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Contents: 699 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_21
  22. art_22
  23. art_23
  24. art_24
  25. art_25
  26. art_26
  27. art_27
  28. art_28
  29. art_29
  30. art_30
  31. art_31
  32. art_32
  33. art_32-1
  34. art_33
  35. art_34
  36. art_35
  37. art_36
  38. art_37
  39. art_38
  40. art_39
  41. art_40
  42. art_41_à_43
  43. art_44
  44. art_45
  45. art_46
  46. art_47
  47. art_48
  48. art_49
  49. art_50
  50. art_51
  51. art_52
  52. art_53
  53. art_54
  54. art_55
  55. art_56
  56. art_57
  57. art_57-1
  58. art_57-2
  59. art_57-3
  60. art_57-4
  61. art_58
  62. art_59
  63. art_60
  64. art_61
  65. art_62
  66. art_63
  67. art_64
  68. art_65
  69. art_66
  70. art_67
  71. art_68
  72. art_69
  73. art_70
  74. art_71
  75. art_71-1
  76. art_71-2
  77. art_72
  78. art_73
  79. art_74
  80. art_75
  81. art_75-1
  82. art_76
  83. art_77
  84. art_78
  85. art_79
  86. art_80
  87. art_80_à_85
  88. art_86
  89. art_87
  90. art_88_à_90
  91. art_91
  92. art_92
  93. art_93
  94. art_94
  95. art_95
  96. art_96
  97. art_97_et_98
  98. art_99
  99. art_100
  100. art_100-1
  101. art_101
  102. art_102
  103. art_103
  104. art_104
  105. art_105
  106. art_106
  107. art_107
  108. art_108
  109. art_109
  110. art_110
  111. art_111
  112. art_112
  113. art_112-1
  114. art_113
  115. art_114
  116. art_115
  117. art_116
  118. art_117
  119. art_118
  120. art_118bis
  121. art_118ter
  122. art_119
  123. art_120
  124. art_120bis
  125. art_120ter
  126. art_120quater
  127. art_120quinquies
  128. art_120sexies
  129. art_120septies
  130. art_120octies
  131. art_121
  132. art_121bis
  133. art_122
  134. art_123
  135. art_123bis
  136. art_123ter
  137. art_123quater
  138. art_123quinquies
  139. art_123sexies
  140. art_123septies
  141. art_123octies
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  143. art_125
  144. art_126
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  147. art_129
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  149. art_131
  150. art_132
  151. art_133
  152. art_134
  153. art_135
  154. art_135-1
  155. art_135-2
  156. art_135-2bis
  157. art_135-3
  158. art_135-4
  159. art_135-5
  160. art_135-6
  161. art_135-7
  162. art_135-8
  163. art_135-9
  164. art_135-10
  165. art_135-10bis
  166. art_135-11
  167. art_135-12
  168. art_135-13
  169. art_135-14
  170. art_135-14bis
  171. art_135-15
  172. art_135-16
  173. art_135-17
  174. art_136
  175. art_136bis
  176. art_136ter
  177. art_136quater
  178. art_136quinquies
  179. art_137
  180. art_138
  181. art_139
  182. art_140
  183. art_141
  184. art_142
  185. art_143
  186. art_144
  187. art_145
  188. art_146
  189. art_147
  190. art_148
  191. art_149
  192. art_150
  193. art_151
  194. art_152
  195. art_153
  196. art_154
  197. art_155
  198. art_156
  199. art_157
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  201. art_159
  202. art_160
  203. art_161
  204. art_162
  205. art_163
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  211. art_168
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  214. art_171
  215. art_172
  216. art_173
  217. art_174
  218. art_175
  219. art_176
  220. art_177
  221. art_178
  222. art_179
  223. art_180
  224. art_181_à_art_192-2
  225. art_193
  226. art_194
  227. art_195
  228. art_196
  229. art_197
  230. art_198
  231. art_199
  232. art_199bis
  233. art_200
  234. art_201
  235. art_202
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  239. art_206
  240. art_207
  241. art_208
  242. art_209
  243. art_209-1
  244. art_210
  245. art_210-1
  246. art_211
  247. art_212
  248. art_213
  249. art_214
  250. art_215
  251. art_216
  252. art_217
  253. art_218
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  256. art_221
  257. art_221bis
  258. art_222
  259. art_223
  260. art_224
  261. art_225
  262. art_226
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  264. art_228
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  266. art_230
  267. art_231
  268. art_231bis
  269. art_232
  270. art_232bis
  271. art_233
  272. art_234
  273. art_235
  274. art_236
  275. art_237
  276. art_238
  277. art_239
  278. art_240
  279. art_241
  280. art_242
  281. art_243
  282. art_244
  283. art_245
  284. art_246
  285. art_247
  286. art_248
  287. art_249
  288. art_250
  289. art_251
  290. art_251-1
  291. art_252
  292. art_253
  293. art_254
  294. art_255
  295. art_256
  296. art_257
  297. art_258
  298. art_259
  299. art_260
  300. art_260-1
  301. art_260-2
  302. art_260-3
  303. art_260-4
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  307. art_264
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  309. art_266
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  311. art_268
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  313. art_270
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  315. art_272
  316. art_273
  317. art_274
  318. art_274-1
  319. art_275
  320. art_276
  321. art_277
  322. art_278
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  366. art_322
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  368. art_324
  369. art_324bis
  370. art_324ter
  371. art_324quater
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  392. art_343
  393. art_344
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  395. art_346
  396. art_347
  397. art_348
  398. art_349
  399. art_350
  400. art_351
  401. art_352
  402. art_353
  403. art_353-1
  404. art_354
  405. art_355
  406. art_356
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  408. art_358
  409. art_359
  410. art_360
  411. art_361
  412. art_362
  413. art_363
  414. art_364
  415. art_365
  416. art_366
  417. art_367
  418. art_367-1
  419. art_367-2
  420. art_368
  421. art_369
  422. art_369-1
  423. art_370
  424. art_371
  425. art_371-1
  426. art_371-2
  427. art_372
  428. art_372bis
  429. art_372ter
  430. art_373
  431. art_374
  432. art_375
  433. art_375bis
  434. art_375ter
  435. art_376
  436. art_377
  437. art_378
  438. art_378-1
  439. art_378-2
  440. art_378-3
  441. art_379
  442. art_379bis
  443. art_379ter
  444. art_379quater
  445. art_379quinquies
  446. art_379sexies
  447. art_379septies
  448. art_380
  449. art_381
  450. art_382
  451. art_382-1
  452. art_382-2
  453. art_382-3
  454. art_382-4
  455. art_382-5
  456. art_382-6
  457. art_382-7
  458. art_382-8
  459. art_383
  460. art_383bis
  461. art_383ter
  462. art_384
  463. art_385
  464. art_385-1
  465. art_385-2
  466. art_385bis
  467. Art. 385ter
  468. art_386
  469. art_387
  470. art_388
  471. art_389
  472. art_390
  473. art_391
  474. art_391bis
  475. art_391ter
  476. art_392
  477. art_393
  478. art_394
  479. art_395
  480. art_396
  481. art_397
  482. art_397-1
  483. art_398
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  485. art_400
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  535. art_442-1
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  559. art_458
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  561. art_459
  562. art_460
  563. art_461
  564. art_462
  565. art_463
  566. art_464
  567. art_465
  568. art_466
  569. art_467
  570. art_468
  571. art_469
  572. art_470
  573. art_471
  574. art_472
  575. art_473
  576. art_474
  577. art_475
  578. art_476
  579. art_477
  580. art_478
  581. art_479
  582. art_480
  583. art_481
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  590. art_488
  591. art_489
  592. art_490
  593. art_490-1
  594. art_490-2
  595. art_490-3
  596. art_490-4
  597. art_490-5
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  607. art_496
  608. art_496-1
  609. art_496-2
  610. art_496-3
  611. art_496-4
  612. art_496-5
  613. art_496-6
  614. art_497
  615. art_498
  616. art_499
  617. art_500
  618. art_501
  619. art_502_et_503
  620. art_504
  621. art_505
  622. art_506
  623. art_506-1
  624. art_506-2
  625. art_506-3
  626. art_506-4
  627. art_506-5
  628. art_506-6
  629. art_506-7
  630. art_506-8
  631. art_507
  632. art_508
  633. art_509
  634. art_509-1
  635. art_509-2
  636. art_509-3
  637. art_509-4
  638. art_509-5
  639. art_509-5bis
  640. art_509-6
  641. art_509-7
  642. art_510
  643. art_511
  644. art_512
  645. art_513
  646. art_514
  647. art_515
  648. art_516
  649. art_517
  650. art_518
  651. art_519
  652. art_520
  653. art_521
  654. art_522
  655. art_523
  656. art_524
  657. art_525
  658. art_526
  659. art_527
  660. art_528
  661. art_529
  662. art_530
  663. art_531
  664. art_532
  665. art_533
  666. art_534
  667. art_535
  668. art_536
  669. art_537
  670. art_538
  671. art_539
  672. art_540
  673. art_541
  674. art_542
  675. art_543
  676. art_544
  677. art_545
  678. art_546
  679. art_547
  680. art_548
  681. art_549
  682. art_550
  683. art_551
  684. art_552
  685. art_553
  686. art_554
  687. art_555
  688. art_556
  689. art_557
  690. art_558
  691. art_559
  692. art_560
  693. art_561
  694. art_562
  695. art_563
  696. art_564
  697. art_565
  698. art_566
  699. art_567

699 provisions

art_352

( L. 15 novembre 1978 ) Lorsque les moyens employés dans le but de faire avorter une femme auront causé la mort, celui qui les aura administrés ou indiqués dans ce but sera condamné à la réclusion de cinq à dix ans, si la femme a consenti à l'avortement, et à la réclusion de dix à quinze ans, si elle n'y a point consenti.

art_353

Abrogé ( L. 17 décembre 2014 )

art_353-1

Abrogé ( L. 17 décembre 2014 ) Chapitre II.-De l'exposition et du délaissement d'enfants

art_354

Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 251 euros à 1.000 euros ceux qui auront exposé ou fait exposer, et ceux qui auront délaissé ou fait délaisser, en un lieu non solitaire, un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis.

art_355

Les délits prévus par le précédent article seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros, s'ils ont été commis par les parents légitimes ou naturels, ou par les personnes à qui l'enfant était confié.

art_356

Si, par suite du délaissement, l'enfant est demeuré mutilé ou estropié, les coupables seront punis: Dans le cas prévu par l'article 354, d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros; Dans le cas de l'article 355, d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros.

art_357

Si le délaissement a causé la mort de l'enfant, la peine sera: Dans le cas de l'article 354, un emprisonnement d'un an à trois ans et une amende de 500 euros à 3.000 euros; Dans le cas exprimé à l'article 355, un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de 500 euros à 3.000 euros.

art_358

Seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros, ceux qui auront délaissé ou fait délaisser dans un lieu solitaire un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis.

art_359

L'emprisonnement sera d'un an à cinq ans et l'amende de 500 euros à 5.000 euros, si les coupables du délaissement sont les parents légitimes ou naturels ou des personnes à qui l'enfant était confié.

art_360

Si, par suite du délaissement prévu par les deux articles précédents, l'enfant est demeuré mutilé ou estropié, les coupables seront punis de la réclusion de cinq ans à dix ans. Si le délaissement a causé la mort, ils seront condamnés à la réclusion de dix ans à quinze ans. Chapitre III.-Des crimes et délits tendant à empêcher ou à détruire la preuve de l'état civil de l'enfant

art_361

Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'aura pas fait la déclaration prescrite par les articles 55, 56 et 57 du Code civil , sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros ou d'une de ces peines seulement.

art_362

Sera punie des peines portées à l'article précédent, toute personne qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né, ne l'aura pas remis, dans les trois jours, à l'officier de l'état civil, ainsi qu'il est prescrit par l' article 58 du Code civil . La présente disposition n'est point applicable à celui qui aurait consenti à se charger de l'enfant et qui aurait fait sa déclaration à cet égard devant l'autorité communale du lieu où l'enfant a été trouvé.

art_363

Seront punis de la réclusion de cinq à dix ans, les coupables de suppression d'un enfant, de substitution d'un enfant à un autre, ou de supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée. La même peine sera appliquée à ceux qui auront donné la mission de commettre les faits mentionnés au paragraphe précédent, si cette mission a reçu son exécution.

art_364

Quiconque aura enlevé ou fait enlever un enfant âgé de moins de sept ans accomplis sera puni de la réclusion de cinq à dix ans, quand même l'enfant aurait suivi volontairement le ravisseur.

art_365

Quiconque aura recelé ou fait receler un enfant au-dessous de cet âge sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros.

art_366

Ceux qui auront porté ou fait porter à un hospice un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis, qui leur était confié, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 251 euros à 1.000 euros. Toutefois, aucune peine ne sera prononcée, s'ils n'étaient pas tenus ou ne s'étaient pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l'entretien de l'enfant, et si personne n'y avait pourvu. Dispositions particulières

art_367

Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 euros à 1.000 euros, ceux qui, étant chargés d'un enfant au-dessous de sept ans accomplis, ne le représenteront point aux personnes qui ont le droit de le réclamer.

art_367-1

( L. 20 mars 1990 ) Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros: 1°Quiconque aura, dans un esprit de lucre, provoqué les parents ou l’un d’eux à abandonner leur enfant né ou à naître; 2°Toute personne qui aura fait souscrire ou tenté de faire souscrire, par les futurs parents ou l’un d’eux, un acte aux termes duquel ils s’engagent à abandonner l’enfant à naître, qui aura détenu un tel acte, en aura fait usage ou tenté d’en faire usage; 3°Quiconque aura, dans un esprit de lucre, apporté ou tenté d’apporter son entremise pour faire recueillir ou adopter un enfant.

art_367-2

( L. 14 avril 2002 ) Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement: Quiconque aura tiré un gain matériel indu en raison d’une intervention à l’occasion d’une adoption. Chapitre IV.-De l'enlèvement des mineurs

art_368

( L. 29 novembre 1982 ) Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros, celui qui par violence, menace ou ruse aura enlevé ou fait enlever des mineurs. Le coupable pourra être condamné, en outre, à l'interdiction conformément à l'article 24.

art_369

( L. 29 novembre 1982 ) Si le mineur ainsi enlevé est âgé de moins de seize ans accomplis au moment des faits, la peine sera la réclusion de cinq à dix ans.

art_369-1

( L. 29 novembre 1982 ) La peine sera celle de la réclusion à vie, quel que soit l'âge du mineur, si celui-ci a été enlevé pour répondre du versement d'une rançon ou de l'exécution d'un ordre ou d'une condition. Toutefois, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la peine sera celle de la réclusion de quinze à vingt ans si le mineur est libéré volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l'enlèvement sans que la rançon ait été versée ou que l'ordre ou la condition ait été exécuté.

art_370

( L. 29 novembre 1982 ) Celui qui aura enlevé ou fait enlever un mineur au-dessous de seize ans accomplis, qui aura consenti à son enlèvement ou qui aura suivi volontairement le ravisseur, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros.

art_371

( L. 29 novembre 1982 ) Le ravisseur qui aura épousé le mineur qu'il a enlevé ou fait enlever, et ceux qui auront participé à l'enlèvement ne pourront être poursuivis qu'après que la nullité du mariage aura été définitivement prononcée. Dans ce cas une nouvelle plainte n'est pas nécessaire.

art_371-1

Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros ou d’une de ces peines seulement, les parents et autres personnes qui soustrairont ou tenteront de soustraire un mineur aux mesures qui doivent être prises à son égard par application des dispositions de la loi sur la protection de la jeunesse, ou en vertu d’une décision, même provisoire, d’une autorité judiciaire, qui le soustrairont ou tenteront de le soustraire à la garde de ceux auxquels il a été confié, qui ne représenteront pas à ceux qui ont le droit de le réclamer, l’enlèveront ou le feront enlever, même de son consentement. Si le coupable avait encouru le retrait total ou partiel de l’autorité parentale sur l’enfant, l’emprisonnement pourra être élevé jusqu’à trois ans. Chapitre V.- De l’atteinte à l’intégrité sexuelle et du viol ( L. 7 août 2023 )

art_371-2

Le consentement à un acte sexuel est apprécié au regard des circonstances de l’affaire. Il ne peut pas être déduit de l’absence de résistance de la victime. Le consentement peut être retiré à tout moment avant ou pendant l’acte sexuel. Dans les cas des articles 372 bis et 375 bis , le mineur de moins de seize ans est réputé ne pas avoir la capacité de consentir à l’acte sexuel. Toutefois, un mineur qui a atteint l’âge de treize ans accomplis mais pas l’âge de seize ans, peut consentir librement si la différence d’âge avec l’autre personne n’est pas supérieure à quatre ans. Dans les cas des articles 372 ter et 375 ter , le mineur est réputé ne pas avoir la capacité de consentir à l’acte sexuel.

art_372

L’atteinte à l’intégrité sexuelle consiste à accomplir un acte à caractère sexuel sur une personne qui n’y consent pas, avec ou sans l’aide d’un tiers qui n’y consent pas, ou à faire exécuter un acte à caractère sexuel par une personne qui n’y consent pas. Toute atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit et par quelque moyen que ce soit, commise sans violence ni menace sur une personne ou à l’aide d’une personne, qui n’y consent pas, notamment par ruse, artifice ou surprise, ou qui est hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, y compris lorsque la personne est amenée à commettre l’acte sur son propre corps ou le corps d’une tierce personne, sera punie d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 10.000 euros. L’atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit et par quelque moyen que ce soit, commise avec violence ou menace sur une personne ou à l’aide d’une personne, y compris lorsque la personne est amenée à commettre l’acte sur son propre corps ou le corps d’une tierce personne, sera punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 20.000 euros.

art_372bis

Toute atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit et par quelque moyen que ce soit, commise sur un mineur de moins de seize ans ou à l’aide d’un mineur de moins de seize ans, y compris lorsque le mineur de moins de seize ans est amené à commettre l’acte sur son propre corps ou le corps d’une tierce personne, qu’il y consente ou non, sera punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros. La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, si l’atteinte a été commise avec violence ou menace ou si le mineur était âgé de moins de treize ans. La peine sera la réclusion de sept à dix ans, si l’atteinte a été commise avec violence ou menace sur le mineur de moins de treize ans ou à l’aide d’un mineur de moins de treize ans. Toutefois, un mineur qui a atteint l’âge de treize ans accomplis mais pas l’âge de seize ans, peut consentir librement si la différence d’âge avec l’autre personne n’est pas supérieure à quatre ans.

art_372ter

(1)Toute atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit et par quelque moyen que ce soit, commise sur un mineur ou à l’aide d’un mineur, y compris lorsque le mineur est amené à commettre l’acte sur son propre corps ou le corps d’une tierce personne, qu’il y consente ou non, par l’un des parents, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, par toute personne en ligne collatérale jusqu’au troisième degré, ou par tout allié jusqu’au troisième degré, sera punie de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 251 à 75.000 euros. (2) Les mêmes peines prévues au paragraphe 1 er s’appliquent lorsque l’atteinte à l’intégrité sexuelle est commise par la personne avec laquelle les personnes mentionnées au paragraphe 1 er vivent ou ont vécu habituellement, par toute personne ayant autorité sur la victime mineure, par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, d’une position reconnue de confiance ou d’influence, ou par toute personne à laquelle le mineur a été confié et qui a la charge du mineur. (3) La peine sera la réclusion de quinze à vingt ans, si l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été commise avec violence ou menace par l’une ou à l’aide des personnes mentionnées aux paragraphes 1 er et 2, ou si le mineur était âgé de moins de treize ans. (4) La peine sera la réclusion de vingt à trente ans, si l’atteinte a été commise avec violence ou menace sur la personne ou à l’aide de la personne d’un mineur âgé de moins de treize ans par l’une ou à l’aide des personnes mentionnées aux paragraphes 1 er et 2.

art_373

Abrogé ( L. 16 juillet 2011 )

art_374

L'attentat existe dès qu'il y a commencement d'exécution.

art_375

Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, qu’il soit de nature vaginale, anale, ou buccale, à l’aide notamment du sexe, d’un objet ou d’un doigt, commis sur une personne qui n’y consent pas ou à l’aide d’une personne qui n’y consent pas, y compris lorsque la personne est amenée à commettre l’acte sur son propre corps ou sur le corps d’une tierce personne, notamment à l’aide de violence ou de menace, par ruse, artifice ou surprise, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.

art_375bis

Tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit, et par quelque moyen que ce soit, qu’il soit de nature vaginale, anale, ou buccale, à l’aide notamment du sexe, d’un objet ou d’un doigt, commis sur un mineur de moins de seize ans ou à l’aide d’un mineur de moins de seize ans, y compris lorsque le mineur de moins de seize ans est amené à commettre l’acte sur son propre corps ou sur le corps d’une tierce personne, qu’il y consente ou non, sera puni de la réclusion de dix à quinze ans. Toutefois, un mineur qui a atteint l’âge de treize ans accomplis mais pas l’âge de seize ans, peut consentir librement si la différence d’âge avec l’autre personne n’est pas supérieure à quatre ans.

art_375ter

(1)Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, et par quelque moyen que ce soit, qu’il soit de nature vaginale, anale, ou buccale, à l’aide notamment du sexe, d’un objet ou d’un doigt, commis sur un mineur ou à l’aide d’un mineur, y compris lorsque le mineur est amené à commettre l’acte sur son propre corps ou sur le corps d’une tierce personne, qu’il y consente ou non, par l’auteur lorsque celui-ci est l’un des parents, un ascendant légitime, naturel ou adoptif, toute personne en ligne collatérale jusqu’au troisième degré ou tout allié jusqu’au troisième degré, sera puni de la réclusion de vingt à trente ans. (2) La même peine que celle prévue au paragraphe 1 er s’applique lorsque l’acte de pénétration sexuelle est commis par la personne avec laquelle les personnes mentionnées au paragraphe 1 er vivent ou ont vécu habituellement, par toute personne ayant autorité sur la victime mineure, par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, d’une position reconnue de confiance ou d’influence, ou par toute personne à laquelle le mineur a été confié et qui a la charge du mineur.

art_376

( L. 7 août 2023 ) Si le viol a entrainé une maladie ou une incapacité de travail permanente, le coupable sera puni de la réclusion de dix à quinze ans dans l’hypothèse de l’article 375, de la réclusion de quinze à vingt ans dans l’hypothèse de l’article 375 bis , et de la réclusion à vie dans l’hypothèse de l’article 375 ter . ( L. 7 août 2023 ) Si le viol a causé la mort de la personne sur laquelle il a été commis, le coupable sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans dans l’hypothèse de l’article 375, de la réclusion de vingt à trente ans dans l’hypothèse de l’article 375 bis , et de la réclusion à vie dans l’hypothèse de l’article 375 ter . Le meurtre commis pour faciliter le viol ou pour en assurer l’impunité sera puni de la réclusion à vie. La peine portée par l’alinéa précédent sera appliquée, lors même que la consommation du viol aura été empêchée par des circonstances indépendantes de la volonté du coupable.

art_377

Le minimum des peines portées par les articles 372 à 376 sera élevé conformément à l’article 266 et le maximum pourra être doublé : 1°dans les cas prévus aux articles 372 et 375, lorsque le viol ou l’atteinte à l’intégrité sexuelle est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, par toute personne en ligne collatérale jusqu’au troisième degré ou tout allié jusqu’au troisième degré ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime âgée de plus de seize ans ou à l’aide de celle-ci ; 2°dans les cas prévus aux articles 372 et 375, lorsque le viol ou l’atteinte à l’intégrité sexuelle est commis sur la victime âgée de plus de seize ans ou à l’aide de celle-ci par une personne avec laquelle l’ascendant légitime, naturel ou adoptif, toute personne en ligne collatérale jusqu’au troisième degré ou tout allié jusqu’au troisième degré vit ou a vécu habituellement ; 3°dans les cas prévus aux articles 372 et 375, lorsque le viol ou l’atteinte à l’intégrité sexuelle est commise sur la victime âgée de plus de seize ans ou à l’aide de celle-ci par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; 4°lorsque le viol ou l’atteinte à l’intégrité sexuelle est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ou dans le cadre d’une organisation criminelle ; 5°lorsque le viol ou l’atteinte à l’intégrité sexuelle est commis avec usage ou menace d’une arme, ou est accompagné d’actes de torture ou a causé un préjudice grave à la victime ; 6° lorsque la victime est a)une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ; b)le conjoint ou le conjoint divorcé, la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement ; c)un ascendant légitime, naturel ou adoptif de l’auteur ; d)un frère ou une sœur ; e)un ascendant légitime ou naturel, l’un des parents adoptifs, un descendant, ou toute personne en ligne collatérale jusqu’au troisième degré ou tout allié jusqu’au troisième degré, d’une personne visée au point a).

art_378

Dans les cas prévus par le présent chapitre, les coupables seront condamnés à l'interdiction des droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l'article 11. ( L. 21 février 2013 ) Les tribunaux pourront également prononcer une interdiction soit à vie, soit pour une durée de dix ans au plus, d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs. Toute violation de cette interdiction est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans. ( L. 10 août 1992 ) Dans les cas prévus aux articles 372, alinéa 1er et 373, alinéa 1er, ils pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction des droits de vote, d'élection et d'éligibilité pour un terme de cinq à dix ans. ( L. 9 juin 1989 ) Si l'attentat a été commis par l’un des parents, le coupable sera, en outre, privé des droits et avantages à lui accordés sur la personne et sur les biens de l'enfant par le Code civil, Livre 1er, Titre IX, «De l’autorité parentale».

art_378-1

Sans préjudice des cas dans lesquels ces faits constituent un viol ou une atteinte à l’intégrité sexuelle, quiconque aura procédé à un examen visant à attester la virginité d’une personne sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5 000 euros. Lorsque l’infraction a été commise envers un mineur, elle sera punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 5 000 euros à 10 000 euros.

art_378-2

Quiconque aura fait à une personne des offres ou des promesses, lui aura proposé des dons, présents ou avantages quelconques ou usé contre elle de pressions ou de contraintes de toute nature afin qu’elle se soumette à un examen visant à attester sa virginité sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5 000 euros. Lorsque l’infraction a été commise envers un mineur, elle sera punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 5 000 euros à 10 000 euros.

art_378-3

Quiconque aura établi ou délivré un certificat aux fins d’attester la virginité d’une personne est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5 000 euros. Lorsque le certificat concerne un mineur, l’infraction sera punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 5 000 euros à 10 000 euros. Chapitre VI.-De l'exploitation de la prostitution et du proxénétisme(L. 31 mai 1999 ; L. 13 mars 2009)

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