(
L. 30 avril 1946
) Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans celui qui sciemment et sans nécessité aura, soit directement soit par intermédiaire ou en cette qualité, favorisé la politique ou les desseins de l'ennemi par des fournitures ou par des services. Dans des cas particulièrement graves la peine sera celle de la réclusion de cinq à dix ans ou même celle de la réclusion de dix à quinze ans.
Pour l'application de la disposition qui précède, les sociétés sont à considérer comme personnes civilement responsables de l'infraction commise par un organe de la société.
art_119
(
Arr. g.-d. 14 juillet 1943
) Quiconque aura sciemment livré ou communiqué, en tout ou en partie, en original ou en reproduction, à toute personne non qualifiée pour en prendre livraison ou connaissance, des objets, plans, écrits, documents ou renseignements visés à l'article 118, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros.
Sera puni des mêmes peines quiconque, sans autorisation de l'autorité compétente, aura reproduit, publié ou divulgué, en tout ou en partie, par un procédé quelconque des objets, plans, écrits, documents et renseignements visés à l'article 118.
art_120
(
Arr. g.-d. 14 juillet 1943
) Quiconque, sans qualité pour en prendre livraison ou connaissance, se sera procuré, en tout ou en partie, en original ou en reproduction, des objets, plans, écrits, documents ou renseignements visés à l'article 118 ou les aura reçus volontairement, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros.
art_120bis
(
Arr. g.-d. 14 juillet 1943
) Sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros:
1.Quiconque, sous un déguisement ou en dissimulant son identité, sa profession, sa qualité ou sa nationalité, ou à l'aide d'une manœuvre ayant pour but de tromper les agents préposés à la garde ou de déjouer leur surveillance, se sera introduit soit dans un ouvrage quelconque de défense, un poste, un établissement militaire ou aéronautique, un dépôt, un magasin ou parc militaires, soit dans un atelier, un chantier ou un laboratoire où s'exécutent pour l'Etat des travaux intéressant la défense du territoire;
2.Quiconque, par l'un des moyens prévus à l'alinéa précédent, aura levé un plan, reconnu des voies de communication, des moyens de correspondance ou de transmission à distance ou recueilli des renseignements intéressant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat;
3.Quiconque en vue de recueillir ou de transmettre des renseignements intéressant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat et sans avoir qualité à cet effet, aura organisé ou employé un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance.
art_120ter
(
Arr. g.-d. 14 juillet 1943
) Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros:
1.Quiconque, sans autorisation de l'autorité militaire ou aéronautique, aura exécuté par un procédé quelconque les levés ou opérations de topographie dans un rayon d'un myriamètre ou dans tout autre rayon qui sera ultérieurement fixé par le Gouvernement, autour d'un ouvrage de défense, d'un poste, d'un établissement militaire, d'un établissement aéronautique autre qu'un aérodrome ou aérogare, d'un dépôt, magasin ou parc militaires, à partir des ouvrages avancés, ou aura pris des photographies d'un de ces lieux, ouvrages ou établissements, édité, exposé, vendu ou distribué des reproductions de ces vues;
2.Quiconque, sans autorisation, aura escaladé ou franchi soit les revêtements ou les talus des fortifications, soit les murs, barrières, grilles, palissades, haies ou autres clôtures, établis sur un terrain militaire ou aura pénétré dans l'un des autres établissements visés par l'article 120bis.
art_120quater
(
Arr. g.-d. 14 juillet 1943
) La tentative de l'une des infractions, prévues par les articles 116, 119, 120 à 120ter est considérée comme l'infraction elle-même.
art_120quinquies
(
Arr. g.-d. 14 juillet 1943
) Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros, quiconque, contrairement aux règlements aura déplacé ou détenu des objets, plans, écrits, ou documents visés à l'article 118, ou quiconque, par négligence ou inobservation des règlements, aura laissé détruire, soustraire ou enlever même momentanément, tout ou partie de ces objets, plans, écrits ou documents qui lui ont été confiés ou dont il a eu connaissance en raison de ses fonctions, de son état, de sa profession, d'une mission, d'un mandat ou en aura laissé prendre connaissance, copie ou reproduction par un procédé quelconque, en tout ou en partie.
art_120sexies
(
Arr. g.-d. 14 juillet 1943
) Si elles ont été commises en temps de guerre:
Les infractions prévues par les articles 118, 119, 120 et 120bis seront punies de la réclusion à vie;
Les infractions prévues par l'article 120quinquies seront punies d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros.
art_120septies
(
Arr. g.-d. 14 juillet 1943
) Sans préjudice de l'application des articles 66 et 67, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros, quiconque, connaissant les intentions des auteurs d'une infraction prévue par les articles 120 ou 120bis ou de la tentative d'une de ces infractions, leur aura fourni logement, lieu de retraite ou de réunion, aura soit reçu ou transmis leur correspondance, soit recelé les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre l'infraction.
art_120octies
(
L. 15 juin 2004
) Les peines exprimées aux articles 118, 119, 120 à 120septies seront les mêmes soit que les infractions y prévues aient été commises envers le Grand-Duché de Luxembourg soit qu'elles l'aient été envers un Etat ou une organisation internationale auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est lié en vertu d’un accord en matière de défense commune.
art_121
(
Arr. g.-d. 14 juillet 1943
) Quiconque aura recelé ou fait receler des espions ou des soldats ennemis envoyés à la découverte, et qu'il aura connus pour tels, sera puni de la réclusion à vie.
Quiconque aura recelé ou fait receler des agents ou des soldats ennemis, valides ou blessés, ou qui leur sera venu en aide pour leur permettre de se soustraire à l'autorité militaire, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros.
art_121bis
(
Arr. g.-d. 14 juillet 1943
) Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans, quiconque aura sciemment, par la dénonciation d'un fait réel ou imaginaire, exposé une personne quelconque aux recherches, poursuites ou rigueurs de l'ennemi.
Sera puni de la même peine, quiconque, usant de violence, ruse ou menace, ou de tout autre moyen, aura entraîné ou essayé d'entraîner une personne à l'étranger pour mettre sa vie, sa liberté ou son intégrité corporelle en danger.
Il sera puni de la réclusion de dix à quinze ans, s'il est résulté ou de l'entraînement à l'étranger, ou de la dénonciation pour une personne quelconque et sans l'intervention d'une nouvelle dénonciation, une privation de liberté de plus d'un mois.
Il sera puni de la réclusion à vie si, en suite de la détention ou des traitements subis, la dénonciation ou l'entraînement à l'étranger ont eu pour conséquence pour une personne quelconque et sans l'intervention d'une nouvelle dénonciation, soit la mort, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente du travail personnel, soit la perte de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave.
art_122
(
Arr. g.-d. 14 juillet 1943
;
Arr. g.-d. 6 novembre 1944
) Lorsque des objets ont été incendiés ou détruits par quelque moyen que ce soit, dans l'intention de favoriser l'ennemi, les peines portées contre ces faits par le Chapitre III du Titre IX seront remplacées:
L'emprisonnement par la réclusion de dix à quinze ans;
La réclusion de cinq à dix ans par la réclusion de quinze à vingt ans;
La réclusion de dix à quinze ans, par la réclusion à vie;
La réclusion de quinze ans et plus, par la réclusion à vie.
La tentative d'incendie ou de destruction sera considérée comme le crime même.
art_123
(
Arr. g.-d. 14 juillet 1943
) Quiconque, par des actions hostiles non approuvées par le Gouvernement, aura exposé l'Etat à des hostilités de la part d'une puissance étrangère, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans, et si des hostilités s'en sont suivies, de la réclusion de dix à quinze ans.
art_123bis
(
Arr. g.-d. 14 juillet 1943
) Sans préjudice de l'application du Chapitre VII du Livre 1er du présent code, seront punies d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros:
1.L'offre ou la proposition de commettre l'une des infractions prévues par les articles 113 à 120bis, 121 à 123;
2.L'acceptation de cette offre ou de cette proposition.
art_123ter
(
Arr. g.-d. 14 décembre 1944
) Les articles 113 à 123 du Code pénal, concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l’Etat sont modifiés en ce sens que la peine de la détention est remplacée par la réclusion, la durée de la peine restant la même.
art_123quater
(
Arr. g.-d. 14 juillet 1943
) Sans préjudice de l'application de dispositions plus sévères, sera puni des peines prévues par l'article 123bis, le complot de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les propriétés formé dans le dessein d'entraver en temps de guerre, soit la défense du territoire, soit le ravitaillement en vivres, armes ou munitions de la force armée.
Si le complot est formé en temps de guerre, il sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.
art_123quinquies
(
Arr. g.-d. 7 juillet 1944
) La confiscation des choses mobilières et immobilières qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l'infraction sera toujours prononcée, de même que la confiscation des plans, cartes, écrits, documents, copies, levés, photographies, vues, reproductions et toutes autres choses mobilières et immobilières procurées par l'infraction.
Lorsque les dites choses n'auront pas été saisies, les juges, pour tenir lieu de leur confiscation, prononceront au profit du Trésor public une condamnation au paiement d'une somme égale à leur valeur.
Pour le recouvrement des condamnations prononcées en vertu des dispositions ci-dessus, à défaut de confiscation, le Trésor public a un privilège qui prend rang entre les numéros 1 et 2 de l'article 2101 du Code civil.
art_123sexies
(
Arr. g.-d. 14 décembre 1944
) Celui qui aura durant l'occupation ennemie, par des actes librement posés, fait d'une façon continue preuve d'incivisme caractérisé, ayant donné lieu à réprobation générale, sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros.
art_123septies
(
Arr. g.-d. 14 décembre 1944
) En cas d'infractions aux dispositions des articles 113 à 123sexies du Code pénal les juges pourront infliger, suivant la gravité des cas, des amendes allant de 251 euros à 125.000 euros. L'amende sera adaptée à la situation de fortune du délinquant en tenant compte des éléments suivants: revenu et capital, profession et gain professionnel, charges de famille, âge et état de santé.
Au cas où le bénéfice réalisé par suite de l'infraction dépasse ce maximum, les juges pourront déclarer acquis au trésor la rétribution respectivement le bénéfice effectif, ou la valeur de cette rétribution ou de ce bénéfice lorsque ceux-ci n'ont pas été saisis.
art_123octies
(
Arr. g.-d. 14 décembre 1944
) Les articles 113 à 123septies, modifiés et complétés par les
arrêtés grand-ducaux des 14 juillet 1943
, 7 juillet 1944 et 6 novembre 1944, concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat, rétroagissent au 10 mai 1940.
Chapitre III.-Des crimes contre la sûreté intérieure de l'Etat
art_124
L'attentat dont le but sera d'exciter la guerre civile, en armant ou en portant les citoyens ou habitants à s'armer les uns contre les autres, sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans.
Le complot formé dans le même but sera puni de dix à quinze ans de réclusion, si quelque acte a été commis pour en préparer l'exécution et de cinq à dix ans de la même peine, dans le cas contraire.
art_125
L'attentat dont le but sera de porter la dévastation, le massacre ou le pillage dans une ou plusieurs communes, sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans.
Le complot formé dans le même but sera puni de dix à quinze ans de la même peine, si quelque acte a été commis pour en préparer l'exécution; et de la réclusion de cinq à dix ans dans le cas contraire.
art_126
Seront punis de la réclusion de cinq à dix ans, ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats, ou leur auront fourni ou procuré soit des armes, soit des munitions, sans ordre ni autorisation du Gouvernement.
art_127
Seront punis de la réclusion de cinq à dix ans:
Ceux qui, sans droit ni motif légitime, auront pris le commandement d'une troupe, d'un poste ou d'une ville;
Ceux qui auront retenu, contre l'ordre du Gouvernement, un commandement militaire quelconque;
Les commandants qui auront tenu leur troupe rassemblée, après que la séparation en aura été ordonnée.
art_128
Quiconque, soit pour s'emparer des deniers publics, soit pour envahir des domaines, propriétés, villes, postes, magasins ou arsenaux, appartenant à l'Etat, soit pour faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se sera mis à la tête de bandes armées, ou y aura exercé une fonction ou un commandement quelconque, sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans.
art_129
Si ces bandes ont pour but, soit de piller ou de partager des propriétés publiques ou nationales, ou celles d'une généralité de citoyens, soit de faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, ceux qui se seront mis à la tête de ces bandes, ou qui y auront exercé une fonction ou un commandement quelconque, seront punis de la réclusion de quinze à vingt ans.
art_130
Les peines respectivement établies dans les deux articles précédents seront applicables à ceux qui auront dirigé l'association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser les bandes.
art_131
Dans le cas où l'un des crimes mentionnés aux articles 101, 102, 103 et 104 aura été commis par une bande, les peines portées par les articles seront appliquées, sans distinction de grades, à tous les individus faisant partie de la bande et qui auront été saisis sur le lieu de la réunion séditieuse.
Sera puni des mêmes peines, quoique non saisi sur le lieu, quiconque aura dirigé la sédition ou exercé dans la bande un emploi ou un commandement quelconque.
art_132
Hors le cas où la réunion séditieuse aura eu pour objet ou pour résultat l'un des crimes énoncés aux articles 101, 102, 103 et 104, les individus faisant partie des bandes dont il est parlé ci-dessus, sans y exercer aucun commandement ni emploi et qui auront été saisis sur les lieux, seront punis de la peine immédiatement inférieure à celle qui sera prononcée contre les directeurs ou commandants de ces bandes.
art_133
Ceux qui, connaissant le but ou le caractère des dites bandes, auront fourni à ces bandes ou à leurs divisions, des logements, retraites ou lieux de réunion, seront punis, dans les cas des articles 101, 102, 103 et 129, de la réclusion de cinq à dix ans.
art_134
Il ne sera prononcé aucune peine, pour le fait de sédition, contre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonction, se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même depuis, lorsqu'ils auront été saisis hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes.
Néanmoins, ils seront punis à raison des autres crimes ou délits qu'ils auront personnellement commis.
art_135
Sont compris dans le mot armes, toutes machines, tous instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants, dont on se sera saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si l'on n'en a pas fait usage.
Chapitre III-1.-Du terrorisme
Section I.-Des infractions à but terroriste(L. 27 octobre 2010)
art_135-1
(1)
(
L. 12 août 2003
) (
L. du 3 mars 2020
) Constitue un acte de terrorisme tout crime et délit punissable d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins trois ans ou d’une peine plus grave qui, par sa nature ou son contexte, peut porter gravement atteinte à un pays, une organisation ou un organisme international et a été commis intentionnellement dans le but de:
-
gravement intimider une population,
-
contraindre indûment des pouvoirs publics, une organisation ou un organisme international à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, ou
-
gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays, d’une organisation ou d’un organisme international.
(2)
Constituent également des actes de terrorisme les infractions aux articles 509-1, 514, 533 et 534 du
Code pénal
ainsi qu’à l’article 61, paragraphe 1
er
, lettre a), de la
loi modifiée du 19 décembre 2008
relative à l’eau, si elles ont été commises dans les circonstances prévues au paragraphe 1
er
.
art_135-2
(
L. 27 octobre 2010
) Celui qui a commis un acte de terrorisme prévu à l’article précédent est puni de la réclusion de quinze à vingt ans.
Il est puni de la réclusion à vie si cet acte a entraîné la mort d’une ou de plusieurs personnes.
art_135-2bis
Celui qui a menacé de commettre un acte de terrorisme prévu à l’article 135-1 est puni d’un emprisonnement d’un à huit ans et d’une amende de 2.500 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
art_135-3
(1)Constitue un groupe terroriste, l’association structurée d’au moins deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée un ou plusieurs des actes de terrorisme visés à l’alinéa (2) du présent article.
(2)Sont visées à l’alinéa (1) du présent article les infractions prévues:
-
aux articles 112-1, 135-1, 135-2, 135-5, 135-6, 135-9, 135-11 à 135-16 et 442-1;
-
aux articles 31 et 31-1 de la
loi modifiée du 31 janvier 1948
relative à la réglementation de la navigation aérienne;
-
à l’article 2 de la
loi modifiée du 11 avril 1985
portant approbation de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York en date du 3 mars 1980;
-
à l’article 65-1 de la
loi modifiée du 14 avril 1992
instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine.
art_135-4
(1)
(
L. du 3 mars 2020
) Toute personne qui, volontairement et sciemment, fait activement partie d’un groupe terroriste, y compris en fournissant des informations ou des moyens matériels, ou par toute autre forme de financement de ses activités, en sachant que cette participation contribuera aux activités criminelles du groupe terroriste, est punie d’un emprisonnement d’un à huit ans et d’une amende de 2.500 euros à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement, même si elle n’a pas l’intention de commettre une infraction dans le cadre de ce groupe ni de s’y associer comme auteur ou complice.
(2)Toute personne qui participe à la préparation ou à la réalisation de toute activité licite de ce groupe terroriste, alors qu’elle sait que sa participation contribue aux objectifs de celui-ci, tels qu’ils sont prévus à l’article précédent, est punie d’un emprisonnement d’un à huit ans et d’une amende de 2.500 euros à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement.
(3)Toute personne qui participe à toute prise de décision dans le cadre des activités d’un groupe terroriste, alors qu’elle sait que sa participation contribue aux objectifs de celui-ci, tels qu’ils sont prévus à l’article précédent, est punie de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 12.500 euros à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
(4)Tout dirigeant du groupe terroriste est puni de la réclusion de dix à quinze ans et d’une amende de 25.000 euros à 50.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
(5)Les comportements visés aux points 1 à 4 du présent article qui se sont produits sur le territoire national sont poursuivis selon le droit luxembourgeois quel que soit le lieu où le groupe terroriste est basé ou exerce ses activités.
art_135-5
(1)Constitue un acte de financement du terrorisme le fait de fournir ou de réunir par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, des fonds, des valeurs ou des biens de toute nature, dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre ou tenter de commettre une ou plusieurs des infractions visées à l’alinéa (2) du présent article, même s’ils n’ont pas été effectivement utilisés pour commettre ou tenter de commettre une de ces infractions, ou s’ils ne sont pas liés à un ou plusieurs actes terroristes spécifiques.
(2)Sont visées à l’alinéa (1) du présent article les infractions prévues:
-
aux articles 112-1, 135-1 à 135-4, 135-9, 135-11 à 135-16 et 442-1;
-
aux articles 31 et 31-1 de la
loi modifiée du 31 janvier 1948
relative à la réglementation de la navigation aérienne;
-
à l’article 2 de la
loi modifiée du 11 avril 1985
portant approbation de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York en date du 3 mars 1980;
-
à l’article 65-1 de la
loi modifiée du 14 avril 1992
instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine.
(3)Constitue également un acte de financement du terrorisme le fait de fournir ou de réunir par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, des fonds, des valeurs ou des biens de toute nature, dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, par un terroriste ou par un groupe terroriste, y compris en l’absence de lien avec un ou plusieurs actes terroristes spécifiques, même s’ils n’ont pas été effectivement utilisés par le terroriste ou le groupe terroriste.
(4)
(
L. du 3 mars 2020
) Sont compris dans le terme «fonds» des biens de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et des documents ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui attestent un droit de propriété ou un intérêt sur ces biens et les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit, les ressources économiques, matières premières et autres ressources naturelles, sans que cette énumération ne soit limitative.
art_135-6
(1)Celui qui a commis un acte de financement du terrorisme prévu à l’alinéa (1) de l’article 135-5 est puni des mêmes peines que celles portées aux articles visés à l’alinéa (2) de l’article 135-5, et suivant les distinctions prévues aux mêmes articles.
(2)Celui qui a commis un acte de financement du terrorisme prévu à l’alinéa (3) de l’article 135-5 est puni des mêmes peines que celles portées à l’article 135-2, et suivant les distinctions y prévues.