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101.12 – Directive pour l'attribution de vin d'honneur par la Municipalité

Lausanne · 12 · communal act

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Contents: 73 provisions
  1. Art. 1 CHAPITRE I – GÉNÉRALITÉS
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 CHAPITRE II – NOMINATION ET PROMOTION
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10 CHAPITRE III – OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE
  11. Art. 16
  12. Art. 17
  13. Art. 18
  14. Art. 19
  15. Art. 20
  16. Art. 21
  17. Art. 22
  18. Art. 24
  19. Art. 25
  20. Art. 26
  21. Art. 27 CHAPITRE IV – SANCTIONS DISCIPLINAIRES
  22. Art. 28
  23. Art. 29
  24. Art. 30
  25. Art. 31
  26. Art. 32
  27. Art. 33
  28. Art. 34
  29. Art. 38
  30. Art. 39
  31. Art. 40
  32. Art. 41
  33. Art. 42
  34. Art. 43
  35. Art. 44
  36. Art. 49
  37. Art. 50 SECTION II VACANCES ET CONGÉS
  38. Art. 52
  39. Art. 52 bis
  40. Art. 53
  41. Art. 54
  42. Art. 55 SECTION III DISPOSITIONS DIVERSES
  43. Art. 56
  44. Art. 56 bis
  45. Art. 57
  46. Art. 58
  47. Art. 59
  48. Art. 60
  49. Art. 61
  50. Art. 62
  51. Art. 63
  52. Art. 64 CHAPITRE VI – ASSURANCES
  53. Art. 65
  54. Art. 66 CHAPITRE VII – FORMATION PROFESSIONNELLE
  55. Art. 67 CHAPITRE VIII – CESSATION DES FONCTIONS
  56. Art. 68
  57. Art. 69
  58. Art. 70
  59. Art. 70 bis
  60. Art. 71
  61. Art. 72
  62. Art. 72 bis
  63. Art. 72 ter
  64. Art. 73
  65. Art. 74 CHAPITRE IX – SERVICE DU PERSONNEL
  66. Art. 75 COMMISSION PARITAIRE
  67. Art. 77
  68. Art. 78
  69. Art. 79
  70. Art. 80 CHAPITRE X – PERSONNEL N’AYANT PAS LA QUALITÉ DE FONCTIONNAIRE
  71. Art. 81
  72. Art. 82 CHAPITRE XI – DISPOSITIONS FINALES
  73. Art. 83

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73 provisions

Art. 1 CHAPITRE I – GÉNÉRALITÉS

Champ d’application 1 Le présent règlement s'applique à tous les fonctionnaires de la commune de Lausanne. 2 Est fonctionnaire au sens du présent règlement toute personne nommée en cette qualité par la Municipalité pour exercer, à titre principal ou accessoire, une fonction ou un emploi permanent au service de la Commune.

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Art. 2

Corps enseignant Le présent règlement ne s'applique pas au corps enseignant, dont le statut est déterminé par la législation cantonale et par des dispositions communales d'application.

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Art. 3

Droit réservé 1 Sont réservés, pour autant qu'ils dérogent au présent règlement, les règlements spéciaux applicables à certaines catégories de fonctionnaires. 2 La Loi fédérale sur le travail est en outre réservée pour les travailleurs auxquels elle s'applique.

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Art. 4 CHAPITRE II – NOMINATION ET PROMOTION

Autorité de nomination La nomination des fonctionnaires, à titre provisoire ou définitif, est du ressort de la Municipalité.

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Art. 5

Conditions de nomination 1 Peuvent être nommées en qualité de fonctionnaires les personnes majeures qui offrent toutes garanties de moralité et qui possèdent la formation correspondante aux exigences de la fonction. 2 L'administration désigne à ses frais un médecin qui détermine, au moyen d'un questionnaire ou d'une visite médicale, si le candidat jouit d'une santé suffisante par rapport aux exigences de la fonction. 3 La Municipalité peut, au surplus, poser d'autres conditions quant aux aptitudes et à la préparation des candidats; elle peut aussi leur imposer un examen. 4 Les exigences légales liées à certaines fonctions sont réservées.

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Art. 6

Annonces des places vacantes 1 Sauf pour les fonctions que la Municipalité désignera par dispositions générales, toute nomination doit être précédée d'un avis au sein de l'administration communale et d'une annonce publique indiquant la fonction vacante, les conditions de nomination et le délai d'inscription. A valeur égale, la préférence sera donnée aux fonctionnaires communaux déjà nommés. 2 Si ces annonces donnent des résultats insuffisants; la Municipalité les répète ou procède par appel. 3 Pour autant que les exigences du service le permettent, le partage des postes de travail est encouragé. Règlement pour le personnel de l’administration communale Page 3 sur 27

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Art. 7

Décision de nomination 1 La nomination est communiquée au fonctionnaire par acte écrit indiquant la fonction, la date d'entrée en service, la classe de traitement, le traitement initial et le taux d'indexation. Il sera également fait mention des déductions obligatoires. 2 Elle ne porte effet qu'une fois acceptée; le fonctionnaire est censé l'accepter s'il ne manifeste pas son refus dans les huit jours dès réception de l'acte de nomination. 3 Le fonctionnaire reçoit, avec l'acte de nomination, un exemplaire du présent statut et des règlements relatifs à sa fonction. 4 Les modifications et adjonctions au présent règlement sont adressées à chaque fonctionnaire.

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Art. 8

Nomination à titre provisoire 1 Sauf cas exceptionnel, le fonctionnaire est d'abord nommé à titre provisoire. L'engagement provisoire peut être librement résilié de part et d'autre un mois à l'avance pour la fin d'un mois. 2 Après une année d'engagement provisoire, la Municipalité doit procéder à la nomination définitive ou résilier l'engagement en observant le délai de congé. 3 Dans des cas exceptionnels, l'engagement provisoire peut être prolongé d'une année au maximum. Au-delà d'un an, le délai de résiliation de l'engagement est porté à trois mois.

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Art. 9

Promotion 1 La promotion, soit l'appel d'un fonctionnaire à une fonction supérieure, n'intervient qu'en cas de vacance ou de création d'un nouveau poste rendu nécessaire par les besoins du service. 2 Elle est soumise aux mêmes règles que la nomination, sauf qu'elle est immédiatement définitive. 3 Abrogé.

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Art. 10 CHAPITRE III – OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE

Exercice de la fonction – a) en général 1 Le fonctionnaire doit exercer sa fonction personnellement, avec diligence, conscience et fidélité. 2 Sauf disposition contraire de l'acte de nomination, et dans les limites des prescriptions sur la durée du travail, il doit y consacrer tout le temps prévu. Art. 11 – b) conduite pendant le travail Le fonctionnaire s'abstient de faire quoi que ce soit qui pourrait entraver la bonne marche du service. Art. 12 – c) absences et arrivées tardives Le fonctionnaire empêché de respecter son horaire de travail en informe immédiatement son chef. Art. 13 – d) soin à l’outillage et au matériel Le fonctionnaire doit prendre le plus grand soin de l'outillage, des machines, du matériel et des autres objets qui lui sont confiés. Il répond de toutes pertes ou détériorations résultant de sa négligence ou de l'inobservation des instructions reçues. Art. 14 – e) durée de travail Sauf disposition contraire de la description de poste ou de règlementations spéciales, la durée normale du travail est de 40 heures par semaine en moyenne. Règlement pour le personnel de l’administration communale Page 4 sur 27 Art. 15 – f) heures de travail supplémentaires 1 La Municipalité arrête l’horaire de travail et établit les dispositions réglementaires y relatives. 2 Elle veille à mettre en place un horaire de travail flexible permettant à l’ensemble du personnel d’aménager les heures de travail avec une certaine autonomie, en principe entre 6 et 20 heures, du lundi au vendredi. 3 Lorsque la bonne marche d’un service ou d’autres unités organisationnelles le commande, la Municipalité autorise l’horaire de travail imposé, au terme duquel le temps de travail dû fait l’objet de plages de travail imposées. 4 Lorsque les besoins du service l’exigent, le personnel peut être astreint à des heures de travail supplémentaires, qui doivent être compensées aussitôt que possible par des congés. 5 Si cette compensation s’avère impossible, chaque heure supplémentaire non compensée donne droit à une rétribution. 6 Le congé compensatoire ou la rétribution qui le remplace est majoré de : a) 25 % lorsque les heures supplémentaires ont été effectuées entre 6 heures et 20 heures, du lundi au samedi; b) 50 % lorsqu’elles l’ont été entre 20 heures et 6 heures, du lundi au samedi; c) 75 % pendant un dimanche, un jour de congé au sens de l’article 52 al. 1 ou un samedi succédant à un jour férié. 7 Ces majorations ne sont pas dues pour les heures normales des fonctionnaires travaillant en équipe par rotation ou pour les heures de travail faisant l’objet d’une indemnité compensatoire. 8 La Municipalité peut décider d’un taux unique de majoration pour certains services ou certaines catégories de personnel. 9 Les chef-fe-s de service, de même que les cadres supérieurs désignés par la Municipalité, ne peuvent totaliser d’heures supplémentaires. En revanche, ils sont soumis aux dispositions réglementaires prévues à l’alinéa 1 et peuvent bénéficier de l’horaire flexible prévu à l’alinéa 2.

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Art. 16

Devoir d’obéissance Le fonctionnaire doit se conformer aux instructions de ses supérieurs et en exécuter les ordres avec conscience et discernement.

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Art. 17

Devoir d’entraide Les fonctionnaires doivent s’entraider et se remplacer dans leur travail, même s’ils n’en sont pas spécialement requis.

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Art. 18

Déplacement et travaux spéciaux 1 Lorsque l’intérêt de l’administration le justifie, le fonctionnaire peut être déplacé ou chargé de travaux étrangers à sa fonction. Cette mesure ne peut être prise qu’après l’audition du fonctionnaire ou de son représentant légal. 2 Son traitement de base ne doit en subir aucune réduction.

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Art. 19

Occupations accessoires 1 Le fonctionnaire ne peut avoir une occupation accessoire préjudiciable à l’accomplissement de ses devoirs de service ou inconciliable avec sa fonction. 2 Le fonctionnaire doit demander au préalable à la Municipalité l’autorisation d’exercer une occupation accessoire. Règlement pour le personnel de l’administration communale Page 5 sur 27

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Art. 20

Charges publiques 1 Avant d’accepter une charge publique élective non obligatoire, le fonctionnaire doit aviser la Municipalité qui ne peut s’y opposer que pour des motifs tenant à la bonne marche du service. 2 Les employés supérieurs colloqués dans une classe plus élevée que la classe 12 de l’échelle ordinaire selon l’article 34 ne peuvent siéger au Conseil communal de Lausanne. 3 L’exercice d’une charge publique élective ne peut justifier une réduction de traitement ou une diminution des vacances que s’il en résulte une absence de plus de quinze jours de travail par an. 4 La Municipalité peut octroyer des congés supplémentaires au fonctionnaire appartenant à une ou plusieurs commissions parlementaires permanentes ou exerçant des fonctions particulières. 5 Le fonctionnaire n’a cependant pas droit au remplacement de jours de vacances ou de congé qu’il consacre à sa charge publique.

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Art. 21

Domicile Lorsque les exigences du service ou la fonction le justifient, la Municipalité peut imposer à certains fonctionnaires un domicile sur territoire communal ou dans un rayon limité.

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Art. 22

Devoir de fidélité – a) en général 1 Le fonctionnaire doit en toutes circonstances agir conformément aux intérêts de la Commune et s’abstenir de tout ce qui pourrait lui causer perte ou dommage. 2 Par son attitude il doit se montrer digne de la considération et de la confiance que sa situation officielle exige. Art. 23 – b) interdiction d’accepter ou de solliciter des dons et autres avantages 1 Le fonctionnaire ne doit ni accepter, ni solliciter, ni se faire promettre des dons ou d’autres avantages directement ou indirectement liés à l’exercice de sa fonction, que ce soit pour lui-même ou pour des tiers. 2 Les avantages de faible importance conformes aux usages sociaux ne constituent pas des dons ou autres avantages. La Municipalité peut édicter des directives à cet égard. 3 Le fonctionnaire examine avec son supérieur si l’avantage peut être accepté ou non.

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Art. 24

Secret de fonction 1 Le fonctionnaire doit garder le secret sur les affaires de service. 2 Cette obligation subsiste après la cessation des fonctions.

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Art. 25

Devoirs des supérieurs 1 Le fonctionnaire qui a du personnel sous ses ordres doit en surveiller l’activité et lui donner des instructions suffisantes, tout en se comportant à son égard avec équité et bienveillance. 1bisLe fonctionnaire exerçant une fonction d’encadrement doit clairement définir avec les personnes sous sa responsabilité les buts à atteindre et les moyens mis en oeuvre pour y parvenir. 2 Les chefs de service tiennent à la disposition du directeur tous renseignements concernant : a) la marche générale du service; b) les congés et vacances accordés; c) les absences non autorisées et les arrivées tardives; d) les négligences du personnel. Règlement pour le personnel de l’administration communale Page 6 sur 27

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Art. 26

Responsabilité civile 1 Sous réserve de l’article 13, le fonctionnaire ne répond envers la Commune que du dommage qu’il lui a causé soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence grave. 2 Les dispositions de la Loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents sont applicables en cas de dommage causé à un tiers par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions. 3 Le fonctionnaire attaqué personnellement par un tiers à raison d’un tel dommage doit en informer la Municipalité. La Commune prend alors à sa charge les frais de procès, sous déduction des dépens qui peuvent être alloués au fonctionnaire.

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Art. 32

Révision CHAPITRE V – DROITS DU FONCTIONNAIRE SECTION I TRAITEMENT ET AVANCEMENT

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Art. 33

Eléments du traitement 1 Le traitement du fonctionnaire comprend : a) le traitement de base; b) les allocations complémentaires; c) l’allocation spéciale sous la forme d’un treizième salaire prorata temporis ; d) l’allocation de résidence versée aux seuls fonctionnaires ayant leur domicile fiscal principal sur le territoire communal. 2 La Municipalité adapte les traitements au coût de la vie le 1er janvier de chaque année de manière à compenser le renchérissement. Une seule indexation intermédiaire a lieu en cours d’année si l’indice des prix, au plus tard celui du mois de septembre, dépasse d’au moins 2,5% celui des salaires. L’indexation intermédiaire est alors accordée dès le deuxième mois suivant celui dont l’indice des prix fait nouvelle référence. Dans cette mesure, la Municipalité est compétente pour modifier l’échelle des traitements figurant à l’article 34. 3 La Municipalité fixe le montant des allocations familiales et de l’allocation de résidence. Règlement pour le personnel de l’administration communale Page 7 sur 27

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Art. 34

Traitement de base – a) échelle 1 Le traitement de base est fixé par rapport à l’échelle ordinaire suivante : *Traitement annuel de base minimum (art. 34 RPAC) 2 Des réglementations particulières et la Municipalité peuvent fixer différemment le traitement de certaines fonctions, notamment en utilisant une échelle spéciale. 3 Le traitement annuel de base minimum (treizième salaire inclus) est de CHF 61'050.- à plein de temps (indice 100). Salaire annuel 13ème compris Classe Salaire minimum Salaire maximum 1 **61’111 71’880 2 *61’111 75’962 3 *61’111 80’333 4 64’409 85’074 5 64’409 90’284 6 67’662 96’081 7 72’257 102’605 8 77’484 110’027 9 83’490 118’556 10 90’457 128’449 11 98’607 140’022 12 108’221 153’674 13 119’654 169’908 14 133’356 189’366 15 149’911 212’874 16 170’074 241’505 Zones de progression Zone 1 Zone 2 Zone 3 Montant des annuités 13ème compris (en raison des arrondis les montants peuvent varier) Echelons 1 à 11 Echelons 12 à 19 Echelons 20 à 27 536 352 256 739 486 353 957 629 457 1’028 676 492 1’288 847 616 1’420 920 678 1’517 982 724 1’627 1’053 776 1’753 1’135 837 1’899 1’230 906 2’070 1’341 988 2’272 1’471 1’084 2’512 1’627 1’199 2’800 1’813 1’336 3’148 2’038 1’502 3’571 2’313 1’705 Règlement pour le personnel de l’administration communale Page 8 sur 27 Art. 35 – b) classement des fonctions 1 La Municipalité colloque chaque fonction dans une des classes de l’article 34, d’après les compétences, les sollicitations et les conditions de travail qu’elle implique. 2 La Municipalité publie dans son rapport de gestion le classement des fonctions et les modifications qu’elle y apporte. Art. 36 – c) traitement initial, augmentations ordinaires et déclassement 1 La Municipalité fixe le traitement initial dans les limites de la classe correspondant à la fonction en tenant compte de l'activité antérieure, des connaissances spéciales et de l'âge du candidat. 2 Dans l'échelle ordinaire, une classe de traitement comporte 27 échelons et son maximum est atteint par des augmentations ordinaires (annuités) accordées au début de chaque année pour autant que l'activité ait débuté depuis plus de six mois. 3 En cas de promotion, le nouveau traitement est déterminé conformément au premier alinéa et ne peut être inférieur au salaire avant la promotion. La Municipalité règle les modalités de calcul de la promotion. 4 Si les prestations du fonctionnaire sont jugées insuffisantes, sans que cela justifie une mise en demeure ou un licenciement au sens de l'article 70, l'annuité peut lui être refusée. Ne sont prises en compte que les insuffisances de prestations imputables au fonctionnaire. Cette mesure ne peut être prise par la Municipalité qu'après audition du fonctionnaire ou de son représentant légal. 5 Un fonctionnaire peut se voir déclassé dans l'échelle des traitements si, sans qu'il y ait faute de sa part et sans que son comportement soit considéré comme un juste motif au sens des articles 70 et suivants, la quantité et la qualité de ses prestations sont telles que son activité ne correspond plus à la classification qui est la sienne. Cette mesure ne peut être prise qu'après l'audition du fonctionnaire ou de son représentant légal. Art. 37 – d) augmentations extraordinaires 1 La Municipalité récompense un fonctionnaire particulièrement méritant en lui accordant des augmentations extraordinaires dans les limites de la classe correspondant à sa fonction. 2 Elle peut aussi accorder une récompense sous la forme d'une prime unique.

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Art. 38

Suppléments exceptionnels 1 Dans des cas tout à fait exceptionnels la Municipalité peut allouer des suppléments salariaux afin de s'assurer la collaboration de personnes particulièrement qualifiées et/ou en cas de décalage avéré entre le marché de l'emploi public et/ou privé. 2 Ces suppléments peuvent dépasser de 20% au plus les maxima fixés à l'article 34. Ces suppléments sont versés à bien plaire, sans garantie de durée.

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Art. 39

Indemnité pour remplacement 1 Le fonctionnaire qui, pendant plus d'un mois ininterrompu est désigné pour une fonction supérieure à la sienne, a droit, dès et y compris le premier jour de remplacement, à une indemnité. Elle correspond à la différence entre le salaire ordinairement versé au collaborateur remplaçant et le salaire de ce dernier déterminé sur la base de sa situation (âge, etc.) et des exigences du poste remplacé. La Municipalité arrête les règles de calcul de l'indemnité. 2 Les remplacements effectués durant les vacances ne donnent pas droit à une indemnité. 3 La Municipalité règle les cas spéciaux par instructions administratives. Règlement pour le personnel de l’administration communale Page 9 sur 27

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Art. 40

Indemnité pour travaux spéciaux La Municipalité détermine les autres cas dans lesquels des tâches particulières relatives à la fonction (travaux supplémentaires, pénibles ou dangereux) donnent droit à une rétribution spéciale. Elle fixe l'indemnité dans chaque cas.

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Art. 41

Traitement partiel 1 Le fonctionnaire travaillant à temps partiel reçoit un traitement de base et des allocations proportionnelles à son taux d'activité. 2 Demeure réservée la législation sur les allocations familiales.

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Art. 42

Prestations en nature 1 Le fonctionnaire qui reçoit de la Commune le logement, l'entretien ou d'autres prestations en nature doit une indemnité. 2 La Municipalité fixe le montant de l'indemnité, par dispositions générales ou décisions d'espèce, en tenant équitablement compte de tous les avantages et inconvénients des prestations fournies.

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Art. 44

Droit au traitement – a) en général 1 Le droit au traitement de base prend naissance le jour de l'entrée en service et s'éteint au moment de la cessation des fonctions. 2 Le traitement de base se paie chaque mois par virement sur un compte de chèques postaux ou auprès d'un établissement bancaire. Une fois par an, au moins, et chaque fois que le traitement est modifié, un décompte est remis par la voie de service. 3 L'allocation spéciale, sous la forme d'un treizième salaire, est, en principe, versée en fin d'année, sous réserve des conditions d'octroi fixées par l'article 33 c) pour le personnel démissionnaire. Art. 45 – b) en cas de maladie ou d’accident 1 En cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident et jusqu'à la fin du mois au cours duquel est rendue une décision par l'assurance-invalidité ou l'assurance-accidents reconnaissant l'invalidité, le fonctionnaire a droit: a) à son traitement entier pendant deux mois d'absence au cours de la première année d'activité ; b) à son traitement entier pendant vingt-quatre mois d'absence dès la deuxième année. 2 Ces prestations sont toutefois diminuées de celles dont l'intéressé a bénéficié - le cas échéant -au cours de la période de cinq ans précédant immédiatement la nouvelle absence pour le même motif. 3 La période de référence de cinq ans est distincte pour chaque motif : maladie, accident professionnel, accident non professionnel. 4 La Municipalité peut toujours faire dépendre le droit au traitement d'un contrôle effectué par un médecin-conseil. 5 La Municipalité peut réduire les prestations de la Commune ou les supprimer : a) lorsque l'accident ou la maladie sont dus à une faute grave du fonctionnaire ; b) lorsque l'accident non professionnel n'est pas couvert par l'assurance de la Commune. La Commission paritaire peut être consultée préalablement. 6 En cas d’accident professionnel ou non professionnel, les prestations d’assurance pour incapacité temporaire de travail sont acquises à la Commune. Règlement pour le personnel de l’administration communale Page 10 sur 27 7 Lorsqu’un tiers est responsable de l’accident ou de la maladie, le fonctionnaire n’a droit à son traitement que dans la mesure où les dommages-intérêts pour incapacité de travail payés par le tiers n’atteignent pas la valeur des prestations dues par la Commune à forme des dispositions ci-dessus. La Municipalité peut exiger du fonctionnaire qu’il l’autorise à se subroger à lui afin d’agir contre le tiers en paiement des dommages-intérêts pour incapacité de travail. 8 Le fonctionnaire qui simultanément touche son traitement ou des prestations de l’AI ou dues en vertu de la LAA doit restituer ces dernières à la Commune, sous déduction des retenues et des frais éventuels qu’il a dû supporter personnellement. Toutefois, les allocations pour impotents et les allocations d’assistance lui sont acquises sans restriction. 9 Les dispositions du présent article s’appliquent par analogie au fonctionnaire qui interrompt ou reprend partiellement son activité. 10Le Fonds de secours du personnel communal appelé à prendre en charge des frais médicaux non couverts par une assurance dans les cas dignes d’intérêt doit compter une fortune de Fr. 300000.- au moins. Art. 45 bis – c) en cas de grossesse et d’adoption 1 En cas de grossesse, la fonctionnaire a droit à un congé maternité de quatre mois. 2 Un mois au plus peut être pris en congé avant l’accouchement. 3 Sur la base d’un certificat médical, le congé maternité est prolongé d’un mois en cas d’allaitement. 4 Une incapacité de travail, due à la grossesse dûment attestée par un certificat médical, excédant la durée du congé maternité et, le cas échéant, du congé d’allaitement, n’entre pas dans le calcul de la période de référence de l’article 45 al. 2. 5 En cas de maladie ou d’accident durant le congé maternité et, le cas échéant, du congé d’allaitement, les modalités de calcul de l’incapacité de travail sont arrêtées par la Municipalité. 6 L’allocation maternité fédérale est acquise à la Commune dans la mesure où elle a été versée. 7 En cas d’adoption d’un enfant mineur, la fonctionnaire ou le fonctionnaire a droit à un congé de quatre mois. Si les deux parents adoptants sont fonctionnaires, un congé de quatre mois est accordé à l’un des deux et un congé de deux mois à l’autre. Art. 46 – d) en cas de service militaire, de service dans la protection civile ou de service civil 1 Le fonctionnaire a droit à son traitement complet lorsqu’il accomplit un service militaire, un service de protection civile ou un service civil. 2 Les prestations des caisses de compensation sont acquises à la Commune jusqu’à concurrence du traitement versé par elle. Art. 47 – e) prestations en cas de cessation des fonctions Art. 48 – f) prestations aux survivants 1 Lors du décès d’un fonctionnaire, le droit au traitement est prolongé d’un mois, respectivement de deux mois si les rapports de travail ont duré plus de cinq ans, si le défunt laisse un conjoint ou un partenaire enregistré au sens de la Loi fédérale sur le partenariat, ou des enfants de moins de 25 ans dont il avait la charge. 2 Le droit aux pensions de survivants, pour autant qu’il existe, est différé jusqu’à l’extinction du droit au traitement. 3 Par traitement, il faut entendre le dernier traitement brut mensuel augmenté du 13ème salaire prorata temporis et, le cas échéant, de l’allocation de résidence, des allocations familiales et du supplément selon l’article 38 RPAC, à l’exclusion de toute autre indemnité, sous déduction des cotisations sociales et de celles à la Caisse de pensions. Règlement pour le personnel de l’administration communale Page 11 sur 27

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Art. 49

Compensation Dans les limites fixées par le Code des obligations, le traitement peut être compensé avec toutes sommes dues par le fonctionnaire à la Commune.

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Art. 50 SECTION II VACANCES ET CONGÉS

Vacances a) durée 1 Sauf dispositions contraires de l’acte de nomination ou du cahier des charges, le fonctionnaire a droit chaque année à des vacances fixées comme il suit : – quatre semaines jusqu’à l’année civile au cours de laquelle le fonctionnaire a 47 ans révolus; – cinq semaines dès l’année civile au cours de laquelle le fonctionnaire a 48 ans révolus; – six semaines dès l’année civile au cours de laquelle le fonctionnaire a 58 ans révolus. 2 Durant l’année au cours de laquelle il entre en fonction ou quitte l’administration, le fonctionnaire n’a droit à des vacances qu’en proportion du temps qu’il consacre au service de la Commune. 3 Lorsqu’elles dépassent au total dix semaines par an, les absences de tout genre entraînent une réduction des vacances de 1/52e pour chaque semaine complète d’absence, dès la première. 4 Toutefois n’entrent pas dans le calcul des dix semaines déterminantes pour la réduction des vacances les absences suivantes: les vacances réglementaires, les jours de congé prévus à l’article 52, les congés spéciaux prévus à l’article 53, le service militaire, le service dans la protection civile et le service civil obligatoire ou d’avancement ainsi que les absences pour cause de grossesse, de maternité, de congé d’allaitement, de congé d’adoption et d’accidents professionnels. 5 Les dispositions de l’article 20 concernant l’exercice de charges publiques sont au surplus réservées. Art. 51 – b) époque Les chefs de service établissent et soumettent au directeur le tableau des vacances de tout leur personnel; ils tiennent compte des vœux des fonctionnaires dans la mesure où les exigences du service le permettent.

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Art. 52

Congés généraux 1 Sont jours fériés pour l’Administration communale : les 1er et 2 janvier, Vendredi-Saint, le lundi de Pâques, le 1er mai, l’Ascension et le vendredi qui suit, le lundi de Pentecôte, le 1er août, le lundi du Jeûne fédéral et Noël. 2 Les fonctionnaires ont congé ces jours-là, ainsi que le samedi et le dimanche. Ils ont également congé entre Noël et Nouvel An. 3 Les fonctionnaires qui assurent le service ces jours-là ont droit à un autre moment à des congés d’une durée déterminée conformément à l’article 15. 4 Sont réservées les dispositions spéciales qui régissent les équipes à rotation et les fonctionnaires soumis à un horaire spécial de travail.

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Art. 52 bis

Congé special Règlement pour le personnel de l’administration communale Page 12 sur 27

Propose a change

Art. 53

Congés spéciaux de brève durée 1 Il est accordé un congé (jour de travail) sans compensation ; a) de 5 jours en cas de mariage ou d’enregistrement de partenariat du fonctionnaire; b) jusqu’à 3 jours en cas de décès d’un proche (père, mère, conjoint, concubin, partenaire enregistré au sens de la Loi fédérale sur le partenariat, enfants, grands-parents, frère, soeur et beaux-parents) ; c) jusqu’à 3 jours pour assister en qualité de délégué aux assemblées des associations du personnel ; d) de 1 jour en cas de naissance d’un enfant ; e) de 1 jour lorsque le fonctionnaire change d’appartement; f) de 1 jour pour prendre part à une inspection d’arme; g) de la durée nécessaire pour exercer les fonctions obligatoires de juré ou de membre d’un bureau électoral, comparaître devant un juge en qualité de témoin, effectuer un service de pompier en cas de sinistre au sein du bataillon lausannois ou assister aux obsèques d’un fonctionnaire communal ; h) de la durée nécessaire pour participer à des cours professionnels ou des cours de formation syndicale, à la demande des associations du personnel ; i) de 20 jours de congé paternité en plus du jour prévu à la lettre d). 2 D’autres congés de brève durée peuvent être accordés par les directions pour affaires de famille et par la Municipalité pour d’autres motifs, tels que concours, fêtes de musique ou de gymnastique, etc.; la Municipalité peut décider la compensation de ces congés par des heures de travail supplémentaires ou par déduction sur les vacances; à défaut, le traitement est réduit proportionnellement à la durée de l’absence.

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