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Contents: 699 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_21
  22. art_22
  23. art_23
  24. art_24
  25. art_25
  26. art_26
  27. art_27
  28. art_28
  29. art_29
  30. art_30
  31. art_31
  32. art_32
  33. art_32-1
  34. art_33
  35. art_34
  36. art_35
  37. art_36
  38. art_37
  39. art_38
  40. art_39
  41. art_40
  42. art_41_à_43
  43. art_44
  44. art_45
  45. art_46
  46. art_47
  47. art_48
  48. art_49
  49. art_50
  50. art_51
  51. art_52
  52. art_53
  53. art_54
  54. art_55
  55. art_56
  56. art_57
  57. art_57-1
  58. art_57-2
  59. art_57-3
  60. art_57-4
  61. art_58
  62. art_59
  63. art_60
  64. art_61
  65. art_62
  66. art_63
  67. art_64
  68. art_65
  69. art_66
  70. art_67
  71. art_68
  72. art_69
  73. art_70
  74. art_71
  75. art_71-1
  76. art_71-2
  77. art_72
  78. art_73
  79. art_74
  80. art_75
  81. art_75-1
  82. art_76
  83. art_77
  84. art_78
  85. art_79
  86. art_80
  87. art_80_à_85
  88. art_86
  89. art_87
  90. art_88_à_90
  91. art_91
  92. art_92
  93. art_93
  94. art_94
  95. art_95
  96. art_96
  97. art_97_et_98
  98. art_99
  99. art_100
  100. art_100-1
  101. art_101
  102. art_102
  103. art_103
  104. art_104
  105. art_105
  106. art_106
  107. art_107
  108. art_108
  109. art_109
  110. art_110
  111. art_111
  112. art_112
  113. art_112-1
  114. art_113
  115. art_114
  116. art_115
  117. art_116
  118. art_117
  119. art_118
  120. art_118bis
  121. art_118ter
  122. art_119
  123. art_120
  124. art_120bis
  125. art_120ter
  126. art_120quater
  127. art_120quinquies
  128. art_120sexies
  129. art_120septies
  130. art_120octies
  131. art_121
  132. art_121bis
  133. art_122
  134. art_123
  135. art_123bis
  136. art_123ter
  137. art_123quater
  138. art_123quinquies
  139. art_123sexies
  140. art_123septies
  141. art_123octies
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  143. art_125
  144. art_126
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  147. art_129
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  149. art_131
  150. art_132
  151. art_133
  152. art_134
  153. art_135
  154. art_135-1
  155. art_135-2
  156. art_135-2bis
  157. art_135-3
  158. art_135-4
  159. art_135-5
  160. art_135-6
  161. art_135-7
  162. art_135-8
  163. art_135-9
  164. art_135-10
  165. art_135-10bis
  166. art_135-11
  167. art_135-12
  168. art_135-13
  169. art_135-14
  170. art_135-14bis
  171. art_135-15
  172. art_135-16
  173. art_135-17
  174. art_136
  175. art_136bis
  176. art_136ter
  177. art_136quater
  178. art_136quinquies
  179. art_137
  180. art_138
  181. art_139
  182. art_140
  183. art_141
  184. art_142
  185. art_143
  186. art_144
  187. art_145
  188. art_146
  189. art_147
  190. art_148
  191. art_149
  192. art_150
  193. art_151
  194. art_152
  195. art_153
  196. art_154
  197. art_155
  198. art_156
  199. art_157
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  201. art_159
  202. art_160
  203. art_161
  204. art_162
  205. art_163
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  211. art_168
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  214. art_171
  215. art_172
  216. art_173
  217. art_174
  218. art_175
  219. art_176
  220. art_177
  221. art_178
  222. art_179
  223. art_180
  224. art_181_à_art_192-2
  225. art_193
  226. art_194
  227. art_195
  228. art_196
  229. art_197
  230. art_198
  231. art_199
  232. art_199bis
  233. art_200
  234. art_201
  235. art_202
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  239. art_206
  240. art_207
  241. art_208
  242. art_209
  243. art_209-1
  244. art_210
  245. art_210-1
  246. art_211
  247. art_212
  248. art_213
  249. art_214
  250. art_215
  251. art_216
  252. art_217
  253. art_218
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  256. art_221
  257. art_221bis
  258. art_222
  259. art_223
  260. art_224
  261. art_225
  262. art_226
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  264. art_228
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  266. art_230
  267. art_231
  268. art_231bis
  269. art_232
  270. art_232bis
  271. art_233
  272. art_234
  273. art_235
  274. art_236
  275. art_237
  276. art_238
  277. art_239
  278. art_240
  279. art_241
  280. art_242
  281. art_243
  282. art_244
  283. art_245
  284. art_246
  285. art_247
  286. art_248
  287. art_249
  288. art_250
  289. art_251
  290. art_251-1
  291. art_252
  292. art_253
  293. art_254
  294. art_255
  295. art_256
  296. art_257
  297. art_258
  298. art_259
  299. art_260
  300. art_260-1
  301. art_260-2
  302. art_260-3
  303. art_260-4
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  307. art_264
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  309. art_266
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  311. art_268
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  313. art_270
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  315. art_272
  316. art_273
  317. art_274
  318. art_274-1
  319. art_275
  320. art_276
  321. art_277
  322. art_278
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  366. art_322
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  368. art_324
  369. art_324bis
  370. art_324ter
  371. art_324quater
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  392. art_343
  393. art_344
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  395. art_346
  396. art_347
  397. art_348
  398. art_349
  399. art_350
  400. art_351
  401. art_352
  402. art_353
  403. art_353-1
  404. art_354
  405. art_355
  406. art_356
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  408. art_358
  409. art_359
  410. art_360
  411. art_361
  412. art_362
  413. art_363
  414. art_364
  415. art_365
  416. art_366
  417. art_367
  418. art_367-1
  419. art_367-2
  420. art_368
  421. art_369
  422. art_369-1
  423. art_370
  424. art_371
  425. art_371-1
  426. art_371-2
  427. art_372
  428. art_372bis
  429. art_372ter
  430. art_373
  431. art_374
  432. art_375
  433. art_375bis
  434. art_375ter
  435. art_376
  436. art_377
  437. art_378
  438. art_378-1
  439. art_378-2
  440. art_378-3
  441. art_379
  442. art_379bis
  443. art_379ter
  444. art_379quater
  445. art_379quinquies
  446. art_379sexies
  447. art_379septies
  448. art_380
  449. art_381
  450. art_382
  451. art_382-1
  452. art_382-2
  453. art_382-3
  454. art_382-4
  455. art_382-5
  456. art_382-6
  457. art_382-7
  458. art_382-8
  459. art_383
  460. art_383bis
  461. art_383ter
  462. art_384
  463. art_385
  464. art_385-1
  465. art_385-2
  466. art_385bis
  467. Art. 385ter
  468. art_386
  469. art_387
  470. art_388
  471. art_389
  472. art_390
  473. art_391
  474. art_391bis
  475. art_391ter
  476. art_392
  477. art_393
  478. art_394
  479. art_395
  480. art_396
  481. art_397
  482. art_397-1
  483. art_398
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  485. art_400
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  535. art_442-1
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  559. art_458
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  561. art_459
  562. art_460
  563. art_461
  564. art_462
  565. art_463
  566. art_464
  567. art_465
  568. art_466
  569. art_467
  570. art_468
  571. art_469
  572. art_470
  573. art_471
  574. art_472
  575. art_473
  576. art_474
  577. art_475
  578. art_476
  579. art_477
  580. art_478
  581. art_479
  582. art_480
  583. art_481
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  590. art_488
  591. art_489
  592. art_490
  593. art_490-1
  594. art_490-2
  595. art_490-3
  596. art_490-4
  597. art_490-5
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  607. art_496
  608. art_496-1
  609. art_496-2
  610. art_496-3
  611. art_496-4
  612. art_496-5
  613. art_496-6
  614. art_497
  615. art_498
  616. art_499
  617. art_500
  618. art_501
  619. art_502_et_503
  620. art_504
  621. art_505
  622. art_506
  623. art_506-1
  624. art_506-2
  625. art_506-3
  626. art_506-4
  627. art_506-5
  628. art_506-6
  629. art_506-7
  630. art_506-8
  631. art_507
  632. art_508
  633. art_509
  634. art_509-1
  635. art_509-2
  636. art_509-3
  637. art_509-4
  638. art_509-5
  639. art_509-5bis
  640. art_509-6
  641. art_509-7
  642. art_510
  643. art_511
  644. art_512
  645. art_513
  646. art_514
  647. art_515
  648. art_516
  649. art_517
  650. art_518
  651. art_519
  652. art_520
  653. art_521
  654. art_522
  655. art_523
  656. art_524
  657. art_525
  658. art_526
  659. art_527
  660. art_528
  661. art_529
  662. art_530
  663. art_531
  664. art_532
  665. art_533
  666. art_534
  667. art_535
  668. art_536
  669. art_537
  670. art_538
  671. art_539
  672. art_540
  673. art_541
  674. art_542
  675. art_543
  676. art_544
  677. art_545
  678. art_546
  679. art_547
  680. art_548
  681. art_549
  682. art_550
  683. art_551
  684. art_552
  685. art_553
  686. art_554
  687. art_555
  688. art_556
  689. art_557
  690. art_558
  691. art_559
  692. art_560
  693. art_561
  694. art_562
  695. art_563
  696. art_564
  697. art_565
  698. art_566
  699. art_567

699 provisions

art_1er

L'infraction que les lois punissent d'une peine criminelle est un crime. L'infraction que les lois punissent d'une peine correctionnelle est un délit. L'infraction que les lois punissent d'une peine de police est une contravention.

art_2

Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas portées par la loi avant que l'infraction fût commise. Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée.

art_3

L'infraction commise sur le territoire du Grand-Duché, par des Luxembourgeois ou par des étrangers, est punie conformément aux dispositions des lois luxembourgeoises.

art_4

L'infraction commise hors du territoire du Grand-Duché, par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi.

art_5

Les dispositions du présent code ne s'appliquent pas aux infractions punies par les lois et règlements militaires.

art_6

Les cours et les tribunaux continueront d'appliquer les lois et règlements particuliers dans toutes les matières non réglées par le présent code. Chapitre II.-Des peines applicables aux personnes physiques(L. 13 Juin 1994; L. 3 mars 2010) Section Ire.-Des peines criminelles

art_7

( L. 13 juin 1994 ; L. 3 mars 2010 ) Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont: 1)la réclusion à vie ou à temps; 2)l'amende; 3)la confiscation spéciale; 4)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics; 5)l'interdiction de certains droits civils et politiques; 6)la fermeture d'entreprise et d'établissement; 7)la publication ou l'affichage, aux frais du condamné, de la décision ou d'un extrait de la décision de condamnation; 8) ( L. 6 octobre 2009 ) l'interdiction d'exercer certaines activités professionnelles ou sociales.

art_8

( L. 13 juin 1994 ) La condamnation à la réclusion à temps est prononcée pour un terme de cinq à dix ans, de dix à quinze ans, de quinze à vingt ans ou de vingt à trente ans. La durée d'une année de réclusion est de trois cent soixante jours.

art_9

( L. 1 er août 2001 ) L'amende en matière criminelle est de 251 euros au moins.

art_10

( L. 13 juin 1994 ) La destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics est obligatoirement prononcée en cas de condamnation à la réclusion.

art_11

Toute décision de condamnation à la réclusion de plus de dix ans prononce contre le condamné l’interdiction à vie du droit : 1)de remplir des fonctions, emplois ou offices publics ; 2)de vote, d’élection, d’éligibilité ; 3)de porter aucune décoration ; 4)d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ; 5)de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de leurs enfants et sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe ; 6)de port ou de détention d’armes ; 7)de tenir école ou d’enseigner ou d’être employé dans un établissement d’enseignement.

art_12

( L. 13 juin 1994 ) L'interdiction des droits énumérés à l'article précédent peut être prononcée, en tout ou en partie, à vie ou pour dix à vingt ans contre les condamnés à la réclusion de cinq à dix ans.

art_13

( L. 13 juin 1994 ) La durée de l'interdiction fixée par la décision de condamnation court du jour où le condamné a subi ou prescrit sa peine. L'interdiction produit, en outre, ses effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut est devenue irrévocable. Section II.-Des peines correctionnelles

art_14

( L. 13 juin 1994 ; L. 3 mars 2010 ) Sans préjudice d'autres peines prévues par des lois spéciales, les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont: 1)l'emprisonnement; 2)l'amende; 3)la confiscation spéciale; 4)l'interdiction de certains droits civils et politiques; 5)la fermeture d'entreprise et d'établissement; 6)la publication ou l'affichage, aux frais du condamné, de la décision ou d'un extrait de la décision de condamnation; 7) ( L. 6 octobre 2009 ) l'interdiction d'exercer certaines activités professionnelles ou sociales; 8)l'interdiction de conduire certains véhicules; 9)les peines de substitution prévues aux articles 21 et 22.

art_15

( L. 13 juin 1994 ) La durée de l’emprisonnement correctionnel est de huit jours au moins et de cinq ans au plus, sauf dans les cas où la loi détermine d’autres limites. La durée d’un jour d’emprisonnement est de vingt-quatre heures. La durée d’un mois d’emprisonnement est de trente jours. La durée d’un an d’emprisonnement est de trois cent soixante jours.

art_16

( L. 1 er août 2001 ) L'amende en matière correctionnelle est de 251 euros au moins.

art_17

( L. 13 juin 1994 ) Lorsque l'auteur d'un délit encourt une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou l'amende, cette sanction peut être prononcée seule à titre de peine principale.

art_18

( L. 13 juin 1994 ) Lorsque l'auteur d'un délit puni de l'emprisonnement a sciemment utilisé, pour préparer ou commettre ce délit, les facilités que lui procure l'exercice d'une activité de nature professionnelle ou sociale, le tribunal peut prononcer à titre de peine principale l'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de se livrer à cette activité sous quelque forme et selon quelque modalité que ce soit, sauf s'il s'agit de l'exercice d'un mandat de député ou de conseiller communal. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière de délits de presse.

art_19

( L. 13 juin 1994 ) Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement, la confiscation spéciale telle qu'elle est définie par l'article 31 peut être prononcée à titre de peine principale, alors même qu'elle ne serait pas prévue par la loi particulière dont il est fait application. La disposition de l'alinéa précédent ne s'applique pas en matière de délits de presse.

art_20

( L. 13 juin 1994 ) Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement et de l'amende, le tribunal peut, à titre de peine principale, ne prononcer que l'une ou l'autre de ces peines. Si l'amende est prononcée seule, elle peut être élevée au double du taux maximum prévu. Si l'emprisonnement est porté seul, le tribunal peut y substituer une amende qui ne peut excéder la somme obtenue par multiplication du maximum de la peine d'emprisonnement prévue, exprimée en jours, par le montant pris en considération en matière de contrainte par corps.

art_21

( L. 13 juin 1994 ) Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement, le tribunal peut prononcer à titre de peine principale, une ou plusieurs des peines suivantes: 1)interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus, ou limitation du droit de conduire pendant la même durée au plus; 2)confiscation d'un ou de plusieurs véhicules dont le prévenu est propriétaire; 3)interdiction de détenir ou de porter, pendant une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation; 4)interdiction du droit d'exercer la chasse pendant une durée de cinq ans au plus; 5)confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le prévenu est propriétaire.

art_22

( L. 13 juin 1994 ) 1)Si de l'appréciation du tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures. 2)Il ne peut être fait application du présent article que lorsque le prévenu est présent. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse. 3) ( L. 23 juillet 2016 ) L'exécution du travail d'intérêt général doit être commencée dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée. Ce délai peut être suspendu en cas de motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social. Le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les 24 mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée. 4)Les modalités d'exécution du travail d'intérêt général sont décidées par le procureur général d'Etat. Celui-ci peut notamment suspendre provisoirement pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social, le délai pendant lequel le travail doit être accompli. 5)Un règlement grand-ducal détermine la nature des travaux proposés. 6)Le travail d'intérêt général peut, pour les condamnés salariés, se cumuler avec la durée légale du travail. 7)Les prescriptions légales et réglementaires relatives au travail de nuit, à l'hygiène, à la sécurité, ainsi qu'au travail des femmes et des jeunes travailleurs sont applicables au travail d'intérêt général.

art_23

( L. 13 juin 1994 ) Toute violation de l'une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.

art_24

( L. 13 juin 1994 ) Les cours et tribunaux peuvent, dans les cas prévus par la loi, interdire en tout ou en partie aux condamnés à une peine correctionnelle l'exercice des droits énumérés à l'article 11, pour un terme de cinq à dix ans. Section III.-Des peines de police

art_25

( L. 13 juin 1994 ; L. 3 mars 2010 ) Sans préjudice des peines autres que privatives de liberté prévues par des lois spéciales, les peines de police encourues par les personnes physiques sont: 1)l'amende; 2)la confiscation spéciale; 3)l'interdiction de conduire certains véhicules.

art_26

( L. 1 er août 2001 ) L'amende en matière de police est de 25 euros au moins et de 250 euros au plus, sauf les cas où la loi en dispose autrement. Section IV.-De l'amende

art_27

( L. 13 juin 1994 ) L'amende est prononcée individuellement contre chacun des condamnés à raison d'une même infraction. Elle est perçue au profit de l'Etat.

art_28

( L. 13 juin 1994 ) Dans les limites fixées par la loi, le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction ainsi que des ressources et des charges des prévenus.

art_29

( L. 13 juin 1994 ) Les jugements et arrêts prononçant une condamnation à l'amende par application du présent code ou de lois spéciales fixent en même temps la durée de la contrainte par corps applicable à défaut de paiement de l'amende.

art_30

(1) ( L. 1 er août 2001 ) ( L. du 20 juillet 2018 ) La durée de la contrainte par corps est d'un jour par 100 euros d'amende. Pour les amendes inférieures à 100 euros, la contrainte par corps sera d'un jour. (2)En aucun cas la durée de la contrainte par corps ne peut dépasser dix ans. (3)La détention préventive subie s'impute de plein droit sur la durée de la contrainte par corps, dans la mesure où elle n'a pas déjà été imputée, conformément à l'article 33 sur la durée des peines emportant privation de la liberté. (4)L'amende est divisible au regard de la contrainte par corps. (5)Elle est éteinte par l'exécution de la contrainte par corps. (6)La contrainte par corps n'est ni prononcée, ni mise à exécution, ni maintenue contre les condamnés qui ont atteint leur soixante-dixième année. Section V.-De la confiscation spéciale

art_31

(1)La confiscation spéciale est toujours prononcée pour crime, et pour les infractions visées aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9, 135-11 à 135-16 et 506-1 à 506-8. Elle peut l’être pour les autres délits. Elle n’est prononcée pour contravention que dans les cas déterminés par la loi. (2)La confiscation spéciale s’applique : 1°aux biens comprenant les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens ; 2°aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi ; 3°aux biens qui ont été substitués à ceux visés au point 1°, y compris les revenus des biens substitués ; 4°aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés au point 1°, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation ; 5°aux actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi qu’aux documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect. (3)En cas d’infraction visée aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9, 135-11 à 135-16 et 506-1 à 506-8, la confiscation spéciale des biens visés au paragraphe 2 est prononcée, même en cas d’acquittement, d’exemption de peine, d’extinction ou de prescription de l’action publique. Elle s’applique aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, même si la propriété n’appartient pas au condamné. (4) ( L. 22 juin 2022 ) La confiscation de valeur peut être ordonnée lorsqu’aucun bien susceptible de confiscation n’a été identifié ou lorsque les biens identifiés sont insuffisants pour couvrir l’objet ou le produit direct ou indirect d’une infraction ou d’un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction. Elle est exécutée sur tous biens, quelle qu’en soit leur nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.

art_32

(1)Lorsque les biens appartiennent à la personne lésée par l’infraction, ils lui sont restitués. Les biens confisqués lui sont de même attribués lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu’ils constituent des biens substitués à des choses appartenant à la personne lésée par l’infraction ou lorsqu’ils en constituent la valeur au sens du paragraphe 2 point 4° de l’article 31. Tout autre tiers prétendant droit sur les biens confisqués peut faire valoir ce droit. En cas de prétentions reconnues légitimes et justifiées, le tribunal statue sur la restitution. (2)Le tribunal qui a ordonné la confiscation demeure compétent pour statuer sur les requêtes en restitution, adressées au ministère public ou à la juridiction, et émanant soit d’une personne lésée, soit d’un tiers, qui fait valoir un droit sur le bien confisqué. La requête doit être présentée dans un délai de deux ans courant à partir du jour où la décision de confiscation a été exécutée, sous peine de forclusion. La demande est également forclose lorsque les biens confisqués ont été transférés à l’État requérant en exécution d’un accord afférent entre les deux États ou d’un arrangement intervenu entre le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement de l’État requérant. (3) ( L. 22 juin 2022 ) Lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution de biens saisis, le procureur d’État du lieu où se trouvent les biens placés sous la main de la justice est compétent pour décider, d’office ou sur requête, de la restitution des biens. Le procureur d’État refuse la restitution si le requérant ne prouve pas son droit de propriété ou si les biens forment l’objet ou le produit d’une infraction, ou constituent un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, conformément aux distinctions déterminées à l’article 31, paragraphe 2. Le procureur d’État refuse également la restitution des biens qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou ses règlements d’exécution, ou dont la détention est illicite. La décision de non-restitution prise par le procureur d’État peut être contestée, dans le mois de sa notification, par requête de l’intéressé devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, qui statue en chambre du conseil. Si la chambre correctionnelle refuse la restitution, elle prononce la confiscation du bien ou de l’avantage patrimonial concerné. Si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de trois ans à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les biens ou avantages patrimoniaux non restitués deviennent propriété de l’État, sous réserve des droits des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas le bien dans un délai de six mois à compter d’une mise en demeure adressée à la dernière adresse connue. (4)Le jugement qui ordonne la confiscation des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 2° prononce, pour le cas où celle-ci ne pourrait être exécutée, une amende qui ne dépasse pas la valeur de la chose confisquée. Cette amende a le caractère d’une peine.

art_32-1

Abrogé ( L. 1 er août 2018 ) Section VI.-Dispositions générales

art_33

( L. 13 juin 1994 ) Toute détention subie au Grand-Duché ou à l'étranger avant que la condamnation soit devenue irrévocable, par suite de l'infraction qui donne lieu à cette condamnation, est imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté. Chapitre II-1.-Des peines applicables aux personnes morales(L. 3 mars 2010)

art_34

( L. 3 mars 2010 ) Lorsqu’un crime ou un délit est commis au nom et dans l’intérêt d’une personne morale par un de ses organes légaux, par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait ou par toute personne, agissant soit individuellement soit en tant que membre d’un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur la base d’un pouvoir de représentation de la personne morale ou d’un pouvoir de prendre des décisions au nom de la personne morale ou d’un pouvoir d’exercer un contrôle au sein de la personne morale, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38. La personne morale peut également être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38 lorsqu’un défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne visée à l’alinéa 1 er du présent article a rendu possible la commission d’un crime ou d’un délit, dans l’intérêt de ladite personne morale, par une personne soumise à son autorité. La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes infractions. Les alinéas précédents ne sont pas applicables à l’État et aux communes.

art_35

( L. 3 mars 2010 ) Les peines criminelles ou correctionnelles encourues par les personnes morales sont: 1)l’amende, dans les conditions et suivant les modalités prévues par l’article 36; 2)la confiscation spéciale; 3) ( L. du 3 juillet 2018 ) l'exclusion de la participation à des procédures d’attribution de marchés publics et de contrats de concession; 4)la dissolution, dans les conditions et suivant les modalités prévues par l’article 38.

art_36

( L. 3 mars 2010 ) L’amende en matière criminelle et correctionnelle applicable aux personnes morales est de 500 euros au moins. En matière criminelle, le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est de 750.000 euros. En matière correctionnelle, le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au double de celui prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction. Lorsqu’aucune amende n’est prévue à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction, le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales ne peut excéder le double de la somme obtenue par multiplication du maximum de la peine d’emprisonnement prévue, exprimée en jours, par le montant pris en considération en matière de contrainte par corps.

art_37

( L. 3 mars 2010 ) Le taux maximum de l’amende encourue selon les dispositions de l’article 36 est quintuplé lorsque la responsabilité pénale de la personne morale est engagée pour une des infractions suivantes: - crimes et délits contre la sûreté de l’Etat - actes de terrorisme et de financement de terrorisme - ( L. 17 décembre 2021 ) disparition forcée au sens de l’article 442-1 bis - infractions aux lois relatives aux armes prohibées en relation avec une association de malfaiteurs ou une organisation criminelle - traite des êtres humains et proxénétisme - trafic de stupéfiants en relation avec une association de malfaiteurs ou une organisation criminelle - blanchiment et recel - concussion, prise illégale d’intérêts, corruption active et passive, corruption privée - aide à l’entrée et au séjour irréguliers en relation avec une association de malfaiteurs ou une organisation criminelle - ( L. 21 décembre 2012 ) emploi illégal de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier en relation avec une association de malfaiteurs ou une organisation criminelle.

art_38

( L. 3 mars 2010 ) La dissolution peut être prononcée lorsque, intentionnellement, la personne morale a été créée ou, lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d’une peine privative de liberté supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés. La dissolution n’est pas applicable aux personnes morales de droit public dont la responsabilité est susceptible d’être engagée. La décision prononçant la dissolution de la personne morale comporte le renvoi de celle-ci devant le tribunal compétent pour procéder à la liquidation.

art_39

( L. 3 mars 2010 ) Lorsque la personne morale encourt une peine correctionnelle autre que l’amende, cette peine correctionnelle peut être prononcée seule à titre de peine principale.

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