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910.6 – Tarif des anticipations des procédés de réclame sur le domaine public

Lausanne · 194 · communal act

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Contents: 72 provisions
  1. Art. 1 Application territoriale
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Application aux personnes
  4. Art. 4 Définition du taxi
  5. Art. 5 Dispositions d’application
  6. Art. 6 Convention complémentaires
  7. Art. 7 Désignation
  8. Art. 8 Commission de conciliation et Tribunal arbitral
  9. Art. 9 Conférence des directeurs de police
  10. Art. 10 Commission administrative
  11. Art. 11 Préposé intercommunal
  12. Art. 12 Conditions
  13. Art. 13 Procédure
  14. Art. 14 Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 6 sur 34
  15. Art. 15 Les types d’autorisation
  16. Art. 16 Conditions générales
  17. Art. 17
  18. Art. 18 Intransmissibilité
  19. Art. 19 Nombre de concessions*
  20. Art. 20
  21. Art. 27 État du véhicule
  22. Art. 28 Inscription "Taxi"
  23. Art. 29 Compteur horokilométrique
  24. Art. 30 Fonctionnement du compteur
  25. Art. 31 Témoins du fonctionnement
  26. Art. 32 Couleurs et bandes
  27. Art. 33 Inscriptions extérieures
  28. Art. 34 Inscriptions intérieures
  29. Art. 35 Véhicules de remplacement
  30. Art. 36
  31. Art. 37
  32. Art. 38
  33. Art. 39 Expertise
  34. Art. 40 Activité de l'exploitant
  35. Art. 41
  36. Art. 42 Etat des conducteurs et des véhicules
  37. Art. 43 Contrôles de police
  38. Art. 44
  39. Art. 45 Tenue et comportement
  40. Art. 46
  41. Art. 47 Bonne foi
  42. Art. 48 Interdiction de "racolage"
  43. Art. 49 Refus de course
  44. Art. 50 Courses commandées préalablement
  45. Art. 51 Enclenchement du compteur
  46. Art. 52 Contestations avec le client
  47. Art. 53 Bagages
  48. Art. 54 Surveillance du véhicule
  49. Art. 55 Panne ou avarie
  50. Art. 56 Objets trouvés
  51. Art. 57 Malades
  52. Art. 58 Charge du véhicule
  53. Art. 58 bis C) Centraux d'appel62
  54. Art. 58 ter
  55. Art. 59 Principes généraux
  56. Art. 60 Autorisations générales de stationner
  57. Art. 61 Arrêt
  58. Art. 62 Vitesse
  59. Art. 63 Maraudage
  60. Art. 64 Véhicules C
  61. Art. 65 Stations officielles de taxis
  62. Art. 66 Occupation des stations
  63. Art. 67 Installations téléphoniques
  64. Art. 68
  65. Art. 73 Montants
  66. Art. 74 Application
  67. Art. 75
  68. Art. 76 Enclenchement et déclenchement du compteur
  69. Art. 77 Tarif forfaitaire
  70. Art. 78 DURÉE DU TRAVAIL ET DU REPOS73
  71. Art. 79
  72. Art. 80

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72 provisions

Art. 1 Application territoriale

1 Le présent règlement et ses dispositions d’application régissent le service des taxis dans les communes d’Epalinges, Lausanne, Prilly, Pully, Renens, Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens, Belmont-sur-Lausanne, Paudex, Le Mont-sur-Lausanne et Bussigny, ainsi que dans les autres communes qui se joindront à celles-ci. 2 Ces communes sont désignées ci-dessous par le terme « arrondissement ». 3 Peuvent être admises dans l’arrondissement les communes que les municipalités reconnaissent appartenir à l’agglomération lausannoise et qui adoptent le présent règlement. 4 Une commune peut cesser de faire partie de l’arrondissement moyennant un préavis d’un an. Ce délai court dès la remise de la décision du Conseil communal au président de la Conférence des directeurs de police. Toutefois, une commune ne peut prendre une telle mesure pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement sur son territoire, sauf accord des municipalités des autres communes.

Propose a change

Art. 2

1 Les dispositions des articles 4, 45 alinéas 1 et 4, 46, 47 alinéa 1, 48, 52, 54, 56, 59 alinéa 1, 61, 62, 63 alinéa 1, et par analogie les articles 97 et 106 sont applicables également aux entreprises étrangères à l’arrondissement lors de courses effectuées sur le territoire de celui-ci. 2 Les dispositions du règlement, sauf celles qui ont un caractère territorial demeurent applicables aux entreprises de l’arrondissement lors de courses effectuées hors du territoire de celui-ci.

Propose a change

Art. 3 Application aux personnes

Sont soumis/es au présent règlement et à ses dispositions d’application, les chauffeurs et entreprises offrant un service de taxi au sens de l’art. 74a al. 2 LEAE.

Propose a change

Art. 4 Définition du taxi

Est considérée comme taxi, au sens du présent règlement, l’activité de transport de personnes à titre professionnel ayant obtenu une autorisation cantonale qui bénéficie d’une autorisation intercommunale permettant un usage accru du domaine public. 1 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er janvier 1993 2 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2021 3 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2021 Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 3 sur 34

Propose a change

Art. 5 Dispositions d’application

Sous réserve des exceptions prévues dans le présent règlement, les municipalités arrêtent d’un commun accord les mesures d’application de celui-ci. Elles peuvent déléguer une partie de leurs compétences à la Conférence des directeurs de police

Propose a change

Art. 6 Convention complémentaires

Les dispositions des conventions complémentaires relatives au service des taxis, qui lient entre elles les communes de l’arrondissement, font partie intégrante du présent règlement. CHAPITRE DEUXIÈME ORGANES INTERCOMMUNAUX

Propose a change

Art. 7 Désignation

Les organes intercommunaux chargés de l’application du règlement sont : 1. un Tribunal arbitral, composé du plus ancien président du Tribunal du district de Lausanne, qui préside, du commandant de la police cantonale et du chef du service des automobiles ; 2. une Commission de conciliation, composée du préfet du district de Lausanne, qui préside, et des syndics des communes de l’arrondissement ; 3. la Conférence des directeurs de police, composée du directeur de police ou d’un conseiller municipal, membre de la section de police, de chacune des communes de l’arrondissement ; 4. la Commission administrative, composée de trois membres et de suppléants qui peuvent être choisis dans le personnel de l’administration des communes de l’arrondissement ; 5. un préposé intercommunal aux taxis (ci-dessous désigné « le préposé intercommunal ») et ses suppléants, qui font partie du personnel de l’administration des communes de l’arrondissement ou de l’une d’entre elles.

Propose a change

Art. 8 Commission de conciliation et Tribunal arbitral

1 La Commission de conciliation intervient lorsque les municipalités ou les directeurs de police ne parviennent pas à s’entendre sur les mesures qu’ils doivent édicter d’un commun accord en vertu du présent règlement et dans les cas de conflits entre communes concernant l’application de celui-ci. 2 Elle se réunit, sur convocation de son président, chaque fois que l’une des communes de l’arrondissement le requiert ou à la demande du préposé intercommunal. 4 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er avril 1978 Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 4 sur 34 3 Si elle ne parvient pas à trouver une solution satisfaisante, son président ou l’une des parties saisit le Tribunal arbitral. Les décisions de celui-ci lient les communes de l’arrondissement. Elles portent également sur la répartition des frais de procédure.

Propose a change

Art. 9 Conférence des directeurs de police

1 La Conférence des directeurs de police désigne son président pour chaque législature. Celui-ci est rééligible. 2 Elle se réunit, sur convocation de son président, notamment lorsque l’un de ses membres en fait la demande. 3 La Conférence : a) nomme le président, les membres et les suppléants de la Commission administrative, ainsi que le préposé intercommunal et ses suppléants ; b) surveille l’activité du préposé intercommunal qui répond devant elle de son activité ; c) désigne pour la durée d’une année une délégation de trois membres chargée de statuer sur les recours dirigés contre les décisions de son président, de l’un de ses membres, de la Commission administrative ou du préposé intercommunal, les autres membres de la Conférence ayant qualité de suppléants ; d) donne à la Commission administrative et au préposé intercommunal les directives nécessaires concernant leur activité ; e) assume les autres tâches que peuvent lui attribuer le règlement, ses dispositions d’application et les conventions complémentaires. 4 Elle est compétente, en outre, pour : a) arrêter les dispositions relatives à l’utilisation des installations téléphoniques et radio des taxis de place et de leur central d’appel ; b) prendre toute décision que le règlement ou ses dispositions d’application ne confient pas à un autre organe. 5 La délégation prévue à l’article 9 alinéa 3 lettre c) comprendra en règle générale le représentant de la commune du domicile ou du siège du recourant, cas échéant, en faisant appel à un suppléant. Lorsque le recours est dirigé contre la décision du président ou d’un membre de la Conférence des directeurs de police, celui-ci ne peut pas faire partie de la délégation.

Propose a change

Art. 10 Commission administrative

1 La Commission administrative se réunit, sur convocation de son président, chaque fois que les circonstances l'exigent. 2 Elle est compétente, en première instance, pour: 7 5 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er avril 1978 6 Texte nouveau en vigueur dès le 1er juillet 2021 7 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er avril 1978 * Le terme « concession » est entré en vigueur le 1er juillet 2018 Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 5 sur 34 a) abrogé;8 b) abrogé;9 c) accorder ou refuser une concession*; d) prononcer une mesure de non-renouvellement ou de retrait d'une autorisation d'exploiter ou d'un permis de stationnement; e) réprimer les soustractions de taxe ou d'émolument. 3 Elle donne au préposé intercommunal les avis que celui-ci peut lui demander dans le cadre de ses compétences et assume, en outre, les autres tâches que lui attribuent le règlement, ses dispositions d'application et les conventions complémentaires.

Propose a change

Art. 11 Préposé intercommunal

1 Le préposé intercommunal est compétent pour: a) abrogé;11 b) abrogé;12 c) autoriser ou refuser l'affectation d'un véhicule à un service de taxis; d) ordonner l'exclusion d'un véhicule du service des taxis. 2 Il assume en outre les tâches que le règlement, ses dispositions d'application ou les conventions complémentaires placent dans sa compétence. CHAPITRE TROISIÈME DES AUTORISATIONS A – AUTORISATION DE CONDUIRE

Propose a change

Art. 12 Conditions

Celui qui se propose de conduire professionnellement un taxi de l'arrondissement doit obtenir au préalable l’autorisation cantonale.

Propose a change

Art. 13 Procédure

8 Dès le 1er juillet 2021 9 Dès le 1er juillet 2021 10 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2021 11 Dès le 1er juillet 2021 12 Dès le 1er juillet 2021 13 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2021 14 Dès le 1er juillet 2021

Propose a change

Art. 14 Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 6 sur 34

B – AUTORISATION D'EXPLOITER a) Généralités

Propose a change

Art. 15 Les types d’autorisation

Pour bénéficier de l’usage accru du domaine public dans l’arrondissement, il faut obtenir une concession de taxi ou être titulaire d’une autorisation B au 31 décembre 2019.

Propose a change

Art. 17

1 Le requérant adresse au préposé intercommunal une demande écrite dans laquelle il précise s’il demande une concession* ou le type d’autorisation. 2 Il produit un extrait de moins de trois mois de son casier judiciaire et du registre ADMAS, une liste récente des éventuelles poursuites contre lui inscrites à l’Office des poursuites, ainsi que les documents et attestations prescrits en fonction du type d’autorisation.

Propose a change

Art. 18 Intransmissibilité

Les concessions* et les autorisations d’exploitation sont personnelles et intransmissibles, sous réserve d’exception. b) Concessions*

Propose a change

Art. 19 Nombre de concessions*

Les concessions* délivrées sont limitées à un nombre compris entre 180 et 240. Le Comité de direction arrête le nombre effectif après consultation des organismes et associations professionnelles 15 Dès le 1er juillet 2021 16 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2021 17 Dès le 1re juillet 2021 18 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er septembre 2016 19 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er septembre 2016 20 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er avril 2019 * Le terme « concession » est entré en vigueur le 1er juillet 2018 Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 7 sur 34 intéressés, en tenant compte de la place disponible, des conditions de la circulation dans l'agglomération, ainsi que de la coordination avec les besoins des transports publics.

Propose a change

Art. 20

Les concessions* sont attribuées pour partie à des compagnies exploitant plusieurs concessions*, pour partie à des exploitants individuels n'ayant qu'une concession*. Le Comité de direction est compétent pour fixer le nombre de concessions* dévolues à chaque catégorie d'exploitants. Dans son examen, il veillera à ce que la répartition des concessions* entre compagnies et exploitants individuels respecte un équilibre en fonction des rôles respectifs des unes et des autres. Art. 20 bis22 Les concessions* sont soumises à la procédure d’appel d’offres au sens de l’art. 2 al. 7 LMI. ba) Compagnies avec concessions* Art. 21 bis23 1 Les compagnies ont le devoir, d'entente avec le central d'appel, de faire en sorte qu'un nombre de taxis minimum soit au moins toujours disponible pour répondre à toute heure aux besoins des clients, sauf circonstances majeures imprévisibles. 2 En cas de besoin, notamment sur requête du central d'appel, le Comité de direction est compétent pour imposer aux compagnies la mise à disposition du public d'un nombre de véhicules déterminé à toute heure. 3 Par ailleurs, les compagnies sont tenues d'offrir une formation professionnelle adéquate à un nombre de futurs nouveaux conducteurs. Personnes morales Art. 21 ter24 1 Les compagnies sont organisées en la forme de personne morale. 2 Si la compagnie est constituée en forme de société anonyme, société à responsabilité limitée ou analogue, le détenteur économique de la majorité du capital doit être connu de l'autorité. Celle-ci peut exiger que les parts ou actions nominatives soient consignées et ne puissent être transférées à un tiers qu'avec l'agrément de la Commission administrative. Le transfert des parts ou actions ne doit comporter aucun caractère spéculatif. La Commission administrative contrôle que le prix de vente corresponde à un bilan des valeurs objectives et matérielles de la société. Art. 21 quater25 1 La personne responsable consacre à la direction de la compagnie la partie essentielle de son activité professionnelle. 2 En cas d'incapacité de travail, pour raison de santé, de la personne responsable de la direction de la compagnie, la Commission administrative peut lui accorder une dispense pour une durée limitée. Cette dispense peut être renouvelée pour une durée ininterrompue de trois ans au maximum. Une 21 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2018 22 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2018 23 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er septembre 2016 24 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er septembre 2016 25 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2018 * Le terme « concession » est entré en vigueur le 1er juillet 2018 Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 8 sur 34 dispense, d'une durée de six mois au maximum, peut également être accordée pour un autre motif valable. La personne responsable de la direction ne peut pas exercer sa fonction au-delà de la fin du mois durant lequel elle atteint l'âge de 75 ans. Art. 21 quinquies26 La concession* octroyée à une compagnie est délivrée pour une période de 15 ans. À l’échéance de cette période, la concession* est soumise à une procédure d’appel d’offres. bb) Exploitants individuels avec concession Art. 2227 Art. 22 ter28 Le transfert à un proche d'une concession* peut être exceptionnellement autorisé ; les modalités sont réglées dans les PARIT. Art. 22 quater29 1 Le titulaire d'une concession* individuelle est tenu de conduire lui-même son véhicule à raison de 1500 heures par année au moins, sauf dispense expressément requise et accordée. 2 Il peut engager un ou plusieurs conducteurs salariés œuvrant en sus de sa propre activité. 3 En cas d'incapacité de conduire pour raison de santé, la Commission administrative peut accorder au titulaire d'une concession* individuelle une dispense pour une durée limitée ; cette dispense peut être renouvelée pour une durée ininterrompue de trois ans au maximum. Une dispense, d'une durée de six mois au maximum, peut également être accordée pour un autre motif valable. 4 L'exploitant au bénéfice d'une concession* individuelle est tenu de la déposer définitivement au plus tard à la fin du mois durant lequel il atteint l'âge de 75 ans. Art. 22 quinquies30 La concession* d’exploitation individuelle est délivrée pour une période de 10 ans. À l’échéance de cette période, la concession* est soumise à une procédure d’appel d’offres. c) Autorisations d'exploitation B Nombre des autorisations B Art. 2331 Art. 23 bis32 26 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2018 27 Dès le 1er juillet 2018 28 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er septembre 2016 29 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2018 30 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2018 31 Dès le 1er juillet 2021 32 Dès le 1er juillet 2021 * Le terme concession est entré en vigueur le 1er juillet 2018 Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 9 sur 34 Art. 23 ter33 d) Autorisations d'exploitation C Nombre des autorisations C Art. 23 quater34 C – AUTORISATION D'EXPLOITER UN CENTRAL D'APPEL Art. 23 quinquies35 1 Nul ne peut exploiter un central d'appel téléphonique ou radio sans en avoir obtenu préalablement l'autorisation. 2 Est réputé central d'appel téléphonique ou radio au sens du présent règlement le dispositif destiné à recueillir les commandes de la clientèle, à les diffuser par téléphone, par radio ou par tout autre moyen de communication et à en confier l'exécution à l'un des taxis qui sont en connexion avec le central. 3 L'autorisation est délivrée par la Commission administrative, à condition que : a) abrogé ;36 b) le requérant ait une bonne réputation. 4 Le requérant adresse au préposé intercommunal une demande écrite à laquelle il joint un acte de bonne mœurs, un extrait de casier judiciaire vaudois et, s'il est confédéré ou étranger, du casier judiciaire central. 5 L'article 17 est applicable par analogie. CHAPITRE QUATRIÈME DES VÉHICULES Affectation au service des taxis Art. 2437 1 Aucun véhicule ne peut être affecté, même temporairement, à un service de taxis sans une autorisation préalable délivrée à l'exploitant. 2 L'autorisation n'est délivrée, après inspection par la Direction de police de Lausanne, que si le véhicule répond aux exigences du présent règlement. 3 Dès le 1er juillet 2025 aucun véhicule ne pourra être affecté au service des taxis s’il émet du CO2. 33 Dès le 1er juillet 2021 34 Dès le 1er juillet 2021 35 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er septembre 2016 36 Dès le 1er septembre 2016 37 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2021 Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 10 sur 34 Procédure Art. 2538 * en vigueur dès le 1er février 2023 1 L'exploitant qui veut affecter un véhicule au service des taxis adresse au préposé intercommunal une demande écrite et produit le permis de circulation du véhicule. 2 Il doit être établi que le véhicule est immatriculé dans le canton de Vaud. 3 Abrogé. Carte de taxi Art. 2639 1 Lorsque la voiture a été reconnue conforme, le préposé intercommunal délivre à l'exploitant une carte de taxi valable pour ce seul véhicule. 2 L'exploitant remet cette carte au conducteur qui doit en être porteur lorsqu'il est en service et la présenter à première réquisition. La carte est restituée au préposé intercommunal : 1) en cas de retrait de la concession; 2) lorsque le véhicule n'est plus affecté au service des taxis ou que le préposé intercommunal ou l'autorité cantonale a ordonné qu'il soit retiré de la circulation; 3) lorsque l'exploitant renonce à son activité.

Propose a change

Art. 27 État du véhicule

1 Les véhicules doivent être conformes aux prescriptions en matière de circulation et avoir quatre portes. 2 Ils doivent être en parfait état de marche, d'entretien et de propreté et présenter toutes garanties de sécurité. Si la nature du transport l'exige, ils seront désinfectés avant d'être remis en service.

Propose a change

Art. 28 Inscription "Taxi"

Tout taxi est muni en permanence, lorsqu’il est en service, d’un équipement composé notamment d’une enseigne lumineuse « Taxi » fixée sur le toit du véhicule.

Propose a change

Art. 29 Compteur horokilométrique

1 Le véhicule faisant l’objet d’une concession ou d’une ancienne autorisation B est équipé d’un taximètre. 2 Pour le surplus, l’Ordonnance du DFJP sur les taximètres du 5 novembre 2013 s’applique. 3 Abrogé. 38 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er février 2023 39 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2021 40 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2021 41 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er février 2023 Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 11 sur 34 4 Abrogé.

Propose a change

Art. 30 Fonctionnement du compteur

1 Le compteur permet d'enregistrer le montant dû par le client : a) selon un tarif horaire, dit tarif d'attente, lorsque le véhicule demeure à l'arrêt au service du client ; b) selon un tarif kilométrique simple (position 1) ; c) selon un tarif kilométrique double (position 2). 2 La Conférence des directeurs de police peut autoriser, aux conditions qu'elle fixe, l'introduction d'un troisième tarif applicable la nuit, le cas échéant les jours fériés, à l'intérieur du périmètre.42

Propose a change

Art. 31 Témoins du fonctionnement

1 Le véhicule faisant l’objet d’une concession* ou d’une ancienne autorisation B est équipé de témoins lumineux dont les municipalités arrêtent, d’un commun accord, les caractéristiques et dont le modèle est agréé par la Commission administrative. 2 Ces témoins indiquent sur quelle position fonctionne le compteur horokilométrique. Ils sont visibles de l’avant et de l’arrière. 3 Il est interdit d’ouvrir ou de modifier les installations de témoins sans autorisation de l’une des directions de police. Seules les personnes agréées par la Commission administrative peuvent procéder à leur réparation.

Propose a change

Art. 32 Couleurs et bandes

Les municipalités fixent, d’un commun accord, pour les véhicules faisant l’objet d’un permis de stationnement, des couleurs uniformes les rendant immédiatement reconnaissables. Aucun véhicule faisant l’objet d’une ancienne autorisation B ne peut présenter les mêmes caractéristiques ni des caractéristiques ressemblantes susceptibles de créer la confusion avec celles des concessions*.

Propose a change

Art. 33 Inscriptions extérieures

1 Un véhicule pour lequel un permis de stationnement a été accordé ne peut porter d’autres inscriptions ou insignes que : a) le tarif kilométrique simple et le numéro d’appel du central téléphonique et radio des taxis de place ; b) les insignes et inscriptions rendues obligatoires par la Conférence des directeurs de police, après consultation des associations professionnelles intéressées. 42 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er avril 1978 43 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2021 44 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2021 45 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2021 Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 12 sur 34 2 Le préposé intercommunal approuve les insignes et inscriptions qui peuvent ou doivent être apposés sur les carrosseries des véhicules faisant l’objet d’une concession* ou d’une ancienne autorisation B. Il veille à l’uniformité des insignes et inscriptions des taxis de place.

Propose a change

Art. 34 Inscriptions intérieures

1 Doivent figurer à l’intérieur du véhicule, de manière visible pour le client : a) le numéro des plaques de police et le nombre maximum de places figurant sur le permis de circulation ; b) le nom ou la raison sociale de l’exploitant, ainsi que le nom du conducteur. 2 En outre, les tarifs (prise en charge, prix au kilomètre, tarif d’attente et tarif pour bagages) sont affichés de manière visible à l’intérieur du véhicule, sans empiéter sur les glaces de celui-ci. L’installation prévue à cet effet et la teneur des inscriptions sont soumises au préalable au préposé intercommunal. 3 Des panneaux publicitaires peuvent être apposés à l’intérieur des véhicules aux conditions fixées par la Commission administrative. Ils ne doivent toutefois pas être visibles de l’extérieur.46

Propose a change

Art. 35 Véhicules de remplacement

Le véhicule faisant l’objet d’une concession* peut être remplacé temporairement par un autre véhicule répondant aux mêmes conditions d’équipement. Le véhicule de remplacement ne peut être mis en service qu’en cas d’arrêt du véhicule titulaire, notamment pour cause de panne, réparation, entretien ou autres indisponibilités. Il porte un signe distinctif bien visible à l’extérieur, défini par le préposé intercommunal.

Propose a change

Art. 38

1 La direction chargée de la sécurité publique de la Commune de Lausanne procède à une inspection périodique des véhicules. Elle peut ordonner les réparations nécessaires. 2 L’inspection porte sur le respect de toutes les dispositions du présent chapitre, des dispositions relatives aux tarifs ainsi que sur le fonctionnement du compteur horokilométrique et des témoins lumineux. 46 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er avril 1978 47 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er février 2013 48 Dès le 1er juillet 2021 49 Dès le 1er juillet 2021 50 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er février 2013 * Le terme « concession » est entré en vigueur le 1er juillet 2018 Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 13 sur 34 3 Le véhicule qui n’est pas en ordre est soumis à une nouvelle inspection. Si, lors d’une troisième inspection, son état est toujours défectueux, il est exclu du service des taxis.

Propose a change

Art. 39 Expertise

CHAPITRE CINQUIÈME EXPLOITATION A.- EXPLOITANTS

Propose a change

Art. 41

1 L’exploitant s’assure que les conducteurs à son service répondent aux exigences du présent règlement. Il choisit son personnel avec soin, lui donne des instructions appropriées et le contrôle de façon suivie.53 2 L’exploitant ne peut engager de conducteurs que par le biais d’un contrat de travail, au sens des art. 319 et ss du Code suisse des obligations. Une copie du contrat signé par les deux parties est remise dans les 10 jours par l’exploitant au préposé intercommunal.54 3 Il est à même de fournir en tous temps, aux directions de police et au préposé intercommunal, des renseignements exacts sur le mode d’occupation, les heures de travail et de présence et le nombre des jours de travail et de repos de chaque conducteur. 4 Il prend les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des conducteurs, des voyageurs et des tiers. 5 La Conférence des directeurs de police peut édicter des prescriptions sur les objets mentionnés dans le présent article.

Propose a change

Art. 42 Etat des conducteurs et des véhicules

1 L’exploitant doit remettre au préposé intercommunal un état détaillé des conducteurs à son service et des véhicules utilisés. 51 Dès le 1er juillet 2021 52 Dès le 1er septembre 2016 53 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er février 2013 54 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er février 2013 * Le terme « concession » est entré en vigueur le 1er juillet 2018 Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 14 sur 34 2 Toute modification doit être immédiatement annoncée. 3 L’engagement de nouveaux conducteurs ne peut s’effectuer qu’après avis préalable au préposé intercommunal.

Propose a change

Art. 43 Contrôles de police

L’exploitant est tenu de se prêter aux contrôles exercés par les directions de police.

Propose a change

Art. 44

L’exploitant de taxis avec permis de stationnement ne peut être affilié à un autre central d’appel que celui des taxis de place. B) CONDUCTEURS

Propose a change

Art. 45 Tenue et comportement

1 Le conducteur a une conduite et une tenue irréprochables ; il est proprement et correctement vêtu et se montre, en toutes circonstances, poli et prévenant avec le client. 2 Chaque fois que les circonstances le permettent, il doit descendre de voiture et ouvrir la porte du taxi à son client, au départ comme à l’arrivée. 3 Lorsqu’il conduit sa voiture occupée, il lui est interdit de se faire accompagner d’une tierce personne ou un d’un animal. Sont réservés les cas de secours à un tiers. 4 Il respecte la tranquillité et l’ordre publics.

Propose a change

Art. 46

Il se conforme strictement aux dispositions fédérales, cantonales et communales concernant la circulation des véhicules automobiles et le repos des conducteurs de taxis, ainsi qu’aux ordres donnés par les agents des directions de police.

Propose a change

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