(
L. 12 mars 1982
) Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense du rapport.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits par préciput et hors part, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
Dans ce cas, le rapport est dû de la valeur du bien à l'époque du partage.
art_844
(
L. 12 mars 1982
) Les dons faits par préciput ou avec dispense de rapport ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible; l'excédent est sujet à réduction.
art_845
L'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait, jusqu'à concurrence de la portion disponible.
art_846
Le donataire, qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, doit également le rapport, à moins que le donateur ne l'en ait dispensé.
art_847
(
L. 4 juillet 2014
) Les dons et legs faits à l’enfant de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession, sont toujours réputés faits avec dispense du rapport.
Le parent venant à la succession du donateur n'est pas tenu de les rapporter.
art_848
(
L. 4 juillet 2014
) Pareillement, l’enfant venant de son chef à la succession du donateur, n’est pas tenu de rapporter le don fait à l’un de ses parents, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci: mais si l’enfant ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à l’un de ses parents, même dans le cas où il aurait répudié sa succession.
art_849
(
L. 4 juillet 2014
) Les dons et legs faits au conjoint d’une personne successible sont réputés faits avec dispense du rapport.
Si les dons et legs sont faits conjointement à deux conjoints, dont l’un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié; si les dons sont faits au conjoint successible, il le rapporte en entier.
art_850
Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur.
art_851
Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes.
art_852
Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et présents d'usage, ne doivent pas être rapportés.
(
L. 17 mai 1967
) Toutefois les frais d'éducation et d'apprentissage d'un enfant sont rapportables s'ils créent un déséquilibre appréciable dans les parts successorales. Sont également rapportables les frais exposés pour constituer le trousseau des enfants, lorsque ces frais entraînent le même déséquilibre et ne correspondent plus à un présent d'usage.
(
L. 4 juillet 2014
) Les sommes dépensées par un parent pour les études universitaires de son enfant, se trouvent comprises dans les frais d'éducation que l' article 852 du Code civil dispense du rapport, et cela d'une façon absolue, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elles sont excessives.
art_853
Il en est de même des profits que l'héritier a pu retirer de conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect lorsqu'elles ont été faites.
art_854
Pareillement, il n'est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraudes entre le défunt et l'un de ses héritiers, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique.
art_855
(
L. 12 mars 1982
) Le bien qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire n'est pas sujet à rapport.
Toutefois, si ce bien a été reconstitué au moyen d'une indemnité perçue en raison de sa perte, le donataire doit le rapporter dans la proportion ou l'indemnité a servi à sa reconstitution.
Si l'indemnité n'a pas été utilisée à cette fin, elle est elle-même sujette à rapport.
art_856
Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession.
art_857
Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.
art_858
(
L. 12 mars 1982
) Le rapport se fait en moins prenant. Il ne peut être exigé en nature, sauf stipulation contraire de l'acte de donation.
Il se fait également en moins prenant dans le cas où malgré la stipulation du rapport en nature le donataire a aliéné l'immeuble avant l'ouverture de la succession.
art_859
(
L. 12 mars 1982
) L'héritier a aussi la faculté de rapporter en nature le bien donné qui lui appartient encore, à condition que ce bien soit libre de toute charge ou occupation dont il n'aurait pas déjà été grevé à l'époque de la donation.
art_860
(
L. 12 mars 1982
) Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation et, si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage. Toutefois, le rapport est dû d'après l'état du bien donné au jour de l'aliénation et sa valeur à l'époque du partage, si l'aliénation a lieu en violation d'une stipulation de rapport en nature.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l' article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire par préciput et hors part.
art_861
(
L. 12 mars 1982
) Lorsque le rapport se fait en nature et que l'état des objets donnés a été amélioré par le fait du donataire, il doit lui en être tenu compte eu égard à ce dont leur valeur se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation.
art_862
(
L. 12 mars 1982
) Il doit être pareillement tenu compte au donataire des impenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation du bien encore qu'elles ne l'aient point amélioré.
art_863
(
L. 12 mars 1982
) Le cohéritier qui fait le rapport en nature peut retenir la possession du bien donné jusqu'au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations.
art_864
(
L. 12 mars 1982
) Le donataire, de son côté, doit, en cas de rapport en nature, tenir compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien donné par son fait ou par sa faute.
art_865
(
L. 12 mars 1982
) Le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l' article 860.
art_866_a_869
Abrogés (
L. 12 mars 1982
)
Section III.-Du paiement des dettes
art_870
Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.
art_871
Le légataire à titre universel contribue avec les héritiers au prorata de son émolument: mais le légataire particulier n'est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l'action hypothécaire sur l'immeuble légué.
art_872
Lorsque des immeubles d'une succession sont grevés de rentes par hypothèque spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que les rentes soient remboursées et les immeubles rendus libres avant qu'il soit procédé à la formation des lots. Si les cohéritiers partagent la succession dans l'état, où elle se trouve, l'immeuble grevé doit être estimé au même taux que les autres immeubles; il est fait déduction du capital de la rente sur le prix total; l'héritier dans le lot duquel tombe cet immeuble, demeure seul chargé du service de la rente, et il doit en garantir ses cohéritiers.
art_873
Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout; sauf leur recours, soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.
art_874
Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l'immeuble légué était grevé, demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers et successeurs à titre universel.
art_875
Le cohéritier ou successeur à titre universel qui, par l'effet de l'hypothèque, a payé au delà de sa part de la dette commune, n'a de recours contre les autres cohéritiers ou successeurs à titre universel, que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où le cohéritier qui a payé la dette se serait fait subroger aux droits des créanciers; sans préjudice néanmoins des droits d'un cohéritier, qui, par l'effet du bénéfice d'inventaire, aurait conservé la faculté de réclamer le paiement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier.
art_876
En cas d'insolvabilité d'un des cohéritiers ou successeurs à titres universels, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres au marc le franc.
art_877
Les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l'héritier personnellement; et néanmoins les créanciers ne pourront en poursuivre l'exécution que huit jours après la signification de ces titres à la personne ou au domicile de l'héritier.
art_878
Ils peuvent demander, dans tous les cas, et contre tout créancier, la séparation du patrimoine du défunt d'avec le patrimoine de l'héritier.
art_879
Ce droit ne peut cependant plus être exercé lorsqu'il y a novation dans la créance contre le défunt, par l'acceptation de l'héritier pour débiteur.
art_880
Il se prescrit, relativement aux meubles, par le laps de trois ans.
A l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils existent dans la main de l'héritier.
art_881
Les créanciers de l'héritier ne sont point admis à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la succession.
art_882
Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence: ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée.
Section IV.-Des effets du partage, et de la garantie des lots
art_883
Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.
Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l'indivision. Il n'est pas distingué selon que l'acte fait cesser l'indivision en tout ou en partie, à l'égard de certains biens ou de certains héritiers seulement. (
L. 8 avril 1993
)
Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d'un mandat des coïndivisaires, soit en vertu d'une autorisation judiciaire, conservent leur effet quelle que soit, lors du partage, l'attribution des biens qui en ont fait l'objet. (
L. 8 avril 1993
)
art_884
Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d'une cause antérieure au partage.
La garantie n'a pas lieu, si l'espèce d'éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage; elle cesse, si c'est par sa faute que le cohéritier souffre l'éviction.
art_885
Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire, d'indemniser son cohéritier de la perte que lui a causée l'éviction.
Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être également répartie entre le garanti et tous les cohéritiers solvables.