1 Le présent règlement et ses dispositions d’application régissent le service des taxis dans les
communes d’Epalinges, Lausanne, Prilly, Pully, Renens, Chavannes-près-Renens, Crissier,
Ecublens, Belmont-sur-Lausanne, Paudex, Le Mont-sur-Lausanne et Bussigny, ainsi que dans les
autres communes qui se joindront à celles-ci.
2 Ces communes sont désignées ci-dessous par le terme « arrondissement ».
3 Peuvent être admises dans l’arrondissement les communes que les municipalités reconnaissent
appartenir à l’agglomération lausannoise et qui adoptent le présent règlement.
4 Une commune peut cesser de faire partie de l’arrondissement moyennant un préavis d’un an. Ce
délai court dès la remise de la décision du Conseil communal au président de la Conférence des
directeurs de police. Toutefois, une commune ne peut prendre une telle mesure pendant deux ans à
compter de l’entrée en vigueur du présent règlement sur son territoire, sauf accord des municipalités
des autres communes.
1 Les dispositions des articles 4, 45 alinéas 1 et 4, 46, 47 alinéa 1, 48, 52, 54, 56, 59 alinéa 1, 61, 62,
63 alinéa 1, et par analogie les articles 97 et 106 sont applicables également aux entreprises
étrangères à l’arrondissement lors de courses effectuées sur le territoire de celui-ci.
2 Les dispositions du règlement, sauf celles qui ont un caractère territorial demeurent applicables aux
entreprises de l’arrondissement lors de courses effectuées hors du territoire de celui-ci.
Sont soumis/es au présent règlement et à ses dispositions d’application, les chauffeurs et entreprises
offrant un service de taxi au sens de l’art. 74a al. 2 LEAE.
Est considérée comme taxi, au sens du présent règlement, l’activité de transport de personnes à titre
professionnel ayant obtenu une autorisation cantonale qui bénéficie d’une autorisation
intercommunale permettant un usage accru du domaine public.
1 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er janvier 1993
2 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2021
3 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2021
Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 3 sur 34
Sous réserve des exceptions prévues dans le présent règlement, les municipalités arrêtent d’un
commun accord les mesures d’application de celui-ci. Elles peuvent déléguer une partie de leurs
compétences à la Conférence des directeurs de police
Les dispositions des conventions complémentaires relatives au service des taxis, qui lient entre elles
les communes de l’arrondissement, font partie intégrante du présent règlement.
CHAPITRE DEUXIÈME
ORGANES INTERCOMMUNAUX
Les organes intercommunaux chargés de l’application du règlement sont :
1. un Tribunal arbitral, composé du plus ancien président du Tribunal du district de Lausanne, qui
préside, du commandant de la police cantonale et du chef du service des automobiles ;
2. une Commission de conciliation, composée du préfet du district de Lausanne, qui préside, et des
syndics des communes de l’arrondissement ;
3. la Conférence des directeurs de police, composée du directeur de police ou d’un conseiller
municipal, membre de la section de police, de chacune des communes de l’arrondissement ;
4. la Commission administrative, composée de trois membres et de suppléants qui peuvent être
choisis dans le personnel de l’administration des communes de l’arrondissement ;
5. un préposé intercommunal aux taxis (ci-dessous désigné « le préposé intercommunal ») et ses
suppléants, qui font partie du personnel de l’administration des communes de l’arrondissement ou
de l’une d’entre elles.
Art. 8 Commission de conciliation et Tribunal arbitral
1 La Commission de conciliation intervient lorsque les municipalités ou les directeurs de police ne
parviennent pas à s’entendre sur les mesures qu’ils doivent édicter d’un commun accord en vertu du
présent règlement et dans les cas de conflits entre communes concernant l’application de celui-ci.
2 Elle se réunit, sur convocation de son président, chaque fois que l’une des communes de
l’arrondissement le requiert ou à la demande du préposé intercommunal.
4 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er avril 1978
Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 4 sur 34
3 Si elle ne parvient pas à trouver une solution satisfaisante, son président ou l’une des parties saisit le
Tribunal arbitral. Les décisions de celui-ci lient les communes de l’arrondissement. Elles portent
également sur la répartition des frais de procédure.
1 La Conférence des directeurs de police désigne son président pour chaque législature. Celui-ci est
rééligible.
2 Elle se réunit, sur convocation de son président, notamment lorsque l’un de ses membres en fait la
demande.
3 La Conférence :
a) nomme le président, les membres et les suppléants de la Commission administrative, ainsi que le
préposé intercommunal et ses suppléants ;
b) surveille l’activité du préposé intercommunal qui répond devant elle de son activité ;
c) désigne pour la durée d’une année une délégation de trois membres chargée de statuer sur les
recours dirigés contre les décisions de son président, de l’un de ses membres, de la Commission
administrative ou du préposé intercommunal, les autres membres de la Conférence ayant qualité
de suppléants ;
d) donne à la Commission administrative et au préposé intercommunal les directives nécessaires
concernant leur activité ;
e) assume les autres tâches que peuvent lui attribuer le règlement, ses dispositions d’application et
les conventions complémentaires.
4 Elle est compétente, en outre, pour :
a) arrêter les dispositions relatives à l’utilisation des installations téléphoniques et radio des taxis de
place et de leur central d’appel ;
b) prendre toute décision que le règlement ou ses dispositions d’application ne confient pas à un
autre organe.
5 La délégation prévue à l’article 9 alinéa 3 lettre c) comprendra en règle générale le représentant de la
commune du domicile ou du siège du recourant, cas échéant, en faisant appel à un suppléant.
Lorsque le recours est dirigé contre la décision du président ou d’un membre de la Conférence des
directeurs de police, celui-ci ne peut pas faire partie de la délégation.
1 La Commission administrative se réunit, sur convocation de son président, chaque fois que les
circonstances l'exigent.
2 Elle est compétente, en première instance, pour: 7
5 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er avril 1978
6 Texte nouveau en vigueur dès le 1er juillet 2021
7 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er avril 1978
* Le terme « concession » est entré en vigueur le 1er juillet 2018
Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 5 sur 34
a) abrogé;8
b) abrogé;9
c) accorder ou refuser une concession*;
d) prononcer une mesure de non-renouvellement ou de retrait d'une autorisation d'exploiter ou
d'un permis de stationnement;
e) réprimer les soustractions de taxe ou d'émolument.
3 Elle donne au préposé intercommunal les avis que celui-ci peut lui demander dans le cadre de ses
compétences et assume, en outre, les autres tâches que lui attribuent le règlement, ses dispositions
d'application et les conventions complémentaires.
1 Le préposé intercommunal est compétent pour:
a) abrogé;11
b) abrogé;12
c) autoriser ou refuser l'affectation d'un véhicule à un service de taxis;
d) ordonner l'exclusion d'un véhicule du service des taxis.
2 Il assume en outre les tâches que le règlement, ses dispositions d'application ou les conventions
complémentaires placent dans sa compétence.
CHAPITRE TROISIÈME
DES AUTORISATIONS
A – AUTORISATION DE CONDUIRE
8 Dès le 1er juillet 2021
9 Dès le 1er juillet 2021
10 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2021
11 Dès le 1er juillet 2021
12 Dès le 1er juillet 2021
13 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2021
14 Dès le 1er juillet 2021
Pour bénéficier de l’usage accru du domaine public dans l’arrondissement, il faut obtenir une
concession de taxi ou être titulaire d’une autorisation B au 31 décembre 2019.
1 Le requérant adresse au préposé intercommunal une demande écrite dans laquelle il précise s’il
demande une concession* ou le type d’autorisation.
2 Il produit un extrait de moins de trois mois de son casier judiciaire et du registre ADMAS, une liste
récente des éventuelles poursuites contre lui inscrites à l’Office des poursuites, ainsi que les
documents et attestations prescrits en fonction du type d’autorisation.
Les concessions* délivrées sont limitées à un nombre compris entre 180 et 240. Le Comité de
direction arrête le nombre effectif après consultation des organismes et associations professionnelles
15 Dès le 1er juillet 2021
16 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2021
17 Dès le 1re juillet 2021
18 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er septembre 2016
19 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er septembre 2016
20 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er avril 2019
* Le terme « concession » est entré en vigueur le 1er juillet 2018
Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 7 sur 34
intéressés, en tenant compte de la place disponible, des conditions de la circulation dans
l'agglomération, ainsi que de la coordination avec les besoins des transports publics.
Les concessions* sont attribuées pour partie à des compagnies exploitant plusieurs concessions*,
pour partie à des exploitants individuels n'ayant qu'une concession*. Le Comité de direction est
compétent pour fixer le nombre de concessions* dévolues à chaque catégorie d'exploitants. Dans son
examen, il veillera à ce que la répartition des concessions* entre compagnies et exploitants individuels
respecte un équilibre en fonction des rôles respectifs des unes et des autres.
Art. 20 bis22
Les concessions* sont soumises à la procédure d’appel d’offres au sens de l’art. 2 al. 7 LMI.
ba) Compagnies avec concessions*
Art. 21 bis23
1 Les compagnies ont le devoir, d'entente avec le central d'appel, de faire en sorte qu'un nombre de
taxis minimum soit au moins toujours disponible pour répondre à toute heure aux besoins des clients,
sauf circonstances majeures imprévisibles.
2 En cas de besoin, notamment sur requête du central d'appel, le Comité de direction est compétent
pour imposer aux compagnies la mise à disposition du public d'un nombre de véhicules déterminé à
toute heure.
3 Par ailleurs, les compagnies sont tenues d'offrir une formation professionnelle adéquate à un nombre
de futurs nouveaux conducteurs.
Personnes morales
Art. 21 ter24
1 Les compagnies sont organisées en la forme de personne morale.
2 Si la compagnie est constituée en forme de société anonyme, société à responsabilité limitée ou
analogue, le détenteur économique de la majorité du capital doit être connu de l'autorité. Celle-ci peut
exiger que les parts ou actions nominatives soient consignées et ne puissent être transférées à un
tiers qu'avec l'agrément de la Commission administrative. Le transfert des parts ou actions ne doit
comporter aucun caractère spéculatif. La Commission administrative contrôle que le prix de vente
corresponde à un bilan des valeurs objectives et matérielles de la société.
Art. 21 quater25
1 La personne responsable consacre à la direction de la compagnie la partie essentielle de son activité
professionnelle.
2 En cas d'incapacité de travail, pour raison de santé, de la personne responsable de la direction de la
compagnie, la Commission administrative peut lui accorder une dispense pour une durée limitée.
Cette dispense peut être renouvelée pour une durée ininterrompue de trois ans au maximum. Une
21 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2018
22 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2018
23 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er septembre 2016
24 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er septembre 2016
25 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2018
* Le terme « concession » est entré en vigueur le 1er juillet 2018
Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 8 sur 34
dispense, d'une durée de six mois au maximum, peut également être accordée pour un autre motif
valable. La personne responsable de la direction ne peut pas exercer sa fonction au-delà de la fin du
mois durant lequel elle atteint l'âge de 75 ans.
Art. 21 quinquies26
La concession* octroyée à une compagnie est délivrée pour une période de 15 ans. À l’échéance de
cette période, la concession* est soumise à une procédure d’appel d’offres.
bb) Exploitants individuels avec concession
Art. 2227
Art. 22 ter28
Le transfert à un proche d'une concession* peut être exceptionnellement autorisé ; les modalités sont
réglées dans les PARIT.
Art. 22 quater29
1 Le titulaire d'une concession* individuelle est tenu de conduire lui-même son véhicule à raison de
1500 heures par année au moins, sauf dispense expressément requise et accordée.
2 Il peut engager un ou plusieurs conducteurs salariés œuvrant en sus de sa propre activité.
3 En cas d'incapacité de conduire pour raison de santé, la Commission administrative peut accorder au
titulaire d'une concession* individuelle une dispense pour une durée limitée ; cette dispense peut être
renouvelée pour une durée ininterrompue de trois ans au maximum. Une dispense, d'une durée de
six mois au maximum, peut également être accordée pour un autre motif valable.
4 L'exploitant au bénéfice d'une concession* individuelle est tenu de la déposer définitivement au plus
tard à la fin du mois durant lequel il atteint l'âge de 75 ans.
Art. 22 quinquies30
La concession* d’exploitation individuelle est délivrée pour une période de 10 ans. À l’échéance de
cette période, la concession* est soumise à une procédure d’appel d’offres.
c) Autorisations d'exploitation B
Nombre des autorisations B
Art. 2331
Art. 23 bis32
26 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2018
27 Dès le 1er juillet 2018
28 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er septembre 2016
29 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2018
30 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2018
31 Dès le 1er juillet 2021
32 Dès le 1er juillet 2021
* Le terme concession est entré en vigueur le 1er juillet 2018
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Art. 23 ter33
d) Autorisations d'exploitation C
Nombre des autorisations C
Art. 23 quater34
C – AUTORISATION D'EXPLOITER UN CENTRAL D'APPEL
Art. 23 quinquies35
1 Nul ne peut exploiter un central d'appel téléphonique ou radio sans en avoir obtenu préalablement
l'autorisation.
2 Est réputé central d'appel téléphonique ou radio au sens du présent règlement le dispositif destiné à
recueillir les commandes de la clientèle, à les diffuser par téléphone, par radio ou par tout autre moyen
de communication et à en confier l'exécution à l'un des taxis qui sont en connexion avec le central.
3 L'autorisation est délivrée par la Commission administrative, à condition que :
a) abrogé ;36
b) le requérant ait une bonne réputation.
4 Le requérant adresse au préposé intercommunal une demande écrite à laquelle il joint un acte de
bonne mœurs, un extrait de casier judiciaire vaudois et, s'il est confédéré ou étranger, du casier
judiciaire central.
5 L'article 17 est applicable par analogie.
CHAPITRE QUATRIÈME
DES VÉHICULES
Affectation au service des taxis
Art. 2437
1 Aucun véhicule ne peut être affecté, même temporairement, à un service de taxis sans une
autorisation préalable délivrée à l'exploitant.
2 L'autorisation n'est délivrée, après inspection par la Direction de police de Lausanne, que si le véhicule
répond aux exigences du présent règlement.
3 Dès le 1er juillet 2025 aucun véhicule ne pourra être affecté au service des taxis s’il émet du CO2.
33 Dès le 1er juillet 2021
34 Dès le 1er juillet 2021
35 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er septembre 2016
36 Dès le 1er septembre 2016
37 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2021
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Procédure
Art. 2538 * en vigueur dès le 1er février 2023
1 L'exploitant qui veut affecter un véhicule au service des taxis adresse au préposé intercommunal une
demande écrite et produit le permis de circulation du véhicule.
2 Il doit être établi que le véhicule est immatriculé dans le canton de Vaud.
3 Abrogé.
Carte de taxi
Art. 2639
1 Lorsque la voiture a été reconnue conforme, le préposé intercommunal délivre à l'exploitant une carte
de taxi valable pour ce seul véhicule.
2 L'exploitant remet cette carte au conducteur qui doit en être porteur lorsqu'il est en service et la
présenter à première réquisition.
La carte est restituée au préposé intercommunal :
1) en cas de retrait de la concession;
2) lorsque le véhicule n'est plus affecté au service des taxis ou que le préposé intercommunal ou
l'autorité cantonale a ordonné qu'il soit retiré de la circulation;
3) lorsque l'exploitant renonce à son activité.
1 Les véhicules doivent être conformes aux prescriptions en matière de circulation et avoir quatre
portes.
2 Ils doivent être en parfait état de marche, d'entretien et de propreté et présenter toutes garanties de
sécurité. Si la nature du transport l'exige, ils seront désinfectés avant d'être remis en service.
Tout taxi est muni en permanence, lorsqu’il est en service, d’un équipement composé notamment
d’une enseigne lumineuse « Taxi » fixée sur le toit du véhicule.
1 Le véhicule faisant l’objet d’une concession ou d’une ancienne autorisation B est équipé d’un
taximètre.
2 Pour le surplus, l’Ordonnance du DFJP sur les taximètres du 5 novembre 2013 s’applique.
3 Abrogé.
38 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er février 2023
39 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2021
40 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2021
41 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er février 2023
Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 11 sur 34
4 Abrogé.
1 Le compteur permet d'enregistrer le montant dû par le client :
a) selon un tarif horaire, dit tarif d'attente, lorsque le véhicule demeure à l'arrêt au service du client ;
b) selon un tarif kilométrique simple (position 1) ;
c) selon un tarif kilométrique double (position 2).
2 La Conférence des directeurs de police peut autoriser, aux conditions qu'elle fixe, l'introduction d'un
troisième tarif applicable la nuit, le cas échéant les jours fériés, à l'intérieur du périmètre.42
1 Le véhicule faisant l’objet d’une concession* ou d’une ancienne autorisation B est équipé de témoins
lumineux dont les municipalités arrêtent, d’un commun accord, les caractéristiques et dont le modèle
est agréé par la Commission administrative.
2 Ces témoins indiquent sur quelle position fonctionne le compteur horokilométrique. Ils sont visibles de
l’avant et de l’arrière.
3 Il est interdit d’ouvrir ou de modifier les installations de témoins sans autorisation de l’une des
directions de police. Seules les personnes agréées par la Commission administrative peuvent
procéder à leur réparation.
Les municipalités fixent, d’un commun accord, pour les véhicules faisant l’objet d’un permis de
stationnement, des couleurs uniformes les rendant immédiatement reconnaissables. Aucun véhicule
faisant l’objet d’une ancienne autorisation B ne peut présenter les mêmes caractéristiques ni des
caractéristiques ressemblantes susceptibles de créer la confusion avec celles des concessions*.
1 Un véhicule pour lequel un permis de stationnement a été accordé ne peut porter d’autres inscriptions
ou insignes que :
a) le tarif kilométrique simple et le numéro d’appel du central téléphonique et radio des taxis de place ;
b) les insignes et inscriptions rendues obligatoires par la Conférence des directeurs de police, après
consultation des associations professionnelles intéressées.
42 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er avril 1978
43 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2021
44 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2021
45 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2021
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2 Le préposé intercommunal approuve les insignes et inscriptions qui peuvent ou doivent être apposés
sur les carrosseries des véhicules faisant l’objet d’une concession* ou d’une ancienne autorisation B.
Il veille à l’uniformité des insignes et inscriptions des taxis de place.
1 Doivent figurer à l’intérieur du véhicule, de manière visible pour le client :
a) le numéro des plaques de police et le nombre maximum de places figurant sur le permis de
circulation ;
b) le nom ou la raison sociale de l’exploitant, ainsi que le nom du conducteur.
2 En outre, les tarifs (prise en charge, prix au kilomètre, tarif d’attente et tarif pour bagages) sont affichés
de manière visible à l’intérieur du véhicule, sans empiéter sur les glaces de celui-ci. L’installation
prévue à cet effet et la teneur des inscriptions sont soumises au préalable au préposé intercommunal.
3 Des panneaux publicitaires peuvent être apposés à l’intérieur des véhicules aux conditions fixées par
la Commission administrative. Ils ne doivent toutefois pas être visibles de l’extérieur.46
Le véhicule faisant l’objet d’une concession* peut être remplacé temporairement par un autre véhicule
répondant aux mêmes conditions d’équipement. Le véhicule de remplacement ne peut être mis en
service qu’en cas d’arrêt du véhicule titulaire, notamment pour cause de panne, réparation, entretien
ou autres indisponibilités. Il porte un signe distinctif bien visible à l’extérieur, défini par le préposé
intercommunal.
1 La direction chargée de la sécurité publique de la Commune de Lausanne procède à une inspection
périodique des véhicules. Elle peut ordonner les réparations nécessaires.
2 L’inspection porte sur le respect de toutes les dispositions du présent chapitre, des dispositions
relatives aux tarifs ainsi que sur le fonctionnement du compteur horokilométrique et des témoins
lumineux.
46 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er avril 1978
47 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er février 2013
48 Dès le 1er juillet 2021
49 Dès le 1er juillet 2021
50 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er février 2013
* Le terme « concession » est entré en vigueur le 1er juillet 2018
Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 13 sur 34
3 Le véhicule qui n’est pas en ordre est soumis à une nouvelle inspection. Si, lors d’une troisième
inspection, son état est toujours défectueux, il est exclu du service des taxis.
1 L’exploitant s’assure que les conducteurs à son service répondent aux exigences du présent
règlement. Il choisit son personnel avec soin, lui donne des instructions appropriées et le contrôle de
façon suivie.53
2 L’exploitant ne peut engager de conducteurs que par le biais d’un contrat de travail, au sens des art.
319 et ss du Code suisse des obligations. Une copie du contrat signé par les deux parties est remise
dans les 10 jours par l’exploitant au préposé intercommunal.54
3 Il est à même de fournir en tous temps, aux directions de police et au préposé intercommunal, des
renseignements exacts sur le mode d’occupation, les heures de travail et de présence et le nombre
des jours de travail et de repos de chaque conducteur.
4 Il prend les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des conducteurs, des voyageurs et des
tiers.
5 La Conférence des directeurs de police peut édicter des prescriptions sur les objets mentionnés dans
le présent article.
1 L’exploitant doit remettre au préposé intercommunal un état détaillé des conducteurs à son service et
des véhicules utilisés.
51 Dès le 1er juillet 2021
52 Dès le 1er septembre 2016
53 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er février 2013
54 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er février 2013
* Le terme « concession » est entré en vigueur le 1er juillet 2018
Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 14 sur 34
2 Toute modification doit être immédiatement annoncée.
3 L’engagement de nouveaux conducteurs ne peut s’effectuer qu’après avis préalable au préposé
intercommunal.
1 Le conducteur a une conduite et une tenue irréprochables ; il est proprement et correctement vêtu et
se montre, en toutes circonstances, poli et prévenant avec le client.
2 Chaque fois que les circonstances le permettent, il doit descendre de voiture et ouvrir la porte du taxi
à son client, au départ comme à l’arrivée.
3 Lorsqu’il conduit sa voiture occupée, il lui est interdit de se faire accompagner d’une tierce personne
ou un d’un animal. Sont réservés les cas de secours à un tiers.
4 Il respecte la tranquillité et l’ordre publics.
Il se conforme strictement aux dispositions fédérales, cantonales et communales concernant la
circulation des véhicules automobiles et le repos des conducteurs de taxis, ainsi qu’aux ordres donnés
par les agents des directions de police.