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Règlement Intérieur de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg tel que adopté par le Conseil de l'Ordre lors de sa réunion du 9 janvier 2013.

Luxembourg · regulation

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Contents: 286 provisions
  1. art_1_1
  2. Principes essentiels
  3. Généralités
  4. Participation de l’avocat dans les activités de sociétés commerciales
  5. Participation aux assemblées
  6. Rapports de l’avocat avec ses mandants
  7. art_2_4_1
  8. art_2_4_2
  9. art_2_4_2_1
  10. art_2_4_2_2
  11. art_2_4_2_3
  12. art_2_4_2_4
  13. art_2_4_2_5
  14. art_2_4_2_6
  15. art_2_4_3
  16. art_2_4_3_1
  17. art_2_4_3_2
  18. art_2_4_3_3
  19. art_2_4_3_4
  20. art_2_4_3_5
  21. art_2_4_4
  22. art_2_4_4_1
  23. art_2_4_4_2
  24. art_2_4_5
  25. art_2_4_5_1
  26. art_2_4_5_2
  27. art_2_4_5_3
  28. art_2_4_6
  29. art_2_4_6_1
  30. art_2_4_6_2
  31. art_2_4_6_3
  32. art_2_4_6_4
  33. art_2_4_6_5
  34. art_2_4_6_6
  35. art_2_4_6_7
  36. art_2_4_6_8
  37. art_2_4_6_9
  38. art_2_4_7
  39. art_2_4_7_1
  40. art_2_4_7_2
  41. Relations de l’avocat avec les instances ordinales
  42. art_2_5_1
  43. art_2_5_2
  44. Commissions et désignations d’office
  45. art_2_6_1
  46. art_2_6_2
  47. Assistance judiciaire
  48. art_2_7_1
  49. art_2_7_2
  50. art_2_7_3
  51. art_2_7_4
  52. art_2_7_5
  53. Avocat de l’enfant
  54. art_2_8_1
  55. Obligations du stage judiciaire
  56. art_2_9_1
  57. art_2_9_2
  58. Présentation et plaidoirie
  59. Conduite du procès
  60. art_3_2_1
  61. art_3_2_2
  62. art_3_2_3
  63. art_3_2_4
  64. art_3_2_5
  65. art_3_2_6
  66. art_3_2_7
  67. Instruction des affaires, communication entre avocats et communication des pièces
  68. art_3_3_1
  69. art_3_3_2
  70. art_3_3_3
  71. art_3_3_4
  72. art_3_3_5
  73. art_3_3_6
  74. art_3_3_7
  75. Périodes de vacances judiciaires
  76. Rapports avec la partie adverse
  77. art_3_5_1
  78. art_3_5_2
  79. Rapports avec les témoins
  80. art_3_6_1
  81. art_3_6_2
  82. art_3_6_3
  83. art_3_6_4
  84. art_3_6_5
  85. Election de domicile
  86. Procès personnel
  87. Relations avec la magistrature
  88. art_3_9_1
  89. art_3_9_2
  90. Généralités
  91. art_4_1_1
  92. art_4_1_2
  93. art_4_1_3
  94. Consultation
  95. Négociation
  96. art_4_3_1
  97. art_4_3_2
  98. art_4_3_3
  99. art_4_3_4
  100. Rédaction
  101. art_4_4_1
  102. art_4_4_2
  103. art_4_4_3
  104. Difficultés contentieuses relatives à un acte à la préparation ou à la rédaction duquel l’avocat a participé
  105. art_4_5_1
  106. art_4_5_2
  107. Avocat mandataire spécial
  108. art_5_1_1
  109. art_5_1_2
  110. art_5_1_3
  111. art_5_1_4
  112. art_5_1_5
  113. art_5_1_6
  114. Avocat dépositaire ou séquestre conventionnel
  115. art_5_2_1
  116. art_5_2_2
  117. art_5_2_3
  118. art_5_2_4
  119. Avocat arbitre, conciliateur et médiateur
  120. art_5_3_1
  121. art_5_3_2
  122. Mandats de justice de l’avocat
  123. Avocat domiciliataire de sociétés
  124. art_5_5_1
  125. art_5_5_2
  126. art_5_5_3
  127. art_5_5_4
  128. art_5_5_5
  129. art_5_5_6
  130. art_5_5_7
  131. art_5_5_8
  132. art_5_5_9
  133. Relation avec les médias
  134. Publicité et papier à en-tête
  135. art_6_2_1
  136. art_6_2_2
  137. art_6_2_3
  138. art_6_2_4
  139. art_6_2_5
  140. art_6_2_6
  141. art_6_2_7
  142. art_6_2_8
  143. Sites Internet
  144. art_6_3_1
  145. art_6_3_2
  146. Liens de correspondance organique
  147. art_6_4_1
  148. art_6_4_2
  149. art_6_4_3
  150. Activités préférentielles
  151. art_6_5_1
  152. art_6_5_2
  153. art_6_5_3
  154. Secret professionnel
  155. art_7_1_1
  156. art_7_1_2
  157. art_7_1_3
  158. art_7_1_4
  159. art_7_1_5
  160. art_7_1_6
  161. art_7_1_7
  162. Secret de l’instruction
  163. Communications verbales entre avocats
  164. art_7_3_1
  165. art_7_3_2
  166. art_7_3_3
  167. Correspondance entre avocats
  168. art_7_4_1
  169. art_7_4_2
  170. art_7_4_3
  171. art_7_4_4
  172. art_7_4_5
  173. Différends au sujet de la confidentialité
  174. art_7_5_1
  175. art_7_5_2
  176. Indépendance
  177. Incompatibilités
  178. art_8_2_1
  179. art_8_2_2
  180. Inscription au tableau
  181. art_9_1_1
  182. art_9_1_2
  183. art_9_1_3
  184. art_9_1_4
  185. art_9_1_5
  186. Omission du tableau
  187. art_9_2_1
  188. art_9_2_2
  189. art_9_2_3
  190. art_9_2_4
  191. art_9_2_5
  192. art_9_2_6
  193. Effets de l’omission
  194. art_9_3_1
  195. art_9_3_2
  196. art_9_3_3
  197. art_9_3_4
  198. art_9_3_5
  199. art_9_3_6
  200. Réinscription au tableau
  201. art_9_4_1
  202. art_9_4_2
  203. Démission
  204. art_9_5_1
  205. Administration provisoire
  206. art_9_6_1
  207. art_9_6_2
  208. Instruction des affaires disciplinaires
  209. art_10_1_1
  210. art_10_1_2
  211. art_10_1_3
  212. Effet des sanctions disciplinaires de suspension et d’interdiction
  213. art_10_2_1
  214. art_10_2_2
  215. Différentes formes de l’exercice de la profession
  216. Associations entre avocats
  217. art_11_2_1
  218. art_11_2_2
  219. art_11_2_3
  220. art_11_2_4
  221. art_11_2_5
  222. Personne morale exerçant la profession d’avocat
  223. art_11_3_1
  224. art_11_3_2
  225. art_11_3_3
  226. Collaboration et salariat
  227. art_11_4_1
  228. art_11_4_2
  229. art_11_4_3
  230. art_11_4_4
  231. art_11_4_5
  232. Accord de collaboration et contrat d’emploi salarié
  233. art_11_5_1
  234. art_11_5_2
  235. art_11_5_3
  236. art_11_5_4
  237. art_11_5_5
  238. art_11_5_6
  239. art_11_5_7
  240. art_11_5_8
  241. art_11_5_9
  242. art_11_5_10
  243. art_11_5_11
  244. art_12_1
  245. art_12_1_1
  246. art_12_1_2
  247. art_12_1_3
  248. art_12_2
  249. art_12_2_1
  250. art_12_2_2
  251. art_12_2_3
  252. art_12_2_4
  253. art_12_3
  254. art_12_3_1
  255. art_12_3_2
  256. art_13_1
  257. art_13_2
  258. art_13_3
  259. art_13_4
  260. art_13_5
  261. art_14_1
  262. art_14_2
  263. art_14_3
  264. art_14_4
  265. art_14_5
  266. art_14_6
  267. Obligation d’informer le Bâtonnier
  268. art_15_1_1
  269. art_15_1_2
  270. Obligation de demander le visa du Bâtonnier
  271. art_15_2_1
  272. art_15_2_2
  273. art_15_2_3
  274. Procédure du visa du Bâtonnier
  275. art_15_3_1
  276. art_15_3_2
  277. art_16_1
  278. art_16_2
  279. art_16_3
  280. Activités de prestations de services, au Grand-Duché de Luxembourg, d’avocats habilités à exercer dans un autre Etat membre de l’Union européenne
  281. art_17_1_1
  282. art_17_1_2
  283. Règles de déontologie applicables aux activités transfrontalières de l’avocat
  284. art_17_2_1
  285. art_17_2_2
  286. art_18_1

286 provisions

art_11_5_9

L’avocat collaborateur ou salarié ne peut représenter en justice une partie ayant des intérêts opposés à ceux d’un autre mandant de l’étude.

art_11_5_10

L’avocat collaborateur doit recevoir une équitable rémunération dont les modalités sont librement fixées entre les parties, ainsi que le remboursement des frais exposés pour le compte de l’avocat avec lequel il collabore.

art_11_5_11

L’avocat collaborateur ou salarié doit jouir d’une entière liberté d’établissement à l’expiration du contrat de collaboration ou de travail, mais il doit s’interdire toute pratique de concurrence déloyale telle que la sollicitation active de la clientèle de l’ancienne étude. Il doit également fournir à l’étude toutes les informations nécessaires pour permettre le suivi du dossier après son départ. TITRE 12. RÈGLEMENTS PÉCUNIAIRES

art_12_1

art_12_1_1

L’avocat peut procéder aux règlements pécuniaires liés à son activité professionnelle, sous réserve des dispositions de l’article 5.1.1. Constitue un «règlement pécuniaire» tout versement de fonds et toute remise d’effets ou valeurs à un avocat dans le cadre de son activité professionnelle à l’exclusion des versements effectués à titre de paiement d’honoraires et émoluments, de remboursement de frais, droits et débours et de provisions sur honoraires, émoluments, frais, droits et débours. Tous les fonds, effets ou valeurs réceptionnés par un avocat qui ne lui sont pas payés ou remis à titre de paiement d’honoraires et émoluments, de remboursement de frais, droits et débours et de provisions sur honoraires, émoluments, frais, droits et débours constituent des «fonds de tiers».

art_12_1_2

Dans le cadre des règlements pécuniaires, l’avocat, maniant des fonds de tiers doit se conformer aux règles de probité et de délicatesse définies au présent titre.

art_12_1_3

L’avocat ne peut tirer aucun profit personnel des fonds de tiers qu’il est appelé à manier.

art_12_2

art_12_2_1

L’avocat qui accepte de recevoir des fonds de tiers doit disposer d’au moins un compte exclusivement destiné au maniement de fonds de tiers, ouvert à son nom, ou au nom de son étude, ci-après désigné « compte de tiers. Toute opération quelle qu’elle soit, dès lors qu’elle concerne le maniement des fonds visés à l’article 12.1 du R.I.O, doit obligatoirement être effectuée par l’intermédiaire du compte de tiers. Si les fonds, effets ou valeurs reçus par l’avocat pour le compte d’un client ou pour le compte d’un tiers lui sont remis en espèces, par chèque ou par livraison physique, et ne peuvent pas être immédiatement remis au bénéficiaire sous cette forme, ils doivent, dans la mesure où leur nature s’y prête, être portés au crédit du compte de tiers dans les plus brefs délais.

art_12_2_2

L’avocat veille à transférer les fonds de tiers reçus ou portés sur son compte de tiers à qui de droit dans les plus brefs délais. Si les circonstances ou la convention imposent que les fonds de tiers soient détenus pour une période prolongée, il est recommandé à l’avocat d’ouvrir un compte de tiers dédié à ces fonds de tiers et de chercher un accord concernant le traitement des éventuels intérêts à échoir et des frais qui seront encourus en rapport avec les fonds de tiers déposés et la tenue du compte dédié.

art_12_2_3

L’avocat ne peut transférer tout ou partie des fonds de tiers reçus à son profit, au titre de provisions, d’honoraires ou de remboursements de frais, qu’après en avoir avisé son mandant par écrit. Le compte de tiers doit être ouvert auprès d’un établissement financier autorisé établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

art_12_2_4

L’avocat doit veiller à ce que le compte de tiers ne soit pas en débit. Aucun crédit, sous quelque forme que ce soit, ne peut être consenti sur un compte de tiers. Aucune sûreté, de quelque nature, ne peut être constituée, directement ou indirectement, sur ou au moyen d’un compte de tiers et des fonds de tiers y portés. Aucune compensation, fusion ou stipulation d’unicité de comptes entre le ou les comptes de tiers et d’autres comptes en banque ne peut exister.

art_12_3

art_12_3_1

Le Bâtonnier de l’Ordre ou son délégué, pour s’assurer du respect des règles en matière de maniement des fonds de tiers, peut demander communication à l’avocat de tout ou partie de sa comptabilité et de toutes pièces relatives à la gestion des fonds de tiers, dont notamment les extraits de compte de son ou ses comptes de tiers.

art_12_3_2

Le Conseil de l’Ordre peut instituer un comité de contrôle chargé de la mission de surveiller le respect, par les avocats, des principes énoncés au présent titre. Le comité de contrôle procède à des contrôles périodiques, dont le nombre et la fréquence sont fixés par le Conseil de l’Ordre. Les avocats ainsi contrôlés sont sélectionnés par tirage au sort. Le Bâtonnier de l’Ordre pourra en outre inviter le comité de contrôle à procéder à des contrôles auprès d’un ou de plusieurs avocats déterminés en vue de vérifier que ceux-ci respectent les principes énoncés au présent titre. Sans préjudice du droit d’initiative du Bâtonnier, il en sera ainsi notamment des avocats qui font l’objet d’actions en recouvrement ou d’une plainte de la part d’un client ou de tiers relative au maniement de fonds de tiers. L’avocat devra être en mesure de présenter au comité de contrôle une comptabilité permettant de vérifier, dossier par dossier et pour l’ensemble de ses dossiers, y inclus les dossiers clôturés et les dossiers pour lesquels l’avocat n’a plus mandat, le respect des principes énoncés au présent titre. Le contrôle de comptes de tiers d’un avocat peut porter sur l’ensemble des opérations réalisées sur ces comptes, y compris celles qui seraient, le cas échéant, attribuables à d’autres avocats de la même étude. Les contrôles effectués auprès d’avocats tirés au sort ne pourront porter sur des opérations remontant à plus de cinq années. Les contrôles effectués sur demande spécifique du Bâtonnier ne pourront, sauf motivation spéciale, porter sur des opérations remontant à plus de dix années. Le comité de contrôle pourra s’adjoindre l’assistance d’experts comptables ou de réviseurs d’entreprises. TITRE 13. LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

art_13_1

L’avocat qui exerce dans le champ d’application de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, tel que défini à son article 2 paragraphe 1) point 12, respectera les obligations légales et réglementaires en cette matière.

art_13_2

L’avocat qui sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de l’opération est tenu, conformément à l’article 7 paragraphe 2) de ladite loi, d’en informer de sa propre initiative le Bâtonnier de l’Ordre. En application de ces mêmes dispositions et dans les hypothèses limitativement prévues par la loi dans lesquelles l’avocat doit, sur demande spécifique de la cellule de renseignement financier, fournir à celle-ci des informations, l’avocat est obligé de fournir ces informations au Bâtonnier de l’Ordre et à lui seul. Cette obligation comprend également la transmission de pièces sur lesquelles les informations sont fondées. Le Bâtonnier vérifie que les conditions de coopération des avocats prévues par la loi concernant la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme sont réunies et, dans l’affirmative, il transmet les informations et/ou pièces reçues à la cellule de renseignement financier.

art_13_3

L’avocat qui, en exécution de son obligation de coopération avec la cellule de renseignement financier, aura fait une déclaration au Bâtonnier, n’en informera pas son client. En considération des éléments à la base de sa déclaration, l’avocat décidera s’il continue à conseiller ce client.

art_13_4

L’avocat coopérera pleinement avec le Bâtonnier ou son ou ses délégués lors du contrôle confraternel et suivra les recommandations qui seront faites par le Conseil de l’Ordre.

art_13_5

L’avocat qui ne respecterait pas ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, qui ne coopèrerait pas dans le cadre des contrôles confraternels ou qui ne respecterait pas les recommandations du Conseil de l’Ordre, s’expose à des sanctions renforcées prévues en cette matière. TITRE 14. FORMATION PERMANENTE DES AVOCATS

art_14_1

Tous les avocats inscrits aux listes 1 et 4 du Tableau de l’Ordre doivent justifier d’une formation permanente.

art_14_2

Il est institué une commission formation permanente composée de trois membres au moins et de six membres au plus désignés par le Conseil de l’Ordre.

art_14_3

Les avocats établissent le programme de formation qui répond le mieux à leurs besoins. Le nombre de points à obtenir ainsi que le régime d’attribution de ces points sont déterminés dans un règlement spécifique adopté par le Conseil de l’Ordre.

art_14_4

Les colloques et les séminaires juridiques et autres formations organisés par l’Université du Luxembourg, par les universités de l’Union européenne ou toutes formations mises sur pied ou agréées par les barreaux de l’Union européenne sont agréés de plein droit. Les autres institutions dispensant des formations font l’objet d’un agrément par le Conseil de l’Ordre, sur proposition de la commission formation permanente. Les institutions souhaitant être agréées soumettront une demande au Conseil de l’Ordre contenant l’information et les engagements énoncés à l’Annexe 2. Le Conseil de l’Ordre peut à tout moment retirer l’agrément donné. Il en notifiera l’institution en question. L’Ordre peut organiser ou participer à l’organisation des séminaires de formation dans les matières juridiques ou touchant à l’exercice de la profession. Sans préjudice de l’article 14.3., l’Ordre porte à la connaissance des avocats la liste des institutions agréées par lui sur le site Internet de l’Ordre. Les programmes des formations proposées seront mis à disposition sur le site Internet à la demande des institutions agréées.

art_14_5

Le Conseil de l’Ordre, après avoir entendu l’intéressé ou pris connaissance de ses explications écrites, peut dispenser un avocat de tout ou partie de l’obligation de suivre une formation permanente ou encore lui allouer une attribution particulière de points. Dès que cesse la situation en raison de laquelle l’intéressé a été dispensé, il doit en aviser le Conseil de l’Ordre par écrit et remplir les obligations prévues par le présent règlement. Le Conseil de l’Ordre peut à cet effet prendre l’avis de la commission formation permanente.

art_14_6

A la demande du Bâtonnier, l’avocat justifie du respect des obligations prescrites par le présent règlement. A défaut, l’avocat peut être convoqué devant le Conseil de l’Ordre, lequel peut prendre l’avis de la commission formation permanente. Aux fins de détermination des activités que le Conseil de l’Ordre reconnaît admissibles, il tient compte notamment: –du lien entre la formation et l’exercice de la profession; – de la fréquence de la participation à des activités de même nature; –de la pertinence de la formation; –du respect des objectifs de formation continue visés au présent règlement; –du fait que les objectifs visés par l’activité de formation sont mesurables et vérifiables. TITRE 15. INFORMATION ET VISA DU BATONNIER

Obligation d’informer le Bâtonnier

art_15_1_1

Tout avocat faisant l’objet de poursuites pénales ou disciplinaires, de quelque nature que ce soit, au Luxembourg ou à l’étranger, doit immédiatement en informer le Bâtonnier. L’avocat faisant l’objet d’un renvoi ou d’une citation devant une juridiction pénale au Luxembourg ou à l’étranger doit informer le Bâtonnier de son renvoi ou de la citation, des chefs d’accusation, de la date et heure et de la salle de l’audience, immédiatement après la réception de la citation. La décision doit être communiquée immédiatement au Bâtonnier.

art_15_1_2

Tout avocat faisant l’objet de poursuites disciplinaires à l’étranger doit immédiatement en informer le Bâtonnier.

Obligation de demander le visa du Bâtonnier

art_15_2_1

Est soumise au visa préalable du Bâtonnier ou de son délégué l’introduction, par un avocat, de toute procédure judiciaire, y compris toute plainte pénale, à l’encontre d’un avocat ou d’un magistrat, qu’il s’agisse d’un litige d’ordre professionnel ou privé.

art_15_2_2

L’intervention du Bâtonnier ou de son délégué ne porte en aucune manière sur le bien fondé de la démarche en cause; elle a pour objet de permettre au Bâtonnier d’exercer, compte tenu des circonstances, ses fonctions de chef de l’Ordre.

art_15_2_3

Il ne saurait être fait état du visa du Bâtonnier pour se prévaloir d’une quelconque approbation par l’Ordre de la procédure introduite. En revanche, l’omission de la demande de visa constitue un manquement aux obligations déontologiques de l’avocat initiateur de la procédure.

Procédure du visa du Bâtonnier

art_15_3_1

La demande de visa sera formulée par lettre adressée au Bâtonnier, à laquelle sera joint le projet de l’acte introductif ou de la plainte.

art_15_3_2

Sauf urgence, la procédure en cause ne pourra être introduite que lorsqu’une copie de la lettre ainsi adressée au Bâtonnier, visée par le Bâtonnier ou par son délégué, aura été restituée à l’avocat initiateur de la procédure. TITRE 16. MEDIATION

art_16_1

Tout litige professionnel de nature civile et commerciale entre avocats peut être soumis au médiateur du Barreau avant l’introduction d’une procédure judiciaire ou arbitrale.

art_16_2

Sans préjudice des compétences du Bâtonnier et du Conseil de l’Ordre, le médiateur du Barreau a pour mission de tenter d’assurer la bonne compréhension mutuelle dans les relations entre les avocats et leurs mandants afin de trouver une solution négociée aux différends.

art_16_3

Dans ses contacts avec le médiateur du Barreau, l’avocat est tenu à une collaboration loyale et sincère. TITRE 17. RELATIONS AVEC LES AVOCATS ETRANGERS

Activités de prestations de services, au Grand-Duché de Luxembourg, d’avocats habilités à exercer dans un autre Etat membre de l’Union européenne

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