Cependant, les curateurs à la faillite remettent au procureur d’État les pièces, titres, papiers et renseignements qui leur seront demandés. Ces pièces, titres et papiers seront, pendant le cours de l’instruction, tenus en état de communication par la voie du greffe; cette communication aura lieu sur la réquisition des curateurs, qui pourront y prendre des extraits privés ou en requérir d’authentiques qui leur seront délivrés sur papier libre et sans frais par le greffier.
Les pièces, titres et papiers dont le dépôt judiciaire n’aura pas été ordonné, seront, après l’arrêt ou le jugement, remis aux curateurs, qui en donneront décharge.
Section II.-Des abus de confiance
art_491
(
L. 5 juillet 2016
) Quiconque aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
(
L. 17 mars 2016
) Quiconque, dans une intention frauduleuse, se sera fait servir des boissons ou des aliments qu’il aura consommés sur place en tout ou en partie, ou se sera fait donner un logement dans les établissements à ce destinés, ou se sera fait transporter sur les voies publiques par un voiturier qui fait du transport de personnes sa profession et sans avoir payé le prix, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. Les délits prévus au présent alinéa ne pourront être poursuivis que sur la plainte de la personne lésée.
(
L. 17 mars 2016
) Le coupable pourra, de plus, être condamné à l’interdiction, conformément à l’article 24.
art_492
La disposition de l'article 462 sera applicable au délit prévu par l'article précédent.
art_493
(
L. 21 février 2013
) Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 250.000 euros d’amende.
art_494
Quiconque aura habituellement fourni des valeurs, de quelque manière que ce soit, à un taux excédant l'intérêt légal et en abusant des faiblesses ou des passions de l'emprunteur, sera condamné à un emprisonnement d'un mois à un an et à une amende de 500 euros à 25.000 euros, ou à une de ces peines seulement.
art_495
Celui qui, après avoir produit, dans une contestation judiciaire quelque titre, pièce ou mémoire, l'aura détourné méchamment ou frauduleusement, de quelque manière que ce soit, sera puni d'une amende de 251 euros à 3.000 euros.
Cette peine sera prononcée par le tribunal saisi de la contestation.
Section III.-De l'escroquerie et de la tromperie
art_496
(
L. 18 juillet 2014
) Quiconque, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, sera puni d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.
Le coupable pourra de plus être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 24.
art_496-1
(
L. 29 juillet 2022
) Est puni des peines prévues à l’article 496, celui qui sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète ou omet de communiquer une information en violation d’une obligation spécifique, en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’État, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale ou des budgets gérés par l’Union européenne ou pour son compte.
art_496-2
(
L. 15 juillet 1993
) Est puni des peines prévues à l’article 496, celui qui suite à une déclaration telle que visée à l’article précédent, reçoit une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement.
(
L. 30 mars 2001
) Est puni des mêmes peines celui qui aura sciemment employé une subvention, indemnité ou allocation telle que visée à l’article précédent, à d’autres fins que celles pour lesquelles elle a été initialement accordée.
art_496-3
(
L. 30 mars 2001
) (
L. 29 juillet 2022
) Est puni des peines prévues à l’article 496, celui qui accepte ou conserve une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d’une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu’il n’y a pas droit.
art_496-4
(
L. 30 mars 2001
) (
L. 29 juillet 2022
) Est puni des peines prévues à l’article 496, celui qui sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète, ou omet de communiquer une information en violation d’une obligation spécifique, en vue d’éviter ou de réduire sa contribution légale aux ressources du budget d’une institution internationale ou des budgets gérés par l’Union européenne ou pour son compte.
(
L. 29 juillet 2022
) Est puni des mêmes peines celui qui sciemment détourne un avantage légalement obtenu et réalise une diminution illégale des ressources du budget d’une institution internationale ou des budgets gérés par l’Union européenne ou pour son compte.
art_496-5
(
L. 8 mars 2017
) Est puni des peines prévues à l’article 496, celui qui, en faisant sciemment croire, contrairement à la vérité, qu’il ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure, provoque la décision de se faire accorder l’assistance gratuite d’un interprète ou d’un traducteur dans le cadre des articles 3-2 à 3-5 du Code de procédure pénale.
Le condamné est tenu des frais d’interprétation ou de traduction.
art_496-6
(
L. du 12 mars 2020
) La tentative des délits prévus aux articles 496-1 à 496-4 est punie des mêmes peines.
art_497
Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros:
Ceux qui auront émis ou tenté d'émettre pour des monnaies d'or ou d'argent des monnaies de moindre valeur auxquelles on a donné l'apparence d'or ou d'argent;
Ceux qui auront émis ou tenté d'émettre pour des pièces de monnaies des morceaux de métal ne portant aucune empreinte monétaire.
art_498
(
L. 14 août 2000
) Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui aura trompé l'acheteur:
Sur l'identité du bien vendu, en livrant frauduleusement un bien autre que l'objet déterminé sur lequel a porté la transaction;
Sur la nature ou l'origine du bien vendu, en vendant ou en livrant un bien semblable en apparence à celui qu'il a acheté ou qu'il a cru acheter.
Les dispositions qui précèdent s’appliquent aux biens mobiliers y compris incorporels et immobiliers.
art_499
Seront condamnés à un emprisonnement de huit jours à un an et à une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou à une de ces peines seulement, ceux qui, par des manoeuvres frauduleuses, auront trompé l'acheteur sur la quantité des choses vendues.
art_500
(
L. 13 janvier 2002
) La disposition de l'article 462 sera applicable aux délits prévus par les articles 496, 498 et 499.
art_501
(
L. 28 juillet 2017
) Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 euros à 10.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, ceux qui, même sans intention frauduleuse, auront fabriqué, vendu, colporté ou distribué tous objets, instruments, imprimés ou formules obtenus par un procédé quelconque qui, par leur forme extérieure, présenteraient avec la monnaie, les titres de rente et timbres des postes ou des télégraphes, les titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets ou généralement avec les valeurs fiduciaires émises au Grand-Duché ou à l'étranger, une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets, instruments, imprimés ou formules au lieu et place des valeurs imitées.
(
L. 13 janvier 2002
) Seront en outre confisqués les objets, instruments, imprimés ou formules ainsi que les planches ou matrices ayant servi à leur confection, alors même que la propriété n'en appartient pas au condamné.
art_502_et_503
Abrogés (
L. 6 avril 1881
)
art_504
Abrogé (
L. 13 janvier 2002
)
Section IV.-Du recèlement des objets obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit
art_505
(
L. 14 août 2000
) Ceux qui auront recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Ils pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 24.
Constitue également un recel le fait de sciemment bénéficier du produit d’un crime ou d’un délit.
art_506
Dans le cas où la peine applicable aux auteurs du crime sera celle de la réclusion à vie, les receleurs désignés dans l'article précédent seront condamnés à la réclusion de cinq à dix ans, s'ils sont convaincus d'avoir eu, au temps du recel, connaissance des circonstances auxquelles la loi attache la peine de la réclusion à vie.
Section V.-De l'infraction de blanchiment(L. 11 août 1998)
art_506-1
Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement :
1) ceux qui ont sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, d’un crime ou d’un délit ;
2)ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré d’un crime ou d’un délit ;
3)ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré d’un crime ou d’un délit, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient d’un crime ou d’un délit ou de la participation à un crime ou à un délit.
4)La tentative des infractions prévues aux points 1) à 3) ci-avant est punie des mêmes peines.
art_506-2
(
L. 11 août 1998
) Les auteurs des infractions prévues à l'article 506-1 pourront, de plus, être condamnées à l'interdiction, conformément à l'article 24.
art_506-3
(
L. 11 août 1998
) Les infractions prévues à l'article 506-1 sont également punissables lorsque l'infraction primaire a été commise à l'étranger.
Toutefois, à l'exception des infractions pour lesquelles la loi permet la poursuite même si elles ne sont pas punissables dans l'Etat où elles ont été commises, cette infraction doit être punissable dans l'Etat où elle a été commise.
art_506-4
(
L. 11 août 1998
) Les infractions visées à l'article 506-1 sont également punissables, lorsque l'auteur est aussi l'auteur ou le complice de l'infraction primaire.
art_506-5
(
L. 11 août 1998
) 1. Les infractions visées à l’article 506-1 sont punies d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement, si elles ont été commises, dans l’exercice de son activité professionnelle, par un professionnel visé à l’article 2 de la
loi modifiée du 12 novembre 2004
relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
2. Les infractions visées à l’article 506-1 sont punies d’un emprisonnement de quinze à vingt ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement, si elles constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation.
art_506-6
(
L. 11 août 1998
) L'association ou l'entente en vue de commettre les infractions prévues à l'article 506-1 est punissable de la même peine que l'infraction consommée.
art_506-7
(
L. 11 août 1998
) En cas de récidive dans le délai de cinq ans après une condamnation du chef d'une infraction prévue à l'article 506-1, les peines pourront être portées au double.
Les condamnations définitives prononcées à l'étranger sont prises en considération aux fins d'établissement de la récidive pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant l'article 506-1.
art_506-8
(
L. 27 octobre 2010
) Les infractions visées à l’article 506-1 sont punissables indépendamment de toutes poursuites ou condamnations pour une des infractions primaires de l’article 506-1 et sans qu’il soit nécessaire d’établir tous les éléments factuels ou toutes les circonstances propres à cette infraction primaire, en ce compris l’identité de l’auteur.
Section VI.-De quelques autres fraudes(L. 11 août 1998)
art_507
Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros, le saisi et tous ceux qui auront frauduleusement détruit ou détourné des objets mobiliers, renversé, dégradé ou détruit des objets immobiliers saisis sur lui.
Ces peines seront également applicables à tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gage qui aura dégradé, détruit ou détourné les objets par lui donnés à titre de gage.
(
L. 12 décembre 1972
) La même disposition est applicable au conjoint et à ceux qui, dans son intérêt auront dégradé, détruit ou détourné des meubles qui ont fait l'objet d'une des mesures prévues aux articles 864-1 et 864-4 du Code de procédure civile.
Les tentatives de ces délits seront punies d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros.
Le tout sans préjudice à l'application des dispositions contenues aux chapitres I et III du titre IX du présent livre.
art_508
Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros:
Ceux qui, ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui ou en ayant obtenu par hasard la possession, l'auront frauduleusement celée ou livrée à des tiers;
Ceux qui, ayant découvert un trésor, se le seront approprié au préjudice des personnes auxquelles la loi en attribue une partie.
art_509
Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 30.000 euros, celui qui se sera frauduleusement procuré des fonds, valeurs ou décharges au moyen d'un effet tiré sur une personne qui n'existe pas ou qu'il savait ne pas être sa débitrice ou ne pas devoir l'être à l'échéance, et qui ne l'avait pas autorisé à tirer sur elle.
Toutefois, les poursuites ne pourront avoir lieu, ou cesseront, si l'effet a été payé, ou si les fonds ont été faits au moment où la fraude a été découverte, à moins que le tiré n'ait porté plainte.
Dans ce cas, le coupable sera condamné à un emprisonnement de quinze jours à trois mois et à une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou à une de ces peines seulement.
Section VII.-De certaines infractions en matière informatique et de systèmes de traitement ou de transmission automatisés (L. 29 juillet 2023)
art_509-1
(
L. 29 juillet 2023
) Quiconque, frauduleusement, aura accédé ou se sera maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé ou non-automatisé de données sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros ou de l’une de ces deux peines. Lorsqu’il en sera résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, l’emprisonnement sera de quatre mois à deux ans et l’amende de 1.250 euros à 25.000 euros.
(
L. 29 juillet 2023
) Sera puni des mêmes peines, quiconque, disposant d’une autorisation d’accès à tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé ou non-automatisé de données à caractère personnel, y effectue un traitement des données à caractère personnel pour des finalités autres que celles pour lesquelles l’autorisation d’accès a été accordée.
art_509-2
(
L. 29 juillet 2023
) Quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, entravé ou faussé le fonctionnement d’un système de traitement ou de transmission automatisé ou non-automatisé de données sera puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 1.250 euros à 12.500 euros ou de l’une de ces deux peines.
art_509-3
(
L. 29 juillet 2023
) Quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement ou de transmission automatisé ou non-automatisé ou supprimé ou modifié les données qu’il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 1.250 euros à 12.500 euros ou de l’une de ces deux peines.
(
L. 29 juillet 2023
) Sera puni des mêmes peines celui qui aura intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, intercepté des données lors de transmissions non publiques à destination, en provenance ou à l’intérieur d’un système de traitement ou de transmission automatisé ou non-automatisé de données.
art_509-4
(
L. 10 novembre 2006
) Lorsque dans les cas visés aux articles 509-1 à 509-3, il y a eu transfert d’argent ou de valeur monétaire, causant ainsi une perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne qui commet l’infraction ou à une tierce personne, la peine encourue sera un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 30.000 euros.
Alinéa abrogé (
L. 18 juillet 2014
)
(
L. 28 février 2024
) Sera puni des mêmes peines, celui qui aura commis les infractions visées aux articles 509-1 à 509-3 contre un système d’information d’une infrastructure critique ou qui, par la commission de ces infractions, aura causé un préjudice grave à un tel système d’information.
art_509-5
(
L. 18 juillet 2014
) Sera puni de 4 mois à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 1.250 euros à 30.000 euros quiconque aura, dans une intention frauduleuse, produit, vendu, obtenu, détenu, importé, diffusé ou mis à disposition,
-
(
L. 1 avril 2022
) un dispositif informatique destiné à commettre l’une des infractions visées aux articles 509-1 à 509-4 ou à l’article 509-5
bis
; ou
-
toute clef électronique permettant d’accéder, au mépris des droits d’autrui, à tout ou à partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données.
art_509-5bis
Quiconque aura contrefait, altéré, ou falsifié, un instrument de paiement autre que ceux visés à l’article 160 sera puni d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 75.000 euros. (
L. 1 avril 2022
)
Sera puni de la même peine quiconque aura reçu, détenu, transporté, émis, importé, se sera procuré ou aura mis en circulation un tel instrument de paiement, sachant au moment où il le recevait qu’il provenait d’une ou plusieurs des infractions visées à l’alinéa 1
er
.
L’instrument de paiement contrefait, altéré ou falsifié sera confisqué.
Est qualifié d’instrument de paiement autre que ceux visés par l’article 160, tout dispositif, objet ou enregistrement protégé contre les imitations et les utilisations frauduleuses, non matériel ou matériel ou une combinaison de ces éléments, qui, à lui seul ou en liaison avec une procédure ou un ensemble de procédures, permet à son titulaire ou à son utilisateur d’effectuer un transfert d’argent ou de valeur monétaire, y compris par des moyens d’échange numériques et non visé à l’article 160. ».
art_509-6
(
L. 15 juillet 1993
) (
L. 1 avril 2022
) La tentative des délits prévus par les articles 509-1 à 509-5
bis
est punie des mêmes peines que le délit lui-même.