Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction.
L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès de l'ascendant qui a fait le partage ou du survivant des ascendants en cas de partage conjonctif. Elle se prescrit par cinq ans à compter dudit décès.
L'enfant non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d'une semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire.
art_1078
Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les enfants vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté.
art_1078-1
Le lot de certains enfants pourra être formé, en totalité ou en partie, des donations, soit rapportables, soit préciputaires, déjà reçues par eux de l'ascendant, eu égard éventuellement aux emplois et remplois qu'ils auront pu faire dans l'intervalle.
La date d'évaluation applicable au partage anticipé sera également applicable aux donations antérieures qui lui auront été ainsi incorporées. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
art_1078-2
Les parties peuvent aussi convenir qu'une donation préciputaire antérieure sera incorporée au partage et imputée sur la part de réserve du donataire à titre d'avancement d'hoirie.
art_1078-3
Les conventions dont il est parlé aux deux articles précédents peuvent avoir lieu même en l'absence de nouvelles donations de l'ascendant. Elles ne sont pas regardées comme des libéralités entre les descendants, mais comme un partage fait par l'ascendant.
Section II.-Des testaments-partages
art_1079
Le testament-partage ne produit que les effets d'un partage. Ses bénéficiaires ont qualité d'héritiers et ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage de la succession.
art_1080
L'enfant ou le descendant qui n'a pas reçu un lot égal à sa part de réserve peut exercer l'action en réduction conformément à l' article 1077-2.
Chapitre VIII.-Des donations faites par contrat de mariage aux conjoints et aux enfants à naître du mariage
art_1081
Toute donation entre vifs de biens présents, quoique faite par contrat de mariage aux conjoints, ou à l'un d'eux, sera soumise aux règles générales prescrites pour les donations faites à ce titre.
Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfants à naître, si ce n'est dans les cas énoncés au chapitre VI du présent titre.
art_1082
Les pères et mères, les autres ascendants, les parents collatéraux des conjoints, et même les étrangers, pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur décès, tant au profit desdits conjoints qu'au profit des enfants à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait au conjoint donataire.
Pareille donation, quoique faite au profit seulement des conjoints ou de l'un d'eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfants et descendants à naître du mariage.
art_1083
La donation, dans la forme portée au précédent article, sera irrévocable, en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n'est pour sommes modiques à titre de récompense ou autrement.
art_1084
La donation par contrat de mariage pourra être faite cumulativement des biens présents et à venir, en tout ou en partie, à la charge qu'il sera annexé à l'acte un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation; auquel cas il sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s'en tenir aux biens présents, en renonçant au surplus des biens du donateur.
art_1085
Si l'état dont est mention au précédent article n'a point été annexé à l'acte contenant donation des biens présents et à venir le donataire sera obligé d'accepter ou de répudier cette donation pour le tout. En cas d'acceptation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront existants au jour du décès du donateur, et il sera soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la succession.
art_1086
La donation par contrat de mariage en faveur des conjoints et des enfants à naître de leur mariage pourra encore être faite, à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur, ou sous d'autres conditions dont l'exécution dépendrait de sa volonté, par quelque personne que la donation soit faite; le donataire sera tenu d'accomplir ces conditions, s'il n'aime mieux renoncer à la donation; et en cas que le donateur, par contrat de mariage, se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation de ses biens présents, ou d'une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, l'effet ou la somme, s'il meurt sans en avoir disposé, seront censés compris dans la donation, et appartiendront au donataire ou à ses héritiers.
art_1087
Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être attaquées, ni déclarées nulles, sous prétexte de défaut d'acceptation.
art_1088
Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s'ensuit pas.
art_1089
Les donations faites à l'un des conjoints, dans les termes des articles 1082, 1084 et 1086 ci-dessus, deviendront caduques, si le donateur survit au conjoint donataire et à sa postérité.
art_1090
Toutes donations faites aux conjoints par leur contrat de mariage seront, lors de l'ouverture de la succession du donateur, réductibles à la portion dont la loi lui permettait de disposer.
Chapitre IX.-Des dispositions entre conjoints, soit par le contrat de mariage, soit pendant le mariage
art_1091
Les conjoints pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront à propos, sous les modifications ci-après exprimées.
art_1092
Toute donation entre vifs de biens présents, faite entre conjoints par contrat de mariage, ne sera point censée faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n'est formellement exprimée; et elle sera soumise à toutes les règles et formes ci-dessus prescrites pour ces sortes de donations.
art_1093
La donation de biens à venir, ou de biens présents et à venir, faite entre conjoints par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l'égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers; sauf qu'elle ne sera point transmissible aux enfants issus du mariage, en cas de décès du conjoint donataire avant le conjoint donateur.
art_1094
(
L. 26 avril 1979
) Le conjoint pourra, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, dans le cas où il laisserait des enfants ou des descendants d'eux, disposer en faveur de son conjoint, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger et de l'usufruit du surplus, soit de la totalité de ses biens en usufruit.
art_1094-1
(
L. 26 avril 1979
) En cas de remariage du conjoint survivant, les enfants et descendants pourront, dans les six mois et d'un commun accord, exiger la conversion en capital des dispositions en usufruit faites à son profit. Si les enfants et descendants sont en désaccord, la conversion sera facultative pour les tribunaux.
art_1094-2
(
L. 26 avril 1979
) Les descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, à l'égard des biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés en banque.
art_1095
Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l'autre conjoint, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu'avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage; et, avec ce consentement, il pourra donner tout ce que la loi permet au conjoint majeur de donner à l'autre conjoint.
art_1096
Toutes donations faites entre conjoints pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables.
Alinéa 2 abrogé. (
L. 12 décembre 1972
)
Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d'enfants.
art_1097
Abrogé (
L. 9 juillet 1969
)
art_1098
Abrogé (
L. 26 avril 1979
)
art_1099
Les conjoints ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.
Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle.
art_1100
Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l'un des conjoints aux enfants ou à l'un des enfants de l'autre conjoint issus d'un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parents dont l'autre conjoint sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire.
TITRE III.-Des contrats ou des obligations conventionnelles en général(Décrété le 7 février 1804. Promulgué le 17 du même mois.)
Chapitre Ier.-Dispositions préliminaires
art_1101
Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
art_1102
Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.
art_1103
Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement.
art_1104
Il est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle.
Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire.
art_1105
Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit.
art_1106
Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.
art_1107
Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du
présent titre
.
Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce.
Chapitre II.-Des conditions essentielles pour la validité des conventions
art_1108
Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention:
-
le consentement de la partie qui s'oblige;
-
sa capacité de contracter;
-
un objet certain qui forme la matière de l'engagement;
-
une cause licite dans l'obligation.
Section Ire.-Du consentement
art_1109
Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
art_1110
L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
Elle n'est point une cause de nullité, lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a l'intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.
art_1111
La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.