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Règlement Intérieur de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg tel que adopté par le Conseil de l'Ordre lors de sa réunion du 9 janvier 2013.

Luxembourg · regulation

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Contents: 286 provisions
  1. art_1_1
  2. Principes essentiels
  3. Généralités
  4. Participation de l’avocat dans les activités de sociétés commerciales
  5. Participation aux assemblées
  6. Rapports de l’avocat avec ses mandants
  7. art_2_4_1
  8. art_2_4_2
  9. art_2_4_2_1
  10. art_2_4_2_2
  11. art_2_4_2_3
  12. art_2_4_2_4
  13. art_2_4_2_5
  14. art_2_4_2_6
  15. art_2_4_3
  16. art_2_4_3_1
  17. art_2_4_3_2
  18. art_2_4_3_3
  19. art_2_4_3_4
  20. art_2_4_3_5
  21. art_2_4_4
  22. art_2_4_4_1
  23. art_2_4_4_2
  24. art_2_4_5
  25. art_2_4_5_1
  26. art_2_4_5_2
  27. art_2_4_5_3
  28. art_2_4_6
  29. art_2_4_6_1
  30. art_2_4_6_2
  31. art_2_4_6_3
  32. art_2_4_6_4
  33. art_2_4_6_5
  34. art_2_4_6_6
  35. art_2_4_6_7
  36. art_2_4_6_8
  37. art_2_4_6_9
  38. art_2_4_7
  39. art_2_4_7_1
  40. art_2_4_7_2
  41. Relations de l’avocat avec les instances ordinales
  42. art_2_5_1
  43. art_2_5_2
  44. Commissions et désignations d’office
  45. art_2_6_1
  46. art_2_6_2
  47. Assistance judiciaire
  48. art_2_7_1
  49. art_2_7_2
  50. art_2_7_3
  51. art_2_7_4
  52. art_2_7_5
  53. Avocat de l’enfant
  54. art_2_8_1
  55. Obligations du stage judiciaire
  56. art_2_9_1
  57. art_2_9_2
  58. Présentation et plaidoirie
  59. Conduite du procès
  60. art_3_2_1
  61. art_3_2_2
  62. art_3_2_3
  63. art_3_2_4
  64. art_3_2_5
  65. art_3_2_6
  66. art_3_2_7
  67. Instruction des affaires, communication entre avocats et communication des pièces
  68. art_3_3_1
  69. art_3_3_2
  70. art_3_3_3
  71. art_3_3_4
  72. art_3_3_5
  73. art_3_3_6
  74. art_3_3_7
  75. Périodes de vacances judiciaires
  76. Rapports avec la partie adverse
  77. art_3_5_1
  78. art_3_5_2
  79. Rapports avec les témoins
  80. art_3_6_1
  81. art_3_6_2
  82. art_3_6_3
  83. art_3_6_4
  84. art_3_6_5
  85. Election de domicile
  86. Procès personnel
  87. Relations avec la magistrature
  88. art_3_9_1
  89. art_3_9_2
  90. Généralités
  91. art_4_1_1
  92. art_4_1_2
  93. art_4_1_3
  94. Consultation
  95. Négociation
  96. art_4_3_1
  97. art_4_3_2
  98. art_4_3_3
  99. art_4_3_4
  100. Rédaction
  101. art_4_4_1
  102. art_4_4_2
  103. art_4_4_3
  104. Difficultés contentieuses relatives à un acte à la préparation ou à la rédaction duquel l’avocat a participé
  105. art_4_5_1
  106. art_4_5_2
  107. Avocat mandataire spécial
  108. art_5_1_1
  109. art_5_1_2
  110. art_5_1_3
  111. art_5_1_4
  112. art_5_1_5
  113. art_5_1_6
  114. Avocat dépositaire ou séquestre conventionnel
  115. art_5_2_1
  116. art_5_2_2
  117. art_5_2_3
  118. art_5_2_4
  119. Avocat arbitre, conciliateur et médiateur
  120. art_5_3_1
  121. art_5_3_2
  122. Mandats de justice de l’avocat
  123. Avocat domiciliataire de sociétés
  124. art_5_5_1
  125. art_5_5_2
  126. art_5_5_3
  127. art_5_5_4
  128. art_5_5_5
  129. art_5_5_6
  130. art_5_5_7
  131. art_5_5_8
  132. art_5_5_9
  133. Relation avec les médias
  134. Publicité et papier à en-tête
  135. art_6_2_1
  136. art_6_2_2
  137. art_6_2_3
  138. art_6_2_4
  139. art_6_2_5
  140. art_6_2_6
  141. art_6_2_7
  142. art_6_2_8
  143. Sites Internet
  144. art_6_3_1
  145. art_6_3_2
  146. Liens de correspondance organique
  147. art_6_4_1
  148. art_6_4_2
  149. art_6_4_3
  150. Activités préférentielles
  151. art_6_5_1
  152. art_6_5_2
  153. art_6_5_3
  154. Secret professionnel
  155. art_7_1_1
  156. art_7_1_2
  157. art_7_1_3
  158. art_7_1_4
  159. art_7_1_5
  160. art_7_1_6
  161. art_7_1_7
  162. Secret de l’instruction
  163. Communications verbales entre avocats
  164. art_7_3_1
  165. art_7_3_2
  166. art_7_3_3
  167. Correspondance entre avocats
  168. art_7_4_1
  169. art_7_4_2
  170. art_7_4_3
  171. art_7_4_4
  172. art_7_4_5
  173. Différends au sujet de la confidentialité
  174. art_7_5_1
  175. art_7_5_2
  176. Indépendance
  177. Incompatibilités
  178. art_8_2_1
  179. art_8_2_2
  180. Inscription au tableau
  181. art_9_1_1
  182. art_9_1_2
  183. art_9_1_3
  184. art_9_1_4
  185. art_9_1_5
  186. Omission du tableau
  187. art_9_2_1
  188. art_9_2_2
  189. art_9_2_3
  190. art_9_2_4
  191. art_9_2_5
  192. art_9_2_6
  193. Effets de l’omission
  194. art_9_3_1
  195. art_9_3_2
  196. art_9_3_3
  197. art_9_3_4
  198. art_9_3_5
  199. art_9_3_6
  200. Réinscription au tableau
  201. art_9_4_1
  202. art_9_4_2
  203. Démission
  204. art_9_5_1
  205. Administration provisoire
  206. art_9_6_1
  207. art_9_6_2
  208. Instruction des affaires disciplinaires
  209. art_10_1_1
  210. art_10_1_2
  211. art_10_1_3
  212. Effet des sanctions disciplinaires de suspension et d’interdiction
  213. art_10_2_1
  214. art_10_2_2
  215. Différentes formes de l’exercice de la profession
  216. Associations entre avocats
  217. art_11_2_1
  218. art_11_2_2
  219. art_11_2_3
  220. art_11_2_4
  221. art_11_2_5
  222. Personne morale exerçant la profession d’avocat
  223. art_11_3_1
  224. art_11_3_2
  225. art_11_3_3
  226. Collaboration et salariat
  227. art_11_4_1
  228. art_11_4_2
  229. art_11_4_3
  230. art_11_4_4
  231. art_11_4_5
  232. Accord de collaboration et contrat d’emploi salarié
  233. art_11_5_1
  234. art_11_5_2
  235. art_11_5_3
  236. art_11_5_4
  237. art_11_5_5
  238. art_11_5_6
  239. art_11_5_7
  240. art_11_5_8
  241. art_11_5_9
  242. art_11_5_10
  243. art_11_5_11
  244. art_12_1
  245. art_12_1_1
  246. art_12_1_2
  247. art_12_1_3
  248. art_12_2
  249. art_12_2_1
  250. art_12_2_2
  251. art_12_2_3
  252. art_12_2_4
  253. art_12_3
  254. art_12_3_1
  255. art_12_3_2
  256. art_13_1
  257. art_13_2
  258. art_13_3
  259. art_13_4
  260. art_13_5
  261. art_14_1
  262. art_14_2
  263. art_14_3
  264. art_14_4
  265. art_14_5
  266. art_14_6
  267. Obligation d’informer le Bâtonnier
  268. art_15_1_1
  269. art_15_1_2
  270. Obligation de demander le visa du Bâtonnier
  271. art_15_2_1
  272. art_15_2_2
  273. art_15_2_3
  274. Procédure du visa du Bâtonnier
  275. art_15_3_1
  276. art_15_3_2
  277. art_16_1
  278. art_16_2
  279. art_16_3
  280. Activités de prestations de services, au Grand-Duché de Luxembourg, d’avocats habilités à exercer dans un autre Etat membre de l’Union européenne
  281. art_17_1_1
  282. art_17_1_2
  283. Règles de déontologie applicables aux activités transfrontalières de l’avocat
  284. art_17_2_1
  285. art_17_2_2
  286. art_18_1

286 provisions

art_1_1

Vu l’article 11 (6) de la Constitution, vu l’article 19 de la Loi, le Conseil de l’Ordre arrête le présent règlement d’ordre intérieur.

Principes essentiels

La profession d’avocat est une profession libérale et indépendante. L’avocat doit respecter les lois et règlements qui le concernent et les règles inscrites dans le présent règlement. L’avocat respectera, en toutes circonstances, ses obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la corruption. La diligence, la dignité, la conscience, l’indépendance, la probité et l’humanité, l’honneur, la loyauté, la délicatesse, la modération, la courtoisie, le désintéressement et la confraternité sont d’impérieux devoirs pour l’avocat et constituent les principes essentiels de sa profession. Ces principes essentiels guident le comportement de l’avocat en toutes circonstances et servent à l’interprétation de toutes les règles légales, réglementaires ou ordinales régissant la profession. Dans ses relations avec l’adversaire, son mandant, la magistrature ou toute autre personne, l’avocat se doit d’adopter un ton modéré et poli, en s’abstenant de tous termes blessants ou injurieux et évitera d’utiliser un ton méprisant, arrogant ou hautain étant entendu que la modération, la délicatesse et la courtoisie doivent rester l’apanage de la profession. La méconnaissance d’un seul de ces principes, règles ou devoirs, constitue une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire. L’avocat doit disposer d’une infrastructure lui permettant de se conformer à ses obligations légales et règlementaires. TITRE 2. ACTIVITES DE L’AVOCAT

Généralités

L’avocat conseille, assiste, représente, rédige et plaide. Il peut également, dans les limites légales, être désigné notamment comme mandataire, dépositaire, séquestre, arbitre, médiateur, conciliateur, curateur, expert, liquidateur ou administrateur provisoire.

Participation de l’avocat dans les activités de sociétés commerciales

L’avocat peut être administrateur, gérant, membre du conseil d’administration ou de gérance de sociétés commerciales. Il ne peut pas, à l’occasion de l’exercice de ces fonctions, exercer une activité commerciale, agricole ou artisanale, ni être titulaire d’une autorisation de faire le commerce. L’avocat ne peut être en charge ni de la gestion journalière de sociétés ayant une activité commerciale, agricole ou artisanale, ni commandité d’une société en commandite ou associé d’une société en nom collectif, ou d’une société civile ayant une activité commerciale, agricole ou artisanale, ni être gérant unique ou administrateur unique d’une telle société, hormis les sociétés d’avocats inscrites sur les listes 5 ou 6 du tableau de l’Ordre des Avocats.

Participation aux assemblées

L’avocat peut assister et/ou représenter ses mandants au cours d’une assemblée générale des associés, actionnaires ou sociétaires d’une personne morale, ainsi qu’à toute autre assemblée.

Rapports de l’avocat avec ses mandants

art_2_4_1

L’avocat reçoit ses mandants dans son étude ou, s’il estime que des circonstances particulières l’exigent, en tout lieu compatible avec la dignité de la profession, préservant son indépendance et son secret professionnel.

art_2_4_2

art_2_4_2_1

L’avocat ne doit être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d’un mandant dans une même affaire s’il y a conflit entre les intérêts des mandants ou un risque sérieux d’un tel conflit. En particulier, il y a conflit d’intérêts si: (a)l’avocat doit conseiller, représenter ou défendre une partie lorsqu’il aura précédemment conseillé, dans le cadre de la même affaire, une ou des parties opposées; (b) l’avocat doit assumer des obligations distinctes afin d’agir au mieux des intérêts de deux clients ou davantage concernant des questions identiques ou connexes et que ces obligations entrent en conflit ou qu’elles risquent d’entrer en conflit; (c) le devoir de l’avocat d’agir au mieux des intérêts de son client dans une affaire crée un conflit, ou s’il existe un risque de conflit avec les intérêts personnels de l’avocat au regard de l’affaire ou d’une affaire liée.

art_2_4_2_2

En cas de survenance d’un conflit d’intérêts entre plusieurs mandants dans une même affaire, l’avocat doit déposer tous les mandats concernés par le conflit.

art_2_4_2_3

L’avocat chargé habituellement des intérêts d’un mandant ne peut, en principe, accepter de cause contre celui-ci.

art_2_4_2_4

Il ne peut accepter l’affaire d’un mandant si le secret des informations données par un autre mandant risque d’être violé ou lorsque la connaissance par l’avocat des affaires de ce dernier serait préjudiciable à celui-ci.

art_2_4_2_5

Les avocats exerçant dans la même étude sont considérés comme une entité unique tenue de respecter les dispositions précédentes.

art_2_4_2_6

Tous les conflits en matière de conflit d’intérêts sont à soumettre au Bâtonnier pour conciliation et arbitrage conformément à l’article 22 de la Loi. Le ou les avocats concernés agiront avec célérité pour mettre le Bâtonnier, ou son délégué, en mesure d’arbitrer dans les meilleurs délais. En attendant, le ou les avocats demanderont la remise de l’affaire pendante devant les juridictions. La décision d’arbitrage, passée en force de chose jugée, lie les avocats, et le cas échéant ceux qui le remplacent, ainsi que les tribunaux devant lesquels elle est invoquée. Seul le dispositif de la décision d’arbitrage peut être versé aux tribunaux devant lesquels la décision d’arbitrage est invoquée. Les débats devant le Bâtonnier et la motivation de la décision d’arbitrage sont confidentiels.

art_2_4_3

art_2_4_3_1

L’avocat a un droit de rétention sur tous les actes de procédure et sur tous les documents obtenus par son travail ou à ses frais, jusqu’au paiement de ce qui lui est dû.

art_2_4_3_2

Tout avocat qui reçoit l'offre d'un dossier doit vérifier, avant de l'accepter, qu'aucun avocat n'a été préalablement chargé des intérêts du mandant. Il doit s'assurer que le mémoire de frais et honoraires de son prédécesseur a été entièrement réglé.

art_2_4_3_3

En cas d'urgence, le Bâtonnier peut, à la demande du nouvel avocat, autoriser celui-ci à intervenir immédiatement et obliger l'avocat dessaisi à remettre le dossier à son successeur. Le Bâtonnier fixe, le cas échéant, le montant devant être consigné entre les mains du nouvel avocat, à valoir sur les frais et honoraires de l'avocat dessaisi.

art_2_4_3_4

Le nouvel avocat ne peut recevoir aucune rémunération tant que les frais et honoraires revenant à l’avocat dessaisi n’auront pas fait l’objet d’un règlement ou d’une consignation dans les termes ci-dessus.

art_2_4_3_5

En cas de contestation d’honoraires, le nouveau mandataire s’oblige à communiquer à son prédécesseur tous les éléments du dossier nécessaires à la taxation des frais et honoraires litigieux. L’avocat dessaisi doit, dans la quinzaine, remettre au Conseil de l’Ordre son mémoire de frais et honoraires à taxer comportant tous les éléments justificatifs, sous peine de perdre le bénéfice des dispositions du présent article.

art_2_4_4

art_2_4_4_1

L’avocat ne doit pas se charger d’une affaire s’il sait ou devrait savoir qu’il n’a pas les compétences, y compris les connaissances linguistiques, nécessaires pour la traiter, à moins de coopérer avec un avocat ayant ces compétences.

art_2_4_4_2

L’avocat ne peut accepter une affaire s’il n’est pas en mesure d’y apporter la diligence nécessaire.

art_2_4_5

art_2_4_5_1

Le droit aux honoraires existe à l’exception des cas de commission d’office par le Bâtonnier au profit des indigents et sous réserve des dispositions légales et réglementaires en matière d’assistance judiciaire.

art_2_4_5_2

Hormis les cas où les honoraires de l’avocat sont fixés par des dispositions légales ou réglementaires ou par la décision de justice qui le désigne, l’avocat fixe ses honoraires en tenant compte des différents éléments du dossier, tels l’importance et le degré de difficulté de l’affaire, le travail fourni par lui-même ou par d’autres avocats de son étude, sa notoriété et son expérience professionnelle, le résultat obtenu et la situation de fortune du mandant. En début de dossier, l’avocat informe tout nouveau client de la méthode qu’il utilisera pour calculer ses honoraires et frais. Il tiendra ses clients informés de tout changement de méthode de calcul. L’avocat fournit au client toutes les informations utiles sur les modalités d’application de la méthode retenue.

art_2_4_5_3

L’avocat peut convenir avec son client d’un mode conventionnel de détermination des honoraires, que ce soit en début de dossier, en cours de dossier ou même lors de la clôture. L’avocat veillera à ce que la convention d’honoraires précise le ou les dossiers auxquels elle s’applique. Toute convention d’honoraires tiendra compte des critères énumérés à l’article 2.4.5.2. Il est interdit à l’avocat de passer avec son mandant un pacte de quota litis, défini comme une convention passée avant ou en cours de dossier entre l’avocat et son mandant, par laquelle les honoraires sont fixés exclusivement en fonction du résultat de l’intervention de l’avocat. Ne constituent notamment pas un pacte de quota litis les conventions suivantes: – celles en vertu desquelles les honoraires ne dépasseront en aucun cas un montant déterminé, ou se situeront entre un montant déterminé minimum et un montant déterminé maximum; – celles qui tiennent compte respectivement des diverses étapes de la procédure et de l’avancement des prestations faites par l’avocat; –celles par lesquelles le mandant convient avec son avocat d’un honoraire forfaitaire en rémunération de son activité, à condition toutefois que ces conventions ne soient pas exclusivement liées au résultat judiciaire ou autre obtenu par l’avocat; – celles qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoient la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu; –celles qui font référence à un abonnement entre le mandant et son avocat.

art_2_4_6

art_2_4_6_1

Le Conseil de l’Ordre procède à la taxation des honoraires et des frais de l’avocat.

art_2_4_6_2

La demande en taxation de frais et honoraires adressée au Conseil de l’Ordre est transmise à l’autre partie pour prise de position. Dans tous les cas, l’avocat est tenu de remettre son dossier au Conseil de l’Ordre endéans le délai imparti par le Bâtonnier.

art_2_4_6_3

Après ou à défaut de prise de position de l’intéressé, et remise du dossier au secrétariat du Barreau, le Conseil de l’Ordre désigne un rapporteur. L’avocat aura pris soin, sous peine de se voir refuser l’instruction du dossier, de le classer soigneusement et de fournir les informations demandées par les instances ordinales, respectivement par le rapporteur.

art_2_4_6_4

A la réception du dossier, le rapporteur désigné par le Conseil de l’Ordre instruit le dossier de façon contradictoire. Il convoque, s’il le juge utile, les parties intéressées afin de les entendre en leurs explications. L’avocat convoqué doit s’y rendre personnellement ou se faire représenter par un confrère qui a le pouvoir de l’engager.

art_2_4_6_5

Après instruction du dossier, et à défaut d’arrangement ou de conciliation, le rapporteur en informera le Conseil de l’Ordre qui taxera les honoraires et les frais de l’avocat.

art_2_4_6_6

Le Conseil de l’Ordre communiquera la décision de taxation aux parties intéressées.

art_2_4_6_7

L’avocat dont les honoraires et frais ont été contestés peut recourir à des mesures conservatoires dans le strict respect des principes essentiels de la profession d’avocat. L’avocat ne pourra prendre jugement avant que ses honoraires n’aient été taxés.

art_2_4_6_8

L’avocat dont les honoraires et frais ont été réduits et qui ne respecte pas la décision du Conseil de l’Ordre, s’expose à des sanctions disciplinaires.

art_2_4_6_9

L’avocat dont il s’avère qu’il a demandé des honoraires largement exagérés s’expose à des sanctions disciplinaires.

art_2_4_7

art_2_4_7_1

Dans le cadre de relations professionnelles entre avocats et l’avocat qui, ne se bornant pas à recommander un confrère ou à l’introduire auprès d’un mandant, confie une affaire à un correspondant ou le consulte, est personnellement tenu, en cas de défaillance du mandant, au paiement des honoraires, frais et débours dus au confrère.

art_2_4_7_2

L’avocat peut convenir de dispositions particulières en début de relations. Il peut également, à tout moment, limiter son engagement personnel au montant des honoraires, frais et débours engagés avant la notification à son confrère de sa décision de décliner sa responsabilité pour l’avenir.

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