Règlement Intérieur de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg tel que adopté par le Conseil de l'Ordre lors de sa réunion du 9 janvier 2013.
Luxembourg · regulation
Ask the law about thisMore laws of LuxembourgFor machines: Markdown
In force since 2022-07-20, as the publisher states.
Copy read on 2026-11-01. The page it was read from
sha256 dd3c8e5e2d705674d284f3192e8a35e0bf6ed5e3523bdb5fe9345897c1f0b7ec
Contents: 286 provisions
- art_1_1
- Principes essentiels
- Généralités
- Participation de l’avocat dans les activités de sociétés commerciales
- Participation aux assemblées
- Rapports de l’avocat avec ses mandants
- art_2_4_1
- art_2_4_2
- art_2_4_2_1
- art_2_4_2_2
- art_2_4_2_3
- art_2_4_2_4
- art_2_4_2_5
- art_2_4_2_6
- art_2_4_3
- art_2_4_3_1
- art_2_4_3_2
- art_2_4_3_3
- art_2_4_3_4
- art_2_4_3_5
- art_2_4_4
- art_2_4_4_1
- art_2_4_4_2
- art_2_4_5
- art_2_4_5_1
- art_2_4_5_2
- art_2_4_5_3
- art_2_4_6
- art_2_4_6_1
- art_2_4_6_2
- art_2_4_6_3
- art_2_4_6_4
- art_2_4_6_5
- art_2_4_6_6
- art_2_4_6_7
- art_2_4_6_8
- art_2_4_6_9
- art_2_4_7
- art_2_4_7_1
- art_2_4_7_2
- Relations de l’avocat avec les instances ordinales
- art_2_5_1
- art_2_5_2
- Commissions et désignations d’office
- art_2_6_1
- art_2_6_2
- Assistance judiciaire
- art_2_7_1
- art_2_7_2
- art_2_7_3
- art_2_7_4
- art_2_7_5
- Avocat de l’enfant
- art_2_8_1
- Obligations du stage judiciaire
- art_2_9_1
- art_2_9_2
- Présentation et plaidoirie
- Conduite du procès
- art_3_2_1
- art_3_2_2
- art_3_2_3
- art_3_2_4
- art_3_2_5
- art_3_2_6
- art_3_2_7
- Instruction des affaires, communication entre avocats et communication des pièces
- art_3_3_1
- art_3_3_2
- art_3_3_3
- art_3_3_4
- art_3_3_5
- art_3_3_6
- art_3_3_7
- Périodes de vacances judiciaires
- Rapports avec la partie adverse
- art_3_5_1
- art_3_5_2
- Rapports avec les témoins
- art_3_6_1
- art_3_6_2
- art_3_6_3
- art_3_6_4
- art_3_6_5
- Election de domicile
- Procès personnel
- Relations avec la magistrature
- art_3_9_1
- art_3_9_2
- Généralités
- art_4_1_1
- art_4_1_2
- art_4_1_3
- Consultation
- Négociation
- art_4_3_1
- art_4_3_2
- art_4_3_3
- art_4_3_4
- Rédaction
- art_4_4_1
- art_4_4_2
- art_4_4_3
- Difficultés contentieuses relatives à un acte à la préparation ou à la rédaction duquel l’avocat a participé
- art_4_5_1
- art_4_5_2
- Avocat mandataire spécial
- art_5_1_1
- art_5_1_2
- art_5_1_3
- art_5_1_4
- art_5_1_5
- art_5_1_6
- Avocat dépositaire ou séquestre conventionnel
- art_5_2_1
- art_5_2_2
- art_5_2_3
- art_5_2_4
- Avocat arbitre, conciliateur et médiateur
- art_5_3_1
- art_5_3_2
- Mandats de justice de l’avocat
- Avocat domiciliataire de sociétés
- art_5_5_1
- art_5_5_2
- art_5_5_3
- art_5_5_4
- art_5_5_5
- art_5_5_6
- art_5_5_7
- art_5_5_8
- art_5_5_9
- Relation avec les médias
- Publicité et papier à en-tête
- art_6_2_1
- art_6_2_2
- art_6_2_3
- art_6_2_4
- art_6_2_5
- art_6_2_6
- art_6_2_7
- art_6_2_8
- Sites Internet
- art_6_3_1
- art_6_3_2
- Liens de correspondance organique
- art_6_4_1
- art_6_4_2
- art_6_4_3
- Activités préférentielles
- art_6_5_1
- art_6_5_2
- art_6_5_3
- Secret professionnel
- art_7_1_1
- art_7_1_2
- art_7_1_3
- art_7_1_4
- art_7_1_5
- art_7_1_6
- art_7_1_7
- Secret de l’instruction
- Communications verbales entre avocats
- art_7_3_1
- art_7_3_2
- art_7_3_3
- Correspondance entre avocats
- art_7_4_1
- art_7_4_2
- art_7_4_3
- art_7_4_4
- art_7_4_5
- Différends au sujet de la confidentialité
- art_7_5_1
- art_7_5_2
- Indépendance
- Incompatibilités
- art_8_2_1
- art_8_2_2
- Inscription au tableau
- art_9_1_1
- art_9_1_2
- art_9_1_3
- art_9_1_4
- art_9_1_5
- Omission du tableau
- art_9_2_1
- art_9_2_2
- art_9_2_3
- art_9_2_4
- art_9_2_5
- art_9_2_6
- Effets de l’omission
- art_9_3_1
- art_9_3_2
- art_9_3_3
- art_9_3_4
- art_9_3_5
- art_9_3_6
- Réinscription au tableau
- art_9_4_1
- art_9_4_2
- Démission
- art_9_5_1
- Administration provisoire
- art_9_6_1
- art_9_6_2
- Instruction des affaires disciplinaires
- art_10_1_1
- art_10_1_2
- art_10_1_3
- Effet des sanctions disciplinaires de suspension et d’interdiction
- art_10_2_1
- art_10_2_2
- Différentes formes de l’exercice de la profession
- Associations entre avocats
- art_11_2_1
- art_11_2_2
- art_11_2_3
- art_11_2_4
- art_11_2_5
- Personne morale exerçant la profession d’avocat
- art_11_3_1
- art_11_3_2
- art_11_3_3
- Collaboration et salariat
- art_11_4_1
- art_11_4_2
- art_11_4_3
- art_11_4_4
- art_11_4_5
- Accord de collaboration et contrat d’emploi salarié
- art_11_5_1
- art_11_5_2
- art_11_5_3
- art_11_5_4
- art_11_5_5
- art_11_5_6
- art_11_5_7
- art_11_5_8
- art_11_5_9
- art_11_5_10
- art_11_5_11
- art_12_1
- art_12_1_1
- art_12_1_2
- art_12_1_3
- art_12_2
- art_12_2_1
- art_12_2_2
- art_12_2_3
- art_12_2_4
- art_12_3
- art_12_3_1
- art_12_3_2
- art_13_1
- art_13_2
- art_13_3
- art_13_4
- art_13_5
- art_14_1
- art_14_2
- art_14_3
- art_14_4
- art_14_5
- art_14_6
- Obligation d’informer le Bâtonnier
- art_15_1_1
- art_15_1_2
- Obligation de demander le visa du Bâtonnier
- art_15_2_1
- art_15_2_2
- art_15_2_3
- Procédure du visa du Bâtonnier
- art_15_3_1
- art_15_3_2
- art_16_1
- art_16_2
- art_16_3
- Activités de prestations de services, au Grand-Duché de Luxembourg, d’avocats habilités à exercer dans un autre Etat membre de l’Union européenne
- art_17_1_1
- art_17_1_2
- Règles de déontologie applicables aux activités transfrontalières de l’avocat
- art_17_2_1
- art_17_2_2
- art_18_1
286 provisions
art_2_5_1
Les communications entre un avocat et le Bâtonnier, respectivement son délégué ou son préposé sont en principe confidentielles.
art_2_5_2
L’avocat qui se voit adresser un courrier par les instances ordinales, que ce soit en matière disciplinaire ou administrative, est tenu d’y réserver les suites requises dans le délai qui lui a été imparti.
Commissions et désignations d’office
art_2_6_1
L’avocat commis d’office par le Bâtonnier ou son délégué pour défendre un justiciable dont les revenus sont insuffisants est tenu d’assumer le mandat qui lui a été confié, sauf motif légitime et valable ou conflit d’intérêts. L’avocat ne peut être déchargé du mandat ainsi confié que par le Bâtonnier ou son délégué qui apprécie s’il y a motif légitime et valable ou conflit d’intérêts.
art_2_6_2
L’avocat désigné d’office en application de l’article 37 (3) de la Loi à une partie qui ne trouve pas de défenseur ne peut refuser son ministère sans motif valable. La validité du motif de refus est soumise à l’appréciation du Bâtonnier ou de son délégué.
Assistance judiciaire
art_2_7_1
L’avocat traitant une affaire sous couverture de l’assistance judiciaire est tenu d’agir avec engagement et diligence, notamment pour la défense des intérêts de personnes en détresse.
art_2_7_2
L’avocat est tenu, avant la prise en charge d’un mandat, d’informer le mandant de la possibilité de demander l’assistance judiciaire si celui-ci est suceptible de remplir les conditions légales, mais il reste libre d’accepter ou non le mandat sous le couvert de l’assistance judiciaire. Il en est de même lorsque le mandant, après avoir chargé l’avocat, demande et obtient le bénéfice de l’assistance judiciaire sans l’accord de l’avocat.
art_2_7_3
Dans les affaires pour lesquelles l’assistance judiciaire a été accordée, l’avocat ne peut recevoir que les indemnités et contributions prévues par la Loi et les règlements.
art_2_7_4
L’avocat fera preuve de modération dans l’établissement de son décompte. Dans le cas contraire, il s’expose à des sanctions disciplinaires. Lors de l’établissement de l’avis de taxation, le Bâtonnier ou son délégué pourra ne retenir que les prestations utiles et nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire.
art_2_7_5
L’avocat commis au titre de l’assistance judiciaire est tenu d’informer le Bâtonnier ou son délégué lorsque son mandant revient à meilleure fortune.
Avocat de l’enfant
art_2_8_1
L’avocat qui se voit confier la défense des intérêts d’un mineur, soit par une décision judiciaire, soit par le mineur, soit par le ou les représentant(s) légaux du mineur, doit veiller, en tout état de cause, à protéger les seuls intérêts du mineur et à ne pas se faire l’instrument d’autres intérêts.
Obligations du stage judiciaire
art_2_9_1
L’assistance des personnes qui ne trouvent pas de défenseur ou dont les revenus sont insuffisants fait partie des devoirs du stage judiciaire. Constitue également un devoir du stage judiciaire, l’obligation d’assurer le service d’accueil et d’information juridique et la permanence auprès du cabinet d’instruction et de la police. L’avocat désigné par le Bâtonnier ou son délégué est tenu d’assurer le service et/ou la permanence et devra être joignable pendant la plage horaire de sa disponibilité.
art_2_9_2
Le patron de stage est tenu de fournir à son stagiaire l’assistance nécessaire à l’accomplissement de ses obligations du stage. Le patron de stage veillera à assurer un suivi effectif du travail réalisé par le stagiaire. TITRE 3. ACTIVITES JUDICIAIRES DE L’AVOCAT
Présentation et plaidoirie
L’avocat veillera à se présenter tête nue et en tenue correcte en toutes circonstances. Il se présentera en robe devant les juridictions où le port de la robe est d’usage. L’avocat ne peut porter ni décoration, ni signe manifestant une appartenance religieuse, communautaire, philosophique ou politique.
Conduite du procès
art_3_2_1
L’avocat doit être ponctuel aux audiences et se comporter avec loyauté.
art_3_2_2
En cas d’empêchement ou de retard, il en avertira en temps utile la juridiction et son ou ses adversaires.
art_3_2_3
Au cas où l’avocat ne peut se présenter pour cause de maladie ou autre cause grave, il présentera sa demande d’exoine en respectant les dispositions du règlement grand-ducal du 29 juin 1990 portant règlement d’ordre intérieur pour la cour d’appel, les tribunaux d’arrondissement et les justices de paix. L’exoine sera uniquement présentée pour raison de maladie ou autre cause grave, à indiquer avec précision. Peuvent être considérées comme fautes déontologiques tant le fait de présenter une demande d’exoine pour cause inexacte que le comportement du confrère qui s’opposerait à une demande d’exoine basée sur une cause grave.
art_3_2_4
En cas de pluralité d’affaires fixées le même jour et à la même heure, mais devant des juridictions différentes, l’avocat en respectant les règles prescrites aux articles 3.2.1 et 3.2.2., se rendra par préférence à la juridiction hiérarchiquement supérieure.
art_3_2_5
L’avocat veillera à organiser ses activités de façon à éviter dans la mesure du possible toute remise d’une affaire fixée. Si une affaire fixée pour plaidoiries doit être décommandée, l’avocat en informera sans délai la juridiction et les confrères ou parties concernées.
art_3_2_6
Cette information s’impose dans toutes les hypothèses où il est à prévoir que l’affaire fixée pour plaidoiries ne pourra pas être prise, et notamment dans les cas suivants: –affaire arrangée; – mesure d’instruction non terminée; –voie de recours introduite non vidée; – reprise d’instance.
art_3_2_7
Dans la conduite du procès, l’avocat est dispensé de l’accord écrit de son mandant, sauf disposition légale contraire.
Instruction des affaires, communication entre avocats et communication des pièces
art_3_3_1
Les affaires sont instruites par l’avocat dans le respect des règles de procédure en vigueur et de la loi sur l’organisation judiciaire. L’avocat doit en toutes circonstances observer et mettre en œuvre le principe du contradictoire. L’avocat présentant une requête unilatérale ou sollicitant un jugement par défaut, est tenu de fournir à la juridiction saisie les éléments essentiels de fait et de droit propres à la vérification du bien fondé de la demande de son mandant. L’avocat est tenu, dans la mesure du possible, de respecter les délais fixés par le juge de la mise en état. Il communique spontanément, de façon complète et en temps utile, les pièces qu’il entend invoquer. L’avocat évitera de notifier au tout dernier moment des pièces, notes ou conclusions.
art_3_3_2
La notification d’actes de procédure, la communication de pièces, le courrier entre avocats peuvent se faire par courrier, par télécopieur, par porteur ou par message électronique. L’avocat destinataire de ces documents doit, dans les meilleurs délais, accuser réception des documents notifiés dans la mesure où l’avocat expéditeur le demande.
art_3_3_3
Les pièces sont portables dans la communication et quérables dans la restitution. La communication des pièces se fait moyennant récépissé. Il est d’usage de ne recourir à la communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles. L’avocat destinataire doit restituer daté et signé le récepissé, après avoir vérifié que les pièces communiquées lui correspondent.
art_3_3_4
La communication doit se faire en original si l’avocat destinataire le demande, et se fait en principe par porteur et de la main à la main. L’avocat qui a reçu communication d’originaux est tenu de les restituer dans un délai approprié et en tout cas sur première demande, après avoir paraphé et daté la liasse pour visa. L’avocat qui entend récupérer les pièces communiquées en original en avertit son confrère au plus tard la veille. L’avocat détenteur de pièces communiquées en original, ne pourra s’en dessaisir sauf au profit de l’avocat qui les lui a communiquées.
art_3_3_5
L’avocat communiquant des pièces en copie veillera à ce qu’elles soient lisibles. L’avocat destinataire peut exiger la communication par courrier ou en original pour le cas où des pièces communiquées s’avéreraient illisibles.
art_3_3_6
L’avocat peut prendre copie des pièces communiquées.
art_3_3_7
Tous les conflits en matière de communication de pièces entre avocats sont à soumettre au Bâtonnier pour conciliation et arbitrage conformément à l’article 22 de la Loi. Le ou les avocats concernés agiront avec célérité pour mettre le Bâtonnier, ou son délégué, en mesure d’arbitrer dans les meilleurs délais. En attendant, le ou les avocats demanderont la remise de l’affaire pendante devant les juridictions. La décision d’arbitrage, passée en force de chose jugée, lie les avocats, et le cas échéant ceux qui le remplacent, ainsi que les tribunaux devant lesquels elle est invoquée. Seul le dispositif de la décision d’arbitrage peut être versé aux tribunaux devant lesquels la décision d’arbitrage est invoquée. Les débats devant le Bâtonnier et la motivation de la décision d’arbitrage sont confidentiels.
Périodes de vacances judiciaires
Les règles de loyauté et de confraternité recommandent, en cas d’absence du confrère, pendant les vacances judiciaires, de ne pas faire procéder à des significations faisant courir des délais ou de requérir défaut devant une juridiction, sauf urgence particulière.
Rapports avec la partie adverse
art_3_5_1
Il est interdit à l’avocat de s’adresser directement à la partie adverse si elle est assistée d’un avocat, sans l’assentiment de ce dernier. Si l’avocat est amené à notifier ou signifier directement à la partie adverse des actes ou des lettres recommandées, il en avertira son confrère qu’il tiendra en copie.
art_3_5_2
L’avocat qui s’adresse directement à la partie adverse doit observer la plus grande prudence, la partie adverse n’étant pas soumise aux règles de confidentialité et au secret professionnel de l’avocat.
Rapports avec les témoins
art_3_6_1
Il est en principe interdit à l’avocat de contacter, pour sa partie, les témoins appelés à déposer ou à émettre des attestations dans une cause dont il est chargé. Il est cependant permis à l’avocat chargé d’une cause d’adresser par écrit à une personne qu’il sait avoir été témoin de faits liés à l’affaire, une demande de rédaction d’attestation à témoins. Il doit s’abstenir de tout élément susceptible d’influencer la personne appelée à rédiger l’attestation. Il lui est interdit d’adresser aux témoins des lettres contenant une menace ou un moyen de pression.