision est motivée. Elle est communiquée à l’intéressé, sous pli recommandé, avec mention du droit et du délai de recours.86 4 Une mise en garde de l’intéressé, au sens de l’art. 103 ch. 1 ci-dessus, n’entraîne pas de frais. La Commission administrative indique dans sa décision le montant des frais en cas d’avertissement, au sens de l’art. 103 ch. 2, ou de retrait, respectivement de non-renouvellement au sens de l’art. 102 cidessus. Le montant des frais est fixé entre fr. 50.-- et fr. 200.-- en cas d’avertissement, entre fr. 100.- - et fr. 1'000.-- en cas de retrait ou de non-renouvellement.87 5 La décision de retrait de l’autorisation de conduire est communiquée à l’employeur de l’intéressé, le cas échéant sans indication des motifs. 82 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2021 83 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2021 84 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2021 85 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er avril 1978 86 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er février 2013 87 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er février 2013 Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 25 sur 34 Mesures provisoires Art. 10588 1 Lorsque la protection de la clientèle l’exige impérativement ou en cas de retrait ou de séquestre du permis de conduire, le préposé intercommunal peut rendre une mesure provisoire de retrait immédiat de la concession ou de l’ancienne autorisation B. 2 Dans ces cas d’espèce, il rend, dans les cinq jours, une décision provisoire, succinctement motivée, de retrait. Communication en est faite à l’intéressé, sous pli recommandé, avec mention du droit et du délai de recours. Puis la procédure prévue à l’article précédent est immédiatement ouverte. 3 Les mêmes règles sont applicables, par analogie, en cas de retrait provisoire immédiat de l’autorisation d’exploiter ou du permis de stationnement. Séquestre des véhicules Art. 106 Le séquestre des véhicules s’effectue dans les cas prévus par le présent règlement et, en outre, selon les dispositions de la législation cantonale. Recours Art. 107 1 Il y a recours à la Conférence des directeurs de police, dans un délai de 10 jours, contre les décisions de la Commission administrative et du préposé intercommunal. 2 La délégation de la Conférence des directeurs de police, son président ou un membre désigné par celui-ci, ordonne toutes mesures d’instruction utiles.89 3 La décision de la Conférence est motivée en fait et en droit. L’article 104 alinéas 3 et 4, est applicable. 4 Le recours au Conseil d’Etat est réservé. CHAPITRE DOUZIÈME DISPOSITIONS FINANCIÈRES Art. 10890 Abrogé suite à l’adoption, le 18 mai 2006, par le Conseil intercommunal de l’Association de communes, du Règlement sur le central d’appel des taxis A de l’Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis. Art. 109 Les municipalités arrêtent, d’un commun accord, les dispositions financières complémentaires. 88 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2021 89 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er avril 1978 90 Dès le 1er janvier 2008 Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 26 sur 34 CHAPITRE TREIZIÈME DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 110 Dès son entrée en vigueur, le présent règlement s’applique à toute infraction commise sous l’empire des dispositions précédemment en vigueur dans les communes de l’arrondissement, si ces dernières étaient plus sévères. Art. 111 Lors de l’entrée en vigueur du présent règlement, la Conférence des directeurs de police statuera sur l’attribution des nouveaux permis de stationnement délivrés à cette occasion. Art. 112 1 Dès l’entrée en vigueur du présent règlement, les véhicules devront présenter les caractéristiques qu’il prévoit. 2 Toutefois, l’installation de témoins lumineux de contrôle du compteur horokilométrique devra être effectuée dans un délai fixé par la Commission administrative. Art. 113 La Conférence des directeurs de police arrête les mesures transitoires complémentaires nécessaires. Art. 114 1 Le présent règlement abroge le règlement sur le service des taxis, de la commune de Renens, du 21 mars 1957, et le règlement sur le service des taxis de la commune de Lausanne, du 29 mars 1960, ainsi que toutes les dispositions qui lui sont contraires. 2 Les municipalités fixeront, d’un commun accord, la date de son entrée en vigueur, après son approbation par le Conseil d’Etat. Toutefois, les articles 78 à 92 n’entreront en vigueur qu’après leur approbation par le Département fédéral de l’économie publique. Art. 11591 Art. 11692 Les anciennes autorisations A restent valables jusqu’à leur retrait, mais au plus tard 10 ans dès l’entrée en vigueur des articles 20 bis, 21 quinquies, 22 quinquies RIT et des articles 17b à 171 PARIT. Article 11793 Un véhicule affecté au service des taxis et immatriculé entre le 1er janvier 2019 et le 1er juillet 2021 bénéficie d’une prolongation de délai au 1er juillet 2027 pour se conformer à l’art. 24 ch.3 RIT. 91 Dès le 1er juillet 2021 92 Textes nouveaux, en vigueur dès le 1er juillet 2018 93 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2021 Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 27 sur 34 Dispositions transitoires concernant les modifications en vigueur dès le 1.4.7894 1 Sous réserve des articles 78 à 80, les présentes modifications entreront en vigueur après leur adoption par tous les Conseils communaux ou généraux faisant partie de l’arrondissement au sens de l’article premier et leur approbation par le Conseil d’Etat. 2 Les articles 78 à 80 entreront en vigueur dès leur approbation par le Département fédéral de l’économie publique. 3 Les personnes nouvellement assujetties en vertu de l’article 3 modifié disposeront d’un délai de six mois dès l’entrée en vigueur des dispositions nouvelles pour s’y conformer. Adopté par le Conseil communal de Pully, dans sa séance du 11 mars 1964. L. Roux. (L.S.) A. Grandchamp. Adopté par le Conseil communal de Renens, dans sa séance du 19 mars 1964. G. Bovay. (L.S.) E. Golaz. Ainsi délibéré en séance du Conseil communal de Lausanne le mardi 24 mars 1964. Ed. Lavanchy. (L.S.) Ph. Cavin. Adopté par le Conseil communal de Prilly en date du 6 avril 1964. R. Cuanoud. (L.S.) R. Mamie. Ainsi délibéré en séance du Conseil communal à Epalinges le 14 avril 1964. Le président : Le secrétaire-suppléant : Dr C. A. Brand (L.S.) L. Delessert Approuvé par le Conseil d’Etat du canton de Vaud, le 28 avril 1964. Le président : Le chancelier : Louis Guisan. (L.S.) F. Payot. Approuvé par le Département fédéral de l’économie publique le 29 septembre 1964, pour ce qui a trait au chapitre neuvième. Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 28 sur 34 Le chef du département : Schaffner. Les municipalités d’Epalinges, Lausanne, Prilly, Pully et Renens, vu l’article 114, fixent l’entrée en vigueur du présent règlement au 1er novembre 1964. Adopté par le Conseil communal de Crissier, dans sa séance du 2 octobre 1967. La présidente : Le secrétaire : J. Stauffer. (L.S.) W. Bordigoni. Adopté par le Conseil communal de Chavannes-près-Renens dans sa séance du 30 octobre 1967. Ch. Weibel. (L.S.) E. Bignens. Adopté par le Conseil communal d’Ecublens, dans sa séance du 24 novembre 1967. H. Genevaz. (L.S.) P. Crausaz. Approuvé par le Conseil d’Etat du canton de Vaud le 26 mars 1968. Le président : Le chancelier : P. Graber. (L.S.) F. Payot. Adopté par le Conseil général de Belmont-sur-Lausanne, dans sa séance du 30 août 1968. G. Blanc. (L.S.) A. Longchamp. Approuvé par le Conseil d’Etat du canton de Vaud le 4 février 1969. Le président : Le chancelier : P. Schumacher. (L.S.) F. Payot. Adopté par le Conseil communal de Paudex, dans sa séance du 27 septembre 1968. P. de Muralt. (L.S.) H. Torriani. Approuvé par le Conseil d’Etat du canton de Vaud le 25 février 1969. Le président : Le chancelier : P. Schumacher. (L.S.) F. Payot. Adopté par le Conseil communal du Mont-sur-Lausanne, dans sa séance du 20 mars 1972. Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 29 sur 34 J. Bergier. (L.S.) R. Vaucher. Approuvé par le Conseil d’Etat du canton de Vaud le 16 mars 1973. Le président : Le chancelier : H. M. Ravussin. (L.S.) F. Payot. Modification des articles : 1er al. 1, 3, 4, 7 ch. 5, 9 al. 2, 9 al. 3 lettre c, 9 al. 4, 9 al. 5, 10 al. 2 lettres b et c, 11 lettres b et d, 13 al. 1, 15 al. 2, 20 al. 2 lettre f, 20 al. 2 lettre h, 21 lettre b, 24 al. 1, 30 al. 2, 33 al. 1 lettre a, 33 al. 2, 35, 37 al. 3, 40 al. 2, 44 al. 1, 47 al. 2, 52, 55 al. 2, 63 al. 2, 68, 69 al. 1, 70 al. 1, 71 al. 1, 74 al. 1, 74 al. 2, 75 al. 1, 76 al. 2, 3 et 4, 78, 79, 80, 94 al. 1, 95 al. 2, 96, 97 al. 3, 98 al. 1, 99, 104 al. 2, 105 al. 1, 105 al. 2 et 3 et 107 al. 2 ; Abrogation des articles 5 al. 2, 71 al. 2 et 81 à 92 ; Adjonction des articles 13 al. 2, 17 al. 2, 19 al. 3, 19 al. 4, 23 bis, 34 al. 3, 40 al. 3, 44 al. 2 et 3, 58 bis, 58 ter, 58 quater et 94 al. 2 bis et 3, 105 al. 1 ainsi que de titres précédant les articles 23 bis et 58 bis et dispositions transitoires. Adoptés par Le Conseil communal de Renens, le 3 février 1977. G. Sudan. (L.S.) E. Givel. Le Conseil communal du Mont-sur-Lausanne, le 21 février 1977. R. Vaucher. (L.S.) D. Grosclaude. Le Conseil communal de Prilly, le 28 février 1977. V. Fer. (L.S.) R. de Siebenthal. Le Conseil communal de Lausanne, le 1er mars 1977. Michel Pittet. (L.S.) Philippe Cavin. Le Conseil communal d’Ecublens, le 18 mars 1977. R. Guggisberger. (L.S.) P. Crousaz. Le Conseil communal de Pully, le 23 mars 1977. Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 30 sur 34 P. Berney. (L.S.) A. Ney. Le Conseil communal de Belmont-sur-Lausanne, le 24 mars 1977. J.-F. Blanc. (L.S.) B. Strübin. Le Conseil communal de Crissier, le 4 avril 1977. A. Martin. (L.S.) Guillemin. Le Conseil communal d’Epalinges, le 19 avril 1977. M. Chabloz (L.S.) A. Varga. Le Conseil communal de Chavannes-près-Renens, le 22 avril 1977. Le président : La secrétaire-suppléante : J.-P. Dessemontet. (L.S.) N. Zwahlen. Le Conseil communal de Paudex, le 16 mai 1977. J. Elmiger. (L.S.) H. Thomann. Approuvé par le Conseil d’Etat du canton de Vaud, le 7 octobre et 16 décembre 1977. L’atteste, Le vice-chancelier : (L.S.) R. Bovard. Articles 78 à 80 approuvés par le Département fédéral de justice et police, Berne, le 19 janvier 1978. Division fédérale de police : Le Directeur : O. Schürch Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 31 sur 34 Les municipalités de Belmont-sur-Lausanne, Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens, Epalinges, Lausanne, Le Mont-sur-Lausanne, Paudex, Prilly, Pully et Renens fixent l’entrée en vigueur des dispositions susmentionnées au 1er avril 1978. Modification de l’article premier approuvée par les municipalités d’Epalinges, Lausanne, Prilly, Pully, Renens, Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens, Belmont-sur-Lausanne, Paudex et Le Montsur-Lausanne en 1971 et 1992, de même que par le Conseil d’Etat du canton de Vaud, le 24 juillet 1992. Abrogation des articles 69 à 72 et 108, suite à l’adoption du Règlement sur le central d’appel des taxis A de l’Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis par le Conseil intercommunal de l’Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis, le 18 mai 2006. E. Lasserre (L.S.) C. Richard Approuvée, dans le cadre de l'approbation du Règlement précité, par le Chef du Département des institutions et des relations extérieures le 9 juin 2006 (L.S.) J.-C. Mermoud Le Comité de direction fixe l’entrée en vigueur du Règlement susmentionné au 1er janvier 2008. Modification des articles : 21 al. 1, 32, 35, 38 al. 1, 40 al. 2, 40 al. 3, 40 al. 4 et disposition transitoire, 41 al. 1, 41 al. 2, 49 al. 1, 104 al. 3, 104 al. 4 et 104 al. 5 (ancien art. 104 al. 4, inchangé). Abrogation de l’article 21 al. 2. Adoptées par Le Conseil intercommunal de l’Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis, le 11 octobre 2012. Michel Farine (L.S.) Michèle Thonney Viani Approuvées par la Cheffe du Département de l’intérieur en date du 19 novembre 2012. (L.S.) B. Métraux Le Comité de direction fixe l’entrée en vigueur des dispositions susmentionnées au 1er février 2013. Modification des articles 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 23 quater et 23 quinquies. Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 32 sur 34 Abrogation de l'article 40. Adjonction des articles 20, 21, 21 bis, 21 ter, 21 quater, 21 quinquies, 22, 22 bis, 22 ter, 22 quater, 22 quinquies, 23 bis, 23 ter et 51 al. 3. Adoptées par Le Conseil intercommunal de l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis, le 7 mai 2015 Michel Farine (L.S.) Michèle Thonney Viani Approuvées par la Cheffe de Département des institutions et de la sécurité en date du 24 juin (L.S.) B. Métraux Le Comité de direction fixe l'entrée en vigueur de ces modifications au 1er septembre 2016. Adjonction de l’article 115. Adoptée par Le Conseil intercommunal de l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis, le 1er novembre 2017 La présidente : La secrétaire : Isabelle Steiner (L.S.) Fabienne Sciboz Approuvée par la Cheffe de Département des institutions et de la sécurité en date du 30 novembre (L.S.) B. Métraux Le Comité de direction fixe l'entrée en vigueur de cette modification au 1er février 2018. Modification des articles : 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 quater, 22 ter, 22 quater, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 59, 60, 64, 65, 66, 67, 68, 73, 77, 94 et 115. Abrogation de l'article 22. Adjonction des articles 20 bis, 21 quinquies, 22 quinquies et 116. Adoptées par Le Conseil intercommunal de l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis, le 7 février 2018. La présidente : La secrétaire : Isabelle Steiner (L.S.) Fabienne Sciboz Approuvées par la Cheffe de Département des institutions et de la sécurité en date du 25 avril 2018. (L.S.) B. Métraux Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 33 sur 34 Le Comité de direction fixe l'entrée en vigueur de ces modifications au 1er juillet 2018 et, pour l’article 115, au 10 décembre 2018. Modification des articles 19 et 28. Adoptée par Le Conseil intercommunal de l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis, le 7 novembre 2018. La présidente : La secrétaire : Isabelle Steiner (L.S.) Fabienne Sciboz Approuvée par la Cheffe de Département des institutions et de la sécurité en date du 1er février 2019. (L.S.) B. Métraux Le Comité de direction fixe l'entrée en vigueur de ces modifications au 1er avril 2019. Modification des articles : 3, 4, 10, 11, 12, 15, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 44, 58, 60, 77, 100, 102, 103, 104 et 105. Abrogation des articles 13, 14, 16, 23, 23bis, 23ter, 23quater, 36, 37, 39, 64, 67 et 115. Adjonction de l’article 117. Adoptées par Le Conseil intercommunal de l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis, le 11 novembre 2020. La présidente: La secrétaire: Isabelle Steiner (L.S.) Fabienne Sciboz Approuvées par la Cheffe du Département des institutions et du territoire en date du 21 avril 2021. (L.S.) C. Luisier Le Comité de direction fixe l'entrée en vigueur de ces modifications au 1er juillet 2021. Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 34 sur 34 Modification des articles : 25 al. 2, 29 al.1 et 2. Abrogation des articles 25 al.3 et 29 al. 3 et 4 Adoptées par Le Conseil intercommunal de l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis, le 5 octobre 2022. La présidente: La secrétaire: Lydia Masmejan (L.S.) C. Felley Approuvées par la Cheffe du Département des institutions et du territoire en date du 6 décembre 2022 (L.S.) C. Luisier Le Comité de direction fixe l'entrée en vigueur de ces modifications au 1er février 2023.

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