(
L. 3 mars 2010
) L’appréciation des circonstances atténuantes dans le chef d’une personne morale s’effectue au regard des peines criminelles encourues par la personne physique pour les faits susceptibles d’engager la responsabilité pénale de la personne morale.
art_76
(
L. 1
er
août 2001
) L'amende en matière criminelle peut être réduite, sans qu'elle puisse être en aucun cas inférieure à 251 euros.
art_77
(
L. 1
er
août 2001
) Les coupables dont la peine criminelle a été commuée en un emprisonnement peuvent être condamnés à une amende de 251 euros à 10.000 euros.
(
L. 13 juin 1994
) Ils peuvent être condamnés à l'interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 11, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
art_78
(
L. 1
er
août 2001
) S'il existe des circonstances atténuantes, la peine d'emprisonnement peut ne pas être prononcée et l'amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu'elle puisse être inférieure à 25 euros.
(
L. 13 juin 1994
) Si l'interdiction des droits mentionnés à l'article 11 est ordonnée et autorisée, les juges peuvent prononcer ces peines pour un terme d'un an à cinq ans ou les remettre entièrement.
art_79
(
L. 13 juin 1994
) L'appréciation des circonstances atténuantes est réservée aux cours et tribunaux.
Ces circonstances sont indiquées dans leurs arrêts et jugements.
Chapitre IX-1.-
De certaines circonstances aggravantes
(
L. 28 mars 2023
)
art_80
(1)Quiconque aura commis, en raison d’un ou de plusieurs des éléments visés à l’article 454, un fait qualifié de crime ou délit pourra être condamné au double du maximum de la peine privative de liberté et de l’amende portées par la loi contre ce crime ou ce délit, dans les limites des articles 8, 9, 15, 16 et 36.
La disposition de l’alinéa premier ne s’applique pas au fait qualifié de crime ou délit, commis en raison d’un ou de plusieurs des éléments visés à l’article 454, pour lequel cet ou ces éléments est l’élément constitutif de l’infraction.
(2)Quiconque aura commis, en raison d’un ou de plusieurs des éléments visés à l’article 454, un fait qualifié de contravention pourra être condamné au double du maximum de l’amende portée par la loi contre cette contravention, dans les limites de l’article 26.
art_80_à_85
Abrogés (
L. 13 juin 1994
).
Chapitre X.-De l'extinction des peines
art_86
Les peines prononcées par des arrêts ou jugements devenus irrévocables s'éteignent par la mort du condamné.
Toutefois, l'Etat pourra, après ces arrêts ou jugements, exiger des héritiers ou ayants cause du condamné, les amendes purement fiscales.
En matière de condamnations du chef de crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat, celui-ci pourra exiger des héritiers ou ayants-droit du délinquant le paiement des amendes et des frais, ainsi que des frais résultant de l'exécution de la peine et de la détention préventive, jusqu'à concurrence de l'actif net recueilli par eux.
(
L. 3 mars 2010
) Pour les personnes morales condamnées, la perte de la personnalité juridique n’éteint pas la peine.
art_87
Les incapacités prononcées par les juges ou attachées par la loi à certaines condamnations cessent par la remise que le Grand-Duc peut en faire, en vertu du droit de grâce.
art_88_à_90
Abrogés (
L. 13 juin 1994
)
art_91
Les peines criminelles se prescriront par vingt années révolues à compter de la date des arrêts ou jugements qui les prononcent.
(
L. 27 février 2012
) Les peines prononcées du chef des infractions prévues aux articles 136bis à 136quinquies du Code pénal ne se prescrivent pas.
art_92
Les peines correctionnelles se prescriront par cinq années révolues, à compter de la date de l'arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort, ou à compter du jour où le jugement rendu en première instance ne pourra plus être attaqué par la voie de l'appel.
Si la peine prononcée dépasse trois années, la prescription sera de dix ans.
En matière de condamnation du chef de délits contre la sûreté extérieure de l'Etat, les amendes correctionnelles se prescriront par vingt années révolues.
art_93
Les peines de police se prescriront par deux années révolues, à compter des époques fixées à l'article précédent.
art_94
(
L. 13 juin 1994
) Les peines de l'amende et de la confiscation spéciale se prescrivent dans les délais fixés par les articles précédents, selon qu'elles seront prononcées pour crimes, délits ou contraventions.
art_95
Si le condamné qui subissait sa peine est parvenu à s'évader, la prescription commence à courir du jour de l'évasion.
Toutefois, dans ce cas, on imputera, sur la durée de la prescription, le temps pendant lequel le condamné a subi sa peine au-delà de cinq ans, si c'est une peine criminelle temporaire, ou au-delà de deux ans si c'est une peine correctionnelle.
art_96
La prescription de la peine sera interrompue par l'arrestation du condamné.
art_97_et_98
Abrogés (
L. 13 juin 1994
)
art_99
Les condamnations civiles, prononcées par les arrêts ou jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police, se prescriront d'après les règles du droit civil, à compter du jour où elles seront devenues irrévocables.
Toutefois, ces condamnations se prescriront à compter de la date de l'arrêt, si elles ont été prononcées par contumace.
Dispositions générales
art_100
(
L. du 20 juillet 2018
) Article abrogé.
art_100-1
(
L. 13 juin 1994
) Les dispositions du présent livre s'appliquent à toutes les infractions prévues par des lois spéciales pour autant que celles-ci ne prévoient pas de règles dérogatoires.
LIVRE II.-Des infractions et de leur répression en particulier
Titre Ier.-Des crimes et des délits contre la sûreté de l'Etat
Chapitre Ier.-Des attentats et des complots contre le (Roi) Grand-Duc, contre la famille royale grand-ducale et contre la forme du Gouvernement
art_101
L'attentat contre la vie ou contre la personne du (Roi) Grand-Duc sera puni de la réclusion à vie.
S'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à la liberté du (Roi) Grand-Duc et s'il ne lui a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie, l'attentat contre sa personne sera puni de la réclusion à vie.
art_102
L'attentat contre la vie de l'héritier présomptif de la Couronne sera puni de la réclusion à vie.
L'attentat contre sa personne sera puni de la réclusion à vie.
S'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à sa liberté et s'il ne lui a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie, l'attentat contre sa personne sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans.
art_103
L'attentat contre la vie de la (Reine) Grande-Duchesse, des parents et alliés du (Roi) Grand-Duc en ligne directe, ou de ses frères, ou contre la vie du Régent, sera toujours puni comme le fait consommé.
L'attentat contre leur personne sera puni de la réclusion de dix à quinze ans; il sera puni de la réclusion de cinq à dix ans, s'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à leur liberté et s'il ne leur a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie.
art_104
L'attentat dont le but sera, soit de détruire, soit de changer la forme du Gouvernement ou l'ordre de successibilité au trône, soit de faire prendre les armes aux citoyens ou aux habitants, contre l'autorité du (Roi) Grand-Duc, ou la Chambre des députés, sera puni de la réclusion à vie.
art_105
L'attentat existe dès qu'il y a tentative punissable.
art_106
Le complot contre la vie ou contre la personne du (Roi) Grand-Duc sera puni de quinze à vingt ans de réclusion, s'il a été suivi d'un acte commis pour en préparer l'exécution, et de dix à quinze ans de la même peine, dans le cas contraire.
art_107
Le complot contre la vie ou contre la personne de l'héritier présomptif de la Couronne sera puni de dix à quinze ans de réclusion, s'il a été suivi d'un acte commis pour en préparer l'exécution, et de la réclusion de cinq à dix ans dans le cas contraire.
art_108
Le complot contre la vie ou contre la personne, soit des membres de la famille royale énumérés en l'article 103, soit du Régent, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.
art_109
Le complot formé pour arriver à l'une des fins mentionnées à l'article 104, sera puni de dix à quinze ans de réclusion, si quelque acte a été commis pour en préparer l'exécution, et de cinq à dix ans de la même peine, dans le cas contraire.
art_110
Il y a complot dès que la résolution d'agir a été arrêtée entre plusieurs personnes.
art_111
La proposition faite et non agréée de former un complot contre la vie ou contre la, personne du (Roi) Grand-Duc, de l'héritier présomptif de la Couronne, des membres de la famille royale énumérés en l'article 103, ou du Régent, sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans.
Le coupable pourra être condamné à l'interdiction conformément à l'article 24.
art_112
Quiconque aura formé seul la résolution de commettre un attentat contre la vie ou contre la personne du (Roi) Grand-Duc, de l'héritier présomptif de la Couronne, des membres de la famille royale énumérés en l'article 103, ou du Régent, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans, lorsqu'il aura commis un acte pour en préparer l'exécution.
Chapitre I-1.-Des attentats contre les personnes jouissant d’une protection internationale
(L. 27 octobre 2010)
art_112-1
(1)Les peines maximales prévues pour les infractions déterminées par les chapitres Ier, IV et IV-1 du Titre VIII du Livre II, par la section Ire du chapitre III du Titre IX du Livre II ainsi que par l’article 521 du Code pénal peuvent être augmentées dans les limites des peines prévues aux articles 54, 56 et 57-1 lorsqu’elles visent une personne jouissant d’une protection internationale ou ses locaux officiels, son logement privé ou ses moyens de transport.
(2)Les menaces de commettre une de ces infractions sont punies en vertu des articles 327 à 331. L’augmentation des peines prévues au paragraphe 1er est applicable.
(3)Sont réputées personnes jouissant d’une protection internationale pour l’application des paragraphes (1) et (2) :
-
tout chef d’Etat, y compris chaque membre d’un organe collégial remplissant en vertu de la Constitution de l’Etat considéré les fonctions de chef d’Etat ; tout chef de gouvernement ou tout ministre des affaires étrangères, lorsqu’une telle personne se trouve dans un Etat étranger, ainsi que les membres de sa famille qui l’accompagnent ;
-
tout représentant, fonctionnaire ou personnalité officielle d’un Etat et tout fonctionnaire, personnalité officielle ou autre agent d’une organisation intergouvernementale, qui, à la date et au lieu où une infraction est commise contre sa personne, ses locaux officiels, son logement privé ou ses moyens de transport, a droit conformément au droit international à une protection spéciale contre toute atteinte à sa personne, sa liberté ou sa dignité, ainsi que les membres de sa famille qui font partie de son ménage.
Chapitre II.-Des crimes et des délits contre la sûreté extérieure de l'Etat
art_113
(
Arr. g.-d. 14 juillet 1943
) Tout Luxembourgeois qui aura porté les armes contre le Grand-Duché de Luxembourg sera puni de la réclusion à vie.
(
L. 30 avril 1946
) Sera puni de la même peine le Luxembourgeois qui volontairement aura servi dans les forces armées de l'envahisseur ou de ses alliés.
art_114
(
Arr. g.-d. 14 juillet 1943
) Quiconque aura pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences avec une puissance étrangère ou avec toute personne agissant dans l'intérêt d'une puissance étrangère pour engager cette puissance à commettre des hostilités ou à entreprendre la guerre contre le Grand-Duché de Luxembourg ou pour lui en procurer les moyens, sera puni de la réclusion de dix à quinze ans. Si des hostilités s'en sont suivies, il sera puni de la réclusion à vie.
art_115
(
Arr. g.-d. 14 juillet 1943
) Sera puni de réclusion à vie:
Celui qui aura facilité aux ennemis de l'Etat l'entrée sur le territoire du Grand-Duché;
Celui qui aura livré des villes, places, postes, magasins, arsenaux ou bâtiments appartenant à l'Etat grand-ducal;
(
L. 30 avril 1946
) Celui qui aura fourni des secours en soldats, hommes;
(
Arr. g.-d. 14 juillet 1943
) Celui qui aura secondé le progrès de leurs armes sur le territoire du Grand-Duché ou contre la force armée luxembourgeoise en ébranlant la fidélité des officiers, soldats ou autres citoyens envers le Souverain et l'Etat.
Dans le cas ci-dessus, la tentative punissable sera assimilée au crime même.
Le complot ayant pour but l'un de ces crimes sera puni de la réclusion de dix à quinze ans, s'il a été suivi d'un acte commis pour en préparer l'exécution, et de la réclusion de cinq à dix ans dans le cas contraire.
art_116
(
Arr. g.-d. 14 juillet 1943
) Quiconque aura sciemment livré ou communiqué en tout ou en partie, en original ou en reproduction, à une puissance ennemie ou à toute autre personne agissant dans l'intérêt d'une puissance ennemie, des objets, plans, écrits, documents ou renseignements dont le secret vis-à-vis de l'ennemi intéresse la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat, sera puni de réclusion à vie.
art_117
(
Arr. g.-d. 14 juillet 1943
) Les peines exprimées aux articles 113, 115 et 116 seront les mêmes, soit que les crimes prévus par ces articles aient été commis envers le Grand-Duché de Luxembourg, soit qu'ils l'aient été envers les alliés du Grand-Duché de Luxembourg agissant contre l'ennemi commun.
Pour l'application de la présente disposition, est «allié du Grand-Duché de Luxembourg» tout Etat qui, même indépendamment d'un traité d'alliance, poursuit la guerre contre un Etat avec lequel le Grand-Duché de Luxembourg lui-même est en guerre.
art_118
(
Arr. g.-d. 14 juillet 1943
) Quiconque aura sciemment livré ou communiqué, en tout ou en partie, en original ou en reproduction, à une puissance étrangère ou à toute personne agissant dans l'intérêt d'une puissance étrangère des objets, plans, écrits, documents ou renseignements dont le secret intéresse la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.
Si le coupable était investi d'une fonction ou d'un mandat public ou s'il remplissait une mission ou accomplissait un travail à lui confié par le Gouvernement, il sera puni de la réclusion de dix à quinze ans.
art_118bis
(
Arr. g.-d. 14 juillet 1943
) Sera puni de la réclusion à vie quiconque aura volontairement participé à la transformation par l'ennemi d'institutions ou d'organisations légales, ébranlé en temps de guerre la fidélité des citoyens envers le Souverain et l'Etat, ou qui aura volontairement servi la politique ou les desseins de l'ennemi.
Sera de même puni de la réclusion à vie quiconque aura volontairement dirigé, pratiqué par quelque moyen que ce soit, provoqué, aidé ou favorisé une propagande dirigée contre la résistance à l'ennemi ou à ses alliés ou tendant aux faits énumérés à l'alinéa précédent.
(Alinéa 3 devenu sans objet suite à la loi du 20 juin 1979 portant abolition de la peine de mort et à la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines.)