art_9_4_1
La réinscription au tableau est prononcée par le Conseil de l’Ordre. Avant d’accueillir la demande de réinscription, le Conseil de l’Ordre vérifie que l’intéressé remplit les conditions requises pour figurer au tableau.
Luxembourg · regulation
Ask the law about thisMore laws of LuxembourgFor machines: Markdown
In force since 2022-07-20, as the publisher states.
Copy read on 2026-11-01. The page it was read from
sha256 dd3c8e5e2d705674d284f3192e8a35e0bf6ed5e3523bdb5fe9345897c1f0b7ec
La réinscription au tableau est prononcée par le Conseil de l’Ordre. Avant d’accueillir la demande de réinscription, le Conseil de l’Ordre vérifie que l’intéressé remplit les conditions requises pour figurer au tableau.
L’intéressé doit fournir au Conseil de l’Ordre tous renseignements et documents pour lui permettre d’exercer cette vérification.
L’avocat qui n’entend plus conserver la qualité de membre du Barreau doit, avant la date d’effet de sa démission, faire part de sa démission au Conseil de l’Ordre.
Le Bâtonnier peut, dans les conditions prévues par l’article 23 de la Loi, nommer un ou plusieurs administrateurs provisoires de l’étude d’un ou plusieurs avocats.
Les avocats chargés de cette mission d’administration observeront la plus grande délicatesse à l’égard de la clientèle de l’étude concernée, laquelle devra jouir d’une entière liberté dans le choix d’un nouveau conseil. TITRE 10. DISCIPLINE
Tout avocat peut faire l’objet de poursuites disciplinaires.
Peut également faire l’objet de poursuites discplinaires, l’avocat qui a été omis ou qui a démissionné pour des faits commis avant son omission ou sa démission. Dans le cadre de l’instruction, par le Bâtonnier ou son délégué, des affaires disciplinaires, l’avocat concerné est tenu à une collaboration loyale et sincère aux opérations d’instruction. L’avocat concerné doit s’abstenir de toute déclaration inexacte.
Le secret professionnel de l’avocat ne peut être opposé à l’autorité disciplinaire, elle-même tenue à l’observation de ce secret.
L’avocat suspendu ou interdit doit, à partir du jour où la décision de suspension ou d’interdiction est devenue exécutoire, s’abstenir de tout acte de la profession d’avocat.
L’avocat faisant l’objet d’une suspension ou d’une interdiction d’exercer la profession d’avocat n’est plus inscrit au tableau de l’Ordre des Avocats. TITRE 11. EXERCICE DE LA PROFESSION
L’avocat peut exercer sa profession, soit à titre individuel, soit au sein d’une association, soit sous forme d’une personne morale exerçant la profession d’avocat, soit en qualité de salarié ou de collaborateur non salarié d’un avocat ou d’une association d’avocats.
Deux ou plusieurs avocats peuvent constituer entre eux une association pour exercer ensemble leur profession.
L’association doit faire l’objet d’un contrat écrit.
Chaque association d’avocats pourra opter pour une dénomination particulière.
La dénomination de l’association peut comporter le nom d’un ou de plusieurs avocats associés, anciens associés retirés ou décédés, ou un autre nom autorisé par le Conseil de l’Ordre.
Le Conseil de l’Ordre peut, pour des motifs graves, enjoindre à une association d’avocats de modifier sa dénomination.
Lorsque un ou plusieurs avocats décident d’exercer ensemble leur profession sous forme d’une personne morale exerçant la profession d’avocat, ils peuvent constituer entre eux une société conformément aux dispositions de la Loi.
Il est interdit à un avocat d’être simultanément associé dans une société d’avocats ayant plusieurs associés et dans une association d’avocats ou une autre société d’avocats ayant plusieurs associés.
Le Conseil de l’Ordre peut, pour des motifs graves, enjoindre à une société d’avocat(s) de modifier sa dénomination.
La collaboration est un mode d’exercice professionnel exclusif de tout lien de subordination par lequel un avocat consacre tout ou partie de son activité aux dossiers d’un autre avocat.
La collaboration entre avocats peut être occasionnelle ou habituelle: a)Elle est occasionnelle lorsque l’avocat collaborateur ne preste que des devoirs isolés ou ne traite que certains dossiers isolés pour le compte d’un autre avocat. b)Elle est habituelle lorsque l’avocat accepte de collaborer de façon permanente avec un autre avocat à plein temps ou à temps partiel.
Le salariat est un mode d’exercice professionnel prévu à l’article 1er point 5 de la Loi.
Que la relation contractuelle soit une relation de collaboration ou de salariat, les avocats parties à la convention sont tenus entre eux au respect des principes essentiels de l’exercice de la profession.
Les avocats salariés et collaborateurs doivent assumer les mandats qui leur sont confiés par le Bâtonnier ou son délégué en matière d’assistance judiciaire ou de commission d’office ainsi que les mandats judiciaires.
L’avocat salarié n’est soumis à un lien de subordination à l’égard de son employeur que pour la détermination de ses conditions de travail.
En aucun cas, l’accord de collaboration et le contrat d’emploi salarié ne peuvent porter atteinte aux règles déontologiques.
L’avocat collaborateur et l’avocat salarié doivent pouvoir exercer dans des conditions garantissant le secret professionnel et l’indépendance qu’implique le serment d’avocat.
Ils bénéficient dans l’exercice des missions qui leur sont confiées de l’indépendance que comporte leur serment et conservent leur liberté d’agir selon leur conscience professionnelle. Ils demeurent maîtres de l’argumentation qu’ils développent et des conseils qu’ils donnent. Lorsque cette argumentation est contraire à celle que développerait l’avocat avec lequel ils collaborent ou dont ils sont les salariés, ils sont tenus, avant d’agir, d’en informer ce dernier qui pourra alors prendre le contrôle du dossier.
L’avocat collaborateur doit pouvoir constituer et développer une clientèle personnelle. L’avocat salarié ne peut avoir une clientèle personnelle sans l’accord de son employeur.
L’avocat collaborateur ou salarié d’un autre avocat peut demander à ce dernier de le décharger d’une mission qu’il juge contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.
L’avocat collaborateur doit consacrer le temps nécessaire au traitement des dossiers qui lui sont confiés. Il doit y apporter le même soin et la même conscience que pour ses affaires personnelles. Il doit disposer pour les besoins de sa collaboration et pour le développement de sa clientèle personnelle, de l’ensemble des moyens nécessaires sans aucune restriction et dans des conditions normales d’utilisation.
L’avocat inscrit au stage judiciaire poursuit sa formation. Il doit recevoir au sein de l’étude une formation professionnelle et déontologique et son maître de stage doit lui permettre de disposer du temps nécessaire pour remplir ses obligations de stage ainsi que pour assumer les mandats d’assistance judiciaire ou de commissions d’office.