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Règlement Intérieur de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg tel que adopté par le Conseil de l'Ordre lors de sa réunion du 9 janvier 2013.

Luxembourg · regulation

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Contents: 286 provisions
  1. art_1_1
  2. Principes essentiels
  3. Généralités
  4. Participation de l’avocat dans les activités de sociétés commerciales
  5. Participation aux assemblées
  6. Rapports de l’avocat avec ses mandants
  7. art_2_4_1
  8. art_2_4_2
  9. art_2_4_2_1
  10. art_2_4_2_2
  11. art_2_4_2_3
  12. art_2_4_2_4
  13. art_2_4_2_5
  14. art_2_4_2_6
  15. art_2_4_3
  16. art_2_4_3_1
  17. art_2_4_3_2
  18. art_2_4_3_3
  19. art_2_4_3_4
  20. art_2_4_3_5
  21. art_2_4_4
  22. art_2_4_4_1
  23. art_2_4_4_2
  24. art_2_4_5
  25. art_2_4_5_1
  26. art_2_4_5_2
  27. art_2_4_5_3
  28. art_2_4_6
  29. art_2_4_6_1
  30. art_2_4_6_2
  31. art_2_4_6_3
  32. art_2_4_6_4
  33. art_2_4_6_5
  34. art_2_4_6_6
  35. art_2_4_6_7
  36. art_2_4_6_8
  37. art_2_4_6_9
  38. art_2_4_7
  39. art_2_4_7_1
  40. art_2_4_7_2
  41. Relations de l’avocat avec les instances ordinales
  42. art_2_5_1
  43. art_2_5_2
  44. Commissions et désignations d’office
  45. art_2_6_1
  46. art_2_6_2
  47. Assistance judiciaire
  48. art_2_7_1
  49. art_2_7_2
  50. art_2_7_3
  51. art_2_7_4
  52. art_2_7_5
  53. Avocat de l’enfant
  54. art_2_8_1
  55. Obligations du stage judiciaire
  56. art_2_9_1
  57. art_2_9_2
  58. Présentation et plaidoirie
  59. Conduite du procès
  60. art_3_2_1
  61. art_3_2_2
  62. art_3_2_3
  63. art_3_2_4
  64. art_3_2_5
  65. art_3_2_6
  66. art_3_2_7
  67. Instruction des affaires, communication entre avocats et communication des pièces
  68. art_3_3_1
  69. art_3_3_2
  70. art_3_3_3
  71. art_3_3_4
  72. art_3_3_5
  73. art_3_3_6
  74. art_3_3_7
  75. Périodes de vacances judiciaires
  76. Rapports avec la partie adverse
  77. art_3_5_1
  78. art_3_5_2
  79. Rapports avec les témoins
  80. art_3_6_1
  81. art_3_6_2
  82. art_3_6_3
  83. art_3_6_4
  84. art_3_6_5
  85. Election de domicile
  86. Procès personnel
  87. Relations avec la magistrature
  88. art_3_9_1
  89. art_3_9_2
  90. Généralités
  91. art_4_1_1
  92. art_4_1_2
  93. art_4_1_3
  94. Consultation
  95. Négociation
  96. art_4_3_1
  97. art_4_3_2
  98. art_4_3_3
  99. art_4_3_4
  100. Rédaction
  101. art_4_4_1
  102. art_4_4_2
  103. art_4_4_3
  104. Difficultés contentieuses relatives à un acte à la préparation ou à la rédaction duquel l’avocat a participé
  105. art_4_5_1
  106. art_4_5_2
  107. Avocat mandataire spécial
  108. art_5_1_1
  109. art_5_1_2
  110. art_5_1_3
  111. art_5_1_4
  112. art_5_1_5
  113. art_5_1_6
  114. Avocat dépositaire ou séquestre conventionnel
  115. art_5_2_1
  116. art_5_2_2
  117. art_5_2_3
  118. art_5_2_4
  119. Avocat arbitre, conciliateur et médiateur
  120. art_5_3_1
  121. art_5_3_2
  122. Mandats de justice de l’avocat
  123. Avocat domiciliataire de sociétés
  124. art_5_5_1
  125. art_5_5_2
  126. art_5_5_3
  127. art_5_5_4
  128. art_5_5_5
  129. art_5_5_6
  130. art_5_5_7
  131. art_5_5_8
  132. art_5_5_9
  133. Relation avec les médias
  134. Publicité et papier à en-tête
  135. art_6_2_1
  136. art_6_2_2
  137. art_6_2_3
  138. art_6_2_4
  139. art_6_2_5
  140. art_6_2_6
  141. art_6_2_7
  142. art_6_2_8
  143. Sites Internet
  144. art_6_3_1
  145. art_6_3_2
  146. Liens de correspondance organique
  147. art_6_4_1
  148. art_6_4_2
  149. art_6_4_3
  150. Activités préférentielles
  151. art_6_5_1
  152. art_6_5_2
  153. art_6_5_3
  154. Secret professionnel
  155. art_7_1_1
  156. art_7_1_2
  157. art_7_1_3
  158. art_7_1_4
  159. art_7_1_5
  160. art_7_1_6
  161. art_7_1_7
  162. Secret de l’instruction
  163. Communications verbales entre avocats
  164. art_7_3_1
  165. art_7_3_2
  166. art_7_3_3
  167. Correspondance entre avocats
  168. art_7_4_1
  169. art_7_4_2
  170. art_7_4_3
  171. art_7_4_4
  172. art_7_4_5
  173. Différends au sujet de la confidentialité
  174. art_7_5_1
  175. art_7_5_2
  176. Indépendance
  177. Incompatibilités
  178. art_8_2_1
  179. art_8_2_2
  180. Inscription au tableau
  181. art_9_1_1
  182. art_9_1_2
  183. art_9_1_3
  184. art_9_1_4
  185. art_9_1_5
  186. Omission du tableau
  187. art_9_2_1
  188. art_9_2_2
  189. art_9_2_3
  190. art_9_2_4
  191. art_9_2_5
  192. art_9_2_6
  193. Effets de l’omission
  194. art_9_3_1
  195. art_9_3_2
  196. art_9_3_3
  197. art_9_3_4
  198. art_9_3_5
  199. art_9_3_6
  200. Réinscription au tableau
  201. art_9_4_1
  202. art_9_4_2
  203. Démission
  204. art_9_5_1
  205. Administration provisoire
  206. art_9_6_1
  207. art_9_6_2
  208. Instruction des affaires disciplinaires
  209. art_10_1_1
  210. art_10_1_2
  211. art_10_1_3
  212. Effet des sanctions disciplinaires de suspension et d’interdiction
  213. art_10_2_1
  214. art_10_2_2
  215. Différentes formes de l’exercice de la profession
  216. Associations entre avocats
  217. art_11_2_1
  218. art_11_2_2
  219. art_11_2_3
  220. art_11_2_4
  221. art_11_2_5
  222. Personne morale exerçant la profession d’avocat
  223. art_11_3_1
  224. art_11_3_2
  225. art_11_3_3
  226. Collaboration et salariat
  227. art_11_4_1
  228. art_11_4_2
  229. art_11_4_3
  230. art_11_4_4
  231. art_11_4_5
  232. Accord de collaboration et contrat d’emploi salarié
  233. art_11_5_1
  234. art_11_5_2
  235. art_11_5_3
  236. art_11_5_4
  237. art_11_5_5
  238. art_11_5_6
  239. art_11_5_7
  240. art_11_5_8
  241. art_11_5_9
  242. art_11_5_10
  243. art_11_5_11
  244. art_12_1
  245. art_12_1_1
  246. art_12_1_2
  247. art_12_1_3
  248. art_12_2
  249. art_12_2_1
  250. art_12_2_2
  251. art_12_2_3
  252. art_12_2_4
  253. art_12_3
  254. art_12_3_1
  255. art_12_3_2
  256. art_13_1
  257. art_13_2
  258. art_13_3
  259. art_13_4
  260. art_13_5
  261. art_14_1
  262. art_14_2
  263. art_14_3
  264. art_14_4
  265. art_14_5
  266. art_14_6
  267. Obligation d’informer le Bâtonnier
  268. art_15_1_1
  269. art_15_1_2
  270. Obligation de demander le visa du Bâtonnier
  271. art_15_2_1
  272. art_15_2_2
  273. art_15_2_3
  274. Procédure du visa du Bâtonnier
  275. art_15_3_1
  276. art_15_3_2
  277. art_16_1
  278. art_16_2
  279. art_16_3
  280. Activités de prestations de services, au Grand-Duché de Luxembourg, d’avocats habilités à exercer dans un autre Etat membre de l’Union européenne
  281. art_17_1_1
  282. art_17_1_2
  283. Règles de déontologie applicables aux activités transfrontalières de l’avocat
  284. art_17_2_1
  285. art_17_2_2
  286. art_18_1

286 provisions

art_5_3_2

Lorsqu’il est chargé d’une telle mission, l’avocat demeure soumis aux principes essentiels de l’exercice de la profession et doit s’assurer tout particulièrement de son indépendance.

Mandats de justice de l’avocat

L’avocat peut accepter des missions confiées par la justice et notamment être nommé curateur de faillites, commissaire à des gestions contrôlées, liquidateur à des procédures de liquidations judiciaires et de successions vacantes, expert, administrateur provisoire. Il exercera ces missions dans le respect des principes essentiels de sa profession.

Avocat domiciliataire de sociétés

art_5_5_1

L’avocat désireux d’exercer l’activité de domiciliataire de sociétés au sein de son étude doit en informer préalablement le Conseil de l’Ordre. Il est recommandé à l’avocat d’y affecter des bureaux séparés.

art_5_5_2

L’avocat désireux d’exercer l’activité de domiciliataire de sociétés à une adresse différente de celle de son étude doit solliciter l’autorisation préalable du Conseil de l’Ordre. La plaque d’entrée de ces bureaux portera comme seule inscription la dénomination de l’étude suivie de la mention «domiciliations». Le papier à lettres utilisé pour l’activité de domiciliation pourra comporter l’indication de cette adresse.

art_5_5_3

L’avocat doit communiquer au Conseil de l’Ordre son contrat-type de domiciliation.

art_5_5_4

L’avocat doit exercer l’activité de domiciliataire de façon effective par lui-même, ses collaborateurs-avocats et ses salariés. Plus particulièrement, en cas d’exercice de l’activité au sein d’une annexe-domiciliations de l’étude, l’avocat doit en exercer la direction et le contrôle effectif.

art_5_5_5

L’avocat ne peut sous-traiter ou déléguer les fonctions qui lui sont attribuées par la Loi en matière de domiciliation.

art_5_5_6

Il est interdit à l’avocat d’agir comme prête-nom pour un tiers.

art_5_5_7

L’avocat est tenu de réceptionner les courriers et exploits adressés à toute société domiciliée. Il ne peut renoncer à prendre inspection du courrier destiné à toute société domiciliée.

art_5_5_8

L’activité de domiciliation tombant dans le champ d’application de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, l’avocat est tenu au respect de ces dispositions.

art_5_5_9

Il est recommandé à l’avocat de souscrire une police d’assurance couvrant la responsabilité du domiciliataire. TITRE 6. RELATIONS DE L’AVOCAT AVEC LE PUBLIC

Relation avec les médias

L’avocat communique avec les médias, en respectant les principes et les règles de la profession et du secret de l’instruction.

Publicité et papier à en-tête

art_6_2_1

Au sens des dispositions qui suivent, on entend par: 1.Publicité fonctionnelle: toute communication publique ayant pour objet la promotion de la profession d’avocat. 2.Publicité personnelle: toute communication publique, quels que soient les moyens utilisés, ayant pour objet de faire connaître son auteur ou de donner une information sur la nature ou la qualité de sa pratique professionnelle.

art_6_2_2

La publicité fonctionnelle relève de la compétence des seules autorités ordinales. Le Bâtonnier, ou son délégué, a seul qualité pour s’exprimer publiquement au nom de l’Ordre.

art_6_2_3

La publicité personnelle est autorisée dans le respect de la Loi, du présent règlement, et de l’ensemble des règles déontologiques applicables à la profession d’avocat. L’information donnée par la publicité doit se limiter à des éléments objectifs, c’est-à-dire susceptibles d’être appréciés et vérifiés.

art_6_2_4

Est interdite toute publicité personnelle permettant d’identifier la clientèle de l’avocat ou de son étude ainsi qu’une ou plusieurs affaires traitées par lui, sauf pour l’avocat d’avoir obtenu l’accord préalable de son client.

art_6_2_5

Il est interdit à l’avocat de fonder sa publicité personnelle directement ou indirectement sur des conditions financières de son intervention qui seraient non conformes à la dignité de la profession.

art_6_2_6

Les règles sus-énoncées s’appliquent également au papier à lettres, au courrier électronique, aux cartes de visite professionnelles, aux plaques, aux plaquettes, au site Internet (y compris les liens hypertexte à partir ou vers les sites Internet), ainsi que tout document destiné à des tiers.

art_6_2_7

Exceptionnellement, l’avocat peut indiquer des affaires traitées pour un client, en cas de réponse à un appel d’offres ou à une demande d’information de la part d’une publication professionnelle, à condition d’avoir obtenu l’accord préalable de son client ou que l’affaire soit notoirement connue du public ou que le client ait rendu lui-même publique l’affaire. Sont seuls à considérer comme publications professionnelles les annuaires et répertoires traitant de la profession d’avocat. Des revues ne sont pas à considérer comme annuaires ou répertoires au sens qui précède.

art_6_2_8

Seuls les noms des membres de l’étude qui sont inscrits au tableau de l’Ordre des Avocats peuvent figurer sur le papier à en-tête de l’étude, accompagnés le cas échéant de leur titre professionnel exact. L’avocat peut toujours indiquer ses titres universitaires et faire état de ses activités préférentielles. Il ne peut cependant pas faire état, sur le papier à en-tête, d’activités qui ne sont pas des activités juridiques.

Sites Internet

art_6_3_1

L’enregistrement et l’utilisation d’un nom de domaine qui serait exclusivement la reproduction d’un terme générique évocateur de la profession ou du barreau ne sont pas autorisés, sauf si l’avocat y associe un terme distinctif tel que, par exemple, le nom de l’avocat ou de l’association à laquelle il appartient, le cas échéant en abrégé.

art_6_3_2

Le site Internet peut mentionner l’ensemble des collaborateurs, avocats ou non de l’étude à condition qu’aucune confusion ne puisse exister quant à leurs qualifications professionnelles respectives ainsi que leur éventuelle inscription à un barreau.

Liens de correspondance organique

art_6_4_1

L’avocat peut entretenir avec des avocats d’autres barreaux des liens de correspondance qui impliquent un courant de relations professionnelles, sans pour autant que ces liens de correspondance organique puissent être assimilés à une association ou à un établissement à l’étranger.

art_6_4_2

Le papier à lettres contiendra la mention «correspondant(s)» suivie de l’identité des avocats des autres barreaux et de leur lieu d’établissement. Ces mentions peuvent être complétées par l’indication de l’adresse complète et des coordonnées de communication.

art_6_4_3

Les liens de correspondance doivent faire l’objet d’un contrat écrit. Le Conseil de l’Ordre peut en demander communication. Le contrat doit mentionner les conditions auxquelles les parties soumettent leurs liens de correspondance, la durée de leurs accords et les conditions de leur dissolution. Le contrat doit contenir la recommandation réciproque que les liens de correspondance ne doivent pas porter atteinte au libre choix de l’avocat par le mandant. Le contrat ne doit impliquer aucune subordination.

Activités préférentielles

art_6_5_1

Le Conseil de l’Ordre tient une liste des activités préférentielles qui est destinée à permettre au public de s’adresser, pour des types d’affaires données, à des avocats qui acceptent normalement ce genre de mandat. Cette liste ne comprend que les avocats qui ont demandé à y figurer. Les activités y renseignées relèvent de la seule responsabilité de l’avocat concerné et n’ont pas fait l’objet d’un contrôle de connaissances par les organes de l’Ordre.

art_6_5_2

Nul ne pourra se réclamer à titre individuel de plus de cinq activités préférentielles.

art_6_5_3

Le Conseil de l’Ordre pourra refuser ou supprimer l’inscription d’une activité préférentielle lorsqu’elle manque manifestement de fondement quant à la formation scientifique ou à la pratique professionnelle de celui qui s’en prévaut. TITRE 7. SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITE

Secret professionnel

art_7_1_1

Le secret professionnel de l’avocat est d’ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps, sauf dispositions légales contraires.

art_7_1_2

Le secret professionnel participe à l’Etat de droit. Il forme la base de la relation de confiance entre l’avocat et son client.

art_7_1_3

Le secret professionnel s’applique à toutes les informations au sujet du client et des affaires de celui-ci qui sont portées à la connaissance de l’avocat par le client, ou dont l’avocat reçoit connaissance dans l’exercice de sa profession, et peu importe la source de ces informations. Le secret professionnel s’applique également à tous les documents et communications émanant de l’avocat tant dans son activité de conseil juridique que de représentation et d’assistance en justice de son client. Sont ainsi couverts notamment: – les consultations adressées par un avocat à son mandant ou destinées à celui-ci; –les correspondances échangées entre le mandant et son avocat, ainsi que celles échangées entre l’avocat et ses confrères; –les notes d’entretien et plus généralement toutes les informations et confidences reçues par l’avocat dans l’exercice de la profession; –le nom des mandants, l’agenda de l’avocat; –les règlements pécuniaires entre l’avocat et son mandant.

art_7_1_4

L’avocat est autorisé à divulguer des informations couvertes par le secret professionnel, dès lors qu’il s’est assuré que la divulgation de ces informations est faite dans l’intérêt du client, et que le client en a autorisé la divulgation après avoir été informé par l’avocat de la nature des informations divulguées, ainsi que des destinataires de l’information. L’avocat a également le droit de divulguer des informations couvertes par le secret professionnel lorsque cette divulgation est nécessaire pour assurer sa propre défense, notamment devant les tribunaux et dans des procédures administratives, ordinales ou disciplinaires, y compris contre son client.

art_7_1_5

L’avocat veillera à ce que les personnes qu’il emploie et toute autre personne avec qui il coopère et/ou collabore dans son activité professionnelle, se conforment au secret professionnel tel que défini au présent titre 7.

art_7_1_6

Lorsque l’avocat fait partie d’une association ou société d’avocats, le secret s’étend à tous les avocats associés qui exercent avec lui.

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