art_11_5_9
L’avocat collaborateur ou salarié ne peut représenter en justice une partie ayant des intérêts opposés à ceux d’un autre mandant de l’étude.
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L’avocat collaborateur ou salarié ne peut représenter en justice une partie ayant des intérêts opposés à ceux d’un autre mandant de l’étude.
L’avocat collaborateur doit recevoir une équitable rémunération dont les modalités sont librement fixées entre les parties, ainsi que le remboursement des frais exposés pour le compte de l’avocat avec lequel il collabore.
L’avocat collaborateur ou salarié doit jouir d’une entière liberté d’établissement à l’expiration du contrat de collaboration ou de travail, mais il doit s’interdire toute pratique de concurrence déloyale telle que la sollicitation active de la clientèle de l’ancienne étude. Il doit également fournir à l’étude toutes les informations nécessaires pour permettre le suivi du dossier après son départ. TITRE 12. RÈGLEMENTS PÉCUNIAIRES
L’avocat peut procéder aux règlements pécuniaires liés à son activité professionnelle, sous réserve des dispositions de l’article 5.1.1. Constitue un «règlement pécuniaire» tout versement de fonds et toute remise d’effets ou valeurs à un avocat dans le cadre de son activité professionnelle à l’exclusion des versements effectués à titre de paiement d’honoraires et émoluments, de remboursement de frais, droits et débours et de provisions sur honoraires, émoluments, frais, droits et débours. Tous les fonds, effets ou valeurs réceptionnés par un avocat qui ne lui sont pas payés ou remis à titre de paiement d’honoraires et émoluments, de remboursement de frais, droits et débours et de provisions sur honoraires, émoluments, frais, droits et débours constituent des «fonds de tiers».
Dans le cadre des règlements pécuniaires, l’avocat, maniant des fonds de tiers doit se conformer aux règles de probité et de délicatesse définies au présent titre.
L’avocat ne peut tirer aucun profit personnel des fonds de tiers qu’il est appelé à manier.
L’avocat qui accepte de recevoir des fonds de tiers doit disposer d’au moins un compte exclusivement destiné au maniement de fonds de tiers, ouvert à son nom, ou au nom de son étude, ci-après désigné « compte de tiers. Toute opération quelle qu’elle soit, dès lors qu’elle concerne le maniement des fonds visés à l’article 12.1 du R.I.O, doit obligatoirement être effectuée par l’intermédiaire du compte de tiers. Si les fonds, effets ou valeurs reçus par l’avocat pour le compte d’un client ou pour le compte d’un tiers lui sont remis en espèces, par chèque ou par livraison physique, et ne peuvent pas être immédiatement remis au bénéficiaire sous cette forme, ils doivent, dans la mesure où leur nature s’y prête, être portés au crédit du compte de tiers dans les plus brefs délais.
L’avocat veille à transférer les fonds de tiers reçus ou portés sur son compte de tiers à qui de droit dans les plus brefs délais. Si les circonstances ou la convention imposent que les fonds de tiers soient détenus pour une période prolongée, il est recommandé à l’avocat d’ouvrir un compte de tiers dédié à ces fonds de tiers et de chercher un accord concernant le traitement des éventuels intérêts à échoir et des frais qui seront encourus en rapport avec les fonds de tiers déposés et la tenue du compte dédié.
L’avocat ne peut transférer tout ou partie des fonds de tiers reçus à son profit, au titre de provisions, d’honoraires ou de remboursements de frais, qu’après en avoir avisé son mandant par écrit. Le compte de tiers doit être ouvert auprès d’un établissement financier autorisé établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
L’avocat doit veiller à ce que le compte de tiers ne soit pas en débit. Aucun crédit, sous quelque forme que ce soit, ne peut être consenti sur un compte de tiers. Aucune sûreté, de quelque nature, ne peut être constituée, directement ou indirectement, sur ou au moyen d’un compte de tiers et des fonds de tiers y portés. Aucune compensation, fusion ou stipulation d’unicité de comptes entre le ou les comptes de tiers et d’autres comptes en banque ne peut exister.
Le Bâtonnier de l’Ordre ou son délégué, pour s’assurer du respect des règles en matière de maniement des fonds de tiers, peut demander communication à l’avocat de tout ou partie de sa comptabilité et de toutes pièces relatives à la gestion des fonds de tiers, dont notamment les extraits de compte de son ou ses comptes de tiers.
Le Conseil de l’Ordre peut instituer un comité de contrôle chargé de la mission de surveiller le respect, par les avocats, des principes énoncés au présent titre. Le comité de contrôle procède à des contrôles périodiques, dont le nombre et la fréquence sont fixés par le Conseil de l’Ordre. Les avocats ainsi contrôlés sont sélectionnés par tirage au sort. Le Bâtonnier de l’Ordre pourra en outre inviter le comité de contrôle à procéder à des contrôles auprès d’un ou de plusieurs avocats déterminés en vue de vérifier que ceux-ci respectent les principes énoncés au présent titre. Sans préjudice du droit d’initiative du Bâtonnier, il en sera ainsi notamment des avocats qui font l’objet d’actions en recouvrement ou d’une plainte de la part d’un client ou de tiers relative au maniement de fonds de tiers. L’avocat devra être en mesure de présenter au comité de contrôle une comptabilité permettant de vérifier, dossier par dossier et pour l’ensemble de ses dossiers, y inclus les dossiers clôturés et les dossiers pour lesquels l’avocat n’a plus mandat, le respect des principes énoncés au présent titre. Le contrôle de comptes de tiers d’un avocat peut porter sur l’ensemble des opérations réalisées sur ces comptes, y compris celles qui seraient, le cas échéant, attribuables à d’autres avocats de la même étude. Les contrôles effectués auprès d’avocats tirés au sort ne pourront porter sur des opérations remontant à plus de cinq années. Les contrôles effectués sur demande spécifique du Bâtonnier ne pourront, sauf motivation spéciale, porter sur des opérations remontant à plus de dix années. Le comité de contrôle pourra s’adjoindre l’assistance d’experts comptables ou de réviseurs d’entreprises. TITRE 13. LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
L’avocat qui exerce dans le champ d’application de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, tel que défini à son article 2 paragraphe 1) point 12, respectera les obligations légales et réglementaires en cette matière.
L’avocat qui sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de l’opération est tenu, conformément à l’article 7 paragraphe 2) de ladite loi, d’en informer de sa propre initiative le Bâtonnier de l’Ordre. En application de ces mêmes dispositions et dans les hypothèses limitativement prévues par la loi dans lesquelles l’avocat doit, sur demande spécifique de la cellule de renseignement financier, fournir à celle-ci des informations, l’avocat est obligé de fournir ces informations au Bâtonnier de l’Ordre et à lui seul. Cette obligation comprend également la transmission de pièces sur lesquelles les informations sont fondées. Le Bâtonnier vérifie que les conditions de coopération des avocats prévues par la loi concernant la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme sont réunies et, dans l’affirmative, il transmet les informations et/ou pièces reçues à la cellule de renseignement financier.
L’avocat qui, en exécution de son obligation de coopération avec la cellule de renseignement financier, aura fait une déclaration au Bâtonnier, n’en informera pas son client. En considération des éléments à la base de sa déclaration, l’avocat décidera s’il continue à conseiller ce client.
L’avocat coopérera pleinement avec le Bâtonnier ou son ou ses délégués lors du contrôle confraternel et suivra les recommandations qui seront faites par le Conseil de l’Ordre.
L’avocat qui ne respecterait pas ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, qui ne coopèrerait pas dans le cadre des contrôles confraternels ou qui ne respecterait pas les recommandations du Conseil de l’Ordre, s’expose à des sanctions renforcées prévues en cette matière. TITRE 14. FORMATION PERMANENTE DES AVOCATS
Tous les avocats inscrits aux listes 1 et 4 du Tableau de l’Ordre doivent justifier d’une formation permanente.
Il est institué une commission formation permanente composée de trois membres au moins et de six membres au plus désignés par le Conseil de l’Ordre.
Les avocats établissent le programme de formation qui répond le mieux à leurs besoins. Le nombre de points à obtenir ainsi que le régime d’attribution de ces points sont déterminés dans un règlement spécifique adopté par le Conseil de l’Ordre.
Les colloques et les séminaires juridiques et autres formations organisés par l’Université du Luxembourg, par les universités de l’Union européenne ou toutes formations mises sur pied ou agréées par les barreaux de l’Union européenne sont agréés de plein droit. Les autres institutions dispensant des formations font l’objet d’un agrément par le Conseil de l’Ordre, sur proposition de la commission formation permanente. Les institutions souhaitant être agréées soumettront une demande au Conseil de l’Ordre contenant l’information et les engagements énoncés à l’Annexe 2. Le Conseil de l’Ordre peut à tout moment retirer l’agrément donné. Il en notifiera l’institution en question. L’Ordre peut organiser ou participer à l’organisation des séminaires de formation dans les matières juridiques ou touchant à l’exercice de la profession. Sans préjudice de l’article 14.3., l’Ordre porte à la connaissance des avocats la liste des institutions agréées par lui sur le site Internet de l’Ordre. Les programmes des formations proposées seront mis à disposition sur le site Internet à la demande des institutions agréées.
Le Conseil de l’Ordre, après avoir entendu l’intéressé ou pris connaissance de ses explications écrites, peut dispenser un avocat de tout ou partie de l’obligation de suivre une formation permanente ou encore lui allouer une attribution particulière de points. Dès que cesse la situation en raison de laquelle l’intéressé a été dispensé, il doit en aviser le Conseil de l’Ordre par écrit et remplir les obligations prévues par le présent règlement. Le Conseil de l’Ordre peut à cet effet prendre l’avis de la commission formation permanente.
A la demande du Bâtonnier, l’avocat justifie du respect des obligations prescrites par le présent règlement. A défaut, l’avocat peut être convoqué devant le Conseil de l’Ordre, lequel peut prendre l’avis de la commission formation permanente. Aux fins de détermination des activités que le Conseil de l’Ordre reconnaît admissibles, il tient compte notamment: –du lien entre la formation et l’exercice de la profession; – de la fréquence de la participation à des activités de même nature; –de la pertinence de la formation; –du respect des objectifs de formation continue visés au présent règlement; –du fait que les objectifs visés par l’activité de formation sont mesurables et vérifiables. TITRE 15. INFORMATION ET VISA DU BATONNIER
Tout avocat faisant l’objet de poursuites pénales ou disciplinaires, de quelque nature que ce soit, au Luxembourg ou à l’étranger, doit immédiatement en informer le Bâtonnier. L’avocat faisant l’objet d’un renvoi ou d’une citation devant une juridiction pénale au Luxembourg ou à l’étranger doit informer le Bâtonnier de son renvoi ou de la citation, des chefs d’accusation, de la date et heure et de la salle de l’audience, immédiatement après la réception de la citation. La décision doit être communiquée immédiatement au Bâtonnier.
Tout avocat faisant l’objet de poursuites disciplinaires à l’étranger doit immédiatement en informer le Bâtonnier.
Est soumise au visa préalable du Bâtonnier ou de son délégué l’introduction, par un avocat, de toute procédure judiciaire, y compris toute plainte pénale, à l’encontre d’un avocat ou d’un magistrat, qu’il s’agisse d’un litige d’ordre professionnel ou privé.
L’intervention du Bâtonnier ou de son délégué ne porte en aucune manière sur le bien fondé de la démarche en cause; elle a pour objet de permettre au Bâtonnier d’exercer, compte tenu des circonstances, ses fonctions de chef de l’Ordre.
Il ne saurait être fait état du visa du Bâtonnier pour se prévaloir d’une quelconque approbation par l’Ordre de la procédure introduite. En revanche, l’omission de la demande de visa constitue un manquement aux obligations déontologiques de l’avocat initiateur de la procédure.
La demande de visa sera formulée par lettre adressée au Bâtonnier, à laquelle sera joint le projet de l’acte introductif ou de la plainte.
Sauf urgence, la procédure en cause ne pourra être introduite que lorsqu’une copie de la lettre ainsi adressée au Bâtonnier, visée par le Bâtonnier ou par son délégué, aura été restituée à l’avocat initiateur de la procédure. TITRE 16. MEDIATION
Tout litige professionnel de nature civile et commerciale entre avocats peut être soumis au médiateur du Barreau avant l’introduction d’une procédure judiciaire ou arbitrale.
Sans préjudice des compétences du Bâtonnier et du Conseil de l’Ordre, le médiateur du Barreau a pour mission de tenter d’assurer la bonne compréhension mutuelle dans les relations entre les avocats et leurs mandants afin de trouver une solution négociée aux différends.
Dans ses contacts avec le médiateur du Barreau, l’avocat est tenu à une collaboration loyale et sincère. TITRE 17. RELATIONS AVEC LES AVOCATS ETRANGERS