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Vu l’article 11 (6) de la Constitution, vu l’article 19 de la Loi, le Conseil de l’Ordre arrête le présent règlement d’ordre intérieur.
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Vu l’article 11 (6) de la Constitution, vu l’article 19 de la Loi, le Conseil de l’Ordre arrête le présent règlement d’ordre intérieur.
La profession d’avocat est une profession libérale et indépendante. L’avocat doit respecter les lois et règlements qui le concernent et les règles inscrites dans le présent règlement. L’avocat respectera, en toutes circonstances, ses obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la corruption. La diligence, la dignité, la conscience, l’indépendance, la probité et l’humanité, l’honneur, la loyauté, la délicatesse, la modération, la courtoisie, le désintéressement et la confraternité sont d’impérieux devoirs pour l’avocat et constituent les principes essentiels de sa profession. Ces principes essentiels guident le comportement de l’avocat en toutes circonstances et servent à l’interprétation de toutes les règles légales, réglementaires ou ordinales régissant la profession. Dans ses relations avec l’adversaire, son mandant, la magistrature ou toute autre personne, l’avocat se doit d’adopter un ton modéré et poli, en s’abstenant de tous termes blessants ou injurieux et évitera d’utiliser un ton méprisant, arrogant ou hautain étant entendu que la modération, la délicatesse et la courtoisie doivent rester l’apanage de la profession. La méconnaissance d’un seul de ces principes, règles ou devoirs, constitue une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire. L’avocat doit disposer d’une infrastructure lui permettant de se conformer à ses obligations légales et règlementaires. TITRE 2. ACTIVITES DE L’AVOCAT
L’avocat conseille, assiste, représente, rédige et plaide. Il peut également, dans les limites légales, être désigné notamment comme mandataire, dépositaire, séquestre, arbitre, médiateur, conciliateur, curateur, expert, liquidateur ou administrateur provisoire.
L’avocat peut être administrateur, gérant, membre du conseil d’administration ou de gérance de sociétés commerciales. Il ne peut pas, à l’occasion de l’exercice de ces fonctions, exercer une activité commerciale, agricole ou artisanale, ni être titulaire d’une autorisation de faire le commerce. L’avocat ne peut être en charge ni de la gestion journalière de sociétés ayant une activité commerciale, agricole ou artisanale, ni commandité d’une société en commandite ou associé d’une société en nom collectif, ou d’une société civile ayant une activité commerciale, agricole ou artisanale, ni être gérant unique ou administrateur unique d’une telle société, hormis les sociétés d’avocats inscrites sur les listes 5 ou 6 du tableau de l’Ordre des Avocats.
L’avocat peut assister et/ou représenter ses mandants au cours d’une assemblée générale des associés, actionnaires ou sociétaires d’une personne morale, ainsi qu’à toute autre assemblée.
L’avocat reçoit ses mandants dans son étude ou, s’il estime que des circonstances particulières l’exigent, en tout lieu compatible avec la dignité de la profession, préservant son indépendance et son secret professionnel.
L’avocat ne doit être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d’un mandant dans une même affaire s’il y a conflit entre les intérêts des mandants ou un risque sérieux d’un tel conflit. En particulier, il y a conflit d’intérêts si: (a)l’avocat doit conseiller, représenter ou défendre une partie lorsqu’il aura précédemment conseillé, dans le cadre de la même affaire, une ou des parties opposées; (b) l’avocat doit assumer des obligations distinctes afin d’agir au mieux des intérêts de deux clients ou davantage concernant des questions identiques ou connexes et que ces obligations entrent en conflit ou qu’elles risquent d’entrer en conflit; (c) le devoir de l’avocat d’agir au mieux des intérêts de son client dans une affaire crée un conflit, ou s’il existe un risque de conflit avec les intérêts personnels de l’avocat au regard de l’affaire ou d’une affaire liée.
En cas de survenance d’un conflit d’intérêts entre plusieurs mandants dans une même affaire, l’avocat doit déposer tous les mandats concernés par le conflit.
L’avocat chargé habituellement des intérêts d’un mandant ne peut, en principe, accepter de cause contre celui-ci.
Il ne peut accepter l’affaire d’un mandant si le secret des informations données par un autre mandant risque d’être violé ou lorsque la connaissance par l’avocat des affaires de ce dernier serait préjudiciable à celui-ci.
Les avocats exerçant dans la même étude sont considérés comme une entité unique tenue de respecter les dispositions précédentes.
Tous les conflits en matière de conflit d’intérêts sont à soumettre au Bâtonnier pour conciliation et arbitrage conformément à l’article 22 de la Loi. Le ou les avocats concernés agiront avec célérité pour mettre le Bâtonnier, ou son délégué, en mesure d’arbitrer dans les meilleurs délais. En attendant, le ou les avocats demanderont la remise de l’affaire pendante devant les juridictions. La décision d’arbitrage, passée en force de chose jugée, lie les avocats, et le cas échéant ceux qui le remplacent, ainsi que les tribunaux devant lesquels elle est invoquée. Seul le dispositif de la décision d’arbitrage peut être versé aux tribunaux devant lesquels la décision d’arbitrage est invoquée. Les débats devant le Bâtonnier et la motivation de la décision d’arbitrage sont confidentiels.
L’avocat a un droit de rétention sur tous les actes de procédure et sur tous les documents obtenus par son travail ou à ses frais, jusqu’au paiement de ce qui lui est dû.
Tout avocat qui reçoit l'offre d'un dossier doit vérifier, avant de l'accepter, qu'aucun avocat n'a été préalablement chargé des intérêts du mandant. Il doit s'assurer que le mémoire de frais et honoraires de son prédécesseur a été entièrement réglé.
En cas d'urgence, le Bâtonnier peut, à la demande du nouvel avocat, autoriser celui-ci à intervenir immédiatement et obliger l'avocat dessaisi à remettre le dossier à son successeur. Le Bâtonnier fixe, le cas échéant, le montant devant être consigné entre les mains du nouvel avocat, à valoir sur les frais et honoraires de l'avocat dessaisi.
Le nouvel avocat ne peut recevoir aucune rémunération tant que les frais et honoraires revenant à l’avocat dessaisi n’auront pas fait l’objet d’un règlement ou d’une consignation dans les termes ci-dessus.
En cas de contestation d’honoraires, le nouveau mandataire s’oblige à communiquer à son prédécesseur tous les éléments du dossier nécessaires à la taxation des frais et honoraires litigieux. L’avocat dessaisi doit, dans la quinzaine, remettre au Conseil de l’Ordre son mémoire de frais et honoraires à taxer comportant tous les éléments justificatifs, sous peine de perdre le bénéfice des dispositions du présent article.
L’avocat ne doit pas se charger d’une affaire s’il sait ou devrait savoir qu’il n’a pas les compétences, y compris les connaissances linguistiques, nécessaires pour la traiter, à moins de coopérer avec un avocat ayant ces compétences.
L’avocat ne peut accepter une affaire s’il n’est pas en mesure d’y apporter la diligence nécessaire.
Le droit aux honoraires existe à l’exception des cas de commission d’office par le Bâtonnier au profit des indigents et sous réserve des dispositions légales et réglementaires en matière d’assistance judiciaire.
Hormis les cas où les honoraires de l’avocat sont fixés par des dispositions légales ou réglementaires ou par la décision de justice qui le désigne, l’avocat fixe ses honoraires en tenant compte des différents éléments du dossier, tels l’importance et le degré de difficulté de l’affaire, le travail fourni par lui-même ou par d’autres avocats de son étude, sa notoriété et son expérience professionnelle, le résultat obtenu et la situation de fortune du mandant. En début de dossier, l’avocat informe tout nouveau client de la méthode qu’il utilisera pour calculer ses honoraires et frais. Il tiendra ses clients informés de tout changement de méthode de calcul. L’avocat fournit au client toutes les informations utiles sur les modalités d’application de la méthode retenue.
L’avocat peut convenir avec son client d’un mode conventionnel de détermination des honoraires, que ce soit en début de dossier, en cours de dossier ou même lors de la clôture. L’avocat veillera à ce que la convention d’honoraires précise le ou les dossiers auxquels elle s’applique. Toute convention d’honoraires tiendra compte des critères énumérés à l’article 2.4.5.2. Il est interdit à l’avocat de passer avec son mandant un pacte de quota litis, défini comme une convention passée avant ou en cours de dossier entre l’avocat et son mandant, par laquelle les honoraires sont fixés exclusivement en fonction du résultat de l’intervention de l’avocat. Ne constituent notamment pas un pacte de quota litis les conventions suivantes: – celles en vertu desquelles les honoraires ne dépasseront en aucun cas un montant déterminé, ou se situeront entre un montant déterminé minimum et un montant déterminé maximum; – celles qui tiennent compte respectivement des diverses étapes de la procédure et de l’avancement des prestations faites par l’avocat; –celles par lesquelles le mandant convient avec son avocat d’un honoraire forfaitaire en rémunération de son activité, à condition toutefois que ces conventions ne soient pas exclusivement liées au résultat judiciaire ou autre obtenu par l’avocat; – celles qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoient la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu; –celles qui font référence à un abonnement entre le mandant et son avocat.
Le Conseil de l’Ordre procède à la taxation des honoraires et des frais de l’avocat.
La demande en taxation de frais et honoraires adressée au Conseil de l’Ordre est transmise à l’autre partie pour prise de position. Dans tous les cas, l’avocat est tenu de remettre son dossier au Conseil de l’Ordre endéans le délai imparti par le Bâtonnier.
Après ou à défaut de prise de position de l’intéressé, et remise du dossier au secrétariat du Barreau, le Conseil de l’Ordre désigne un rapporteur. L’avocat aura pris soin, sous peine de se voir refuser l’instruction du dossier, de le classer soigneusement et de fournir les informations demandées par les instances ordinales, respectivement par le rapporteur.
A la réception du dossier, le rapporteur désigné par le Conseil de l’Ordre instruit le dossier de façon contradictoire. Il convoque, s’il le juge utile, les parties intéressées afin de les entendre en leurs explications. L’avocat convoqué doit s’y rendre personnellement ou se faire représenter par un confrère qui a le pouvoir de l’engager.
Après instruction du dossier, et à défaut d’arrangement ou de conciliation, le rapporteur en informera le Conseil de l’Ordre qui taxera les honoraires et les frais de l’avocat.
Le Conseil de l’Ordre communiquera la décision de taxation aux parties intéressées.
L’avocat dont les honoraires et frais ont été contestés peut recourir à des mesures conservatoires dans le strict respect des principes essentiels de la profession d’avocat. L’avocat ne pourra prendre jugement avant que ses honoraires n’aient été taxés.
L’avocat dont les honoraires et frais ont été réduits et qui ne respecte pas la décision du Conseil de l’Ordre, s’expose à des sanctions disciplinaires.
L’avocat dont il s’avère qu’il a demandé des honoraires largement exagérés s’expose à des sanctions disciplinaires.
Dans le cadre de relations professionnelles entre avocats et l’avocat qui, ne se bornant pas à recommander un confrère ou à l’introduire auprès d’un mandant, confie une affaire à un correspondant ou le consulte, est personnellement tenu, en cas de défaillance du mandant, au paiement des honoraires, frais et débours dus au confrère.
L’avocat peut convenir de dispositions particulières en début de relations. Il peut également, à tout moment, limiter son engagement personnel au montant des honoraires, frais et débours engagés avant la notification à son confrère de sa décision de décliner sa responsabilité pour l’avenir.