Law

Règlement Intérieur de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg tel que adopté par le Conseil de l'Ordre lors de sa réunion du 9 janvier 2013.

Luxembourg · regulation

Ask the law about thisMore laws of LuxembourgFor machines: Markdown

Open at the publisher →

In force since 2022-07-20, as the publisher states.

Copy read on 2026-11-01. The page it was read from

sha256 dd3c8e5e2d705674d284f3192e8a35e0bf6ed5e3523bdb5fe9345897c1f0b7ec

Contents: 286 provisions
  1. art_1_1
  2. Principes essentiels
  3. Généralités
  4. Participation de l’avocat dans les activités de sociétés commerciales
  5. Participation aux assemblées
  6. Rapports de l’avocat avec ses mandants
  7. art_2_4_1
  8. art_2_4_2
  9. art_2_4_2_1
  10. art_2_4_2_2
  11. art_2_4_2_3
  12. art_2_4_2_4
  13. art_2_4_2_5
  14. art_2_4_2_6
  15. art_2_4_3
  16. art_2_4_3_1
  17. art_2_4_3_2
  18. art_2_4_3_3
  19. art_2_4_3_4
  20. art_2_4_3_5
  21. art_2_4_4
  22. art_2_4_4_1
  23. art_2_4_4_2
  24. art_2_4_5
  25. art_2_4_5_1
  26. art_2_4_5_2
  27. art_2_4_5_3
  28. art_2_4_6
  29. art_2_4_6_1
  30. art_2_4_6_2
  31. art_2_4_6_3
  32. art_2_4_6_4
  33. art_2_4_6_5
  34. art_2_4_6_6
  35. art_2_4_6_7
  36. art_2_4_6_8
  37. art_2_4_6_9
  38. art_2_4_7
  39. art_2_4_7_1
  40. art_2_4_7_2
  41. Relations de l’avocat avec les instances ordinales
  42. art_2_5_1
  43. art_2_5_2
  44. Commissions et désignations d’office
  45. art_2_6_1
  46. art_2_6_2
  47. Assistance judiciaire
  48. art_2_7_1
  49. art_2_7_2
  50. art_2_7_3
  51. art_2_7_4
  52. art_2_7_5
  53. Avocat de l’enfant
  54. art_2_8_1
  55. Obligations du stage judiciaire
  56. art_2_9_1
  57. art_2_9_2
  58. Présentation et plaidoirie
  59. Conduite du procès
  60. art_3_2_1
  61. art_3_2_2
  62. art_3_2_3
  63. art_3_2_4
  64. art_3_2_5
  65. art_3_2_6
  66. art_3_2_7
  67. Instruction des affaires, communication entre avocats et communication des pièces
  68. art_3_3_1
  69. art_3_3_2
  70. art_3_3_3
  71. art_3_3_4
  72. art_3_3_5
  73. art_3_3_6
  74. art_3_3_7
  75. Périodes de vacances judiciaires
  76. Rapports avec la partie adverse
  77. art_3_5_1
  78. art_3_5_2
  79. Rapports avec les témoins
  80. art_3_6_1
  81. art_3_6_2
  82. art_3_6_3
  83. art_3_6_4
  84. art_3_6_5
  85. Election de domicile
  86. Procès personnel
  87. Relations avec la magistrature
  88. art_3_9_1
  89. art_3_9_2
  90. Généralités
  91. art_4_1_1
  92. art_4_1_2
  93. art_4_1_3
  94. Consultation
  95. Négociation
  96. art_4_3_1
  97. art_4_3_2
  98. art_4_3_3
  99. art_4_3_4
  100. Rédaction
  101. art_4_4_1
  102. art_4_4_2
  103. art_4_4_3
  104. Difficultés contentieuses relatives à un acte à la préparation ou à la rédaction duquel l’avocat a participé
  105. art_4_5_1
  106. art_4_5_2
  107. Avocat mandataire spécial
  108. art_5_1_1
  109. art_5_1_2
  110. art_5_1_3
  111. art_5_1_4
  112. art_5_1_5
  113. art_5_1_6
  114. Avocat dépositaire ou séquestre conventionnel
  115. art_5_2_1
  116. art_5_2_2
  117. art_5_2_3
  118. art_5_2_4
  119. Avocat arbitre, conciliateur et médiateur
  120. art_5_3_1
  121. art_5_3_2
  122. Mandats de justice de l’avocat
  123. Avocat domiciliataire de sociétés
  124. art_5_5_1
  125. art_5_5_2
  126. art_5_5_3
  127. art_5_5_4
  128. art_5_5_5
  129. art_5_5_6
  130. art_5_5_7
  131. art_5_5_8
  132. art_5_5_9
  133. Relation avec les médias
  134. Publicité et papier à en-tête
  135. art_6_2_1
  136. art_6_2_2
  137. art_6_2_3
  138. art_6_2_4
  139. art_6_2_5
  140. art_6_2_6
  141. art_6_2_7
  142. art_6_2_8
  143. Sites Internet
  144. art_6_3_1
  145. art_6_3_2
  146. Liens de correspondance organique
  147. art_6_4_1
  148. art_6_4_2
  149. art_6_4_3
  150. Activités préférentielles
  151. art_6_5_1
  152. art_6_5_2
  153. art_6_5_3
  154. Secret professionnel
  155. art_7_1_1
  156. art_7_1_2
  157. art_7_1_3
  158. art_7_1_4
  159. art_7_1_5
  160. art_7_1_6
  161. art_7_1_7
  162. Secret de l’instruction
  163. Communications verbales entre avocats
  164. art_7_3_1
  165. art_7_3_2
  166. art_7_3_3
  167. Correspondance entre avocats
  168. art_7_4_1
  169. art_7_4_2
  170. art_7_4_3
  171. art_7_4_4
  172. art_7_4_5
  173. Différends au sujet de la confidentialité
  174. art_7_5_1
  175. art_7_5_2
  176. Indépendance
  177. Incompatibilités
  178. art_8_2_1
  179. art_8_2_2
  180. Inscription au tableau
  181. art_9_1_1
  182. art_9_1_2
  183. art_9_1_3
  184. art_9_1_4
  185. art_9_1_5
  186. Omission du tableau
  187. art_9_2_1
  188. art_9_2_2
  189. art_9_2_3
  190. art_9_2_4
  191. art_9_2_5
  192. art_9_2_6
  193. Effets de l’omission
  194. art_9_3_1
  195. art_9_3_2
  196. art_9_3_3
  197. art_9_3_4
  198. art_9_3_5
  199. art_9_3_6
  200. Réinscription au tableau
  201. art_9_4_1
  202. art_9_4_2
  203. Démission
  204. art_9_5_1
  205. Administration provisoire
  206. art_9_6_1
  207. art_9_6_2
  208. Instruction des affaires disciplinaires
  209. art_10_1_1
  210. art_10_1_2
  211. art_10_1_3
  212. Effet des sanctions disciplinaires de suspension et d’interdiction
  213. art_10_2_1
  214. art_10_2_2
  215. Différentes formes de l’exercice de la profession
  216. Associations entre avocats
  217. art_11_2_1
  218. art_11_2_2
  219. art_11_2_3
  220. art_11_2_4
  221. art_11_2_5
  222. Personne morale exerçant la profession d’avocat
  223. art_11_3_1
  224. art_11_3_2
  225. art_11_3_3
  226. Collaboration et salariat
  227. art_11_4_1
  228. art_11_4_2
  229. art_11_4_3
  230. art_11_4_4
  231. art_11_4_5
  232. Accord de collaboration et contrat d’emploi salarié
  233. art_11_5_1
  234. art_11_5_2
  235. art_11_5_3
  236. art_11_5_4
  237. art_11_5_5
  238. art_11_5_6
  239. art_11_5_7
  240. art_11_5_8
  241. art_11_5_9
  242. art_11_5_10
  243. art_11_5_11
  244. art_12_1
  245. art_12_1_1
  246. art_12_1_2
  247. art_12_1_3
  248. art_12_2
  249. art_12_2_1
  250. art_12_2_2
  251. art_12_2_3
  252. art_12_2_4
  253. art_12_3
  254. art_12_3_1
  255. art_12_3_2
  256. art_13_1
  257. art_13_2
  258. art_13_3
  259. art_13_4
  260. art_13_5
  261. art_14_1
  262. art_14_2
  263. art_14_3
  264. art_14_4
  265. art_14_5
  266. art_14_6
  267. Obligation d’informer le Bâtonnier
  268. art_15_1_1
  269. art_15_1_2
  270. Obligation de demander le visa du Bâtonnier
  271. art_15_2_1
  272. art_15_2_2
  273. art_15_2_3
  274. Procédure du visa du Bâtonnier
  275. art_15_3_1
  276. art_15_3_2
  277. art_16_1
  278. art_16_2
  279. art_16_3
  280. Activités de prestations de services, au Grand-Duché de Luxembourg, d’avocats habilités à exercer dans un autre Etat membre de l’Union européenne
  281. art_17_1_1
  282. art_17_1_2
  283. Règles de déontologie applicables aux activités transfrontalières de l’avocat
  284. art_17_2_1
  285. art_17_2_2
  286. art_18_1

286 provisions

art_7_1_7

Les règles qui précèdent s’appliquent également lorsque l’avocat exerce à titre individuel et en même temps au sein d’une société d’avocat(s), respectivement lorsque la société d’avocat est également associée dans une association d’avocats.

Secret de l’instruction

L’avocat, sans préjudice des droits de la défense, doit respecter le secret de l’instruction en matière pénale en s’abstenant de communiquer, sauf à son mandant pour les besoins de la défense, des renseignements extraits du dossier ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une information en cours.

Communications verbales entre avocats

art_7_3_1

Les communications verbales entre avocats sont confidentielles par nature, même en présence des parties, sauf accord contraire. Il n’est pas permis à un avocat de faire état de pourparlers antérieurs, que ce soit dans des actes de procédure ou en termes de plaidoiries.

art_7_3_2

L’enregistrement des conversations entre avocats n’est permis qu’avec l’accord du correspondant.

art_7_3_3

La présence d’une tierce personne lors d’une conversation téléphonique entre avocats doit être signalée au correspondant.

Correspondance entre avocats

art_7_4_1

La correspondance entre avocats est confidentielle par nature.

art_7_4_2

Par dérogation à ce principe sont non confidentielles, les communications échangées entre avocats: –lorsque le courrier, qualifié expressément de non confidentiel par son auteur, ne contient aucune divulgation d’un élément de nature confidentielle; – lorsque les communications concrétisent un accord inconditionnel entre parties; – lorsque les communications ont un caractère non confidentiel par leur nature.

art_7_4_3

Aucune correspondance non confidentielle ne peut faire référence à une correspondance confidentielle.

art_7_4_4

L’avocat ne doit transmettre les communications confidentielles à son mandant qu’avec discernement. En cas de remplacement d’un avocat par un autre, ce dernier est lié par le caractère confidentiel des communications antérieures.

art_7_4_5

L’avocat doit respecter une certaine prudence, lors de contacts qu’il prend avec des avocats n’appartenant pas au Barreau, compte tenu de la diversité des règles existant en matière de confidentialité.

Différends au sujet de la confidentialité

art_7_5_1

Le Bâtonnier, ou son délégué, règle les différends qui peuvent naître entre avocats à propos de la confidentialité. Lorsqu’un avocat entend invoquer comme pièce une correspondance entre avocats, il la communiquera à son adversaire préalablement à l’utilisation et dans des conditions telles que l’adversaire ait matériellement le temps de saisir éventuellement le Bâtonnier. Lorsque l’avocat, auquel on communique à titre de pièces une correspondance entre avocats n’est pas d’accord à ce que cette correspondance soit utilisée, il en saisit le Bâtonnier qui arbitrera conformément à la Loi. La demande d’arbitrage par le Bâtonnier identifiera avec précision le ou les documents en litige et doit être communiquée en copie au confrère impliqué. Le ou les avocats concernés agiront avec célérité pour mettre le Bâtonnier, ou son délégué, en mesure d’arbitrer dans les meilleurs délais. En attendant, le ou les avocats demanderont la remise de l’affaire pendante devant les juridictions.

art_7_5_2

La décision d’arbitrage, passée en force de chose jugée, lie les avocats et, le cas échéant, ceux qui les remplacent, ainsi que les tribunaux devant lesquels elle est invoquée. Seul le disposititf de la décision d’arbitrage peut être versé aux tribunaux devant lesquels la décision d’arbitrage est invoquée. En tout état de cause, les débats devant le Bâtonnier et la motivation de la décision d’arbitrage sont confidentiels. TITRE 8. INDEPENDANCE ET INCOMPATIBILITES

Indépendance

L’avocat exerce sa profession de façon indépendante. Toute participation directe ou indirecte à une activité incompatible avec l’exercice de la profession est prohibée, de même que toute participation directe ou indirecte à l’activité professionnelle d’avocat par des personnes physiques ou morales n’appartenant pas à la profession. L’avocat doit veiller à éviter de tomber sous la dépendance du mandant, et plus encore, de tiers qui prétendront diriger la défense du mandant et qui éventuellement régleront les honoraires. Lorsque l’indépendance de l’avocat n’est plus garantie dans un dossier déterminé, le Bâtonnier, ou son délégué, pourra lui ordonner de déposer son mandat conformément à l’article 23 de la Loi. Avant de prendre une quelconque décision, le Bâtonnier veillera à obtenir la prise de position de l’avocat. Contre la décision du Bâtonnier ordonnant le dépôt de mandat, l’intéressé dispose d’un recours devant le Conseil disciplinaire et administratif, conformément à l’article 26 (8) de la Loi.

Incompatibilités

art_8_2_1

L’exercice de la profession d’avocat est incompatible avec toute activité de nature à porter atteinte à l’indépendance ou à la dignité de l’avocat.

art_8_2_2

L’avocat investi d’une charge ou d’un mandat public, électif ou non, doit veiller à ce qu’aucune confusion ne puisse s’établir entre l’exercice de sa profession et l’accomplissement de cette fonction. TITRE 9. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU

Inscription au tableau

art_9_1_1

La demande d’inscription au tableau de l’Ordre des Avocats est adressée au Conseil de l’Ordre, accompagnée de toutes justifications légales et utiles exigées par les textes applicables ou demandées par les instances ordinales.

art_9_1_2

Aucun refus d’inscription ne peut être prononcé par le Conseil de l’Ordre sans que l’intéressé n’ait été entendu ou appelé.

art_9_1_3

Contre la décision de refus d’inscription l’intéressé dispose d’un recours devant le Conseil disciplinaire et administratif, conformément à la Loi.

art_9_1_4

La cotisation annuelle est due par tout avocat inscrit sur une des listes du tableau de l’Ordre des Avocats. La cotisation annuelle comprend la prime d’assurance professionnelle obligatoire. Cette cotisation est également due par tout avocat qui sollicite son inscription ou sa réinscription en cours d’année judiciaire sur l’une des listes du tableau de l’Ordre des Avocats. Elle est payée préalablement à toute inscription ou réinscription et sera remboursée aux intéréssés en cas de refus du Conseil de l’Ordre de procéder à l’inscription ou à la réinscription sollicitée. Les cotisations annuelles sont dues dans leur totalité et l’avocat qui perd cette qualité ou ce titre en cours d’année judiciaire, pour quelque raison que ce soit, n’a pas droit au remboursement total ou partiel de la cotisation annuelle et en reste redevable si elle n’a pas encore été payée.

art_9_1_5

L’avocat doit informer le Conseil de l’Ordre de son inscription à un barreau étranger.

Omission du tableau

art_9_2_1

Doit être omis du tableau l’avocat qui se trouve dans un des cas d’exclusion ou d’incompatibilité prévus par la Loi.

art_9_2_2

Peut être omis du tableau l’avocat qui n’acquitte pas dans les délais prescrits la cotisation annuelle.

art_9_2_3

Peut être omis du tableau l’avocat qui ne satisfait pas à l’obligation de disposer d’une infrastructure conforme à l’article 1.2.

art_9_2_4

L’omission du tableau est prononcée par le Conseil de l’Ordre, soit d’office, soit à la demande du Procureur Général, soit . L’omission est prononcée pour une durée déterminée ou indéterminée.

art_9_2_5

L’omission ne peut être prononcée sans que l’intéressé n’ait été entendu ou appelé.

art_9_2_6

Contre la décision d’omission l’intéressé dispose d’un recours devant le Conseil disciplinaire et administratif, conformément à l’article 26 de la Loi.

Effets de l’omission

art_9_3_1

Le nom de l’avocat omis est retiré du tableau de l’Ordre des Avocats.

art_9_3_2

L’avocat omis doit s’abstenir de tout acte professionnel. Sauf décision contraire, l’usage du titre d’avocat lui est interdit.

art_9_3_3

L’avocat omis n’est plus redevable de la cotisation échue après son omission, la cotisation antérieure restant acquise au Barreau.

art_9_3_4

L’avocat omis garde le bénéfice des prestations effectuées avant son omission.

art_9_3_5

L’avocat omis conserve sa qualité de membre du Barreau et reste soumis à l’autorité de l’Ordre. Pendant la durée de l’omission, il peut adresser sa démission au Conseil de l’Ordre.

art_9_3_6

En cas d’omission, le Bâtonnier peut prendre les mesures prévues à l’article 23 de la Loi à l’égard des affaires de l’avocat omis.

Réinscription au tableau

← Find another law

Règlement Intérieur de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg tel que adopté par le Conseil de l'Ordre lors de sa réunion du 9 janvier 2013.