Law

Code pénal

Luxembourg · statute

Ask the law about thisMore laws of LuxembourgFor machines: Markdown

Open at the publisher →

In force since 2025-12-19, as the publisher states.

Copy read on 2026-11-01. The page it was read from

sha256 08fe5297784cb8dc679b5eacef7994704e62ec7469fd63375e403cff686372f9

Contents: 699 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_21
  22. art_22
  23. art_23
  24. art_24
  25. art_25
  26. art_26
  27. art_27
  28. art_28
  29. art_29
  30. art_30
  31. art_31
  32. art_32
  33. art_32-1
  34. art_33
  35. art_34
  36. art_35
  37. art_36
  38. art_37
  39. art_38
  40. art_39
  41. art_40
  42. art_41_à_43
  43. art_44
  44. art_45
  45. art_46
  46. art_47
  47. art_48
  48. art_49
  49. art_50
  50. art_51
  51. art_52
  52. art_53
  53. art_54
  54. art_55
  55. art_56
  56. art_57
  57. art_57-1
  58. art_57-2
  59. art_57-3
  60. art_57-4
  61. art_58
  62. art_59
  63. art_60
  64. art_61
  65. art_62
  66. art_63
  67. art_64
  68. art_65
  69. art_66
  70. art_67
  71. art_68
  72. art_69
  73. art_70
  74. art_71
  75. art_71-1
  76. art_71-2
  77. art_72
  78. art_73
  79. art_74
  80. art_75
  81. art_75-1
  82. art_76
  83. art_77
  84. art_78
  85. art_79
  86. art_80
  87. art_80_à_85
  88. art_86
  89. art_87
  90. art_88_à_90
  91. art_91
  92. art_92
  93. art_93
  94. art_94
  95. art_95
  96. art_96
  97. art_97_et_98
  98. art_99
  99. art_100
  100. art_100-1
  101. art_101
  102. art_102
  103. art_103
  104. art_104
  105. art_105
  106. art_106
  107. art_107
  108. art_108
  109. art_109
  110. art_110
  111. art_111
  112. art_112
  113. art_112-1
  114. art_113
  115. art_114
  116. art_115
  117. art_116
  118. art_117
  119. art_118
  120. art_118bis
  121. art_118ter
  122. art_119
  123. art_120
  124. art_120bis
  125. art_120ter
  126. art_120quater
  127. art_120quinquies
  128. art_120sexies
  129. art_120septies
  130. art_120octies
  131. art_121
  132. art_121bis
  133. art_122
  134. art_123
  135. art_123bis
  136. art_123ter
  137. art_123quater
  138. art_123quinquies
  139. art_123sexies
  140. art_123septies
  141. art_123octies
  142. art_124
  143. art_125
  144. art_126
  145. art_127
  146. art_128
  147. art_129
  148. art_130
  149. art_131
  150. art_132
  151. art_133
  152. art_134
  153. art_135
  154. art_135-1
  155. art_135-2
  156. art_135-2bis
  157. art_135-3
  158. art_135-4
  159. art_135-5
  160. art_135-6
  161. art_135-7
  162. art_135-8
  163. art_135-9
  164. art_135-10
  165. art_135-10bis
  166. art_135-11
  167. art_135-12
  168. art_135-13
  169. art_135-14
  170. art_135-14bis
  171. art_135-15
  172. art_135-16
  173. art_135-17
  174. art_136
  175. art_136bis
  176. art_136ter
  177. art_136quater
  178. art_136quinquies
  179. art_137
  180. art_138
  181. art_139
  182. art_140
  183. art_141
  184. art_142
  185. art_143
  186. art_144
  187. art_145
  188. art_146
  189. art_147
  190. art_148
  191. art_149
  192. art_150
  193. art_151
  194. art_152
  195. art_153
  196. art_154
  197. art_155
  198. art_156
  199. art_157
  200. art_158
  201. art_159
  202. art_160
  203. art_161
  204. art_162
  205. art_163
  206. art_164
  207. art_165
  208. art_165-1
  209. art_166
  210. art_167
  211. art_168
  212. art_169
  213. art_170
  214. art_171
  215. art_172
  216. art_173
  217. art_174
  218. art_175
  219. art_176
  220. art_177
  221. art_178
  222. art_179
  223. art_180
  224. art_181_à_art_192-2
  225. art_193
  226. art_194
  227. art_195
  228. art_196
  229. art_197
  230. art_198
  231. art_199
  232. art_199bis
  233. art_200
  234. art_201
  235. art_202
  236. art_203
  237. art_204
  238. art_205
  239. art_206
  240. art_207
  241. art_208
  242. art_209
  243. art_209-1
  244. art_210
  245. art_210-1
  246. art_211
  247. art_212
  248. art_213
  249. art_214
  250. art_215
  251. art_216
  252. art_217
  253. art_218
  254. art_219
  255. art_220
  256. art_221
  257. art_221bis
  258. art_222
  259. art_223
  260. art_224
  261. art_225
  262. art_226
  263. art_227
  264. art_228
  265. art_229
  266. art_230
  267. art_231
  268. art_231bis
  269. art_232
  270. art_232bis
  271. art_233
  272. art_234
  273. art_235
  274. art_236
  275. art_237
  276. art_238
  277. art_239
  278. art_240
  279. art_241
  280. art_242
  281. art_243
  282. art_244
  283. art_245
  284. art_246
  285. art_247
  286. art_248
  287. art_249
  288. art_250
  289. art_251
  290. art_251-1
  291. art_252
  292. art_253
  293. art_254
  294. art_255
  295. art_256
  296. art_257
  297. art_258
  298. art_259
  299. art_260
  300. art_260-1
  301. art_260-2
  302. art_260-3
  303. art_260-4
  304. art_261
  305. art_262
  306. art_263
  307. art_264
  308. art_265
  309. art_266
  310. art_267
  311. art_268
  312. art_269
  313. art_270
  314. art_271
  315. art_272
  316. art_273
  317. art_274
  318. art_274-1
  319. art_275
  320. art_276
  321. art_277
  322. art_278
  323. art_279
  324. art_280
  325. art_281
  326. art_282
  327. art_283
  328. art_284
  329. art_285
  330. art_286
  331. art_287
  332. art_288
  333. art_289
  334. art_290
  335. art_291
  336. art_292
  337. art_293
  338. art_294
  339. art_295
  340. art_296
  341. art_297
  342. art_298
  343. art_299
  344. art_300
  345. art_301
  346. art_302
  347. art_303
  348. art_304
  349. art_305
  350. art_306
  351. art_307
  352. art_308
  353. art_309
  354. art_310
  355. art_310-1
  356. art_311
  357. art_312
  358. art_313
  359. art_314
  360. art_314-1
  361. art_315
  362. art_316_et_317
  363. art_318
  364. art_319
  365. art_320_et_321
  366. art_322
  367. art_323
  368. art_324
  369. art_324bis
  370. art_324ter
  371. art_324quater
  372. art_325
  373. art_326
  374. art_327
  375. art_328
  376. art_329
  377. art_330
  378. art_330-1
  379. art_331
  380. art_332
  381. art_333
  382. art_334
  383. art_335
  384. art_336
  385. art_337
  386. art_337-1
  387. art_338
  388. art_339
  389. art_340
  390. art_341
  391. art_342
  392. art_343
  393. art_344
  394. art_345
  395. art_346
  396. art_347
  397. art_348
  398. art_349
  399. art_350
  400. art_351
  401. art_352
  402. art_353
  403. art_353-1
  404. art_354
  405. art_355
  406. art_356
  407. art_357
  408. art_358
  409. art_359
  410. art_360
  411. art_361
  412. art_362
  413. art_363
  414. art_364
  415. art_365
  416. art_366
  417. art_367
  418. art_367-1
  419. art_367-2
  420. art_368
  421. art_369
  422. art_369-1
  423. art_370
  424. art_371
  425. art_371-1
  426. art_371-2
  427. art_372
  428. art_372bis
  429. art_372ter
  430. art_373
  431. art_374
  432. art_375
  433. art_375bis
  434. art_375ter
  435. art_376
  436. art_377
  437. art_378
  438. art_378-1
  439. art_378-2
  440. art_378-3
  441. art_379
  442. art_379bis
  443. art_379ter
  444. art_379quater
  445. art_379quinquies
  446. art_379sexies
  447. art_379septies
  448. art_380
  449. art_381
  450. art_382
  451. art_382-1
  452. art_382-2
  453. art_382-3
  454. art_382-4
  455. art_382-5
  456. art_382-6
  457. art_382-7
  458. art_382-8
  459. art_383
  460. art_383bis
  461. art_383ter
  462. art_384
  463. art_385
  464. art_385-1
  465. art_385-2
  466. art_385bis
  467. Art. 385ter
  468. art_386
  469. art_387
  470. art_388
  471. art_389
  472. art_390
  473. art_391
  474. art_391bis
  475. art_391ter
  476. art_392
  477. art_393
  478. art_394
  479. art_395
  480. art_396
  481. art_397
  482. art_397-1
  483. art_398
  484. art_399
  485. art_400
  486. art_401
  487. art_401bis
  488. art_402
  489. art_403
  490. art_404
  491. art_405
  492. art_406
  493. art_407
  494. art_408
  495. art_409
  496. art_409bis
  497. art_409ter
  498. art_409quater
  499. art_410
  500. art_410-1
  501. art_410-2
  502. art_411
  503. art_412
  504. art_413
  505. art_414
  506. art_415
  507. art_416
  508. art_417
  509. art_418
  510. art_419
  511. art_420
  512. art_421
  513. art_422
  514. art_423
  515. art_424
  516. art_425
  517. art_426
  518. art_427
  519. art_428
  520. art_429
  521. art_430
  522. art_431
  523. art_432
  524. art_433
  525. art_434
  526. art_435
  527. art_436
  528. art_437
  529. art_438
  530. art_438-1
  531. art_439
  532. art_440
  533. art_441
  534. art_442
  535. art_442-1
  536. art_442-1bis
  537. art_442-1ter
  538. art_442-1quater
  539. art_442-2
  540. art_443
  541. art_444
  542. art_445
  543. art_446
  544. art_447
  545. art_448
  546. art_449
  547. art_450
  548. art_451
  549. art_452
  550. art_453
  551. art_454
  552. art_455
  553. art_456
  554. art_457
  555. art_457-1
  556. art_457-2
  557. art_457-3
  558. art_457-4
  559. art_458
  560. art_458-1
  561. art_459
  562. art_460
  563. art_461
  564. art_462
  565. art_463
  566. art_464
  567. art_465
  568. art_466
  569. art_467
  570. art_468
  571. art_469
  572. art_470
  573. art_471
  574. art_472
  575. art_473
  576. art_474
  577. art_475
  578. art_476
  579. art_477
  580. art_478
  581. art_479
  582. art_480
  583. art_481
  584. art_482
  585. art_483
  586. art_484
  587. art_485
  588. art_486
  589. art_487
  590. art_488
  591. art_489
  592. art_490
  593. art_490-1
  594. art_490-2
  595. art_490-3
  596. art_490-4
  597. art_490-5
  598. art_490-6
  599. art_490-7
  600. art_490-8
  601. art_490-9
  602. art_491
  603. art_492
  604. art_493
  605. art_494
  606. art_495
  607. art_496
  608. art_496-1
  609. art_496-2
  610. art_496-3
  611. art_496-4
  612. art_496-5
  613. art_496-6
  614. art_497
  615. art_498
  616. art_499
  617. art_500
  618. art_501
  619. art_502_et_503
  620. art_504
  621. art_505
  622. art_506
  623. art_506-1
  624. art_506-2
  625. art_506-3
  626. art_506-4
  627. art_506-5
  628. art_506-6
  629. art_506-7
  630. art_506-8
  631. art_507
  632. art_508
  633. art_509
  634. art_509-1
  635. art_509-2
  636. art_509-3
  637. art_509-4
  638. art_509-5
  639. art_509-5bis
  640. art_509-6
  641. art_509-7
  642. art_510
  643. art_511
  644. art_512
  645. art_513
  646. art_514
  647. art_515
  648. art_516
  649. art_517
  650. art_518
  651. art_519
  652. art_520
  653. art_521
  654. art_522
  655. art_523
  656. art_524
  657. art_525
  658. art_526
  659. art_527
  660. art_528
  661. art_529
  662. art_530
  663. art_531
  664. art_532
  665. art_533
  666. art_534
  667. art_535
  668. art_536
  669. art_537
  670. art_538
  671. art_539
  672. art_540
  673. art_541
  674. art_542
  675. art_543
  676. art_544
  677. art_545
  678. art_546
  679. art_547
  680. art_548
  681. art_549
  682. art_550
  683. art_551
  684. art_552
  685. art_553
  686. art_554
  687. art_555
  688. art_556
  689. art_557
  690. art_558
  691. art_559
  692. art_560
  693. art_561
  694. art_562
  695. art_563
  696. art_564
  697. art_565
  698. art_566
  699. art_567

699 provisions

art_243

( L. 15 janvier 2001 ) Toute personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, toute personne chargée d'une mission de service public, qui se sera rendue coupable de concussion, en ordonnant de percevoir, en exigeant ou recevant ce qu'elle savait n'être pas dû ou excéder ce qui était dû pour droits, taxes, impôts, contributions, deniers, revenus ou intérêts, pour salaires ou traitements, sera punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans, et pourra être condamnée en outre, à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics. La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, si la concussion a été commise à l'aide de violence ou menaces. Sera punie des mêmes peines, toute personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, ou chargée d'une mission de service public, qui aura accordé sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics, en violation des textes légaux ou réglementaires. La tentative des délits prévus aux alinéas 1er et 3ième du présent article est punie des mêmes peines.

art_244

( L. 15 janvier 2001 ) Les infractions prévues par le présent chapitre seront punies, en outre, d'une amende de 500 euros à 125.000 euros. Ces peines seront appliquées aux préposés ou commis des personnes, dépositaires ou agents de l'autorité ou de la force publiques, ou chargées d'une mission de service public, d'après les distinctions établies ci-dessus. De la prise illégale d'intérêts

art_245

( L. 15 janvier 2001 ) Toute personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, toute personne chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, qui, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, aura pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont elle avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance ou qui, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, y aura pris un intérêt quelconque, sera punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans, et d'une amende de 500 euros à 125.000 euros, et pourra, en outre, être condamnée à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, des emplois ou offices publics. La disposition qui précède ne sera pas applicable à celui qui ne pouvait, en raison des circonstances, favoriser par sa position ses intérêts privés et qui aura agi ouvertement. De la corruption et du trafic d'influence (L. 13 février 2011)

art_246

( L. 13 février 2011 ) ( L. du 12 mars 2020 ) Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 500 euros à 187.500 euros, le fait, par une personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou de recevoir, directement ou indirectement, pour elle-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques ou d’en accepter l’offre ou la promesse: 1°Soit pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat; 2°Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publiques des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

art_247

( L. 13 février 2011 ) ( L. du 12 mars 2020 ) Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 500 euros à 187.500 euros, le fait de proposer ou de donner, directement ou indirectement, à une personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour un tiers, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, ou d’en faire l’offre ou la promesse, pour obtenir d’elle: 1°Soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat; 2°Soit qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publiques des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

art_248

( L. 13 février 2011 ) ( L. du 12 mars 2020 ) Sera punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 125.000 euros, toute personne qui sollicite ou reçoit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques ou en accepte l’offre ou la promesse, pour elle-même ou pour un tiers pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publiques des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. ( L. du 12 mars 2020 ) Sera puni des mêmes peines quiconque propose ou donne à une personne, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour un tiers, ou en fait l’offre ou la promesse, pour que cette personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publiques des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

art_249

( L. 13 février 2011 ) ( L. du 12 mars 2020 ) Sera punie de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 500 euros à 187.500 euros toute personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, toute personne chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, qui sollicite ou reçoit, directement ou indirectement, pour elle-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques ou en accepte l’offre ou la promesse, en raison de l’accomplissement ou de l’abstention d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, de quiconque ayant bénéficié de cet acte ou de l’abstention d’accomplir cet acte. Sera puni des mêmes peines, quiconque, dans les conditions de l’alinéa 1er, propose ou donne à une personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour soi-même ou pour autrui, ou en fait l’offre ou la promesse. De la corruption de magistrats

art_250

( L. 13 février 2011 ) ( L. du 12 mars 2020 ) Sera puni de la réclusion de dix à quinze ans et d’une amende de 2.500 euros à 250.000 euros, tout magistrat ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, tout arbitre ou expert nommés soit par une juridiction soit par les parties, qui aura sollicité ou reçu, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour un tiers, ou en aura accepté l’offre ou la promesse, pour l’accomplissement ou l’abstention d’accomplir un acte de sa fonction. ( L. du 12 mars 2020 ) Quiconque, dans les conditions de l’alinéa 1er, propose ou donne à un magistrat ou une autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou à un arbitre ou expert nommés soit par une juridiction soit par les parties, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour un tiers, ou en fait l’offre ou la promesse, est puni des mêmes peines. Des actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique

art_251

( L. 15 janvier 2001 ) Sera punie de la réclusion de cinq à dix ans et d'une amende de 500 euros à 187.500 euros, toute personne qui utilise des menaces ou des violences ou qui commet tout autre acte d'intimidation pour obtenir d'une personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, ou chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu'elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

art_251-1

( L. du 12 mars 2020 ) Lorsque les crimes ou délits prévus aux articles 240 et 246 à 251 sont commis dans le cadre d’une organisation criminelle telle que définie à l’article 324bis, le minimum de la peine sera doublé, s’il s’agit de l’emprisonnement, et élevé de deux ans, s’il s’agit de la réclusion à temps.

art_252

( L. 15 janvier 2001 ) ( L. du 12 mars 2020 ) 1) ( L. 23 mai 2005 ) Les dispositions des articles 240 et 245 à 251-1 du présent code s’appliquent aussi aux infractions impliquant - des personnes, dépositaires ou agents de l’autorité ou de la force publiques, ou investies d’un mandat électif public ou chargées d’une mission de service public d’un autre État ; - des personnes siégeant dans une formation juridictionnelle d’un autre État, même en tant que membre non professionnel d’un organe collégial chargé de se prononcer sur l’issue d’un litige, ou exerçant une fonction d’arbitre soumis à la réglementation sur l’arbitrage d’un autre État ou d’une organisation internationale publique ; - des fonctionnaires européens et des membres de la Commission de l’Union européenne, du Parlement européen, de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour des comptes de l’Union européenne, dans le plein respect des dispositions pertinentes des traités instituant l’Union européenne, du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, des statuts de la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que des textes pris pour leur application, en ce qui concerne la levée des immunités ; - des fonctionnaires et agents d’une autre organisation internationale publique, des personnes membres d’une assemblée parlementaire d’une organisation internationale publique et des personnes qui exercent des fonctions judiciaires ou de greffe au sein d’une autre juridiction internationale dont la compétence est acceptée par le Grand-Duché de Luxembourg, dans le plein respect des dispositions pertinentes des statuts de ces organisations internationales publiques, assemblées parlementaires d’organisations internationales publiques ou juridictions internationales ainsi que des textes pris pour leur application, en ce qui concerne la levée des immunités. 2) L’expression « fonctionnaire européen » employée au paragraphe précédent désigne : - toute personne qui a la qualité de fonctionnaire ou d’agent engagé par contrat au sens du Statut des fonctionnaires de l’Union européenne ou du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne ; - toute personne mise à la disposition de l’Union européenne par les États membres ou par tout organisme public ou privé, qui exerce des fonctions équivalentes à celles qu’exercent les fonctionnaires ou autres agents de l’Union européenne. Les membres des organismes créés en application des traités instituant l’Union européenne et le personnel de ces organismes sont assimilés aux fonctionnaires européens lorsque le Statut des fonctionnaires de l’Union européenne ou le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne ne leur sont pas applicables.

art_253

( L. 13 février 2011 ) 1.Si les faits qualifiés crimes au présent chapitre sont reconnus de nature à n’être punis que de peines correctionnelles, la personne condamnée pourra, en outre, être condamnée à l’interdiction en tout ou en partie de l’exercice des droits énumérés à l’article 11, dans les conditions prévues à l’article 24. 2.Pour les faits qualifiés délits au sens du présent chapitre et pour les faits prévus aux articles 310 et 310-1, l’article 24 du Code pénal s’applique. Chapitre IV.-Des abus d'autorité

art_254

Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, tout fonctionnaire public, agent ou préposé du Gouvernement, de quelque état ou grade qu'il soit, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi ou d'un arrêté (royal) grand-ducal, ou contre la perception d'un impôt légalement établi, ou contre l'exécution soit d'une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l'autorité. Le coupable pourra être condamné, en outre, à l'interdiction des droits mentionnés aux trois premiers numéros de l'article 11.

art_255

Si cette réquisition ou cet ordre a été suivi d'effet, le coupable sera condamné à la réclusion de cinq à dix ans.

art_256

Si les ordres ou réquisitions ont été la cause directe d'autres crimes punissables de peines plus fortes que celles qui sont exprimées aux articles 254 et 255, ces peines plus fortes seront appliquées aux fonctionnaires, agents ou préposés coupables d'avoir donné lesdits ordres ou fait lesdites réquisitions. …..

art_257

Lorsqu'un fonctionnaire ou officier public, un administrateur, agent ou préposé du Gouvernement ou de la police, un exécuteur des mandats de justice ou des jugements, un commandant en chef ou en sous-ordre de la force publique, aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers les personnes, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le minimum de la peine portée contre ces faits sera élevé conformément à l'article 266.

art_258

Tout juge, tout administrateur ou membre d'un corps administratif, qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l'obscurité de la loi, aura dénié de rendre la justice qu'il doit aux parties, sera puni d'une amende de 500 euros à 5.000 euros, et pourra être condamné à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics.

art_259

Tout commandant, tout officier de la force publique, qui, après avoir été légalement requis par l'autorité civile, aura refusé de faire agir la force placée sous ses ordres, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois. Disposition commune aux chapitres précédents

art_260

Lorsqu'un fonctionnaire ou officier public, un dépositaire ou agent de la force publique, aura ordonné ou fait quelque acte contraire à une loi ou à un arrêté (royal) grand-ducal, s'il justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs, pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dû une obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, qui ne sera, dans ce cas, appliquée qu'aux supérieurs qui auront donné l'ordre. Chapitre V-1.-Des actes de torture(L. 24 avril 2000)

art_260-1

( L. 24 avril 2000 ) Toute personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, toute personne chargée d'un service public ou toute personne agissant à l'instigation ou avec le consentement exprès ou tacite de l'une de ces personnes, qui aura intentionnellement infligé à une personne des actes de torture au sens de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en lui causant une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, est punie de la peine de réclusion de cinq à dix ans.

art_260-2

( L. 24 avril 2000 ) Si les actes de torture ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, la peine est celle de la réclusion de dix à quinze ans.

art_260-3

( L. 24 avril 2000 ) Si les actes de torture ont causé une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail personnel ou la perte de l'usage absolu d'un organe ou une mutilation grave, la peine est celle de la réclusion de quinze à vingt ans.

art_260-4

( L. 24 avril 2000 ) Si les actes de torture ont, sans l'intention de la donner, causé la mort, la peine est celle de la réclusion à vie. Chapitre V.-De l'exercice de l'autorité publique illégalement anticipé ou prolongé

art_261

Tout fonctionnaire public qui sera entré en exercice de ses fonctions, sans avoir prêté le serment prescrit par la loi, sera condamné à une amende de 251 euros à 5.000 euros.

art_262

Tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou interdit légalement, qui, après en avoir eu la connaissance officielle, aura continué l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros. Sera puni des mêmes peines tout fonctionnaire public électif ou temporaire qui aura continué à exercer ses fonctions, après leur cessation légale. Chapitre VI.-De quelques délits relatifs à la tenue des actes de l'état civil

art_263

Les officiers de l'état civil qui auront inscrit leurs actes sur de simples feuilles volantes, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros.

art_264

( L. 4 juillet 1967 ) Sera puni d'une amende de 251 euros à 5.000 euros, l'officier de l'état civil qui a négligé d'énoncer dans l'acte de mariage les consentements prescrits par la loi; Qui a procédé à la célébration d'un mariage sans s'être assuré de l'existence de ces consentements; ( L. du 10 août 2018 ) Alinéa abrogé

art_265

( L. 4 juillet 1967 ) Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros, l'officier de l'état civil qui a célébré un mariage contre le gré des personnes dont le consentement est requis. Disposition particulière

art_266

Hors le cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou pour délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d'entre eux qui se seront rendus coupables d'autres crimes ou d'autres délits qu'ils étaient chargés de prévenir, de constater, de poursuivre ou de réprimer, seront condamnés aux peines attachées à ces crimes ou à ces délits, dont le minimum sera doublé, s'il s'agit de l'emprisonnement, et élevé de deux ans, s'il s'agit de la réclusion à temps. Chapitre VII.-Des infractions commises par les ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère

art_267

Sera puni d'une amende de 500 euros à 5.000 euros tout ministre d'un culte qui procédera à la bénédiction nuptiale avant la célébration du mariage civil. En cas de nouvelle infraction de même espèce, il pourra, en outre, être condamné à un emprisonnement de huit jours à trois mois.

art_268

Les ministres des cultes qui, dans des discours prononcés ou par des écrits lus, dans l'exercice de leur ministère, et en assemblée publique, ou par un écrit contenant des instructions pastorales, en quelque forme que ce soit, auront attaqué directement le Gouvernement, une loi, un arrêté (royal) grand-ducal ou tout autre acte de l'autorité publique, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros. Si l'instruction pastorale, le discours ou l'écrit contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou aux actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui l'aura publié, prononcé ou lu, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, si la provocation n'a été suivie d'aucun effet, et d'un emprisonnement de six mois à trois ans, si elle a donné lieu à la désobéissance, autre toutefois que celle qui aurait dégénéré en sédition ou révolte. Le coupable sera, de plus, condamné à une amende de 500 euros à 10.000 euros. Titre V.-Des crimes et des délits contre l'ordre public, commis par des particuliers Chapitre Ier.-De la rébellion et de la sédition(L. 8 juin 2004)

art_269

( L. 19 mai 1978 ) ( L. du 20 juillet 2018 ) ( L. 5 juin 2019 ) ( L. du 22 juillet 2022 ) Est qualifiée rébellion, toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces envers les officiers ministériels, les agents municipaux, les gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les personnes participant à une mission de sécurité civile, les membres du personnel pénitentiaire, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contrainte, les agents des douanes et accises, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements.

art_270

Est aussi qualifiée rébellion, toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces, soit contre les employés ou agents du service télégraphique de l’Etat et agissant dans l'exercice de leurs fonctions, soit contre les employés et agents attachés à des services télégraphiques privés et agissant pour la transmission des dépêches de l'autorité publique.

art_271

( L. 7 août 2023 ) La rébellion commise par une seule personne, munie d'armes, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à trois ans; si elle a eu lieu sans armes, d'un emprisonnement de huit jours à deux ans.

art_272

Si la rébellion a été commise par plusieurs personnes, et par suite d'un concert préalable, les rebelles, porteurs d'armes, seront condamnés à la réclusion de cinq à dix ans et les autres à un emprisonnement d'un an à cinq ans. ( L. 7 août 2023 ) Si la rébellion n'a pas été le résultat d'un concert préalable, les coupables armés seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, et les autres, d'un emprisonnement de trois mois à trois ans.

art_273

En cas de rébellion avec bande ou attroupement, l'article 134 du présent code sera applicable aux rebelles sans fonctions ni emploi dans la bande, qui se seront retirés au premier avertissement de l'autorité publique, ou même depuis, s'ils ont été saisis hors du lieu de la rébellion, sans nouvelle résistance et sans armes.

art_274

( L. 7 août 2023 ) Dans tous les cas où il sera prononcé, pour fait de rébellion, la peine d'emprisonnement, les coupables pourront être condamnés, en outre, à une amende de 251 euros à 5.000 euros. Les chefs de la rébellion et ceux qui l'auront provoquée pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 24.

art_274-1

( L. 8 juin 2004 ) Seront punis d'une amende de 251 à 12.500 euros et d'un emprisonnement de huit jours à six mois, sans préjudice aux peines plus graves qui pourraient être encourues: 1°tous cris séditieux proférés publiquement; 2°toute communication au public par la voie d’un média de textes séditieux; 3°l'exposition publique, la distribution, la vente, la mise en vente ou le port public de tous signes ou symboles propres à provoquer la rébellion ou à troubler la paix publique. Chapitre II.-Des outrages et des violences envers les ministres, les membres de la Chambre des députés, les dépositaires de l'autorité ou de la force publique

art_275

( L. 7 août 2023 ) Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros, celui qui aura outragé par faits, paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins, ou par l’envoi d’objets quelconques ou la diffusion de substances quelconques, un député dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son mandat, un membre du Gouvernement ou un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Si l'outrage a eu lieu à la séance de la Chambre ou à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, l'emprisonnement sera de deux mois à deux ans, et l'amende de 500 euros à 10.000 euros. Les outrages adressés à un député ne peuvent, sauf le cas de flagrant délit, être poursuivis que sur la plainte de la personne outragée ou sur la dénonciation de la Chambre des députés.

art_276

L'outrage par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dirigé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, contre un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou contre toute autre personne ayant un caractère public, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros.

← Find another law