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Règlement Intérieur de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg tel que adopté par le Conseil de l'Ordre lors de sa réunion du 9 janvier 2013.

Luxembourg · regulation

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Contents: 286 provisions
  1. art_1_1
  2. Principes essentiels
  3. Généralités
  4. Participation de l’avocat dans les activités de sociétés commerciales
  5. Participation aux assemblées
  6. Rapports de l’avocat avec ses mandants
  7. art_2_4_1
  8. art_2_4_2
  9. art_2_4_2_1
  10. art_2_4_2_2
  11. art_2_4_2_3
  12. art_2_4_2_4
  13. art_2_4_2_5
  14. art_2_4_2_6
  15. art_2_4_3
  16. art_2_4_3_1
  17. art_2_4_3_2
  18. art_2_4_3_3
  19. art_2_4_3_4
  20. art_2_4_3_5
  21. art_2_4_4
  22. art_2_4_4_1
  23. art_2_4_4_2
  24. art_2_4_5
  25. art_2_4_5_1
  26. art_2_4_5_2
  27. art_2_4_5_3
  28. art_2_4_6
  29. art_2_4_6_1
  30. art_2_4_6_2
  31. art_2_4_6_3
  32. art_2_4_6_4
  33. art_2_4_6_5
  34. art_2_4_6_6
  35. art_2_4_6_7
  36. art_2_4_6_8
  37. art_2_4_6_9
  38. art_2_4_7
  39. art_2_4_7_1
  40. art_2_4_7_2
  41. Relations de l’avocat avec les instances ordinales
  42. art_2_5_1
  43. art_2_5_2
  44. Commissions et désignations d’office
  45. art_2_6_1
  46. art_2_6_2
  47. Assistance judiciaire
  48. art_2_7_1
  49. art_2_7_2
  50. art_2_7_3
  51. art_2_7_4
  52. art_2_7_5
  53. Avocat de l’enfant
  54. art_2_8_1
  55. Obligations du stage judiciaire
  56. art_2_9_1
  57. art_2_9_2
  58. Présentation et plaidoirie
  59. Conduite du procès
  60. art_3_2_1
  61. art_3_2_2
  62. art_3_2_3
  63. art_3_2_4
  64. art_3_2_5
  65. art_3_2_6
  66. art_3_2_7
  67. Instruction des affaires, communication entre avocats et communication des pièces
  68. art_3_3_1
  69. art_3_3_2
  70. art_3_3_3
  71. art_3_3_4
  72. art_3_3_5
  73. art_3_3_6
  74. art_3_3_7
  75. Périodes de vacances judiciaires
  76. Rapports avec la partie adverse
  77. art_3_5_1
  78. art_3_5_2
  79. Rapports avec les témoins
  80. art_3_6_1
  81. art_3_6_2
  82. art_3_6_3
  83. art_3_6_4
  84. art_3_6_5
  85. Election de domicile
  86. Procès personnel
  87. Relations avec la magistrature
  88. art_3_9_1
  89. art_3_9_2
  90. Généralités
  91. art_4_1_1
  92. art_4_1_2
  93. art_4_1_3
  94. Consultation
  95. Négociation
  96. art_4_3_1
  97. art_4_3_2
  98. art_4_3_3
  99. art_4_3_4
  100. Rédaction
  101. art_4_4_1
  102. art_4_4_2
  103. art_4_4_3
  104. Difficultés contentieuses relatives à un acte à la préparation ou à la rédaction duquel l’avocat a participé
  105. art_4_5_1
  106. art_4_5_2
  107. Avocat mandataire spécial
  108. art_5_1_1
  109. art_5_1_2
  110. art_5_1_3
  111. art_5_1_4
  112. art_5_1_5
  113. art_5_1_6
  114. Avocat dépositaire ou séquestre conventionnel
  115. art_5_2_1
  116. art_5_2_2
  117. art_5_2_3
  118. art_5_2_4
  119. Avocat arbitre, conciliateur et médiateur
  120. art_5_3_1
  121. art_5_3_2
  122. Mandats de justice de l’avocat
  123. Avocat domiciliataire de sociétés
  124. art_5_5_1
  125. art_5_5_2
  126. art_5_5_3
  127. art_5_5_4
  128. art_5_5_5
  129. art_5_5_6
  130. art_5_5_7
  131. art_5_5_8
  132. art_5_5_9
  133. Relation avec les médias
  134. Publicité et papier à en-tête
  135. art_6_2_1
  136. art_6_2_2
  137. art_6_2_3
  138. art_6_2_4
  139. art_6_2_5
  140. art_6_2_6
  141. art_6_2_7
  142. art_6_2_8
  143. Sites Internet
  144. art_6_3_1
  145. art_6_3_2
  146. Liens de correspondance organique
  147. art_6_4_1
  148. art_6_4_2
  149. art_6_4_3
  150. Activités préférentielles
  151. art_6_5_1
  152. art_6_5_2
  153. art_6_5_3
  154. Secret professionnel
  155. art_7_1_1
  156. art_7_1_2
  157. art_7_1_3
  158. art_7_1_4
  159. art_7_1_5
  160. art_7_1_6
  161. art_7_1_7
  162. Secret de l’instruction
  163. Communications verbales entre avocats
  164. art_7_3_1
  165. art_7_3_2
  166. art_7_3_3
  167. Correspondance entre avocats
  168. art_7_4_1
  169. art_7_4_2
  170. art_7_4_3
  171. art_7_4_4
  172. art_7_4_5
  173. Différends au sujet de la confidentialité
  174. art_7_5_1
  175. art_7_5_2
  176. Indépendance
  177. Incompatibilités
  178. art_8_2_1
  179. art_8_2_2
  180. Inscription au tableau
  181. art_9_1_1
  182. art_9_1_2
  183. art_9_1_3
  184. art_9_1_4
  185. art_9_1_5
  186. Omission du tableau
  187. art_9_2_1
  188. art_9_2_2
  189. art_9_2_3
  190. art_9_2_4
  191. art_9_2_5
  192. art_9_2_6
  193. Effets de l’omission
  194. art_9_3_1
  195. art_9_3_2
  196. art_9_3_3
  197. art_9_3_4
  198. art_9_3_5
  199. art_9_3_6
  200. Réinscription au tableau
  201. art_9_4_1
  202. art_9_4_2
  203. Démission
  204. art_9_5_1
  205. Administration provisoire
  206. art_9_6_1
  207. art_9_6_2
  208. Instruction des affaires disciplinaires
  209. art_10_1_1
  210. art_10_1_2
  211. art_10_1_3
  212. Effet des sanctions disciplinaires de suspension et d’interdiction
  213. art_10_2_1
  214. art_10_2_2
  215. Différentes formes de l’exercice de la profession
  216. Associations entre avocats
  217. art_11_2_1
  218. art_11_2_2
  219. art_11_2_3
  220. art_11_2_4
  221. art_11_2_5
  222. Personne morale exerçant la profession d’avocat
  223. art_11_3_1
  224. art_11_3_2
  225. art_11_3_3
  226. Collaboration et salariat
  227. art_11_4_1
  228. art_11_4_2
  229. art_11_4_3
  230. art_11_4_4
  231. art_11_4_5
  232. Accord de collaboration et contrat d’emploi salarié
  233. art_11_5_1
  234. art_11_5_2
  235. art_11_5_3
  236. art_11_5_4
  237. art_11_5_5
  238. art_11_5_6
  239. art_11_5_7
  240. art_11_5_8
  241. art_11_5_9
  242. art_11_5_10
  243. art_11_5_11
  244. art_12_1
  245. art_12_1_1
  246. art_12_1_2
  247. art_12_1_3
  248. art_12_2
  249. art_12_2_1
  250. art_12_2_2
  251. art_12_2_3
  252. art_12_2_4
  253. art_12_3
  254. art_12_3_1
  255. art_12_3_2
  256. art_13_1
  257. art_13_2
  258. art_13_3
  259. art_13_4
  260. art_13_5
  261. art_14_1
  262. art_14_2
  263. art_14_3
  264. art_14_4
  265. art_14_5
  266. art_14_6
  267. Obligation d’informer le Bâtonnier
  268. art_15_1_1
  269. art_15_1_2
  270. Obligation de demander le visa du Bâtonnier
  271. art_15_2_1
  272. art_15_2_2
  273. art_15_2_3
  274. Procédure du visa du Bâtonnier
  275. art_15_3_1
  276. art_15_3_2
  277. art_16_1
  278. art_16_2
  279. art_16_3
  280. Activités de prestations de services, au Grand-Duché de Luxembourg, d’avocats habilités à exercer dans un autre Etat membre de l’Union européenne
  281. art_17_1_1
  282. art_17_1_2
  283. Règles de déontologie applicables aux activités transfrontalières de l’avocat
  284. art_17_2_1
  285. art_17_2_2
  286. art_18_1

286 provisions

art_3_6_2

Cette interdiction s’applique aux avocats intervenant à quelque titre que ce soit dans un litige né ou à naître où le témoin respectivement son attestation sont amenés à jouer un rôle. Les avocats d’une même étude tombent également sous cette interdiction.

art_3_6_3

Si dans des circonstances exceptionnelles l’avocat est amené à entrer en contact avec un témoin appelé à déposer ou à émettre une attestation, il le fera avec une extrême circonspection et rendra le témoin attentif aux conséquences pénales d’un faux témoignage ou d’une fausse attestation.

art_3_6_4

Il est permis à un avocat, s’il n’est pas chargé de la cause à l’occasion de laquelle un témoignage doit être reçu, de conseiller le témoin sur la rédaction d’une attestation en s’abstenant scrupuleusement de toute appréciation sur le fond de la déclaration.

art_3_6_5

Dans le cadre des modes de règlement des conflits qui ont un fondement contractuel, tel que l'arbitrage, ou dans certaines procédures étrangères ou internationales soumises à d’autres règles procédurales, il peut entrer dans la mission de l’avocat de mesurer la pertinence et le sérieux des témoignages produits au soutien des prétentions de son client, en s’adaptant aux règles de procédure convenues entre les parties ou applicables à ces procédures. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions des articles 3.6.1. et 3.6.2. ci-dessus, l’avocat peut avoir des contacts préparatoires avec un témoin pressenti afin de l’assister, s’il y a lieu, dans la préparation d’une attestation écrite ou d’une audition. Lors de tels contacts préparatoires, l’avocat respecte les principes essentiels de sa profession. Il s’abstient de tout comportement ou de toute appréciation susceptible d’influencer le témoignage ou pouvant paraître l’avoir influencé.

Election de domicile

Le mandant ne peut élire domicile en l’étude de son avocat qu’avec l’accord de celui-ci.

Procès personnel

Il est interdit à l’avocat, en cas de procès personnel, à l’exception des procédures de recouvrement de ses honoraires, de plaider lui-même son affaire. Il lui est recommandé de confier la défense de ses intérêts à un confrère ne faisant pas partie de la même étude. En cas de procès d’un proche, l’avocat veillera à préserver distance et indépendance.

Relations avec la magistrature

art_3_9_1

La délicatesse recommande à tous les avocats membres d’une même étude, et non seulement à l’avocat directement concerné, de s’abstenir de plaider devant une composition où siège un parent, un allié, un conjoint ou un futur conjoint. La même règle vaut pour ceux vivant en partenariat ou en communauté de vie.

art_3_9_2

L’avocat s’abstient de faire état de ses relations étroites avec des membres de la magistrature. TITRE 4. ACTIVITES JURIDIQUES DE L’AVOCAT

Généralités

art_4_1_1

Dans le domaine juridique, l’avocat intervient dans les limites du mandat qui lui est confié par son mandant.

art_4_1_2

Dans le cadre de ce mandat, et dans le respect du secret professionnel auquel il est astreint, il conseille, assiste, représente et rédige.

art_4_1_3

Il ne peut accepter aucun mandat susceptible de donner un caractère commercial à son activité.

Consultation

L’avocat doit veiller avec une particulière attention à recueillir tous les éléments nécessaires, préalablement à toute consultation ou avis qu’il donne.

Négociation

art_4_3_1

L’avocat peut être sollicité par plusieurs parties pour les assister conjointement en vue de l’élaboration d’un acte.

art_4_3_2

L’avocat chargé d’assister un mandant dans une négociation doit le tenir informé de l’état d’avancement des pourparlers.

art_4_3_3

A l’occasion de la négociation à laquelle il participe, l’avocat ne peut transmettre de proposition, offre ou réponse sans l’accord de son mandant.

art_4_3_4

L’avocat est tenu d’assurer la confidentialité des pourparlers auxquels il participe.

Rédaction

art_4_4_1

L’avocat qui participe à la rédaction d’un acte doit s’attacher à fournir une prestation adaptée à la situation personnelle de son mandant, ou, s’il est seul rédacteur, à celle des parties en présence. En cas de pluralité de conseils, ceux-ci doivent convenir sans ambiguïté de la répartion des tâches entre eux.

art_4_4_2

L’avocat doit refuser de participer à la rédaction d’un acte illicite.

art_4_4_3

L’avocat rédacteur doit remettre au conseil de chacune des parties l’ayant signé ou, à défaut, à la partie elle-même, l’acte original lui revenant et les pièces justifiant de l’accomplissement des formalités, s’il en était chargé.

Difficultés contentieuses relatives à un acte à la préparation ou à la rédaction duquel l’avocat a participé

art_4_5_1

L’avocat, rédacteur ou co-rédacteur d’un acte à la demande d’une seule partie, peut agir ou défendre sur l’exécution, la validité ou l’interprétation dudit acte, dans le plus strict respect des règles de dignité et de délicatesse qui s’imposent à lui. Il devra s’abstenir d’intervenir dès lors qu’il apparaît: – soit que son intervention le conduit à s’ériger en témoin de l’une ou l’autre des parties, – soit que sa responsabilité professionnelle est recherchée, –soit que son intervention est de nature à porter atteinte au secret professionnel ou à la confidence dus aux pourparlers.

art_4_5_2

L’avocat, rédacteur unique d’un acte à la demande et sur intervention de diverses parties signataires, ne peut agir ou défendre sur l’exécution, la validité ou l’interprétation dudit acte. TITRE 5. AUTRES ACTIVITES DE L’AVOCAT

Avocat mandataire spécial

art_5_1_1

L’avocat peut recevoir mandat de négocier, d’agir ou de signer au nom et pour le compte de son mandant. Un tel mandat doit être spécifique et ne peut en conséquence avoir un caractère général.

art_5_1_2

A l’exception des mandats prévus à l’article 2 de la Loi, il est recommandé à l’avocat de se faire donner un mandat écrit.

art_5_1_3

Lorsqu’il est chargé d’un mandat, l’avocat doit agir avec prudence et diligence et s’assurer préalablement à son acceptation, que le mandat qu’il reçoit a un objet licite et que son exécution n’est susceptible de porter atteinte à aucun des principes essentiels de la profession ni à aucune disposition du présent règlement. L’avocat doit en outre s’assurer que l’acceptation du mandat ne pourra constituer une contravention aux incompatibilités prévues par la Loi, en particulier à l’interdiction de toute activité à caractère commercial.

art_5_1_4

L’avocat doit respecter strictement l’objet du mandat et veiller à obtenir du mandant une extension de ses pouvoirs si les circonstances l’exigent.

art_5_1_5

Si l’avocat se trouve dans l’impossibilité d’accomplir le mandat qui lui est confié il doit en aviser sans délai son mandant.

art_5_1_6

Lorsque le mandat comporte le pouvoir de disposer des fonds, effets ou valeurs ou d’aliéner les biens du mandant, l’avocat ne peut procéder à ces opérations que si le mandat le stipule expressément ou, à défaut, qu’après avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant.

Avocat dépositaire ou séquestre conventionnel

art_5_2_1

L’avocat peut accepter un dépôt ou une mission de séquestre conventionnel.

art_5_2_2

Dans les deux cas, il doit agir avec prudence et diligence et s’assurer préalablement de la licéité et de la régularité de l’opération qui justifie son intervention. Il doit en tout état de cause respecter ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

art_5_2_3

Il doit en outre exiger l’établissement préalable et la signature d’une convention écrite déterminant la nature, l’étendue et la durée de sa mission ainsi que les modalités de sa rémunération.

art_5_2_4

L’avocat qui reçoit des fonds en tant que dépositaire ou séquestre conventionnel doit ouvrir à cette fin un compte de tiers spécifique auprès d’un établissement financier établi sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg. Il veillera à ce que la convention visée à l’article 5.2.3. règle le sort des intérêts à échoir et des frais en rapport avec ce compte. Pour le surplus, les dispositions du Titre 12 trouvent application, à l’exception de celles qui ont trait aux principes que l’avocat doit remettre les fonds de tiers qu’il reçoit dans les plus brefs délais et qu’aucune sûreté ne peut être constituée sur ou au moyen d’un compte de tiers et des fonds de tiers y portés.

Avocat arbitre, conciliateur et médiateur

art_5_3_1

L’avocat peut accepter une mission d’arbitre, de conciliateur ou de médiateur.

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