(
L. 21 février 2013
) Sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros:
1°quiconque aura excité, facilité ou favorisé la débauche, la corruption ou la prostitution d’un mineur âgé de moins de dix-huit ans;
2°quiconque aura recruté, exploité, contraint, forcé, menacé ou eu recours à un mineur âgé de moins de dix-huit ans à des fins de prostitution, aux fins de la production de spectacles ou de matériel à caractère pornographique ou aux fins de participation à de tels spectacles, aura favorisé une telle action ou en aura tiré profit;
3°quiconque aura assisté à des spectacles pornographiques impliquant la participation d’un mineur âgé de moins de dix-huit ans;
4°quiconque aura contraint ou forcé un mineur âgé de moins de dix-huit ans à se livrer à des activités sexuelles avec un tiers ou de le menacer à de telles fins.
La tentative sera punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans.
Le fait sera puni de la réclusion de cinq à dix ans s’il a été commis envers un mineur âgé de moins de seize ans, et de la réclusion de dix à quinze ans s’il a été commis envers un mineur de moins de onze ans.
La tentative sera punie d’un emprisonnement de six mois à quatre ans, si le fait a été commis envers un mineur âgé de moins de seize ans et d’un emprisonnement de six mois à cinq ans s’il a été commis envers un mineur de moins de onze ans.
art_379bis
(
L. 16 juillet 2011
) Sera puni d'un emprisonnement d’un à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 50.000 euros:
1°
et 2° abrogés (
L. 13 mars 2009
)
3°
(
L. 31 mai 1999
) Quiconque détient, directement ou par personne interposée, qui gère, dirige ou fait fonctionner une maison de débauche ou de prostitution.
4°
(
L. 31 mai 1999
) Tout propriétaire, hôtelier, logeur, cabaretier, en général toute personne qui cède, loue ou met à la disposition d'autrui ou tolère l'utilisation de tout ou partie d'un immeuble, sachant que les lieux cédés, loués ou mis à la disposition servent à l'exploitation de la prostitution d'autrui.
5°
(L. 31 mai 1999
) Le proxénète.
Est proxénète celui ou celle
a)qui d'une manière quelconque aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution;
b)qui, sous forme quelconque, partage les produits de la prostitution d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne se livrant à la prostitution;
c)qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche;
d)qui fait office d'intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d'autrui;
e)qui, par menace, pression, manœuvre ou par tout autre moyen entrave l'action de prévention de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution.
(
L. 13 mars 2009
)La tentative des faits énoncés au numéro 5° sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
(
L. 16 juillet 2011
) Les faits énoncés aux numéros 3°, 4° et 5° du présent article seront punis chacun d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 251 à 75.000 euros s’ils ont été commis envers un mineur âgé de moins de dix-huit ans, d’un emprisonnement de trois à cinq ans, s’ils ont été commis envers un mineur âgé de moins de seize ans, et de la réclusion de cinq à dix ans, s’ils ont été commis envers un mineur de moins de onze ans.
(
L. 16 juillet 2011
) La tentative sera punie d’un emprisonnement qui sera de six mois à trois ans, si le fait a été commis envers un mineur de moins de dix-huit ans, de six mois à quatre ans, si le fait a été commis envers un mineur de moins de seize ans, de six mois à cinq ans, si le fait a été commis envers un mineur de moins de onze ans.
art_379ter
(
L. 10 novembre 1984
) Après l'ouverture d'une information, le juge d'instruction pourra ordonner, sur requête du procureur d'Etat, à titre provisoire pour une durée de trois mois au plus, la fermeture de tout établissement ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, s'il existe des indices graves que l'une des infractions visées à l'article 379bis y a été commise par l'inculpé ayant participé, soit comme auteur, soit comme complice, à un titre quelconque, à la gestion, à la direction ou au financement de l'établissement.
Cette fermeture pourra, quelle qu'en ait été la durée, faire l'objet de renouvellements dans les mêmes formes pour une durée de trois mois au plus chacun.
art_379quater
(
L. 10 novembre 1984
) La mainlevée de l'ordonnance de fermeture pourra être demandée en tout état de cause par l'inculpé ou par le ministère public, à savoir:
1)à la chambre du conseil pendant la période de l'instruction;
2)
Abrogé implicitement (
L. 17 juin 1987
)
3)au tribunal correctionnel siégeant en chambre du conseil si l'affaire y a été renvoyée;
4)à la cour d'appel chambre des appels correctionnels siégeant en chambre du conseil, si appel a été interjeté ou s'il a été formé un pourvoi en cassation;
5)à la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement.
art_379quinquies
(
L. 10 novembre 1984
) La requête sera déposée au greffe de la juridiction appelée à y statuer. Il y sera statué d'urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l'inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment appelés.
L'inculpé ou son défenseur seront avertis, par les soins du greffier, des lieu, jour et heure de la comparution.
Sans préjudice des droits du procureur général d'Etat et du procureur d'Etat, les ordonnances de la chambre du conseil peuvent être attaquées également par l'inculpé conformément aux dispositions de l'
article 119 du Code de procédure pénale
.
art_379sexies
(
L. 10 novembre 1984
) Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie après la clôture de l'information, la fermeture d'un établissement ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public ordonnée par le juge d'instruction pourra faire l'objet de renouvellements pour une durée de trois mois au plus chacun, qui seront prononcés:
1)par le tribunal correctionnel, siégeant en chambre du conseil, si l'affaire y a été renvoyée;
2)par la cour d'appel, chambre des appels correctionnels siégeant en chambre du conseil, si appel a été interjeté ou s'il a été formé un pourvoi en cassation;
3)par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement.
La mainlevée de la décision de fermeture pourra, dans ces cas être demandée auprès de la juridiction ayant ordonné le renouvellement. Il y sera statué conformément aux dispositions des alinéas 1er et 2 de l'article 379quinquies.
art_379septies
(
L. 10 novembre 1984
) Le juge pourra ordonner la fermeture temporaire ou définitive de tout établissement ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public dans lequel l'une des infractions visées à l'article 379bis a été commise par le prévenu ayant participé soit comme auteur, soit comme complice, à un titre quelconque à la gestion, à la direction ou au financement de l'établissement.
En cas de condamnation à une peine principale d'amende, la durée de la fermeture courra du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable.
En cas de condamnation à une peine privative de liberté, cette durée courra du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine et, s'il est libéré conditionnellement, à partir du jour de la libération.
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, la décision de fermeture produira, en outre, ses effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable.
art_380
(
L. 16 juillet 2011
) Le minimum des peines portées par les articles 379 et 379bis sera élevé conformément à l’article 266 et le maximum pourra être doublé si: (
L. 21 février 2013
)
1)l’infraction a délibérément ou par négligence grave mis la vie de la victime en danger; ou
2)l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale; ou
3)l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie; ou
4)l’infraction a été commise par offre ou acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur la victime; ou
5)l’infraction a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions; ou
6)l’infraction a été commise par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
art_381
(
L. 1
er
avril 1968
) Dans les cas prévus par les articles 379 et 379bis les coupables seront en outre condamnés à une amende de 251 euros à 15.000 euros et à l'interdiction des droits spécifiés aux numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l'article 11.
Les tribunaux pourront interdire aux condamnés frappés d'une peine d'emprisonnement d'un mois au moins, pour un terme de un an à dix ans, de tenir ou de continuer comme propriétaire ou comme gérant, un hôtel, une pension de famille, un bureau de placement, ou y être employé à quelque titre que ce soit. Toute infraction à cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros ou de l'une de ces peines seulement.
(
L. 21 février 2013
) Dans les cas visés à l’alinéa 1er, ainsi que dans les cas visés aux articles 382-1 et 382-2, les tribunaux pourront également interdire aux condamnés soit à vie, soit pour une durée de dix ans au plus, d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs. Toute violation de cette interdiction est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans.
Si, dans les cas visés à l'alinéa 1er, l'infraction a été commise par l’un des parents, le coupable sera, en outre, privé des droits et avantages à lui accordés sur la personne et les biens de l'enfant par le Code civil, Livre 1er, Titre IX «De l‘autorité parentale».
art_382
(
L. 1
er
avril 1968
) Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, quiconque par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens procéderait publiquement au racolage de personnes d'un ou de l'autre sexe en vue de les provoquer à la débauche.
Chapitre VI-I.-De la traite des êtres humains(L. 13 mars 2009)
art_382-1
(1)Constitue l’infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger, d’accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue:
1)de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles;
2)de l’exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de travail ou de services forcés ou obligatoires, de servitude, d’esclavage ou de pratiques analogues et en général dans des conditions contraires à la dignité humaine;
3)de la livrer à la mendicité, d’exploiter sa mendicité ou de la mettre à la disposition d’un mendiant afin qu’il s’en serve pour susciter la commisération publique;
4)du prélèvement d’organes ou de tissus en violation de la législation en la matière;
5)de faire commettre par cette personne un crime ou un délit, contre son gré.
(2)L’infraction prévue au paragraphe 1er est punie d’une peine d’emprisonnement de trois ans à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 euros.
(3)La tentative de commettre l’infraction visée au paragraphe 1er est punie d’une peine d’emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 5.000 à 10.000 euros.
(4)Constitue l’infraction de vente d’enfants tout acte ou toute transaction en vertu desquels un enfant est remis par toute personne ou tout groupe de personnes à une autre personne ou groupe des personnes contre rémunération ou tout autre avantage.
Les peines prévues à l’article 382-2 (2) s’appliquent.
art_382-2
(1)L’infraction prévue à l’article 382-1, paragraphe 1er, est punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d’une amende de 50.000 à 100.000 euros dans les cas suivants:
1)l’infraction a délibérément ou par négligence grave mis la vie de la victime en danger; ou
2)l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale; ou
3)l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie; ou
4)l’infraction a été commise par offre ou acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur la victime; ou
5)l’infraction a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions; ou
6)l’infraction a été commise par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
(2)L’infraction prévue à l’article 382-1, paragraphe 1er, est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d’une amende de 100.000 à 150.000 euros dans les cas suivants:
1)l’infraction a été commise par recours à des violences; ou
2)
l’infraction a été commise dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle au sens des
articles 322 à 326 du Code pénal
; ou
3)l’infraction a été commise envers un mineur; ou
4)l’infraction a été commise en recourant à des tortures; ou
5)l’infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner.
(3)Le consentement d’une victime de la traite des êtres humains n’exonère pas l’auteur ou le complice de la responsabilité pénale dans l’un des cas d’infraction ou de tentative d’infraction visés aux articles 382-1 et 382-2.
(4)Le consentement d’une victime de la traite des êtres humains ne saurait pareillement constituer dans l’un des cas d’infraction ou de tentative d’infraction visés aux articles 382-1 et 382-2 une circonstance atténuante.
art_382-3
(
L. 13 mars 2009
) Les articles 379ter, 379quater, 379quinquies, 379sexies et 379septies s’appliquent par analogie aux infractions définies au présent chapitre.
Chapitre VI-II.-Du trafic illicite des migrants(L. 21 juillet 2012)
art_382-4
(
L. 21 juillet 2012
) Toute personne qui, par aide directe ou indirecte a sciemment facilité ou tenté de faciliter l’entrée irrégulière, le transit irrégulier ou, dans un but lucratif, le séjour irrégulier d’un ressortissant de pays tiers sur ou par le territoire luxembourgeois, le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ou le territoire d’un Etat partie au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme, le 12 décembre 2000, est punie d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
art_382-5
(
L. 21 juillet 2012
) L’infraction prévue à l’article 382-4 est punie de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 50.000 à 100.000 euros dans les cas suivants:
1°lorsqu’elle a été commise par une personne qui a autorité sur la victime, ou par une personne qui a abusé de l’autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions;
2°lorsqu’elle a été commise par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l’occasion de l’exercice de ses fonctions;
3°lorsqu’elle a été commise envers un mineur;
4°lorsqu’elle a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale, de manière telle que la personne n’a en fait pas d’autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus;
5°lorsqu’elle a été commise en faisant usage, de façon directe ou indirecte, de manoeuvres frauduleuses, de violences, de menaces ou d’une forme quelconque de contrainte;
6°lorsque la vie de la victime a été mise en danger délibérément ou par négligence grave;
7°lorsque l’infraction a causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente physique ou psychique, la perte complète d’un organe ou de l’usage d’un organe, ou une mutilation grave;
8°lorsque l’activité concernée constitue une activité habituelle;
9°lorsqu’elle constitue un acte de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.
Chapitre VI-III.-
Du recours à la prostitution (
L. 28 février 2018
)
art_382-6
Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d'une personne victime d’une ou de plusieurs des infractions visées aux articles 379, 379bis, 380, 382-1 et 382-2 du Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 50.000 euros ou de l'une de ces peines seulement.
art_382-7
(1)Le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d’une personne mineure qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.
(2)Est puni des mêmes peines le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération, des relations sexuelles de la part d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale.
art_382-8
L’action publique ne sera pas exercée à l’égard de la personne contre laquelle procès-verbal a été dressé pour infraction aux articles 382-6 et 382-7 du Code pénal qui, entendue comme témoin en application des dispositions respectives des articles 48 et 48-1, 69 à 71, 154 et 155, 189, 190-1 et 211 du Code de procédure pénale, révélera à l’autorité compétente, en relation avec son recours à la prostitution d’autrui, des faits susceptibles de constituer une infraction prévue au Livre II, titre VII, chapitres VI et VI-I du Code pénal.
Chapitre VII.-Des outrages publics aux bonnes mœurs et des dispositions particulières visant à protéger la jeunesse(L. 16 juillet 2011)
art_383
(
L. 16 juillet 2011
) Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message, est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.
art_383bis
(
L. 7 août 2023
) Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message, impliquant ou présentant des mineurs ou une personne particulièrement vulnérable, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale, sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 75.000 euros.
La confiscation des objets prévus à l’article 383 sera toujours prononcée en cas de condamnation, même si la propriété n’en appartient pas au condamné ou si la condamnation est prononcée par le juge de police par l’admission de circonstances atténuantes.
art_383ter
(
L. 16 juillet 2011
) Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni d’un d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.
Le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.
Les faits seront punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 100.000 euros lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à destination d’un public non déterminé, un réseau de communications électroniques.
La tentative des délits prévus aux alinéas précédents est punie des mêmes peines.
art_384
(
L. 21 février 2013
) Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros, quiconque aura sciemment acquis, détenu ou consulté des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs.
(
L. 16 juillet 2011
) La confiscation de ces objets sera toujours prononcée en cas de condamnation, même si la propriété n’en appartient pas au condamné ou si la condamnation est prononcée par le juge de police par l’admission de circonstances atténuantes.
art_385
(
L. 31 mai 1999
) Quiconque aura publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 251 euros à 25.000 euros.
art_385-1
(
L. 8 juin 2004
) Quiconque aura publiquement outragé les mœurs par des chansons, pamphlets, figures, écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou par tout autre support de l'écrit, du son, de la parole ou de l'image communiqués au public par la voie d’un média, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 à 12.500 euros.
art_385-2
(
L. 16 juillet 2011
) Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.
Il sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 75.000 euros lorsque les propositions ont été suivies d’une rencontre.
art_385bis
(
L. 31 mai 1999
) Sera puni d'une amende de 251 euros à 25.000 euros quiconque vend ou distribue à des enfants de moins de seize ans des écrits, images, figures ou objets indécents de nature à troubler leur imagination.
Sera puni de la même peine quiconque expose publiquement dans le voisinage d'un établissement d'instruction ou d'éducation fréquenté par des enfants de moins de seize ans des écrits, images, figures ou objets indécents de nature à troubler leur imagination.
La confiscation des écrits, figures ou objets indécents exposés, mis en vente ou en distribution sera toujours prononcée en cas de condamnation, même si la propriété n'en appartient pas au condamné ou si la condamnation est prononcée par le juge de police par l'admission de circonstances atténuantes.
Art. 385ter
(
L. 16 avril 2021
) Le fait d’user de tout moyen afin d’apercevoir les parties intimes ou les sous-vêtements d’une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu’il est commis à l’insu ou sans le consentement de la personne, est puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 251 à 15 000 euros.
Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis d’un d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 251 à 30 000 euros :
1°lorsqu’ils sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2°lorsqu’ils sont commis sur un mineur ;
3°lorsqu’ils sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4°lorsqu’ils sont commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
5°lorsqu’ils sont commis dans un moyen collectif de transport de personnes ou dans un lieu destiné à l’accès à un tel moyen collectif de transport de personnes ;
6°lorsque des images ont été fixées, enregistrées, diffusées ou transmises.
art_386
Dans les cas prévus au présent chapitre, les coupables pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction des droits indiqués aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l'article 11.
(
L. 21 février 2013
) Ils pourront également être condamnés à l’interdiction pour une durée de dix ans au plus, d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs. Toute violation de cette interdiction est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans.
Chapitre VII-1.-Des mariages et partenariats forcés ou de complaisance(L. 4 juillet 2014,en vigueur le 1erjanvier 2015)
art_387
(
L. 4 juillet 2014
) Celui qui a contracté un mariage ou un partenariat aux seules fins d’obtenir ou de faire obtenir un avantage sur le plan de l’autorisation de séjour, est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 10.000 euros à 20.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
La tentative du délit est punie d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 5.000 euros à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
art_388
(
L. 4 juillet 2014
) Celui qui a reçu une somme d’argent visant à le rétribuer pour la conclusion d’un mariage ou d’un partenariat aux seules fins d’obtenir ou de faire obtenir un avantage sur le plan de l’autorisation de séjour, est puni d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 10.000 euros à 30.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
La tentative du délit est punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 5.000 euros à 15.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
art_389
(
L. 4 juillet 2014
) Celui qui, par des violences ou des menaces, a contraint quelqu’un à contracter un mariage ou un partenariat, est puni d’un emprisonnement d’un an à quatre ans et d’une amende de 20.000 euros à 40.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
La tentative du délit est punie d’un emprisonnement d’un an à deux ans et d’une amende de 10.000 euros à 20.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Chapitre VIII.-De la bigamie(L. 11 novembre 1974)
art_390
Abrogé (
L. 11 novembre 1974
)
art_391
Quiconque, étant engagé dans les liens du mariage, en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.
Chapitre IX.-De l'abandon de famille et de l'insolvabilité frauduleuse(L. 25 novembre 1977 ; L. 12 mars 1984)
art_391bis
Sera puni d’un emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros ou d’une de ces peines seulement l’un des parents qui se soustrait à l’égard de ses enfants, à tout ou partie des obligations alimentaires, auxquelles il est tenu en vertu de la loi, soit qu’il ait refusé de remplir ces obligations alors qu’il était en état de le faire soit que par sa faute il se trouve dans l’impossibilité de les remplir.
Il en sera de même des obligations des conjoints entre eux, ainsi que de celles de l’adoptant à l’égard de l’adopté.
Dans les mêmes circonstances ces peines sont prononcées contre toute autre personne qui sera en défaut de fournir des aliments auxquels elle était tenue soit en vertu d’une décision judiciaire irrévocable ou exécutoire par provision, soit en vertu d’une convention intervenue entre conjoints en matière de divorce par consentement mutuel.
La poursuite des infractions sera précédée d’une interpellation, constatée par procès-verbal, du débiteur d’aliments par un agent de la police grand-ducale. Si le débiteur d’aliments n’a pas de résidence connue l’interpellation n’est pas requise.
art_391ter
Sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 500 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement tout débiteur qui, même avant la décision judiciaire, aura organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en augmentant le passif ou en diminuant l’actif de son patrimoine, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire à l’exécution d’une condamnation pécuniaire prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d’aliments, par une juridiction civile.
Sera puni des mêmes peines le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale, qui aura organisé ou aggravé l’insolvabilité de celle-ci dans les conditions définies dans l’alinéa précédent, lorsque cette personne morale sera tenue à des obligations pécuniaires résultant d’une condamnation prononcée en matière pénale délictuelle ou quasi délictuelle.
La prescription de l’action publique ne courra qu’à compter de la condamnation à l’exécution de laquelle le débiteur a voulu se soustraire ou, s’il lui est postérieur, du dernier agissement ayant pour objet d’organiser ou d’aggraver l’insolvabilité du débiteur.
Pour l'application du présent article, sont assimilées aux condamnations au paiement d'aliments les décisions judiciaires et les conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage ainsi que les stipulations d'aliments contenues dans les conventions préalables au divorce par consentement mutuel prévues par l'article 230 du
Code civil
.
Titre VIII.-Des crimes et des délits contre les personnes
Chapitre Ier.-De l'homicide et des lésions corporelles volontaires
art_392
Sont qualifiés volontaires, l'homicide commis et les lésions causées avec le dessein d'attenter à la personne d'un individu déterminé, ou de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition, et lors même que l'auteur se serait trompé dans la personne de celui qui a été victime de l'attentat.
Section Ire.-Du meurtre et de ses diverses espèces
art_393
L'homicide commis avec intention de donner la mort est qualifié meurtre. Il sera puni de la réclusion à vie.
art_394
Le meurtre commis avec préméditation est qualifié assassinat. Il sera puni de la réclusion à vie.
art_395
Est qualifié parricide et sera puni de la réclusion à vie, le meurtre des parents ou autres ascendants légitimes, ainsi que le meurtre de l’un des parents naturels.
art_396
Est qualifié infanticide, le meurtre commis sur un enfant au moment de sa naissance ou immédiatement après.
L'infanticide sera puni, suivant les circonstances, comme meurtre ou comme assassinat.
Toutefois, la mère qui aura commis ce crime sur son enfant illégitime sera punie de la réclusion de dix à quinze ans.
Si elle a commis ce crime avec préméditation, elle sera punie de la réclusion de quinze à vingt ans.