Chacun des conjoints peut demander que les effets de la présomption de paternité soient rétablis, en justifiant que, dans la période légale de la conception, une réunion de fait a eu lieu entre eux, qui rend vraisemblable la paternité du mari.
art_314
L'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage est légitime et réputé l'avoir été dès sa conception.
Le mari pourra toutefois le désavouer selon les règles de l' article 312.
Il pourra même le désavouer sur la seule preuve de la date de l'accouchement, à moins qu'il n'ait connu la grossesse avant le mariage, ou qu'il ne se soit, après la naissance, comporté comme le père.
art_315
La présomption de paternité n'est pas applicable à l'enfant né plus de trois cents jours après la dissolution du mariage, ni, en cas d'absence déclarée du mari, à celui qui est né plus de trois cents jours après la disparition.
art_316
Le mari doit former l'action en désaveu dans les six mois de la naissance, lorsqu'il se trouve sur les lieux;
s'il n'était pas sur les lieux, dans les six mois de son retour
et dans les six mois qui suivent la découverte de la fraude, si la naissance de l'enfant lui avait été cachée.
art_317
Si le mari est mort avant d'avoir formé l'action, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, ses héritiers auront qualité pour contester la légitimité de l'enfant.
Leur action, néanmoins, cessera d'être recevable lorsque six mois se seront écoulés à compter de l'époque où l'enfant se sera mis en possession des biens prétendus paternels, ou de l'époque où ils auront été troublés par lui dans leur propre possession.
art_318
L'action en désaveu est dirigée, en présence de la mère, contre un tuteur ad hoc, désigné à l'enfant par le juge des tutelles.
Section II.-Des preuves de la filiation légitime
art_319
La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil.
art_320
A défaut de ce titre, la possession de l'état d'enfant légitime suffit.
art_321
(
L. 23 décembre 2005
) La possession d'état d'enfant légitime s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir.
La possession d'état doit être continue.
Les principaux de ces faits sont:
que l'individu a toujours porté le nom de ceux dont on le dit issu;
que les parents l'ont toujours traité comme leur enfant et qu'il les a traités comme ses parents;
qu'ils ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien et à son établissement;
qu'il est reconnu pour tel dans la société et par la famille;
que l'autorité publique le considère comme tel.
art_321-1
Il n'y a de possession d'état d'enfant légitime qu'autant qu'elle rattache l'enfant indivisiblement à ses parents.
art_322
Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre.
Et réciproquement, nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance.
art_322-1
Tout intéressé peut, par tous les moyens, contester la filiation légitime résultant d'un acte de naissance non corroboré par la possession d'état.
Nulle reconnaissance, ni nul jugement établissant une filiation contraire ne produisent leurs effets que lorsque l'inexactitude de la filiation légitime a été constatée par une décision judiciaire définitive.
L'action visée à l' alinéa premier peut être intentée par l'enfant pendant toute sa vie. Elle peut l'être par ceux qui se prétendent ses parents véritables pendant la minorité de l'enfant. Elle ne peut être intentée par les tiers intéressés que dans les deux ans à partir du jour où a été dressé l'acte de naissance. Toutefois, le tribunal peut relever les tiers intéressés de la déchéance encourue lorsqu'il y a eu impossibilité matérielle ou morale d'agir dans le délai imparti.
art_322-2
S'il est allégué qu'il y a eu supposition d'enfant, ou substitution, même involontaire, soit avant, soit après la rédaction de l'acte de naissance, la preuve en sera recevable et pourra se faire par tous moyens.
art_323
A défaut de titre et de possession d'état, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit sans indications du nom de la mère, la preuve de la filiation peut se faire par témoins.
La preuve par témoins ne peut, néanmoins, être admise que lorsqu'il existe, soit un commencement de preuve par écrit, soit des présomptions ou indices assez graves pour en déterminer l'admission.
art_324
Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques, ainsi que de tous autres écrits publics ou privés émanés d'une partie engagée dans la contestation ou qui y aurait intérêt si elle était vivante.
art_325
La preuve contraire peut se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n'est pas l'enfant de la mère qu'il prétend avoir, ou même, la maternité prouvée, qu'il n’est pas l'enfant du conjoint de la mère.
Si le conjoint n'a pas été mis en cause dans l'instance en réclamation d'état, il peut contester sa paternité dans un délai de six mois à compter du jour où il a eu connaissance du jugement passé en force de chose jugée accueillant la demande de l'enfant.
art_326
Sans attendre qu'une réclamation d'état soit intentée par l'enfant, le conjoint peut, par tous moyens, contester sa paternité dans un délai de six mois à compter du jour où il a connu la naissance.
art_327
Après la mort du conjoint, ses héritiers auront pareillement le droit de contester sa paternité, soit à titre préventif si le conjoint était encore dans le délai utile pour le faire, soit en défense à une action en réclamation d'état.
art_328
Les conjoints, séparément ou conjointement, peuvent, en rapportant la preuve prévue à l' article 323 ci-dessus, réclamer un enfant comme étant le leur, mais si celui-ci a déjà une autre filiation établie, ils doivent préalablement en démontrer l'inexactitude à supposer que l'on soit dans l'un des cas où la loi autorise cette démonstration.
art_329
L'action en réclamation d'état ne peut être intentée que par l'enfant, par ses parents ou par ses héritiers.
L'enfant peut l'intenter pendant toute sa vie.
Les parents ne peuvent l'intenter que pendant la minorité de l'enfant.
Les héritiers ne peuvent l'intenter que lorsque l'enfant n'a pas réclamé et qu'il est décédé mineur ou dans les cinq années après sa majorité.
Les héritiers peuvent suivre cette action lorsqu'elle a été commencée par l'enfant, à moins qu'il ne s'en fût désisté formellement ou qu'il n'eût laissé périmer l'instance.
Section III.-De la légitimation
art_330
Tous les enfants nés hors mariage, dont la filiation est légalement établie, sont légitimés de plein droit par le mariage subséquent de leurs parents.
Si leur filiation n'était pas déjà établie, ces enfants peuvent faire l'objet d'une reconnaissance au moment de la célébration du mariage. En ce cas, l'officier de l'état civil qui procède à la célébration constate la reconnaissance et la légitimation dans un acte séparé.
art_331
Quand la filiation d'un enfant naturel n'a été établie à l'égard de ses parents ou de l'un deux que postérieurement à leur mariage, la légitimation ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un jugement.
Ce jugement doit constater que l'enfant a eu, depuis la célébration du mariage, la possession d'état d'enfant commun.
art_332
(
L. 13 juillet 1982
) Toute légitimation est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant légitimé et, éventuellement, de son acte de mariage et des actes concernant l'état civil de ses descendants.
(
L. 13 avril 1979
) Cette mention peut être requise par tout intéressé. Dans le cas de l' article 330, l'officier de l'état civil y pourvoit lui-même, s'il a eu connaissance de l'existence des enfants.
art_333
La légitimation peut avoir lieu après la mort de l'enfant, s'il a laissé des descendants; elle profite alors à ceux-ci.
art_333-1
La légitimation confère à l'enfant légitimé les droits et les devoirs de l'enfant légitime.
Elle prend effet à la date du mariage.
Chapitre II.-De la filiation naturelle
Section Ire.-Des modes d'établissement en général de la filiation naturelle et de ses effets
art_334
La filiation naturelle est légalement établie, soit par reconnaissance volontaire, soit par déclaration judiciaire, à la suite d'une action en recherche de paternité ou de maternité.
La filiation naturelle peut aussi se trouver légalement établie par l'effet nécessaire d'un jugement, notamment à la suite d'une action en désaveu ou en contestation de légitimité.
La filiation naturelle est légalement établie à l'égard de la mère par l'acte de naissance lorsqu'elle y est désignée.
A défaut d'acte de naissance énonçant le nom de la mère, ou de reconnaissance faite par la mère, la filiation maternelle de l'enfant naturel se prouve par la possession continue de l'état d'enfant naturel.
Cette possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation entre un individu et la mère prétendue.
Les principaux de ces faits sont:
que la mère a traité cet individu comme son enfant naturel et qu'il l'a traitée comme sa mère;
que la mère a, en cette qualité, pourvu ou participé à son éducation, à son entretien et à son établissement;
qu'il est reconnu pour tel dans la société et par la famille;
que l'autorité publique le considère comme tel.
art_334-1
L'enfant naturel a les mêmes droits et les mêmes devoirs que l'enfant légitime. Il entre dans la famille de son auteur.
art_334-2
(
L. 23 décembre 2005
) Le nom de l’enfant naturel est déterminé selon les règles énoncées à l’ article 57.
Lorsque la filiation d’un enfant est établie simultanément à l’égard de ses deux parents, celui qui déclare la naissance de l’enfant à l’officier de l’état civil en application de l’ article 56 remet à ce dernier une déclaration conjointe, signée par les parents de l’enfant, indiquant le nom à conférer à celui-ci.
art_334-3
(
L. 23 décembre 2005
) Lors même que la filiation n’aurait été établie qu’en second lieu à l’égard d’un parent, l’enfant naturel pourra soit garder le nom du parent qui l’aura reconnu en premier lieu, soit prendre par substitution le nom de celui à l’égard duquel sa filiation aura été établie en second lieu, soit se voir attribuer le nom de ses deux parents accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom pour chacun, si les parents en font la déclaration conjointe devant le juge des tutelles pendant la minorité de l’enfant. Au cas où les deux parents ou l’un d’entre eux ont un nom composé de deux noms, ils peuvent choisir de ne conférer à leur enfant qu’un seul des noms composant leurs noms respectifs. Il en sera fait mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant. A cet effet, le juge des tutelles transmettra une copie de la déclaration actée à l’officier de l’état civil du lieu de naissance de l’enfant.
Si l’enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.
art_334-3-1
(
L. 13 juillet 1982
) Dans tous les autres cas, le changement de nom de l'enfant naturel doit être demandé au tribunal d'arrondissement du domicile du requérant.
L'action est ouverte pendant la minorité de l'enfant et dans les deux années qui suivront, soit sa majorité, soit une modification apportée à son état.
Mention du jugement est faite en marge de l'acte de naissance de l'enfant et, éventuellement, de son acte de mariage et des actes concernant l'état civil de ses descendants.
art_334-4
La substitution de nom s'étend de plein droit aux enfants mineurs de l'intéressé.
art_334-5
(
L. 23 décembre 2005
) En l'absence de filiation paternelle ou maternelle établie, le conjoint de la mère ou le conjoint du père peut conférer par substitution, son propre nom ou l’un de ses noms à l'enfant de celle-ci ou de celui-ci par déclaration faite conjointement avec l’autre conjoint dans les conditions définies à l’ article 334-3. Il peut également dans les mêmes conditions être conféré à l’enfant les noms accolés des deux conjoints dans l’ordre choisi par eux et dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux.
(
L. 13 avril 1979
) L'enfant pourra toutefois demander à reprendre le nom qu'il portait antérieurement par une demande qu'il soumettra au tribunal d'arrondissement, dans les deux années suivant sa majorité. Il sera fait mention de la décision du tribunal en marge de l'acte de naissance de l'enfant. A cet effet le greffier du tribunal d'arrondissement transmettra une expédition de la décision du tribunal à l'officier de l'état civil du lieu de naissance de l'enfant.
art_334-6
Si, au temps de la conception, l’un des parents était engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, l'enfant naturel ne peut être élevé au domicile conjugal qu'avec le consentement du conjoint de son auteur.
art_334-7
S'il existe entre les parents de l'enfant naturel un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l'égard de l'un, il est interdit d'établir la filiation à l'égard de l'autre.
Section II.-De la reconnaissance
art_335
La reconnaissance d'un enfant naturel sera faite par acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas été dans l'acte de naissance.
Lorsque l'enfant a été conçu à la suite d'un acte de violence commis sur sa mère, la reconnaissance est soumise au consentement de la mère. Dans ce cas, toute reconnaissance de filiation paternelle faite sans le consentement de la mère sera sans effet et sera annulée à la demande de la mère ou du ministère public.
art_336
La reconnaissance peut avoir lieu en faveur d'un enfant simplement conçu.
art_337
La reconnaissance peut avoir lieu après la mort de l'enfant s'il a laissé des descendants auquel cas elle profite à ces derniers.
art_338
Lorsqu'une filiation naturelle est établie par un acte ou par un jugement ou par la possession d'état, nulle reconnaissance, ni nul jugement établissant une filiation contraire ne produisent leurs effets que lorsque l'inexactitude de la première filiation a été constatée par une décision judiciaire définitive.
art_339
Tout intéressé peut, par tous les moyens, contester la filiation naturelle résultant d'un acte de naissance, d'une reconnaissance ou de la possession continue de l'état d'enfant naturel.
L'action en contestation d'une reconnaissance est ouverte au ministère public, si des indices tirés des actes eux-mêmes rendent invraisemblables la filiation déclarée.
Le droit de l'enfant de contester la reconnaissance est imprescriptible; il en est de même pour ceux qui se prétendent les parents véritables, à moins que, dans ce cas, l'enfant n'ait une possession d'état continue et conforme de plus de dix ans.
L'auteur de la reconnaissance ne peut plus la contester, si l'enfant a une possession d'état continue et conforme de plus de trois ans, depuis l'acte de reconnaissance, ni si l'enfant a atteint l'âge de six ans accomplis.
L'action de tout tiers intéressé doit être intentée dans les deux ans à partir du jour où a été dressé l'acte de naissance ou de reconnaissance volontaire ou à partir du jour où l'enfant a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté.
Toutefois, le tribunal peut relever l'intéressé de la déchéance encourue lorsqu'il y a eu impossibilité matérielle ou morale d'agir dans le délai imparti.
Section III.-Des actions en recherche de paternité et de maternité
art_340
La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée lorsqu'il est prouvé par tous moyens, soit que le père prétendu a eu des relations sexuelles avec la mère pendant la période légale de la conception, soit qu'il a avoué expressément ou tacitement être le père de l'enfant, notamment lorsqu'il a pourvu ou participé à son entretien et à son éducation en qualité de père.