(1)Quiconque aura révélé, diffusé ou transmis, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser aux fins de l’exposer ou d’exposer les membres de sa famille à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens que l’auteur ne pouvait ignorer, sera puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
(2)Lorsque les faits sont commis à l’égard
1°d’un député, d’un membre du Gouvernement ou d’un magistrat de l’ordre administratif ou judiciaire ou d’un officier ministériel ;
2°d’un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, ou de toute personne ayant un caractère public ;
3°
d’un journaliste professionnel, au sens de l’article 3, point 6, de la
loi modifiée du 8 juin 2004
sur la liberté d’expression dans les médias ;
4°d’un conjoint ou conjoint divorcé, d’une personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement ;
5°d’un ascendant légitime ou naturel ou un des parents adoptifs de l’auteur ;
6°d’un descendant légitime, naturel ou adoptif de quatorze ans ou plus de l’auteur ;
7°d’un frère ou d’une sœur de l’auteur ;
8°d’un ascendant légitime ou naturel, d’un des parents adoptifs, d’un descendant de quatorze ans accomplis, d’un frère ou d’une sœur d’une personne visée au 1° ;
9°d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
10°d’une personne qui est tenue à son égard par des liens de subordination ;
la peine sera de trois mois à deux ans d’emprisonnement et de 500 euros à 10.000 euros d’amende.
art_460
Quiconque sera convaincu d'avoir supprimé une lettre confiée à la poste, ou de l'avoir ouverte pour en violer le secret, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.
Titre IX.-Crimes et délits contre les propriétés
Chapitre Ier.-Des vols et des extorsions
art_461
(
L. 18 juillet 2014
) Quiconque a soustrait frauduleusement une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
(
L. 7 juillet 1977
) Est assimilé au vol, le fait de soustraire frauduleusement un véhicule automoteur ou un cycle appartenant à autrui en vue d'un usage momentané et avec l'intention de le restituer.
art_462
Ne donneront lieu qu'à des réparations civiles, les vols commis par des conjoints au préjudice de leurs conjoints; par le conjoint survivant, quant aux choses qui avaient appartenu au conjoint décédé; par des descendants au préjudice de leurs ascendants; par des ascendants au préjudice de leurs descendants, ou par des alliés aux mêmes degrés.
Toute autre personne qui aura participé à ces vols ou recelé tout ou partie des objets volés sera punie comme si la disposition qui précède n'existait pas.
Section Ire.-Des vols commis sans violences ni menaces
art_463
Les vols non spécifiés dans le présent chapitre seront punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.
art_464
L'emprisonnement sera de trois mois au moins, si le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l'accompagnait, ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé.
art_465
Dans les cas des articles précédents, les coupables pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 24.
art_466
Les tentatives des vols mentionnés aux articles précédents seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 251 euros à 3.000 euros.
La disposition de l'article précédent est également applicable à ces tentatives.
art_467
Le vol sera puni de la réclusion de cinq à dix ans:
S'il a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs;
S'il a été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions;
Si les coupables, ou l'un d'eux, ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique.
Section II.-Des vols commis à l'aide de violences ou menaces et des extorsions
art_468
Quiconque aura commis un vol à l'aide de violences ou de menaces sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.
art_469
Est assimilé au vol commis à l'aide de violences ou de menaces le cas où le voleur surpris en flagrant délit, a exercé des violences ou fait des menaces, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite.
art_470
(
L. 18 juillet 2014
) Quiconque aura extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs, objets mobiliers ou clefs électroniques, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge sera puni des peines portées aux articles 468, 471, 472, 473, 474 et 475, d’après les distinctions qui y sont établies.
(
L. 18 juillet 2014
) Quiconque, à l’aide de la menace écrite ou verbale de révélations ou d’imputations calomnieuses ou diffamatoires, aura extorqué, soit la remise de fonds, valeurs, objets mobiliers ou clefs électroniques, soit la signature ou la remise des écrits énumérés ci-dessus, sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 30.000 euros.
La tentative de ce dernier délit sera punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 251 euros à 10.000 euros.
art_471
Le vol commis à l'aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances, sera puni de la réclusion de dix à quinze ans:
S'il a été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs;
S'il a été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions;
Si les coupables, ou l'un d'eux, ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique;
S'il a été commis la nuit par deux ou plusieurs personnes;
Si des armes ont été employées ou montrées.
Il sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans, s'il a été commis avec deux des circonstances prémentionnées.
art_472
Le vol commis à l'aide de violences ou de menaces dans les chemins publics emportera la peine de la réclusion de dix à quinze ans.
Il sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans, s'il a été commis avec une des circonstances de l'article précédent.
art_473
Dans les cas prévus aux art. 468, 469, 470, 471 et 472, la peine sera celle de la réclusion de quinze à vingt ans, si les violences ou les menaces ont causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave.
La même peine sera appliquée si les malfaiteurs ont soumis les personnes à des tortures corporelles.
art_474
Si les violences ou les menaces exercées sans intention de donner la mort l'ont pourtant causée, les coupables seront condamnés à la réclusion à vie.
La même peine sera appliquée si ces violences ou ces menaces ont été commises la nuit par plusieurs individus dans une maison habitée ou sur un chemin public.
art_475
Le meurtre commis pour faciliter le vol ou l'extorsion, ou pour en assurer l'impunité, sera puni de la réclusion à vie
art_476
(
L. 7 juillet 2003
) Les peines portées par les articles 473, 474 et 475 seront appliquées, lors même que la consommation du vol ou de l’extorsion aura été empêchée par des circonstances indépendantes de la volonté des coupables.
Section III.-De la signification des termes employés dans le présent chapitre
art_477
Les chemins publics sont ceux dont l'usage est public.
Néanmoins, cette dénomination ne comprend ni l'espace des chemins qui est bordé de maisons, ni les chemins de fer.
art_478
Le vol commis pendant la nuit est le vol commis plus d'une heure avant le lever et plus d'une heure après le coucher du soleil.
art_479
Est réputé maison habitée, tout bâtiment, tout appartement, tout logement, toute loge, toute cabane, même mobile, ou tout autre lieu servant à l'habitation.
art_480
Sont réputés dépendances d'une maison habitée, les cours, basses-cours, jardins et tous autres terrains clos, ainsi que les granges, écuries et tous autres édifices qui y sont enfermés, quel qu'en soit l'usage, quand même ils formeraient un clos particulier dans l'enclos général.
art_481
Les parcs mobiles destinés à contenir du bétail dans la campagne, de quelque manière qu'ils soient faits, sont réputés dépendances de maison habitée lorsqu'ils sont établis sur une même pièce de terre, avec les cabanes mobiles ou autres abris destinés aux gardiens.
art_482
Sont compris dans le mot armes, les objets désignés à l'article 135 du présent code.
art_483
Par violences la loi entend les actes de contrainte physique exercés sur les personnes.
Par menaces, la loi entend tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent.
art_484
L'effraction consiste à forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de clôture extérieure ou intérieure d'une maison, édifice, construction quelconque ou de ses dépendances, d'un bateau, d'un wagon, d'une voiture; à forcer des armoires ou des meubles fermés, destinés à rester en place et à protéger les effets qu'ils renferment.
art_485
Sont assimilés au vol avec effraction:
L'enlèvement des meubles dont il est parlé à l'article précédent;
Le vol commis à l'aide d'un bris de scellés.
art_486
Est qualifiée escalade:
Toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs, enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre espèce de clôture;
L'entrée par une ouverture souterraine autre que celle qui a été établie pour servir d'entrée.
art_487
(
L. 14 août 2000
) Sont qualifiées fausses clefs: tous crochets, rossignols, passe-partout, clefs-imitées, contrefaites ou altérées, y compris électroniques;
Les clefs qui n'ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures, cadenas ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employées;
Les clefs perdues, égarées ou soustraites qui auront servi à commettre le vol.
Toutefois, l'emploi de fausses clefs ne constituera une circonstance aggravante que s'il a eu lieu pour ouvrir des objets dont l'effraction eût entraîné une aggravation de peine.
Disposition particulière
art_488
(
L. 14 août 2000
) Quiconque aura frauduleusement contrefait ou altéré des clefs, y compris électroniques sera condamné à un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et à une amende de 1.250 euros à 30.000 euros. (
L. 18 juillet 2014
)
Chapitre II.-Des fraudes
Section Ire.-De la banqueroute
art_489
(
L. 7 août 2023
) Est déclaré banqueroutier simple et puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 25 000 euros, tout commerçant failli ou dirigeant de droit ou de fait d’une société commerciale en état de faillite qui se trouve dans l’un des cas suivants :
1°si les dépenses personnelles ou les dépenses de sa maison sont jugées excessives ;
2°s’il a consommé de fortes sommes au jeu, à des opérations de pur hasard, ou à des opérations fictives de bourse ou sur marchandises ;
3°si, dans l’intention de retarder sa faillite, il a fait des achats pour revendre au-dessous du cours; si, dans la même intention, il s’est livré à des emprunts, circulation d’effets, et autres moyens ruineux de se procurer des fonds ;
4°s’il a supposé des dépenses ou des pertes ou s’il ne justifie pas de l’existence ou de l’emploi de l’actif de son dernier inventaire ou bilan et des deniers, valeurs, meubles et effets, de quelque nature qu’ils soient, qui lui seraient avenus postérieurement ;
5°dans l’intention de retarder la déclaration de faillite, il a payé ou favorisé un créancier au préjudice de la masse.
Les banqueroutiers simples pourront, de plus, être condamnés à l’interdiction conformément à l’article 24.
art_490
(
L. 7 août 2023
) Est encore déclaré banqueroutier simple et puni des peines prévues à l’article 489, tout commerçant failli ou dirigeant de droit ou de fait d’une société commerciale qui se trouve dans l’un des cas suivants :
1°s’il a contracté pour le compte d’autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables, eu égard à sa situation lorsqu’il les a contractés ;
2°
si, ayant dérogé par contrat aux dispositions du régime matrimonial légal, il ne s’est pas conformé à l’article 69 du
Code de commerce
;
3°
si, dans l’intention de retarder sa faillite,s’il n’a pas fait l’aveu de la cessation de ses paiements dans le délai prescrit par l’article 440 du
code de commerce
; si cet aveu ne contient pas les noms de tous les associés solidaires ; si, en le faisant, il n’a pas fourni les renseignements et éclaircissements exigés par l’article 441 du
même code
, ou si ces renseignements ou éclaircissements sont inexacts ;
4°s’il s’est absenté sans l’autorisation du juge-commissaire ou si, sans empêchement légitime, il ne s’est pas rendu en personne aux convocations qui lui ont été faites par le juge-commissaire ou par les curateurs ;
5°
s’il n’a pas tenu les livres prescrits par l’article 9 du
Code de commerce
; s’il n’a pas fait l’inventaire exigé par l’article 15 du
même code
; si ses livres et inventaires sont incomplets ou irrégulièrement tenus, ou s’ils n’offrent pas sa véritable situation active et passive, sans néanmoins qu’il y ait fraude.
art_490-1
Sont condamnés aux peines prévues à l’article 489 :
1°ceux qui, dans l’intérêt du failli, ont soustrait, dissimulé ou recelé tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles ;
2°ceux qui ont frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit en leur nom, soit par interposition de personne, des créances supposées ou exagérées ;
3°le créancier qui a stipulé, soit avec le failli, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la faillite, ou qui a fait un traité particulier duquel résulterait, en sa faveur, un avantage à la charge de l’actif du failli ;
4°le curateur qui s’est rendu coupable de malversation dans sa gestion.
Les coupables sont, en outre, condamnés à une amende égale à la valeur des avantages illégalement stipulés ou aux restitutions et dommages et intérêts dus à la masse des créanciers.
art_490-2
Sont condamnés aux peines prévues à l’article 489, les dirigeants de droit ou de fait d’une société commerciale en état de faillite qui n’ont pas fourni les renseignements qui leur ont été demandés, soit par le juge-commissaire, soit par les curateurs, ou qui ont donné des renseignements inexacts.
Il en est de même de ceux qui, sans empêchement légitime, ne se sont pas rendus à la convocation du juge-commissaire ou du curateur.
art_490-3
Est déclaré banqueroutier frauduleux et condamné à un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 50 000 euros, tout commerçant failli ou dirigeant de droit ou de fait d’une société commerciale en état de faillite qui se trouvera dans l’un des cas suivants :
1°
s’il a soustrait en tout ou en partie les livres ou documents comptables visés aux articles 9, 14 et 15 du
Code de commerce
, ou s’il en a frauduleusement enlevé, effacé ou altéré le contenu ;
2°s’il a détourné ou dissimulé une partie de son actif ;
3°si, dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit par son bilan, il s’est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu’il ne devait pas.
art_490-4
Dans les cas prévus par les articles 490-1 et 490-3, le tribunal saisi statue d’office, lors même qu’il y aurait acquittement :
1°sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits ;
2°sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt arbitrera.
Les conventions seront, en outre, déclarées nulles à l’égard de toutes personnes et même à l’égard du failli.
Le créancier rapporte, à qui de droit, les sommes ou valeurs qu’il a reçues en vertu des conventions annulées.
art_490-5
Dans le cas où l’annulation des actes ou conventions frauduleux mentionnés aux articles 490-1 et 490-3 est poursuivie par la voie civile, l’action est portée devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale dans le ressort duquel la faillite s’est ouverte.
art_490-6
Les frais de poursuite en banqueroute simple ou frauduleuse ne pourront être mis à la charge de la masse qu’en cas d’acquittement, lorsque les curateurs, autorisés par une délibération prise à la majorité individuelle des créanciers présents, se seront portés partie civile.
art_490-7
Tous arrêts ou jugements de condamnation rendus en vertu des articles 489 à 490-3 seront publiés par extraits dans deux journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, désignés par le tribunal aux frais des condamnés.
Le tribunal peut également procéder à la publication, visée à l’alinéa 1
er
, sur le site internet des autorités judiciaires.
art_490-8
Dans tous les cas de poursuite et de condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse, les actions civiles, autres que celles visées à l’article 490-4, resteront séparées, et toutes les dispositions relatives aux biens prescrites pour la faillite, seront exécutées, sans qu’elles ne puissent être attribuées ni évoquées aux tribunaux d’arrondissement, ni aux tribunaux de police.