(
L. 22 décembre 1986
) Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de tous actes juridiques portant sur une somme ou valeur excédant celle qui est fixée par règlement grand-ducal, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.
art_1342
Abrogé (
L. 22 décembre 1986
)
art_1343
(
L. 22 décembre 1986
) Celui qui a formé une demande excédant la somme prévue à l' article 1341, ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive.
art_1344
(
L. 22 décembre 1986
) La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même inférieure à celle qui est prévue à l' article 1341, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.
art_1345_et_1346
Abrogés (
L. 22 décembre 1986
)
art_1347
Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.
On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
(
L. 22 décembre 1986
) Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
art_1348
(
L. 22 décembre 1986
) Les règles ci-dessus reçoivent encore exception lorsque l'obligation résulte d'un des faits réglés par les articles 1371 à 1381 du Code civil ou lorsque l'une des parties, soit n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure.
Alinéa 2 abrogé (
L. 14 août 2000
)
Section III.-Des présomptions
art_1349
Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu.
Paragraphe Ier.-Des présomptions établies par la loi
art_1350
La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits: tels sont:
1°les actes que la loi déclare nuls, comme présumés faits en fraude de ses dispositions, d'après leur seule qualité;
2°les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées;
3°l'autorité que la loi attribue à la chose jugée;
4°la force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son serment.
art_1351
L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
art_1352
La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe. Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire, et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu judiciaires.
Paragraphe II.-Des présomptions qui ne sont point établies par la loi
art_1353
Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.
Section IV.-De l'aveu de la partie
art_1354
L'aveu qui est opposé à une partie est ou extrajudiciaire ou judiciaire.
art_1355
L'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible.
art_1356
L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial.
Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait.
Il ne peut être divisé contre lui.
Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit.
Section V.-Du serment
art_1357
Le serment judiciaire est de deux espèces:
1°celui qu'une partie défère à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause: il est appelé décisoire
2°celui qui est déféré d'office par le juge à l'une ou l'autre des parties.
Paragraphe Ier.-Du serment décisoire
art_1358
Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit.
(
L. 22 décembre 1986
) La délation de serment n'est pas une transaction, mais un mode de preuve.
Le serment peut être déféré sur tout fait pertinent pour la solution du litige, même si le fait soumis ne résout pas à lui seul le litige.
Dans un même litige, des serments distincts peuvent être déférés sur plusieurs faits pertinents.
art_1359
Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.
art_1360
Il peut être déféré en tout état de cause, et encore qu'il n'existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l'exception sur laquelle il est provoqué.
art_1361
Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse ou ne consent pas à le référer à son adversaire, ou l'adversaire à qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception.
art_1362
Le serment ne peut être référé quand le fait qui en est l'objet n'est point celui des deux parties, mais est purement personnel à celui auquel le serment avait été déféré.
art_1363
Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'adversaire n'est point recevable à en prouver la fausseté.
(
L. 22 décembre 1986
) Néanmoins, en cas de condamnation pénale à raison d'un serment litis-décisoire faussement prêté, la victime du faux serment peut demander réparation du préjudice qu'il lui a causé.
art_1364
La partie qui a déféré ou référé le serment, ne peut plus se rétracter lorsque l'adversaire a déclaré qu'il est prêt à faire ce serment.
art_1365
Le serment fait ne forme preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré ou contre lui, et au profit de ses héritiers et ayants-cause ou contre eux.
Néanmoins, le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier.
Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions.
Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs.
Et celui déféré à la caution profite au débiteur principal.
Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la dette et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.
Paragraphe II.-Du serment déféré d'office
art_1366
Le juge peut déférer à l'une des parties le serment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation.
art_1367
Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que sous les deux conditions suivantes: il faut:
1°que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée;
2°qu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuves.
Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la demande.
art_1368
Le serment déféré d'office par le juge à l'une des parties ne peut être par elle référé à l'autre.
art_1369
Le serment sur la valeur de la chose demandée ne peut être déféré par le juge au demandeur que lorsqu'il est d'ailleurs impossible de constater autrement cette valeur.
Le juge doit même, en ce cas, déterminer la somme jusqu'à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment.
TITRE IV.-Des engagements qui se forment sans convention(Décrété le 9 février 1804. Promulgué le 19 du même mois.)
art_1370
Certains engagements se forment sans qu'il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé.
Les uns résultent de l'autorité seule de la loi; les autres naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé.
Les premiers sont les engagements formés involontairement, tels que ceux entre propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et des autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée.
Les engagements qui naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé, résultent ou des quasi-contrats, ou des délits ou quasi-délits; ils font la matière du présent titre.
Chapitre Ier.-Des quasi-contrats
art_1371
Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.
art_1372
Lorsque volontairement, on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire.
Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire.
art_1373
Il est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir avant que l'affaire soit consommée, jusqu'à ce que l'héritier ait pu en prendre la direction.
art_1374
Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille.
Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant.
art_1375
Le maître dont l'affaire a été bien administrée, doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites.
art_1376
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
art_1377
Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.
Néanmoins, ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.
art_1378
S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement.
art_1379
Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l'a reçu s'oblige à la restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute; il est même garant de sa perte par cas fortuit, s'il l'a reçue de mauvaise foi.
art_1380
Si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix de la vente.
art_1381
Celui auquel la chose est restituée doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose.
Chapitre II.-Des délits et des quasi-délits