Les règles qui précèdent s’appliquent également lorsque l’avocat exerce à titre individuel et en même temps au sein d’une société d’avocat(s), respectivement lorsque la société d’avocat est également associée dans une association d’avocats.
Secret de l’instruction
L’avocat, sans préjudice des droits de la défense, doit respecter le secret de l’instruction en matière pénale en s’abstenant de communiquer, sauf à son mandant pour les besoins de la défense, des renseignements extraits du dossier ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une information en cours.
Communications verbales entre avocats
art_7_3_1
Les communications verbales entre avocats sont confidentielles par nature, même en présence des parties, sauf accord contraire.
Il n’est pas permis à un avocat de faire état de pourparlers antérieurs, que ce soit dans des actes de procédure ou en termes de plaidoiries.
art_7_3_2
L’enregistrement des conversations entre avocats n’est permis qu’avec l’accord du correspondant.
art_7_3_3
La présence d’une tierce personne lors d’une conversation téléphonique entre avocats doit être signalée au correspondant.
Correspondance entre avocats
art_7_4_1
La correspondance entre avocats est confidentielle par nature.
art_7_4_2
Par dérogation à ce principe sont non confidentielles, les communications échangées entre avocats:
–lorsque le courrier, qualifié expressément de non confidentiel par son auteur, ne contient aucune divulgation d’un élément de nature confidentielle;
– lorsque les communications concrétisent un accord inconditionnel entre parties;
– lorsque les communications ont un caractère non confidentiel par leur nature.
art_7_4_3
Aucune correspondance non confidentielle ne peut faire référence à une correspondance confidentielle.
art_7_4_4
L’avocat ne doit transmettre les communications confidentielles à son mandant qu’avec discernement. En cas de remplacement d’un avocat par un autre, ce dernier est lié par le caractère confidentiel des communications antérieures.
art_7_4_5
L’avocat doit respecter une certaine prudence, lors de contacts qu’il prend avec des avocats n’appartenant pas au Barreau, compte tenu de la diversité des règles existant en matière de confidentialité.
Différends au sujet de la confidentialité
art_7_5_1
Le Bâtonnier, ou son délégué, règle les différends qui peuvent naître entre avocats à propos de la confidentialité.
Lorsqu’un avocat entend invoquer comme pièce une correspondance entre avocats, il la communiquera à son adversaire préalablement à l’utilisation et dans des conditions telles que l’adversaire ait matériellement le temps de saisir éventuellement le Bâtonnier.
Lorsque l’avocat, auquel on communique à titre de pièces une correspondance entre avocats n’est pas d’accord à ce que cette correspondance soit utilisée, il en saisit le Bâtonnier qui arbitrera conformément à la Loi. La demande d’arbitrage par le Bâtonnier identifiera avec précision le ou les documents en litige et doit être communiquée en copie au confrère impliqué.
Le ou les avocats concernés agiront avec célérité pour mettre le Bâtonnier, ou son délégué, en mesure d’arbitrer dans les meilleurs délais. En attendant, le ou les avocats demanderont la remise de l’affaire pendante devant les juridictions.
art_7_5_2
La décision d’arbitrage, passée en force de chose jugée, lie les avocats et, le cas échéant, ceux qui les remplacent, ainsi que les tribunaux devant lesquels elle est invoquée.
Seul le disposititf de la décision d’arbitrage peut être versé aux tribunaux devant lesquels la décision d’arbitrage est invoquée. En tout état de cause, les débats devant le Bâtonnier et la motivation de la décision d’arbitrage sont confidentiels.
TITRE 8. INDEPENDANCE ET INCOMPATIBILITES
Indépendance
L’avocat exerce sa profession de façon indépendante. Toute participation directe ou indirecte à une activité incompatible avec l’exercice de la profession est prohibée, de même que toute participation directe ou indirecte à l’activité professionnelle d’avocat par des personnes physiques ou morales n’appartenant pas à la profession.
L’avocat doit veiller à éviter de tomber sous la dépendance du mandant, et plus encore, de tiers qui prétendront diriger la défense du mandant et qui éventuellement régleront les honoraires.
Lorsque l’indépendance de l’avocat n’est plus garantie dans un dossier déterminé, le Bâtonnier, ou son délégué, pourra lui ordonner de déposer son mandat conformément à l’article 23 de la Loi. Avant de prendre une quelconque décision, le Bâtonnier veillera à obtenir la prise de position de l’avocat. Contre la décision du Bâtonnier ordonnant le dépôt de mandat, l’intéressé dispose d’un recours devant le Conseil disciplinaire et administratif, conformément à l’article 26 (8) de la Loi.
Incompatibilités
art_8_2_1
L’exercice de la profession d’avocat est incompatible avec toute activité de nature à porter atteinte à l’indépendance ou à la dignité de l’avocat.
art_8_2_2
L’avocat investi d’une charge ou d’un mandat public, électif ou non, doit veiller à ce qu’aucune confusion ne puisse s’établir entre l’exercice de sa profession et l’accomplissement de cette fonction.
TITRE 9. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU
Inscription au tableau
art_9_1_1
La demande d’inscription au tableau de l’Ordre des Avocats est adressée au Conseil de l’Ordre, accompagnée de toutes justifications légales et utiles exigées par les textes applicables ou demandées par les instances ordinales.
art_9_1_2
Aucun refus d’inscription ne peut être prononcé par le Conseil de l’Ordre sans que l’intéressé n’ait été entendu ou appelé.
art_9_1_3
Contre la décision de refus d’inscription l’intéressé dispose d’un recours devant le Conseil disciplinaire et administratif, conformément à la Loi.
art_9_1_4
La cotisation annuelle est due par tout avocat inscrit sur une des listes du tableau de l’Ordre des Avocats. La cotisation annuelle comprend la prime d’assurance professionnelle obligatoire.
Cette cotisation est également due par tout avocat qui sollicite son inscription ou sa réinscription en cours d’année judiciaire sur l’une des listes du tableau de l’Ordre des Avocats. Elle est payée préalablement à toute inscription ou réinscription et sera remboursée aux intéréssés en cas de refus du Conseil de l’Ordre de procéder à l’inscription ou à la réinscription sollicitée.
Les cotisations annuelles sont dues dans leur totalité et l’avocat qui perd cette qualité ou ce titre en cours d’année judiciaire, pour quelque raison que ce soit, n’a pas droit au remboursement total ou partiel de la cotisation annuelle et en reste redevable si elle n’a pas encore été payée.
art_9_1_5
L’avocat doit informer le Conseil de l’Ordre de son inscription à un barreau étranger.
Omission du tableau
art_9_2_1
Doit être omis du tableau l’avocat qui se trouve dans un des cas d’exclusion ou d’incompatibilité prévus par la Loi.
art_9_2_2
Peut être omis du tableau l’avocat qui n’acquitte pas dans les délais prescrits la cotisation annuelle.
art_9_2_3
Peut être omis du tableau l’avocat qui ne satisfait pas à l’obligation de disposer d’une infrastructure conforme à l’article 1.2.
art_9_2_4
L’omission du tableau est prononcée par le Conseil de l’Ordre, soit d’office, soit à la demande du Procureur Général, soit
.
L’omission est prononcée pour une durée déterminée ou indéterminée.
art_9_2_5
L’omission ne peut être prononcée sans que l’intéressé n’ait été entendu ou appelé.
art_9_2_6
Contre la décision d’omission l’intéressé dispose d’un recours devant le Conseil disciplinaire et administratif, conformément à l’article 26 de la Loi.
Effets de l’omission
art_9_3_1
Le nom de l’avocat omis est retiré du tableau de l’Ordre des Avocats.
art_9_3_2
L’avocat omis doit s’abstenir de tout acte professionnel. Sauf décision contraire, l’usage du titre d’avocat lui est interdit.
art_9_3_3
L’avocat omis n’est plus redevable de la cotisation échue après son omission, la cotisation antérieure restant acquise au Barreau.
art_9_3_4
L’avocat omis garde le bénéfice des prestations effectuées avant son omission.
art_9_3_5
L’avocat omis conserve sa qualité de membre du Barreau et reste soumis à l’autorité de l’Ordre. Pendant la durée de l’omission, il peut adresser sa démission au Conseil de l’Ordre.
art_9_3_6
En cas d’omission, le Bâtonnier peut prendre les mesures prévues à l’article 23 de la Loi à l’égard des affaires de l’avocat omis.