Cette interdiction s’applique aux avocats intervenant à quelque titre que ce soit dans un litige né ou à naître où le témoin respectivement son attestation sont amenés à jouer un rôle. Les avocats d’une même étude tombent également sous cette interdiction.
art_3_6_3
Si dans des circonstances exceptionnelles l’avocat est amené à entrer en contact avec un témoin appelé à déposer ou à émettre une attestation, il le fera avec une extrême circonspection et rendra le témoin attentif aux conséquences pénales d’un faux témoignage ou d’une fausse attestation.
art_3_6_4
Il est permis à un avocat, s’il n’est pas chargé de la cause à l’occasion de laquelle un témoignage doit être reçu, de conseiller le témoin sur la rédaction d’une attestation en s’abstenant scrupuleusement de toute appréciation sur le fond de la déclaration.
art_3_6_5
Dans le cadre des modes de règlement des conflits qui ont un fondement contractuel, tel que l'arbitrage, ou dans certaines procédures étrangères ou internationales soumises à d’autres règles procédurales, il peut entrer dans la mission de l’avocat de mesurer la pertinence et le sérieux des témoignages produits au soutien des prétentions de son client, en s’adaptant aux règles de procédure convenues entre les parties ou applicables à ces procédures. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions des articles 3.6.1. et 3.6.2. ci-dessus, l’avocat peut avoir des contacts préparatoires avec un témoin pressenti afin de l’assister, s’il y a lieu, dans la préparation d’une attestation écrite ou d’une audition. Lors de tels contacts préparatoires, l’avocat respecte les principes essentiels de sa profession. Il s’abstient de tout comportement ou de toute appréciation susceptible d’influencer le témoignage ou pouvant paraître l’avoir influencé.
Election de domicile
Le mandant ne peut élire domicile en l’étude de son avocat qu’avec l’accord de celui-ci.
Procès personnel
Il est interdit à l’avocat, en cas de procès personnel, à l’exception des procédures de recouvrement de ses honoraires, de plaider lui-même son affaire. Il lui est recommandé de confier la défense de ses intérêts à un confrère ne faisant pas partie de la même étude. En cas de procès d’un proche, l’avocat veillera à préserver distance et indépendance.
Relations avec la magistrature
art_3_9_1
La délicatesse recommande à tous les avocats membres d’une même étude, et non seulement à l’avocat directement concerné, de s’abstenir de plaider devant une composition où siège un parent, un allié, un conjoint ou un futur conjoint. La même règle vaut pour ceux vivant en partenariat ou en communauté de vie.
art_3_9_2
L’avocat s’abstient de faire état de ses relations étroites avec des membres de la magistrature.
TITRE 4. ACTIVITES JURIDIQUES DE L’AVOCAT
Généralités
art_4_1_1
Dans le domaine juridique, l’avocat intervient dans les limites du mandat qui lui est confié par son mandant.
art_4_1_2
Dans le cadre de ce mandat, et dans le respect du secret professionnel auquel il est astreint, il conseille, assiste, représente et rédige.
art_4_1_3
Il ne peut accepter aucun mandat susceptible de donner un caractère commercial à son activité.
Consultation
L’avocat doit veiller avec une particulière attention à recueillir tous les éléments nécessaires, préalablement à toute consultation ou avis qu’il donne.
Négociation
art_4_3_1
L’avocat peut être sollicité par plusieurs parties pour les assister conjointement en vue de l’élaboration d’un acte.
art_4_3_2
L’avocat chargé d’assister un mandant dans une négociation doit le tenir informé de l’état d’avancement des pourparlers.
art_4_3_3
A l’occasion de la négociation à laquelle il participe, l’avocat ne peut transmettre de proposition, offre ou réponse sans l’accord de son mandant.
art_4_3_4
L’avocat est tenu d’assurer la confidentialité des pourparlers auxquels il participe.
Rédaction
art_4_4_1
L’avocat qui participe à la rédaction d’un acte doit s’attacher à fournir une prestation adaptée à la situation personnelle de son mandant, ou, s’il est seul rédacteur, à celle des parties en présence. En cas de pluralité de conseils, ceux-ci doivent convenir sans ambiguïté de la répartion des tâches entre eux.
art_4_4_2
L’avocat doit refuser de participer à la rédaction d’un acte illicite.
art_4_4_3
L’avocat rédacteur doit remettre au conseil de chacune des parties l’ayant signé ou, à défaut, à la partie elle-même, l’acte original lui revenant et les pièces justifiant de l’accomplissement des formalités, s’il en était chargé.
Difficultés contentieuses relatives à un acte à la préparation ou à la rédaction duquel l’avocat a participé
art_4_5_1
L’avocat, rédacteur ou co-rédacteur d’un acte à la demande d’une seule partie, peut agir ou défendre sur l’exécution, la validité ou l’interprétation dudit acte, dans le plus strict respect des règles de dignité et de délicatesse qui s’imposent à lui.
Il devra s’abstenir d’intervenir dès lors qu’il apparaît:
– soit que son intervention le conduit à s’ériger en témoin de l’une ou l’autre des parties,
– soit que sa responsabilité professionnelle est recherchée,
–soit que son intervention est de nature à porter atteinte au secret professionnel ou à la confidence dus aux pourparlers.
art_4_5_2
L’avocat, rédacteur unique d’un acte à la demande et sur intervention de diverses parties signataires, ne peut agir ou défendre sur l’exécution, la validité ou l’interprétation dudit acte.
TITRE 5. AUTRES ACTIVITES DE L’AVOCAT
Avocat mandataire spécial
art_5_1_1
L’avocat peut recevoir mandat de négocier, d’agir ou de signer au nom et pour le compte de son mandant. Un tel mandat doit être spécifique et ne peut en conséquence avoir un caractère général.
art_5_1_2
A l’exception des mandats prévus à l’article 2 de la Loi, il est recommandé à l’avocat de se faire donner un mandat écrit.
art_5_1_3
Lorsqu’il est chargé d’un mandat, l’avocat doit agir avec prudence et diligence et s’assurer préalablement à son acceptation, que le mandat qu’il reçoit a un objet licite et que son exécution n’est susceptible de porter atteinte à aucun des principes essentiels de la profession ni à aucune disposition du présent règlement. L’avocat doit en outre s’assurer que l’acceptation du mandat ne pourra constituer une contravention aux incompatibilités prévues par la Loi, en particulier à l’interdiction de toute activité à caractère commercial.
art_5_1_4
L’avocat doit respecter strictement l’objet du mandat et veiller à obtenir du mandant une extension de ses pouvoirs si les circonstances l’exigent.
art_5_1_5
Si l’avocat se trouve dans l’impossibilité d’accomplir le mandat qui lui est confié il doit en aviser sans délai son mandant.
art_5_1_6
Lorsque le mandat comporte le pouvoir de disposer des fonds, effets ou valeurs ou d’aliéner les biens du mandant, l’avocat ne peut procéder à ces opérations que si le mandat le stipule expressément ou, à défaut, qu’après avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant.
Avocat dépositaire ou séquestre conventionnel
art_5_2_1
L’avocat peut accepter un dépôt ou une mission de séquestre conventionnel.
art_5_2_2
Dans les deux cas, il doit agir avec prudence et diligence et s’assurer préalablement de la licéité et de la régularité de l’opération qui justifie son intervention. Il doit en tout état de cause respecter ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
art_5_2_3
Il doit en outre exiger l’établissement préalable et la signature d’une convention écrite déterminant la nature, l’étendue et la durée de sa mission ainsi que les modalités de sa rémunération.
art_5_2_4
L’avocat qui reçoit des fonds en tant que dépositaire ou séquestre conventionnel doit ouvrir à cette fin un compte de tiers spécifique auprès d’un établissement financier établi sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg. Il veillera à ce que la convention visée à l’article 5.2.3. règle le sort des intérêts à échoir et des frais en rapport avec ce compte. Pour le surplus, les dispositions du Titre 12 trouvent application, à l’exception de celles qui ont trait aux principes que l’avocat doit remettre les fonds de tiers qu’il reçoit dans les plus brefs délais et qu’aucune sûreté ne peut être constituée sur ou au moyen d’un compte de tiers et des fonds de tiers y portés.
Avocat arbitre, conciliateur et médiateur
art_5_3_1
L’avocat peut accepter une mission d’arbitre, de conciliateur ou de médiateur.