(
L. 3 mars 2010
) Lorsqu’un délit est puni de l’emprisonnement à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction, la confiscation spéciale telle qu’elle est définie par l’article 31 peut être prononcée à titre de peine principale à l’égard de la personne morale, alors même qu’elle ne serait pas prévue par la loi particulière dont il est fait application.
La disposition de l’alinéa précédent ne s’applique pas en matière de délits de presse.
art_41_à_43
Abrogés (
L. 13 juin 1994
)
Chapitre III.-Des autres condamnations qui peuvent être prononcées pour crimes, délits et contraventions
art_44
La condamnation aux peines établies par la loi sera toujours prononcée, sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties.
art_45
Lorsque la loi n'a point réglé les dommages-intérêts, la cour ou le tribunal en déterminera le montant, sans pouvoir toutefois en prononcer l'application à une oeuvre quelconque, même du consentement de la partie lésée.
art_46
......................................
art_47
......................................
art_48
Abrogé (
L. 7 juillet 1989
)
art_49
Lorsque les biens du condamné seront insuffisants pour couvrir les condamnations à l'amende, aux restitutions et aux dommages-intérêts, les deux dernières condamnations auront la préférence.
art_50
Tous les individus condamnés pour une même infraction, sont tenus solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.
Ils sont tenus solidairement des frais, lorsqu'ils ont été condamnés par le même jugement ou arrêt.
Néanmoins le juge peut exempter tous ou quelques-uns des condamnés de la solidarité, en indiquant les motifs de cette dispense, et en déterminant la proportion des frais à supporter individuellement par chacun d'eux.
Les individus condamnés par des jugements ou arrêts distincts ne sont tenus solidairement des frais qu'à raison des actes de poursuite qui leur ont été communs.
Chapitre IV.-De la tentative de crime ou de délit
art_51
Il y a tentative punissable, lorsque la résolution de commettre un crime ou un délit a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.
art_52
(
L. 7 juillet 2003
) La tentative de crime est punie de la peine immédiatement inférieure à celle du crime même.
Est considérée comme immédiatement inférieure:
a)A la peine de la réclusion à vie, celle de la réclusion de vingt à trente ans;
b)A la peine de la réclusion de vingt à trente ans, celle de la réclusion de quinze à vingt ans;
c)A la peine de la réclusion de quinze à vingt ans, celle de la réclusion de dix à quinze ans;
d)A la peine de la réclusion de dix à quinze ans, celle de la réclusion de cinq à dix ans;
e)A la peine de la réclusion de cinq à dix ans, celle d’un emprisonnement de trois mois au moins.
art_53
La loi détermine dans quels cas et de quelles peines sont punies les tentatives de délits.
Chapitre V.-De la récidive
art_54
Quiconque, ayant été condamné à une peine criminelle, aura commis un crime emportant la réclusion de cinq à dix ans, pourra être condamné à la réclusion de dix à quinze ans.
Si le crime emporte la réclusion de dix à quinze ans, le coupable pourra être condamné à la réclusion de quinze à vingt ans.
Il sera condamné à dix-sept ans au moins de cette peine, si le crime emporte la réclusion de quinze à vingt ans.
art_55
Implicitement abrogé (
L. 13 juin 1994
).
art_56
Quiconque, après une condamnation à une peine criminelle, aura commis un délit, pourra être condamné à une peine double du maximum porté par la loi contre le délit.
La même peine pourra être prononcée en cas de condamnation antérieure à un emprisonnement d'un an au moins, si le condamné a commis le nouveau délit avant l'expiration de cinq ans depuis qu'il a subi ou prescrit sa peine.
Alinéa abrogé (
L. 13 juin 1994
)
art_57
Les règles établies pour la récidive seront appliquées, conformément aux articles précédents, en cas de condamnation antérieure prononcée par un tribunal militaire, pour un fait qualifié crime ou délit par les lois pénales ordinaires, et à une peine portée par ces mêmes lois.
Si, pour ce fait, une peine portée par les lois militaires a été prononcée, les cours et tribunaux, dans l'appréciation de la récidive, n'auront égard qu'au minimum de la peine que le fait puni par le premier jugement pouvait entraîner d'après les lois pénales ordinaires.
art_57-1
(
L. 29 février 2008
)
1.
Quiconque, ayant été condamné à une peine privative de liberté de plus de cinq ans, par une juridiction d’un Etat membre de l’Union européenne pour des faits visés aux articles 161, 162, 163, 166 et 169, points 2 et 3., aura commis à nouveau un de ces faits, pourra être condamné à la réclusion de dix ans à quinze ans, si ce fait est un crime emportant la réclusion de cinq ans à dix ans. (
L. 28 juillet 2017
)
Si ce fait est un crime emportant la réclusion de dix ans à quinze ans, il pourra être condamné à la réclusion de quinze ans à vingt ans.
Il sera condamné à la réclusion de dix-sept ans au moins, si ce fait est un crime emportant la réclusion de quinze ans à vingt ans.
2.
Quiconque, ayant été condamné à une peine privative de liberté de plus de cinq ans, par une juridiction d’un Etat membre de l’Union européenne pour des faits visés aux articles 161, 162, 163, 164, 165, 166, 169, points 2 et 3, 178 et 179, aura commis à nouveau un de ces faits, pourra être condamné à une peine double du maximum porté par la loi contre ce fait, si ce fait est un délit. (
L. 28 juillet 2017
)
3.
Quiconque, ayant été condamné à une peine privative de liberté d’un an au moins, par une juridiction d’un Etat membre de l’Union européenne pour des faits visés aux articles 161, 162, 163, 164, 165, 166, 169, points 2 et 3, 178 et 179, aura, avant l’expiration de cinq ans depuis qu’il a subi ou prescrit sa peine, commis à nouveau un de ces faits, pourra être condamné à une peine double du maximum porté par la loi contre ce fait, si ce fait est un délit. (
L. 28 juillet 2017
)
art_57-2
(
L. 3 mars 2010
) Lorsqu’une personne morale, ayant été condamnée à une peine criminelle au titre de l’article 36, engage sa responsabilité pénale par un nouveau crime, le taux maximum de l’amende applicable est égal au quadruple de celui fixé à l’article 36.
Lorsqu’une personne morale, ayant été condamnée à une peine criminelle au titre de l’
article 37
, engage sa responsabilité pénale par un nouveau crime, le taux maximum de l’amende applicable est égal au quadruple de celui fixé à l’
article 37
.
art_57-3
(
L. 3 mars 2010
) Lorsqu’une personne morale, ayant été condamnée à une peine criminelle, engage sa responsabilité pénale par un délit, le taux maximum de l’amende applicable est égal au quadruple de celui fixé à l’article 36.
Les peines prévues à l’alinéa précédent pourront être prononcées lorsqu’une personne morale, antérieurement condamnée à une amende correctionnelle d’au moins 36.000 euros, engage sa responsabilité par un nouveau délit avant l’expiration de cinq ans depuis qu’elle a subi ou prescrit sa peine.
art_57-4
Abrogé (
L. 29 mars 2013
)
Chapitre VI.-Du concours de plusieurs infractions
art_58
Tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d'elles.
art_59
En cas de concours d'un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
art_60
En cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
(
L. 13 juin 1994
) Toutefois, les peines de substitution seront prononcées cumulativement.
art_61
(1)Lorsqu'un crime concourt, soit avec un ou plusieurs délits, soit avec une ou plusieurs contraventions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
(2)La peine la plus forte est celle dont la durée de la privation de liberté est la plus longue.
(3)Si les peines privatives de liberté sont de même durée, la peine la plus forte est celle dont le taux de l’amende obligatoire est le plus élevé.
(4)Si la durée des peines privatives de liberté est la même et que le taux des amendes obligatoires est également le même, la peine la plus forte est celle prévue pour le crime.
(5)Dans tous les cas les dispositions concernant la récidive, la prescription, le sursis à l’exécution des peines et la réhabilitation sont celles applicables aux peines criminelles.
art_62
En cas de concours de plusieurs crimes, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine, si elle consiste dans la réclusion à temps ou dans la réclusion de cinq à dix ans, pourra même être élevée de cinq ans au-dessus du maximum.
art_63
Abrogé (
L. 13 juin 1994
et
L. 8 juillet 1996
)
art_64
Les peines de confiscation spéciale à raison de plusieurs crimes, délits ou contraventions, seront toujours cumulées.
art_65
Lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Chapitre VII.-De la participation de plusieurs personnes au même crime ou délit
art_66
Seront punis comme auteurs d'un crime ou d'un délit:
Ceux qui l'auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution;
Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis;
Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit;
(
L. 8 juin 2004
) Ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, auront provoqué directement à le commettre, sans préjudice des deux dernières dispositions de l'article 22 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias.
art_67
Seront punis comme complices d'un crime ou d'un délit:
Ceux qui auront donné des instructions pour le commettre;
Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir;
Ceux qui hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l'article 66, auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé.
art_68
Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur auront fourni habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme leurs complices.
art_69
Les complices d'un crime seront punis de la peine immédiatement inférieure à celle qu'ils encourraient s'ils étaient auteurs de ce crime, d'après la graduation prévue par l'article 52 du présent code.
La peine prononcée contre les complices d'un délit n'excédera pas les deux tiers de celle qui leur serait appliquée s'ils étaient auteurs de ce délit.
Chapitre VIII.-Des causes de justification, d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité et d'excuse(L. 8 août 2000)
art_70
(1)Il n’y a pas d’infraction, lorsque le fait était ordonné par la loi et commandé par l’autorité légitime.
(2)
(
L. 17 décembre 2021
) Le paragraphe précédent ne s’applique pas en cas d’infraction prévue par les articles 136bis, 136ter et 442-1
bis
.
En cas d’infraction prévue par l’article 136quater et 136quinquies, le paragraphe (1) s’applique si les trois conditions suivantes sont remplies dans le chef de l’auteur ou du complice de l’infraction:
-
la personne avait l’obligation légale d’obéir aux ordres du gouvernement ou de son supérieur, militaire ou civil,
-
la personne ignorait que l’ordre était illégal,
-
l’ordre n’était pas manifestement illégal.
art_71
(
L. 8 août 2000
) N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
Lorsque les juridictions d'instruction ou de jugement constatent que l'inculpé ou le prévenu n'est pas pénalement responsable au sens de l'alinéa précédent, et que les troubles mentaux ayant aboli le discernement ou le contrôle des actes de l'inculpé ou du prévenu au moment des faits persistent, elles ordonnent par la même décision le placement de l'inculpé ou du prévenu dans un établissement ou service habilités par la loi à accueillir des personnes faisant l'objet d'un placement dans la mesure où l'inculpé ou le prévenu constitue toujours un danger pour lui-même ou pour autrui. Les juridictions d'instruction ou de jugement peuvent, en tout état de cause, faire désigner d'office un conseil à l'inculpé ou au prévenu qui n'en a pas choisi.
La décision qui ordonne le placement peut être frappée d'appel ou d'opposition dans les formes et délais prévus par le
Code de procédure pénale
. L'exécution de la mesure de placement sera toutefois poursuivie nonobstant le recours formé contre la décision l'ayant ordonnée.
art_71-1
(
L. 8 août 2000
) La personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable; toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine.
art_71-2
(
L. 8 août 2000
) N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister.
(
L. 13 mars 2009
) N’est pas pénalement responsable la victime des infractions définies aux articles 382-1 et 382-2 qui prend part dans des activités illicites lorsqu’elle y est contrainte.
(
L. 28 février 2018
) N’est pas pénalement responsable d’une infraction de racolage la victime des infractions définies au Livre II, titre VII, chapitres VI et VI-I du Code pénal.
art_72
(
L. 13 juin 1994
) Nul crime ou délit ne peut être excusé, si ce n'est dans les cas déterminés par la loi.
Chapitre IX.-Des circonstances atténuantes(L. 13 juin 1994)
art_73
(
L. 13 juin 1994
) S'il existe des circonstances atténuantes, les peines criminelles sont réduites ou modifiées conformément aux dispositions qui suivent.
art_74
(
L. 13 juin 1994
) La réclusion à vie est remplacée par la réclusion à temps qui ne peut être inférieure à quinze ans.
La réclusion de vingt à trente ans, par la réclusion non inférieure à dix ans.
La réclusion de quinze à vingt ans, par la réclusion non inférieure à cinq ans.
La réclusion de dix à quinze ans, par la réclusion de cinq à dix ans ou même par un emprisonnement non inférieur à trois ans.
La réclusion de cinq à dix ans, par l'emprisonnement de trois mois au moins.
art_75
(
L. 13 juin 1994
) Dans le cas où la loi élève le minimum d'une peine criminelle, le minimum ordinaire de cette peine est appliqué, ou même la peine immédiatement inférieure, conformément à l'article précédent.