L’avocat membre du Barreau de Luxembourg, agissant de concert avec un avocat établi dans un autre pays de l’Union européenne veille à ce que soient respectées les dispositions légales régissant au Luxembourg les activités professionnelles des avocats ainsi que les règles déontologiques en vigueur.
art_17_1_2
L’avocat étranger prestataire de services assisté d’un avocat, membre du Barreau de Luxembourg, s’adresse au secrétariat du Barreau pour se voir délivrer un certificat d’introduction du Bâtonnier à présenter au Président de la juridiction saisie. La qualité d’avocat de l’avocat étranger s’établit par la production d’une carte d’identité professionnelle d’avocat valide ou d’une preuve équivalente.
Règles de déontologie applicables aux activités transfrontalières de l’avocat
art_17_2_1
Dans ses activités transfrontalières à l’intérieur de l’Union européenne, l’avocat se conforme aux dispositions du Code de déontologie des avocats de l’Union européenne, adopté par les représentants des Barreaux de la Communauté européenne.
art_17_2_2
Dans ses relations professionnelles avec des avocats correspondants, même établis en dehors de l’Union européenne, l’avocat qui, ne se bornant pas à recommander un confrère ou à l’introduire auprès d’un mandant, confie une affaire à un correspondant ou le consulte, est personnellement tenu, en cas de défaillance du mandant, au paiement des honoraires, frais et débours dus au conseil étranger. Cependant, les avocats concernés peuvent, au début de leurs relations, convenir de dispositions particulières à ce sujet. En outre, l’avocat peut à tout instant limiter son engagement personnel au montant des honoraires, frais et débours engagés avant la notification à son confrère étranger de sa décision de décliner sa responsabilité pour l’avenir.
TITRE 18. DISPOSITION ABROGATOIRE ET TRANSITOIRE
art_18_1
Le règlement intérieur de l’Ordre du 12 septembre 2007 édicté par le Conseil de l’Ordre est abrogé avec effet immédiat.
Annexes
I.
CONDITIONS A REMPLIR PAR LES INSTITUTIONS DISPENSANT DES FORMATIONS DANS LE CADRE DE LA FORMATION PERMANENTE:
Toute institution souhaitant être agréée par l’Ordre pour la dispense de formations dans le cadre du règlement sur la formation permanente doit faire une demande au Conseil de l’Ordre contenant:
1.Une description des activités de l’institution.
2.L’engagement de délivrer, lors de chaque formation, une attestation de présence à la demande de chaque participant, indiquant la date de la formation, la durée de la formation exprimée en nombre d’heures, le sujet de la formation et le nom de l’orateur ayant dispensé la formation.L’attestation mentionnera que l’institution a été approuvée par le Conseil de l’Ordre au vœu de l’article 14 du règlement sur la formation permanente et la date de cet agrément.
3.L’engagement de diffuser, dans la mesure du possible, des supports écrits lors de chaque formation.
4.L’engagement de tenir une liste de présence pour chaque séance de formation.
5.Les institutions agréées sont invitées à publier le programme des formations dans les matières juridiques et touchant à l’exercice de la profession sur le site internet du Barreau.
II.
FORMATIONS ADMISSIBLES:
La formation continue doit permettre la mise à jour ou le développement des habilités, connaissances ou des compétences professionnelles ou déontologiques.
Les formations admissibles au sens de l’article 14 du présent règlement sont notamment les suivantes:
–la participation aux colloques et séminaires juridiques organisés par les institutions mentionnées à l’article 14 du présent règlement
– la participation à des cours structurés ou à des formations structurées offerts au sein des études d’avocats
–la participation à des formations à distance
– l’activité d’auto-apprentissage (limitée à un maximum de deux heures) telle que la lecture d’articles, l’abonnement à des revues juridiques.