art_1477
Celui des conjoints qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.
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Celui des conjoints qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.
Après le partage consommé, si l'un des deux conjoints est créancier personnel de l'autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de son conjoint ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté et sur ses biens personnels.
Les créances personnelles que les conjoints ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.
Les donations que l'un des conjoints a pu faire à l'autre ne s'exécutent que sur la part du donateur dans la communauté et sur ses biens personnels.
Si la communauté est dissoute par la mort de l'un des conjoints, le survivant a droit, pendant les neuf mois qui suivent, à la nourriture et au logement, ainsi qu'aux frais du deuil, le tout à la charge de la communauté, en ayant égard tant aux facultés de celle-ci qu'à la situation du ménage. Ce droit du survivant est exclusivement attaché à sa personne. Paragraphe III.-De l'obligation et de la contribution au passif après le partage 1.-De l'obligation
Si le passif commun n'a pas été entièrement acquitté lors du partage, chacun des conjoints peut être poursuivi sur la totalité des dettes encore existantes qui étaient entrées en communauté de son chef ou qui avaient été contractées solidairement avec le conjoint.
Chacun des conjoints ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté du chef de son conjoint. Il n'en est tenu, sauf le cas de recel, que jusqu'à concurrence de son émolument, pourvu qu'il y ait eu inventaire, et à charge de rendre compte tant du contenu de cet inventaire, que de ce qui lui est échu par le partage, ainsi que du passif commun déjà acquitté. Il ne peut être poursuivi pour les dettes personnelles de son conjoint.
L'inventaire prévu à l' article précédent doit avoir lieu dans les formes réglées par le Nouveau Code de procédure civile, contradictoirement avec l'autre conjoint ou lui dûment appelé. Il doit être clos dans les neuf mois du jour où la communauté a été dissoute, sauf prorogation accordée par le juge des référés. Il doit être affirmé sincère et véritable devant l'officier public, qui l'a reçu. 2.-De la contribution
Chacun des conjoints contribue pour moitié aux dettes de communauté pour lesquelles il n'était pas dû de récompense, ainsi qu'aux frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, liquidation, licitation et partage. Il supporte seul les dettes qui n'étaient devenues communes que sauf récompense à sa charge.
Le conjoint qui peut se prévaloir du bénéfice d'émolument, dans les conditions de l' article 1483, alinéa second, ne contribue pas pour plus que son émolument aux dettes qui étaient entrées en communauté du chef de l'autre conjoint, à moins qu'il ne s'agisse de dettes pour lesquelles il aurait dû récompense.
Le conjoint qui a payé au-delà de la portion dont il était tenu par application des articles précédents a, contre l'autre, un recours pour l'excédent.
Il n'a point, pour cet excédent, de répétition contre le créancier, à moins que la quittance n'exprime qu'il n'entend payer que dans la limite de son obligation.
Celui des deux conjoints qui, par l'effet de l'hypothèque exercée sur l'immeuble, à lui échu en partage, se trouve poursuivi pour la totalité d'une dette de communauté, a de droit son recours contre l'autre pour la moitié de cette dette.
Les dispositions des articles précédents ne font point obstacle à ce que, sans préjudicier aux droits des tiers, une clause du partage oblige l'un ou l'autre des conjoints à payer une quotité de dettes autre que celle qui est fixée ci-dessus, ou même à acquitter le passif entièrement.
Les héritiers des conjoints exercent, en cas de dissolution de la communauté, les mêmes droits que celui des conjoints qu'ils représentent et sont soumis aux mêmes obligations. Ils ne peuvent, toutefois, se prévaloir des droits résultant de l' article 1481.
Abrogés Deuxième partie.-De la communauté conventionnelle
Les conjoints peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388, 1389. Ils peuvent notamment convenir: 1°que la communauté comprendra les meubles et les acquêts; 2°qu'il sera dérogé aux règles concernant l'administration; 3°que l'un des conjoints aura la faculté de prélever certains biens moyennant indemnité; 4°que l'un des conjoints aura un préciput; 5°que les conjoints auront des parts inégales; 6°qu'il y aura entre eux communauté universelle. Les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n'ont pas fait l'objet de la convention des parties. Section Ire.-De la communauté de meubles et acquêts
Lorsque les conjoints conviennent qu'il y aura entre eux communauté de meubles et acquêts, l'actif commun comprend, outre les biens qui en feraient partie sous le régime de la communauté légale, les biens meubles dont les conjoints avaient la propriété ou la possession au jour du mariage ou qui leur sont échus depuis par succession ou libéralité, à moins que le donateur ou testateur n'ait stipulé le contraire. Restent propres, néanmoins, ceux de ces biens meubles qui auraient formé des propres par leur nature en vertu de l' article 1404 , sous le régime légal, s'ils avaient été acquis pendant la communauté. Si l'un des conjoints avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté de meubles et acquêts, et avant la célébration du mariage, l'immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que l'acquisition n'ait été faite en exécution de quelque clause du contrat de mariage, auquel cas elle serait réglée suivant la convention.
Entrent dans le passif commun, sous ce régime, outre les dettes qui en feraient partie sous le régime légal, une fraction de celles dont les conjoints étaient déjà grevés quand ils se sont mariés, ou dont se trouvent chargées des successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage. La fraction de passif que doit supporter la communauté est proportionnelle à la fraction d'actif qu'elle recueille, d'après les règles de l' article précédent, soit dans le patrimoine du conjoint au jour du mariage, soit dans l'ensemble des biens qui font l'objet de la succession ou libéralité. Pour l'établissement de cette proportion, la consistance et la valeur de l'actif se prouvent conformément à l' article 1402.
Les dettes dont la communauté est tenue en contrepartie des biens qu'elle recueille sont à sa charge définitive.
Abrogés Section II.-Des clauses relatives à l'administration Paragraphe Ier.-De la clause de la main commune
Les conjoints peuvent convenir qu'ils administreront conjointement la communauté. En ce cas, les actes de disposition et même d'administration des biens communs doivent être faits sous la signature conjointe des conjoints, et ils emportent de plein droit solidarité des obligations. Les actes conservatoires peuvent être faits séparément par chaque conjoint. Paragraphe II.-De la clause de représentation mutuelle
Les conjoints peuvent, par le contrat de mariage, se donner pouvoir réciproque d'administrer les biens communs. Les actes d'administration que l'un d'eux a faits seul, en vertu de cette clause, sont opposables à l'autre.
Abrogés Section III.-De la clause de prélèvement moyennant indemnité
Les conjoints peuvent stipuler que le survivant d'eux ou l'un d'eux s'il survit, ou même l'un d'eux dans tous les cas de dissolution de la communauté, aura la faculté de prélever certains biens communs, à charge d'en tenir compte à la communauté d'après la valeur qu'ils auront au jour du partage, s'il n'en a été autrement convenu.
Le contrat de mariage peut fixer des bases d'évaluation et des modalités de paiement de la soulte éventuelle. Compte tenu de ces clauses et à défaut d'accord entre les parties, la valeur des biens sera fixée par le tribunal d'arrondissement.
La faculté de prélèvement est caduque si le conjoint bénéficiaire ne l'a pas exercée par une notification faite à l'autre conjoint ou à ses héritiers dans le délai d'un mois à compter du jour où ceux-ci l'auront mis en demeure de prendre parti. Cette mise en demeure ne peut elle-même avoir lieu avant l'expiration du délai prévu au titre «Des successions» pour faire inventaire et délibérer.
Le prélèvement est une opération de partage; les biens prélevés sont imputés sur la part du conjoint bénéficiaire; si leur valeur excède cette part, il y a lieu au versement d'une soulte. Les conjoints peuvent convenir que l'indemnité due par l'auteur du prélèvement s'imputera subsidiairement sur ses droits dans la succession du conjoint prédécédé. Section IV.-Du preciput
Il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des conjoints, ou l'un d'eux s'il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d'une espèce déterminée de biens.
Le préciput n'est point regardé comme une donation, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais comme une convention de mariage et entre associés.
Abrogé
Lorsque la communauté se dissout du vivant des conjoints, il n’y a pas lieu à la délivrance actuelle du préciput mais le conjoint au profit duquel il a été stipulé conserve ses droits pour le cas de survie, sauf volonté contraire des conjoints exprimée lors du divorce et sans préjudice de l’article 251. Il peut exiger une caution de son conjoint en garantie de ses droits.
Les créanciers de la communauté ont toujours le droit de faire vendre les effets compris dans le préciput, sauf le recours du conjoint sur le reste de la communauté. Section V.-De la stipulation de parts inégales
Les conjoints peuvent déroger au partage égal établi par la loi.
Lorsqu'il a été stipulé que le conjoint ou ses héritiers n'auront qu'une certaine part dans la communauté, comme le tiers ou le quart, le conjoint ainsi réduit ou ses héritiers ne supportent les dettes de la communauté que proportionnellement à la part qu'ils prennent dans l'actif. La convention est nulle si elle oblige le conjoint ainsi réduit ou ses héritiers à supporter une plus forte part, ou si elle les dispense de supporter une part dans les dettes égale à celle qu'ils prennent dans l'actif.
Abrogés
L'attribution de la communauté entière ne peut être convenue que pour le cas de survie, soit au profit d'un conjoint désigné, soit au profit de celui qui survivra quel qu'il soit. Le conjoint qui retient ainsi la totalité de la communauté est obligé d'en acquitter toutes les dettes. Il peut aussi être convenu, pour le cas de survie, que l'un des conjoints aura, outre sa moitié l'usufruit de la part du prédécédé. En ce cas, il contribuera aux dettes, quant à l'usufruit, suivant les règles de l' article 612. Les dispositions de l' article 1518 sont applicables à ces clauses quand la communauté se dissout du vivant des deux conjoints.
La stipulation de parts inégales et la clause d'attribution intégrale ne sont point réputées des donations, ni quant à la forme, mais simplement des conventions de mariage et entre associés. Section VI.-De la communauté universelle
Les conjoints peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu'immeubles, présents et à venir. Toutefois, sauf stipulation contraire, les biens que l' article 1404 déclare propres par leur nature ne tombent point dans cette communauté. La communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des conjoints, présentes et futurs. Dispositions communes aux deux parties du chapitre II
Les avantages que l'un ou l'autre des conjoints peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes ne sont point regardés comme des donations. ( L. 20 décembre 1993 ) Néanmoins dans le cas où il y aurait à la date du mariage soit des enfants d'un précédent mariage, soit des enfants dont la filiation est établie à l'égard d'un des conjoints, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des conjoints au-delà de la portion réglée par l' article 1094, au titre «Des donations entre vifs et des testaments» sera sans effet pour tout l'excédent; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux conjoints, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice de ces enfants.