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Règlement Intérieur de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg tel que adopté par le Conseil de l'Ordre lors de sa réunion du 9 janvier 2013.

Luxembourg · regulation

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Contents: 286 provisions
  1. art_1_1
  2. Principes essentiels
  3. Généralités
  4. Participation de l’avocat dans les activités de sociétés commerciales
  5. Participation aux assemblées
  6. Rapports de l’avocat avec ses mandants
  7. art_2_4_1
  8. art_2_4_2
  9. art_2_4_2_1
  10. art_2_4_2_2
  11. art_2_4_2_3
  12. art_2_4_2_4
  13. art_2_4_2_5
  14. art_2_4_2_6
  15. art_2_4_3
  16. art_2_4_3_1
  17. art_2_4_3_2
  18. art_2_4_3_3
  19. art_2_4_3_4
  20. art_2_4_3_5
  21. art_2_4_4
  22. art_2_4_4_1
  23. art_2_4_4_2
  24. art_2_4_5
  25. art_2_4_5_1
  26. art_2_4_5_2
  27. art_2_4_5_3
  28. art_2_4_6
  29. art_2_4_6_1
  30. art_2_4_6_2
  31. art_2_4_6_3
  32. art_2_4_6_4
  33. art_2_4_6_5
  34. art_2_4_6_6
  35. art_2_4_6_7
  36. art_2_4_6_8
  37. art_2_4_6_9
  38. art_2_4_7
  39. art_2_4_7_1
  40. art_2_4_7_2
  41. Relations de l’avocat avec les instances ordinales
  42. art_2_5_1
  43. art_2_5_2
  44. Commissions et désignations d’office
  45. art_2_6_1
  46. art_2_6_2
  47. Assistance judiciaire
  48. art_2_7_1
  49. art_2_7_2
  50. art_2_7_3
  51. art_2_7_4
  52. art_2_7_5
  53. Avocat de l’enfant
  54. art_2_8_1
  55. Obligations du stage judiciaire
  56. art_2_9_1
  57. art_2_9_2
  58. Présentation et plaidoirie
  59. Conduite du procès
  60. art_3_2_1
  61. art_3_2_2
  62. art_3_2_3
  63. art_3_2_4
  64. art_3_2_5
  65. art_3_2_6
  66. art_3_2_7
  67. Instruction des affaires, communication entre avocats et communication des pièces
  68. art_3_3_1
  69. art_3_3_2
  70. art_3_3_3
  71. art_3_3_4
  72. art_3_3_5
  73. art_3_3_6
  74. art_3_3_7
  75. Périodes de vacances judiciaires
  76. Rapports avec la partie adverse
  77. art_3_5_1
  78. art_3_5_2
  79. Rapports avec les témoins
  80. art_3_6_1
  81. art_3_6_2
  82. art_3_6_3
  83. art_3_6_4
  84. art_3_6_5
  85. Election de domicile
  86. Procès personnel
  87. Relations avec la magistrature
  88. art_3_9_1
  89. art_3_9_2
  90. Généralités
  91. art_4_1_1
  92. art_4_1_2
  93. art_4_1_3
  94. Consultation
  95. Négociation
  96. art_4_3_1
  97. art_4_3_2
  98. art_4_3_3
  99. art_4_3_4
  100. Rédaction
  101. art_4_4_1
  102. art_4_4_2
  103. art_4_4_3
  104. Difficultés contentieuses relatives à un acte à la préparation ou à la rédaction duquel l’avocat a participé
  105. art_4_5_1
  106. art_4_5_2
  107. Avocat mandataire spécial
  108. art_5_1_1
  109. art_5_1_2
  110. art_5_1_3
  111. art_5_1_4
  112. art_5_1_5
  113. art_5_1_6
  114. Avocat dépositaire ou séquestre conventionnel
  115. art_5_2_1
  116. art_5_2_2
  117. art_5_2_3
  118. art_5_2_4
  119. Avocat arbitre, conciliateur et médiateur
  120. art_5_3_1
  121. art_5_3_2
  122. Mandats de justice de l’avocat
  123. Avocat domiciliataire de sociétés
  124. art_5_5_1
  125. art_5_5_2
  126. art_5_5_3
  127. art_5_5_4
  128. art_5_5_5
  129. art_5_5_6
  130. art_5_5_7
  131. art_5_5_8
  132. art_5_5_9
  133. Relation avec les médias
  134. Publicité et papier à en-tête
  135. art_6_2_1
  136. art_6_2_2
  137. art_6_2_3
  138. art_6_2_4
  139. art_6_2_5
  140. art_6_2_6
  141. art_6_2_7
  142. art_6_2_8
  143. Sites Internet
  144. art_6_3_1
  145. art_6_3_2
  146. Liens de correspondance organique
  147. art_6_4_1
  148. art_6_4_2
  149. art_6_4_3
  150. Activités préférentielles
  151. art_6_5_1
  152. art_6_5_2
  153. art_6_5_3
  154. Secret professionnel
  155. art_7_1_1
  156. art_7_1_2
  157. art_7_1_3
  158. art_7_1_4
  159. art_7_1_5
  160. art_7_1_6
  161. art_7_1_7
  162. Secret de l’instruction
  163. Communications verbales entre avocats
  164. art_7_3_1
  165. art_7_3_2
  166. art_7_3_3
  167. Correspondance entre avocats
  168. art_7_4_1
  169. art_7_4_2
  170. art_7_4_3
  171. art_7_4_4
  172. art_7_4_5
  173. Différends au sujet de la confidentialité
  174. art_7_5_1
  175. art_7_5_2
  176. Indépendance
  177. Incompatibilités
  178. art_8_2_1
  179. art_8_2_2
  180. Inscription au tableau
  181. art_9_1_1
  182. art_9_1_2
  183. art_9_1_3
  184. art_9_1_4
  185. art_9_1_5
  186. Omission du tableau
  187. art_9_2_1
  188. art_9_2_2
  189. art_9_2_3
  190. art_9_2_4
  191. art_9_2_5
  192. art_9_2_6
  193. Effets de l’omission
  194. art_9_3_1
  195. art_9_3_2
  196. art_9_3_3
  197. art_9_3_4
  198. art_9_3_5
  199. art_9_3_6
  200. Réinscription au tableau
  201. art_9_4_1
  202. art_9_4_2
  203. Démission
  204. art_9_5_1
  205. Administration provisoire
  206. art_9_6_1
  207. art_9_6_2
  208. Instruction des affaires disciplinaires
  209. art_10_1_1
  210. art_10_1_2
  211. art_10_1_3
  212. Effet des sanctions disciplinaires de suspension et d’interdiction
  213. art_10_2_1
  214. art_10_2_2
  215. Différentes formes de l’exercice de la profession
  216. Associations entre avocats
  217. art_11_2_1
  218. art_11_2_2
  219. art_11_2_3
  220. art_11_2_4
  221. art_11_2_5
  222. Personne morale exerçant la profession d’avocat
  223. art_11_3_1
  224. art_11_3_2
  225. art_11_3_3
  226. Collaboration et salariat
  227. art_11_4_1
  228. art_11_4_2
  229. art_11_4_3
  230. art_11_4_4
  231. art_11_4_5
  232. Accord de collaboration et contrat d’emploi salarié
  233. art_11_5_1
  234. art_11_5_2
  235. art_11_5_3
  236. art_11_5_4
  237. art_11_5_5
  238. art_11_5_6
  239. art_11_5_7
  240. art_11_5_8
  241. art_11_5_9
  242. art_11_5_10
  243. art_11_5_11
  244. art_12_1
  245. art_12_1_1
  246. art_12_1_2
  247. art_12_1_3
  248. art_12_2
  249. art_12_2_1
  250. art_12_2_2
  251. art_12_2_3
  252. art_12_2_4
  253. art_12_3
  254. art_12_3_1
  255. art_12_3_2
  256. art_13_1
  257. art_13_2
  258. art_13_3
  259. art_13_4
  260. art_13_5
  261. art_14_1
  262. art_14_2
  263. art_14_3
  264. art_14_4
  265. art_14_5
  266. art_14_6
  267. Obligation d’informer le Bâtonnier
  268. art_15_1_1
  269. art_15_1_2
  270. Obligation de demander le visa du Bâtonnier
  271. art_15_2_1
  272. art_15_2_2
  273. art_15_2_3
  274. Procédure du visa du Bâtonnier
  275. art_15_3_1
  276. art_15_3_2
  277. art_16_1
  278. art_16_2
  279. art_16_3
  280. Activités de prestations de services, au Grand-Duché de Luxembourg, d’avocats habilités à exercer dans un autre Etat membre de l’Union européenne
  281. art_17_1_1
  282. art_17_1_2
  283. Règles de déontologie applicables aux activités transfrontalières de l’avocat
  284. art_17_2_1
  285. art_17_2_2
  286. art_18_1

286 provisions

Relations de l’avocat avec les instances ordinales

art_2_5_1

Les communications entre un avocat et le Bâtonnier, respectivement son délégué ou son préposé sont en principe confidentielles.

art_2_5_2

L’avocat qui se voit adresser un courrier par les instances ordinales, que ce soit en matière disciplinaire ou administrative, est tenu d’y réserver les suites requises dans le délai qui lui a été imparti.

Commissions et désignations d’office

art_2_6_1

L’avocat commis d’office par le Bâtonnier ou son délégué pour défendre un justiciable dont les revenus sont insuffisants est tenu d’assumer le mandat qui lui a été confié, sauf motif légitime et valable ou conflit d’intérêts. L’avocat ne peut être déchargé du mandat ainsi confié que par le Bâtonnier ou son délégué qui apprécie s’il y a motif légitime et valable ou conflit d’intérêts.

art_2_6_2

L’avocat désigné d’office en application de l’article 37 (3) de la Loi à une partie qui ne trouve pas de défenseur ne peut refuser son ministère sans motif valable. La validité du motif de refus est soumise à l’appréciation du Bâtonnier ou de son délégué.

Assistance judiciaire

art_2_7_1

L’avocat traitant une affaire sous couverture de l’assistance judiciaire est tenu d’agir avec engagement et diligence, notamment pour la défense des intérêts de personnes en détresse.

art_2_7_2

L’avocat est tenu, avant la prise en charge d’un mandat, d’informer le mandant de la possibilité de demander l’assistance judiciaire si celui-ci est suceptible de remplir les conditions légales, mais il reste libre d’accepter ou non le mandat sous le couvert de l’assistance judiciaire. Il en est de même lorsque le mandant, après avoir chargé l’avocat, demande et obtient le bénéfice de l’assistance judiciaire sans l’accord de l’avocat.

art_2_7_3

Dans les affaires pour lesquelles l’assistance judiciaire a été accordée, l’avocat ne peut recevoir que les indemnités et contributions prévues par la Loi et les règlements.

art_2_7_4

L’avocat fera preuve de modération dans l’établissement de son décompte. Dans le cas contraire, il s’expose à des sanctions disciplinaires. Lors de l’établissement de l’avis de taxation, le Bâtonnier ou son délégué pourra ne retenir que les prestations utiles et nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire.

art_2_7_5

L’avocat commis au titre de l’assistance judiciaire est tenu d’informer le Bâtonnier ou son délégué lorsque son mandant revient à meilleure fortune.

Avocat de l’enfant

art_2_8_1

L’avocat qui se voit confier la défense des intérêts d’un mineur, soit par une décision judiciaire, soit par le mineur, soit par le ou les représentant(s) légaux du mineur, doit veiller, en tout état de cause, à protéger les seuls intérêts du mineur et à ne pas se faire l’instrument d’autres intérêts.

Obligations du stage judiciaire

art_2_9_1

L’assistance des personnes qui ne trouvent pas de défenseur ou dont les revenus sont insuffisants fait partie des devoirs du stage judiciaire. Constitue également un devoir du stage judiciaire, l’obligation d’assurer le service d’accueil et d’information juridique et la permanence auprès du cabinet d’instruction et de la police. L’avocat désigné par le Bâtonnier ou son délégué est tenu d’assurer le service et/ou la permanence et devra être joignable pendant la plage horaire de sa disponibilité.

art_2_9_2

Le patron de stage est tenu de fournir à son stagiaire l’assistance nécessaire à l’accomplissement de ses obligations du stage. Le patron de stage veillera à assurer un suivi effectif du travail réalisé par le stagiaire. TITRE 3. ACTIVITES JUDICIAIRES DE L’AVOCAT

Présentation et plaidoirie

L’avocat veillera à se présenter tête nue et en tenue correcte en toutes circonstances. Il se présentera en robe devant les juridictions où le port de la robe est d’usage. L’avocat ne peut porter ni décoration, ni signe manifestant une appartenance religieuse, communautaire, philosophique ou politique.

Conduite du procès

art_3_2_1

L’avocat doit être ponctuel aux audiences et se comporter avec loyauté.

art_3_2_2

En cas d’empêchement ou de retard, il en avertira en temps utile la juridiction et son ou ses adversaires.

art_3_2_3

Au cas où l’avocat ne peut se présenter pour cause de maladie ou autre cause grave, il présentera sa demande d’exoine en respectant les dispositions du règlement grand-ducal du 29 juin 1990 portant règlement d’ordre intérieur pour la cour d’appel, les tribunaux d’arrondissement et les justices de paix. L’exoine sera uniquement présentée pour raison de maladie ou autre cause grave, à indiquer avec précision. Peuvent être considérées comme fautes déontologiques tant le fait de présenter une demande d’exoine pour cause inexacte que le comportement du confrère qui s’opposerait à une demande d’exoine basée sur une cause grave.

art_3_2_4

En cas de pluralité d’affaires fixées le même jour et à la même heure, mais devant des juridictions différentes, l’avocat en respectant les règles prescrites aux articles 3.2.1 et 3.2.2., se rendra par préférence à la juridiction hiérarchiquement supérieure.

art_3_2_5

L’avocat veillera à organiser ses activités de façon à éviter dans la mesure du possible toute remise d’une affaire fixée. Si une affaire fixée pour plaidoiries doit être décommandée, l’avocat en informera sans délai la juridiction et les confrères ou parties concernées.

art_3_2_6

Cette information s’impose dans toutes les hypothèses où il est à prévoir que l’affaire fixée pour plaidoiries ne pourra pas être prise, et notamment dans les cas suivants: –affaire arrangée; – mesure d’instruction non terminée; –voie de recours introduite non vidée; – reprise d’instance.

art_3_2_7

Dans la conduite du procès, l’avocat est dispensé de l’accord écrit de son mandant, sauf disposition légale contraire.

Instruction des affaires, communication entre avocats et communication des pièces

art_3_3_1

Les affaires sont instruites par l’avocat dans le respect des règles de procédure en vigueur et de la loi sur l’organisation judiciaire. L’avocat doit en toutes circonstances observer et mettre en œuvre le principe du contradictoire. L’avocat présentant une requête unilatérale ou sollicitant un jugement par défaut, est tenu de fournir à la juridiction saisie les éléments essentiels de fait et de droit propres à la vérification du bien fondé de la demande de son mandant. L’avocat est tenu, dans la mesure du possible, de respecter les délais fixés par le juge de la mise en état. Il communique spontanément, de façon complète et en temps utile, les pièces qu’il entend invoquer. L’avocat évitera de notifier au tout dernier moment des pièces, notes ou conclusions.

art_3_3_2

La notification d’actes de procédure, la communication de pièces, le courrier entre avocats peuvent se faire par courrier, par télécopieur, par porteur ou par message électronique. L’avocat destinataire de ces documents doit, dans les meilleurs délais, accuser réception des documents notifiés dans la mesure où l’avocat expéditeur le demande.

art_3_3_3

Les pièces sont portables dans la communication et quérables dans la restitution. La communication des pièces se fait moyennant récépissé. Il est d’usage de ne recourir à la communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles. L’avocat destinataire doit restituer daté et signé le récepissé, après avoir vérifié que les pièces communiquées lui correspondent.

art_3_3_4

La communication doit se faire en original si l’avocat destinataire le demande, et se fait en principe par porteur et de la main à la main. L’avocat qui a reçu communication d’originaux est tenu de les restituer dans un délai approprié et en tout cas sur première demande, après avoir paraphé et daté la liasse pour visa. L’avocat qui entend récupérer les pièces communiquées en original en avertit son confrère au plus tard la veille. L’avocat détenteur de pièces communiquées en original, ne pourra s’en dessaisir sauf au profit de l’avocat qui les lui a communiquées.

art_3_3_5

L’avocat communiquant des pièces en copie veillera à ce qu’elles soient lisibles. L’avocat destinataire peut exiger la communication par courrier ou en original pour le cas où des pièces communiquées s’avéreraient illisibles.

art_3_3_6

L’avocat peut prendre copie des pièces communiquées.

art_3_3_7

Tous les conflits en matière de communication de pièces entre avocats sont à soumettre au Bâtonnier pour conciliation et arbitrage conformément à l’article 22 de la Loi. Le ou les avocats concernés agiront avec célérité pour mettre le Bâtonnier, ou son délégué, en mesure d’arbitrer dans les meilleurs délais. En attendant, le ou les avocats demanderont la remise de l’affaire pendante devant les juridictions. La décision d’arbitrage, passée en force de chose jugée, lie les avocats, et le cas échéant ceux qui le remplacent, ainsi que les tribunaux devant lesquels elle est invoquée. Seul le dispositif de la décision d’arbitrage peut être versé aux tribunaux devant lesquels la décision d’arbitrage est invoquée. Les débats devant le Bâtonnier et la motivation de la décision d’arbitrage sont confidentiels.

Périodes de vacances judiciaires

Les règles de loyauté et de confraternité recommandent, en cas d’absence du confrère, pendant les vacances judiciaires, de ne pas faire procéder à des significations faisant courir des délais ou de requérir défaut devant une juridiction, sauf urgence particulière.

Rapports avec la partie adverse

art_3_5_1

Il est interdit à l’avocat de s’adresser directement à la partie adverse si elle est assistée d’un avocat, sans l’assentiment de ce dernier. Si l’avocat est amené à notifier ou signifier directement à la partie adverse des actes ou des lettres recommandées, il en avertira son confrère qu’il tiendra en copie.

art_3_5_2

L’avocat qui s’adresse directement à la partie adverse doit observer la plus grande prudence, la partie adverse n’étant pas soumise aux règles de confidentialité et au secret professionnel de l’avocat.

Rapports avec les témoins

art_3_6_1

Il est en principe interdit à l’avocat de contacter, pour sa partie, les témoins appelés à déposer ou à émettre des attestations dans une cause dont il est chargé. Il est cependant permis à l’avocat chargé d’une cause d’adresser par écrit à une personne qu’il sait avoir été témoin de faits liés à l’affaire, une demande de rédaction d’attestation à témoins. Il doit s’abstenir de tout élément susceptible d’influencer la personne appelée à rédiger l’attestation. Il lui est interdit d’adresser aux témoins des lettres contenant une menace ou un moyen de pression.

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