art_5_3_2
Lorsqu’il est chargé d’une telle mission, l’avocat demeure soumis aux principes essentiels de l’exercice de la profession et doit s’assurer tout particulièrement de son indépendance.
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Lorsqu’il est chargé d’une telle mission, l’avocat demeure soumis aux principes essentiels de l’exercice de la profession et doit s’assurer tout particulièrement de son indépendance.
L’avocat peut accepter des missions confiées par la justice et notamment être nommé curateur de faillites, commissaire à des gestions contrôlées, liquidateur à des procédures de liquidations judiciaires et de successions vacantes, expert, administrateur provisoire. Il exercera ces missions dans le respect des principes essentiels de sa profession.
L’avocat désireux d’exercer l’activité de domiciliataire de sociétés au sein de son étude doit en informer préalablement le Conseil de l’Ordre. Il est recommandé à l’avocat d’y affecter des bureaux séparés.
L’avocat désireux d’exercer l’activité de domiciliataire de sociétés à une adresse différente de celle de son étude doit solliciter l’autorisation préalable du Conseil de l’Ordre. La plaque d’entrée de ces bureaux portera comme seule inscription la dénomination de l’étude suivie de la mention «domiciliations». Le papier à lettres utilisé pour l’activité de domiciliation pourra comporter l’indication de cette adresse.
L’avocat doit communiquer au Conseil de l’Ordre son contrat-type de domiciliation.
L’avocat doit exercer l’activité de domiciliataire de façon effective par lui-même, ses collaborateurs-avocats et ses salariés. Plus particulièrement, en cas d’exercice de l’activité au sein d’une annexe-domiciliations de l’étude, l’avocat doit en exercer la direction et le contrôle effectif.
L’avocat ne peut sous-traiter ou déléguer les fonctions qui lui sont attribuées par la Loi en matière de domiciliation.
Il est interdit à l’avocat d’agir comme prête-nom pour un tiers.
L’avocat est tenu de réceptionner les courriers et exploits adressés à toute société domiciliée. Il ne peut renoncer à prendre inspection du courrier destiné à toute société domiciliée.
L’activité de domiciliation tombant dans le champ d’application de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, l’avocat est tenu au respect de ces dispositions.
Il est recommandé à l’avocat de souscrire une police d’assurance couvrant la responsabilité du domiciliataire. TITRE 6. RELATIONS DE L’AVOCAT AVEC LE PUBLIC
L’avocat communique avec les médias, en respectant les principes et les règles de la profession et du secret de l’instruction.
Au sens des dispositions qui suivent, on entend par: 1.Publicité fonctionnelle: toute communication publique ayant pour objet la promotion de la profession d’avocat. 2.Publicité personnelle: toute communication publique, quels que soient les moyens utilisés, ayant pour objet de faire connaître son auteur ou de donner une information sur la nature ou la qualité de sa pratique professionnelle.
La publicité fonctionnelle relève de la compétence des seules autorités ordinales. Le Bâtonnier, ou son délégué, a seul qualité pour s’exprimer publiquement au nom de l’Ordre.
La publicité personnelle est autorisée dans le respect de la Loi, du présent règlement, et de l’ensemble des règles déontologiques applicables à la profession d’avocat. L’information donnée par la publicité doit se limiter à des éléments objectifs, c’est-à-dire susceptibles d’être appréciés et vérifiés.
Est interdite toute publicité personnelle permettant d’identifier la clientèle de l’avocat ou de son étude ainsi qu’une ou plusieurs affaires traitées par lui, sauf pour l’avocat d’avoir obtenu l’accord préalable de son client.
Il est interdit à l’avocat de fonder sa publicité personnelle directement ou indirectement sur des conditions financières de son intervention qui seraient non conformes à la dignité de la profession.
Les règles sus-énoncées s’appliquent également au papier à lettres, au courrier électronique, aux cartes de visite professionnelles, aux plaques, aux plaquettes, au site Internet (y compris les liens hypertexte à partir ou vers les sites Internet), ainsi que tout document destiné à des tiers.
Exceptionnellement, l’avocat peut indiquer des affaires traitées pour un client, en cas de réponse à un appel d’offres ou à une demande d’information de la part d’une publication professionnelle, à condition d’avoir obtenu l’accord préalable de son client ou que l’affaire soit notoirement connue du public ou que le client ait rendu lui-même publique l’affaire. Sont seuls à considérer comme publications professionnelles les annuaires et répertoires traitant de la profession d’avocat. Des revues ne sont pas à considérer comme annuaires ou répertoires au sens qui précède.
Seuls les noms des membres de l’étude qui sont inscrits au tableau de l’Ordre des Avocats peuvent figurer sur le papier à en-tête de l’étude, accompagnés le cas échéant de leur titre professionnel exact. L’avocat peut toujours indiquer ses titres universitaires et faire état de ses activités préférentielles. Il ne peut cependant pas faire état, sur le papier à en-tête, d’activités qui ne sont pas des activités juridiques.
L’enregistrement et l’utilisation d’un nom de domaine qui serait exclusivement la reproduction d’un terme générique évocateur de la profession ou du barreau ne sont pas autorisés, sauf si l’avocat y associe un terme distinctif tel que, par exemple, le nom de l’avocat ou de l’association à laquelle il appartient, le cas échéant en abrégé.
Le site Internet peut mentionner l’ensemble des collaborateurs, avocats ou non de l’étude à condition qu’aucune confusion ne puisse exister quant à leurs qualifications professionnelles respectives ainsi que leur éventuelle inscription à un barreau.
L’avocat peut entretenir avec des avocats d’autres barreaux des liens de correspondance qui impliquent un courant de relations professionnelles, sans pour autant que ces liens de correspondance organique puissent être assimilés à une association ou à un établissement à l’étranger.
Le papier à lettres contiendra la mention «correspondant(s)» suivie de l’identité des avocats des autres barreaux et de leur lieu d’établissement. Ces mentions peuvent être complétées par l’indication de l’adresse complète et des coordonnées de communication.
Les liens de correspondance doivent faire l’objet d’un contrat écrit. Le Conseil de l’Ordre peut en demander communication. Le contrat doit mentionner les conditions auxquelles les parties soumettent leurs liens de correspondance, la durée de leurs accords et les conditions de leur dissolution. Le contrat doit contenir la recommandation réciproque que les liens de correspondance ne doivent pas porter atteinte au libre choix de l’avocat par le mandant. Le contrat ne doit impliquer aucune subordination.
Le Conseil de l’Ordre tient une liste des activités préférentielles qui est destinée à permettre au public de s’adresser, pour des types d’affaires données, à des avocats qui acceptent normalement ce genre de mandat. Cette liste ne comprend que les avocats qui ont demandé à y figurer. Les activités y renseignées relèvent de la seule responsabilité de l’avocat concerné et n’ont pas fait l’objet d’un contrôle de connaissances par les organes de l’Ordre.
Nul ne pourra se réclamer à titre individuel de plus de cinq activités préférentielles.
Le Conseil de l’Ordre pourra refuser ou supprimer l’inscription d’une activité préférentielle lorsqu’elle manque manifestement de fondement quant à la formation scientifique ou à la pratique professionnelle de celui qui s’en prévaut. TITRE 7. SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITE
Le secret professionnel de l’avocat est d’ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps, sauf dispositions légales contraires.
Le secret professionnel participe à l’Etat de droit. Il forme la base de la relation de confiance entre l’avocat et son client.
Le secret professionnel s’applique à toutes les informations au sujet du client et des affaires de celui-ci qui sont portées à la connaissance de l’avocat par le client, ou dont l’avocat reçoit connaissance dans l’exercice de sa profession, et peu importe la source de ces informations. Le secret professionnel s’applique également à tous les documents et communications émanant de l’avocat tant dans son activité de conseil juridique que de représentation et d’assistance en justice de son client. Sont ainsi couverts notamment: – les consultations adressées par un avocat à son mandant ou destinées à celui-ci; –les correspondances échangées entre le mandant et son avocat, ainsi que celles échangées entre l’avocat et ses confrères; –les notes d’entretien et plus généralement toutes les informations et confidences reçues par l’avocat dans l’exercice de la profession; –le nom des mandants, l’agenda de l’avocat; –les règlements pécuniaires entre l’avocat et son mandant.
L’avocat est autorisé à divulguer des informations couvertes par le secret professionnel, dès lors qu’il s’est assuré que la divulgation de ces informations est faite dans l’intérêt du client, et que le client en a autorisé la divulgation après avoir été informé par l’avocat de la nature des informations divulguées, ainsi que des destinataires de l’information. L’avocat a également le droit de divulguer des informations couvertes par le secret professionnel lorsque cette divulgation est nécessaire pour assurer sa propre défense, notamment devant les tribunaux et dans des procédures administratives, ordinales ou disciplinaires, y compris contre son client.
L’avocat veillera à ce que les personnes qu’il emploie et toute autre personne avec qui il coopère et/ou collabore dans son activité professionnelle, se conforment au secret professionnel tel que défini au présent titre 7.
Lorsque l’avocat fait partie d’une association ou société d’avocats, le secret s’étend à tous les avocats associés qui exercent avec lui.