Seront punis de huit jours à deux mois d'emprisonnement ou d'une amende de 251 euros à 3.000 euros:
Ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier public, auront procédé ou fait procéder à une inhumation.
Ceux qui auront contrevenu, de quelque manière que ce soit, aux lois et aux règlements relatifs aux lieux de sépulture et aux inhumations précipitées.
Section II.-Des infractions aux lois et règlements relatifs aux armes prohibées
art_316_et_317
Abrogés (
L. 15 mars 1983
)
art_318
Implicitement abrogé (
L. 15 mars 1983
)
Section III.-Des fausses alertes
art_319
(
L. 19 mai 1978
) Sera puni d'un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d'une amende de 300 euros à 3.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui par paroles, par écrit, ou par tout autre moyen, aura fait l'annonce d'un danger qu'il sait inexistant, ayant entraîné directement ou indirectement l'intervention de la force publique, d'un service public ou de tout autre service de surveillance ou de sauvetage.
Si cette annonce a eu pour conséquence d'entraver le fonctionnement d'un service public ou d'une entreprise, même privée, le minimum des peines prévues à l'alinéa précédent sera respectivement porté à trois mois et à 500 euros.
art_320_et_321
..................
Titre VI.-Des crimes et des délits contre la sécurité publique
Chapitre Ier.-De l'association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés et de l'organisation criminelle(L. 11 août 1998)
art_322
Toute association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés est un crime ou un délit, qui existe par le seul fait de l'organisation de la bande.
art_323
Si l'association a eu pour but la perpétration de crimes emportant la réclusion supérieure à dix ans, les provocateurs de cette association, les chefs de cette bande et ceux qui y auront exercé un commandement quelconque, seront punis de la réclusion de cinq à dix ans.
Ils seront punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans, si l'association a été formée pour commettre d'autres crimes, et d'un emprisonnement de six mois à trois ans, si l'association a été formée pour commettre des délits.
art_324
Tous autres individus faisant partie de l'association, et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni à la bande ou à ses divisions des armes, munitions, instruments de crimes, logements, retraite ou lieu de réunion, seront punis:
Dans le premier cas prévu par l'article précédent, d'un emprisonnement de six mois à cinq ans;
Dans le second cas, d'un emprisonnement de deux mois à trois ans;
Et dans le troisième, d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.
art_324bis
(
L. 11 août 1998
) Constitue une organisation criminelle, l'association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits punissables d'un emprisonnement d'un maximum d'au moins quatre ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux.
art_324ter
(1)
Toute personne, qui volontairement et sciemment, fait activement partie de l'organisation criminelle visée à l'article précédent, est punie d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 2.500 euros à 12.500 euros, ou d'une de ces peines seulement, même si elle n'a pas l'intention de commettre une infraction dans le cadre de cette organisation ni de s'y associer comme auteur ou complice. (
L. 26 décembre 2012
)
(2)Toute personne, qui participe à la préparation ou à la réalisation de toute activité licite de cette organisation criminelle, alors qu'elle sait que sa participation contribue aux objectifs de celle-ci, tels qu'ils sont prévus à l'article précédent, est punie d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 2.500 euros à 12.500 euros, ou d'une de ces peines seulement.
(3)Toute personne qui participe à toute prise de décision dans le cadre des activités de l'organisation criminelle, alors qu'elle sait que sa participation contribue aux objectifs de celle-ci, tels qu'ils sont prévus à l'article précédent, est punie de la réclusion de cinq à dix ans et d'une amende de 12.500 euros à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement.
(4)Tout dirigeant de l'organisation criminelle est puni de la réclusion de dix à quinze ans et d'une amende de 25.000 euros à 50.000 euros ou d'une de ces peines seulement.
(5)Les comportements visés aux points 1 à 4 du présent article qui se sont produits sur le territoire national sont poursuivis selon le droit luxembourgeois quel que soit le lieu où l'organisation criminelle est basée ou exerce ses activités.
art_324quater
Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l’origine d’un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d’un maximum d’au moins quatre ans d’emprisonnement et procurant à celles-ci un avantage patrimonial direct ou indirect, soit sont les victimes d’une de ces infractions, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Est puni des mêmes peines le fait de faciliter la justification de ressources fictives pour des personnes se livrant à la commission de crimes ou de délits punis d’un maximum d’au moins quatre ans d’emprisonnement et procurant à celles-ci un avantage patrimonial direct ou indirect.
art_325
(
L. 13 juin 1994
) Les coupables condamnés en vertu des articles 323 et 324 à une peine d'emprisonnement peuvent, en outre, être condamnés à l'interdiction conformément à l'article 24.
art_326
Seront exemptés des peines prononcées par le présent chapitre, ceux des coupables qui, avant toute tentative de crimes ou délits faisant l'objet de l'association et avant toutes poursuites commencées, auront révélé à l'autorité l'existence de ces bandes et les noms de leurs commandants en chef ou en sous-ordre.
Chapitre II.-Des menaces d'attentat et des offres ou propositions de commettre certains crimes
art_327
(
L. 29 juin 1984
) Quiconque aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros.
La menace soit verbale, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle, non accompagnée d'ordre ou de condition, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros.
Dans les cas prévus par cet article, le coupable pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 24.
art_328
Quiconque aura diffusé ou répandu, de quelque manière que ce soit, des substances qui, ne présentant en soi aucun danger, donnent l’impression d’être dangereuses, ou des substances potentiellement dangereuses, et dont il sait ou doit savoir qu’elles peuvent inspirer de vives craintes d’attentat contre les personnes ou les propriétés, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.
Lorsque les faits sont commis à l’égard
1°d’un député, d’un membre du Gouvernement ou d’un magistrat de l’ordre administratif ou judiciaire ou d’un officier ministériel ;
2°d’un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, ou de toute personne ayant un caractère public ;
3°
d’un journaliste professionnel, au sens de l’article 3, point 6, de la
loi modifiée du 8 juin 2004
sur la liberté d’expression dans les médias ;
la peine sera de six mois à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.
art_329
(
L. 8 septembre 2003
) La menace par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les propriétés, punissable d’une peine criminelle, sera punie d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros.
La menace par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, sera punie d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.
art_330
(
L. 29 juin 1984
) La menace faite soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'un emprisonnement de huit jours au moins, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 1.000 euros.
art_330-1
(
L. 8 septembre 2003
) Le minimum des peines portées par les articles 327, 329 et 330 sera élevé conformément à l’article 266, si le coupable a commis la menace d’attentat à l’égard
1°du conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement;
2°d’un ascendant légitime ou naturel ou de l’un de ses parents adoptifs;
3°d’un descendant légitime, naturel ou adoptif;
4°d’un frère ou d’une sœur;
5°d’un ascendant légitime ou naturel, de l’un des parents adoptifs, d’un descendant, d’un frère ou d’une sœur d’une personne visée sub 1°;
6°d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur;
7°d’une personne qui est tenue à son égard par des liens de subordination.
art_331
(
L. 29 juin 1984
) Quiconque aura offert ou proposé directement de commettre un crime punissable d'une peine criminelle ou de participer à un tel crime et quiconque aura accepté semblable offre ou proposition, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros.
Le coupable pourra, de plus être condamné à l'interdiction conformément à l'article 24.
Toutefois, ne sera point punie l'offre ou la proposition simplement verbale, quand elle n'est pas accompagnée de dons ou promesses ou subordonnée à des dons ou promesses, ni l'acceptation de semblable offre ou proposition.
Chapitre III.-De l'évasion des détenus
art_332
Toutes les fois qu'une évasion de mineurs placés dans un établissement de rééducation de l'Etat aura lieu, les personnes, chargées de leur garde ou de leur conduite, seront punies, en cas de connivence, d'un emprisonnement de six mois à deux ans (
L. 12 novembre 1971
).
(
L. du 20 juillet 2018
) Toutes les fois qu’une évasion de détenus a lieu, les membres du personnel pénitentiaire et de la police grand-ducale préposés à la conduite, aux transfèrements et à la garde des détenus sont punis ainsi qu’il suit.
art_333
Si l'évadé était poursuivi ou condamné du chef d'un crime, s'il était arrêté en vertu de la loi sur les extraditions, ou s'il était prisonnier de guerre, ces préposés subiront un emprisonnement de quinze jours à un an, en cas de négligence, et un emprisonnement d'un an à cinq ans, en cas de connivence.
art_334
Dans tous les autres cas, quelle que soit la cause pour laquelle l'évadé était détenu, les préposés seront punis, en cas de négligence, d'un emprisonnement de huit jours à trois mois, et, en cas de connivence, d'un emprisonnement de six mois à deux ans.
art_335
Ceux qui, n'étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu, auront procuré ou facilité son évasion, seront punis, au cas de l'article 333, d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et, au cas de l'article 334, d'un emprisonnement de quinze jours à un an.
Sont exemptés de la présente disposition les ascendants ou descendants, conjoints même divorcés, frères ou sœurs des détenus évadés, ou leurs alliés aux mêmes degrés.
art_336
Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence, menace ou bris de prison, les peines contre ceux qui l'auront favorisée en fournissant des instruments propres à l'opérer seront:
Dans les circonstances énoncées à l'article 333, la réclusion de cinq à dix ans contre les préposés, et un emprisonnement de six mois à trois ans contre les autres personnes;
Dans les circonstances énoncées à l'article 334, un emprisonnement de deux à cinq ans contre les préposés, et de trois mois à deux ans contre les autres personnes.
art_337
Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence, menaces ou bris de prison, les peines contre ceux qui l'auront favorisée par transmission d'armes seront:
Dans les circonstances énoncées à l'article 333, la réclusion de dix à quinze ans contre les préposés, la réclusion de cinq à dix ans contre les autres personnes;
Dans les circonstances énoncées à l'article 334, la réclusion de cinq à dix ans contre les préposés, et un emprisonnement de deux à cinq ans contre les autres personnes.
art_337-1
Est présumé ne pas être une négligence au sens des articles 333 et 334 dans le chef des préposés à la conduite, aux transfèrements et à la garde des détenus le fait, en cas d’extraction d’un détenu, de ne pas faire usage de moyens de contrainte ou de modifier les modalités de surveillance du détenu, sur demande d’un magistrat ou d’un médecin.
Chapitre IV.-De la rupture de ban et de quelques recèlements
art_338
Abrogé (
L. 13 juin 1994
)
art_339
Ceux qui auront recelé ou fait receler des personnes qu'ils savaient être poursuivies ou condamnées du chef d'un crime, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.
art_340
Quiconque aura recelé ou fait receler, caché ou fait cacher le cadavre d'une personne homicidée ou morte des suites de coups ou blessures, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 6.000 euros.
Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans, et d'une amende de 500 euros à 6.000 euros, quiconque aura recelé ou fait receler, caché ou fait cacher, détruit ou fait détruire le cadavre d'un enfant nouveau-né.
Toutefois, s'il est prouvé que l'enfant était mort-né, la peine sera un emprisonnement de huit jours à trois mois et une amende de 251 euros à 2.000 euros.
art_341
Sont exceptés de la disposition de l'article 339 et de celle de l'article 340 § 1, les ascendants ou descendants, conjoints même divorcés, frères ou sœurs, et alliés aux mêmes degrés des criminels recelés, des auteurs ou complices de l'homicide, des coups ou des blessures.
Chapitre V.-Des délits contre la sécurité publique, commis par des vagabonds ou des mendiants
art_342
Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois:
Tout vagabond et tout individu qui, pour mendier, seront entrés, sans la permission du propriétaire ou des personnes de sa maison, soit dans une habitation, soit dans ses dépendances;
Tous ceux qui, en mendiant feindront des plaies ou des infirmités;
Tous ceux qui mendieront en réunion, à moins que ce ne soit les conjoints, l’un des parents et leurs jeunes enfants, l'aveugle ou l'invalide et leur conducteur.
art_343
Tout mendiant ou vagabond qui aura été saisi travesti d'une manière quelconque, sera puni de huit jours à deux mois d'emprisonnement.
art_344
Seront punis de trois mois à un an d'emprisonnement:
Les vagabonds ou mendiants qui seront trouvés porteurs de faux certificats, faux passeports ou fausses feuilles de route;
Ceux qui seront trouvés porteurs d'armes;
Ceux qui seront trouvés munis de limes, crochets ou autres instruments propres, soit à commettre des vols ou d'autres crimes ou délits, soit à leur procurer les moyens de pénétrer dans les maisons.
art_345
Tout individu qui, en mendiant, aura menacé d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an.
Il sera condamné à un emprisonnement de six mois à trois ans, s'il a exercé des violences contre les personnes.
art_346
Alinéa 1 abrogé implicitement (
L. 13 juin 1994
)
Si les vagabonds et mendiants sont condamnés à l’emprisonnement, ils pourront être mis à la disposition du Gouvernement pour le terme que le tribunal fixera, mais qui ne pourra excéder une année, à prendre cours à l’expiration de leur peine.
Alinéa abrogé (
L. 29 août 2008
)
art_347
Les vagabonds sont ceux qui n'ont ni domicile certain, ni moyens de subsistance, et qui n'exercent habituellement ni métier, ni profession.
Titre VII.-Des crimes et des délits contre l'ordre des familles et contre la moralité publique
Chapitre Ier.-De l'avortement(L. 15 novembre 1978)
art_348
(
L. 15 novembre 1978
) Celui qui, par aliments, breuvages, médicaments, violences, manœuvres ou par tout autre moyen aura, à dessein, fait avorter ou tenté de faire avorter une femme enceinte ou supposée enceinte qui n'y a pas consenti sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.
art_349
(
L. 15 novembre 1978
) Lorsque l'avortement a été causé par des violences exercées volontairement, mais sans intention de le produire le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 3.000 euros.
Si les violences ont été commises avec préméditation ou avec connaissance de l'état de la femme, l'emprisonnement sera de six mois à trois ans, et l'amende de 500 euros à 5.000 euros.