art_1382
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
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Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Les artisans, du dommage causé par leurs apprentis, pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les parents et les artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. TITRE V.-Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux(L. 4 février 1974) Chapitre Ier.-Dispositions générales
La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les conjoints peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs ni aux dispositions qui suivent.
Les conjoints ne peuvent déroger ni aux devoirs ni aux droits qui résultent pour eux du mariage ni aux règles de la puissance paternelle, de l'administration légale et de la tutelle.
Sans préjudice des libéralités qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le présent code, les conjoints ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l'objet serait de changer l'ordre légal des successions.
Ils peuvent, toutefois, stipuler qu'à la dissolution du mariage par la mort de l'un d'eux, le survivant aura la faculté d'acquérir ou, le cas échéant, de se faire attribuer dans le partage certains biens personnels du prémourant, à charge d'en tenir compte à la succession, d'après la valeur qu'ils auront au jour où cette faculté sera exercée.
Le contrat de mariage doit déterminer les biens sur lesquels portera la faculté stipulée au profit du survivant. Il peut fixer des bases d'évaluation et des modalités de paiement, sauf la réduction au profit des héritiers réservataires s'il y a avantage indirect. Compte tenu de ces clauses et à défaut d'accord entre les parties, la valeur des biens sera arrêtée par le tribunal d'arrondissement.
La faculté ouverte au survivant est caduque s'il ne l'a pas exercée, par une notification faite aux héritiers du prédécédé, dans le délai d'un mois à compter du jour où ceux-ci l'auront mis en demeure de prendre parti. Cette mise en demeure ne peut avoir lieu avant l'expiration du délai prévu au titre «Des successions» pour faire inventaire et délibérer. Lorsqu'elle est faite dans ce délai, la notification forme vente au jour où la faculté est exercée ou, le cas échéant, constitue une opération de partage.
Les conjoints peuvent déclarer, de manière générale, qu'ils entendent se marier sous l'un des régimes prévus au présent code. A défaut de stipulations spéciales qui dérogent au régime de communauté ou le modifient, les règles établies dans la première partie du chapitre II formeront le droit commun.
Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Al. 2 abrogé ( L. 8 avril 1993 ) Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les conjoints seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage. En outre, si l'un des conjoints est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, le contrat de mariage doit être publié dans les conditions et sous les sanctions prévues par les dispositions relatives au registre de commerce.
Les conventions matrimoniales ne peuvent prendre effet qu'au jour de la célébration du mariage.
Les changements qui seraient apportés aux conventions matrimoniales avant la célébration du mariage doivent être constatés par un acte passé dans les mêmes formes que le contrat de mariage. Nul changement ou contre-lettre n'est, au surplus, valable sans la présence et le consentement simultanés de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage, ou de leurs mandataires. Tous changements et contre-lettres, même revêtus des formes prescrites par l' alinéa précédent, seront sans effet à l'égard des tiers, s'ils n'ont été rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage; et le notaire ne pourra délivrer d'expéditions du contrat de mariage sans transcrire à la suite le changement ou la contre-lettre. ( L. 21 février 1985 ) Le mariage célébré, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial que par l'effet d'un jugement à la demande de l'un des conjoints dans le cas de séparation de biens ou des autres mesures judiciaires de protection ou par acte notarié dans le cas de l' article suivant.
Dans les limites prévues à l'article 1387, les conjoints pourront apporter à leur régime matrimonial, conventionnel ou légal, toutes les modifications qu'ils jugent à propos et même le changer entièrement, par un acte notarié. Le changement a effet entre les parties à dater du jour du contrat et, à l’égard des tiers, trois mois après qu’inscription en aura été faite au fichier conformément à l’article 1026 du Nouveau Code de procédure civile . Toutefois, en l’absence même de cette mention, le changement n’en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les conjoints ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Le changement est inopposable aux créanciers bénéficiant de droits acquis antérieurement au changement. Il sera fait mention du changement sur la minute du contrat de mariage modifié. Le changement doit être publié dans les conditions et sous les sanctions prévues au Nouveau Code de procédure civile ; en outre, si l’un des conjoints est commerçant, le changement est publié dans les conditions et sous les sanctions prévues par les dispositions relatives au registre du commerce.
Le mineur habile à contracter mariage est habile à consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible et les conventions et donations qu'il y a faites sont valables, pourvu qu'il y ait été assisté, dans le contrat, des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage. Si des conventions matrimoniales ont été passées sans cette assistance, l'annulation en pourra être demandée par le mineur ou par les personnes dont le consentement était requis, mais seulement jusqu'à l'expiration de l'année qui suivra la majorité accomplie.
( L. 11 août 1982 ) Le majeur en tutelle ou en curatelle ne peut passer de conventions matrimoniales sans être assisté, dans le contrat, de ceux qui doivent consentir à son mariage. A défaut de cette assistance, l'annulation des conventions peut être poursuivie dans l'année du mariage, soit par l'incapable lui-même, soit par ceux dont le consentement était requis, soit par le tuteur ou le curateur. Chapitre II.-Du régime en communauté Première partie.-De la communauté légale
La communauté qui s'établit à défaut de contrat ou par simple déclaration qu'on se marie sous le régime de la communauté, est soumise aux règles expliquées dans les trois sections qui suivent. Section Ire.-De ce qui compose la communauté activement et passivement Paragraphe Ier.-De l'actif de la communauté
Entrent en communauté du chef de chacun des conjoints 1°les produits de son travail, 2°les fruits et revenus de ses biens propres, échus ou perçus pendant le mariage, 3°les biens acquis par lui à titre onéreux pendant la durée du régime.
Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé bien de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des conjoints par application d'une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle du conjoint, si elle est contestée, devra être établie par inventaire ou autre preuve préconstituée. A défaut, le juge pourra prendre en considération des documents émanant d'un service public ou des mentions figurant dans des registres, documents, bordereaux imposés par la loi ou consacrés par l'usage et régulièrement tenus ou établis. Il pourra même, entre conjoints, admettre tout autre écrit, notamment registres et papiers domestiques, et même la preuve par témoignage ou présomptions, s'il constate qu'un conjoint a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Chaque conjoint conserve la pleine propriété de ses propres et en perçoit les fruits et revenus pour compte de la communauté.
Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. Sont notamment considérés comme tels: 1°les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des conjoints; 2°les correspondances, papiers et souvenirs de famille, diplômes et autres biens présentant pour le conjoint un intérêt moral prépondérant par rapport à leur valeur marchande; 3°les droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle, sous la réserve que les produits de leur exploitation tombent en communauté pendant la durée de celle-ci; 4°les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral. Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des conjoints, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté.
( L. 4 juillet 2014 ) Restent propres les biens dont les conjoints avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. La libéralité faite à l’un des conjoints peut stipuler que les biens qui en font l’objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite ensemble aux deux conjoints; en ce cas les biens sont censés entrés en communauté du chef des deux conjoints. Les biens abandonnés ou cédés par un des parents ou autre ascendant à l’un des conjoints, soit pour le remplir de ce qu’il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense.
Forment des propres, sauf récompense, s'il y a lieu, les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres. Toutefois, lorsque des constructions ont été érigées au moyen de fonds communs sur un terrain propre, l'immeuble devient commun pour le tout, sauf récompense, si la valeur des constructions dépasse celle du terrain au moment de la construction. Forment aussi des propres, par l'effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément à l' article 1434.
Le bien acquis en échange d'un bien qui appartenait en propre à l'un des conjoints est lui-même propre, sauf la récompense due à la communauté ou par elle, s'il y a soulte. Toutefois, si la soulte mise à la charge de la communauté est supérieure à la valeur du bien cédé, le bien acquis en échange tombe dans la masse commune, sauf récompense au profit du cédant.
A moins de stipulation contraire, la portion acquise à titre de licitation ou autrement d'un bien dont l'un des conjoints était propriétaire par indivis reste propre, sauf la récompense due à la communauté pour la somme qu'elle a pu fournir. Paragraphe II.-Du passif de la communauté 1.-De l'obligation
( L. 4 juillet 2014 ) La communauté se compose passivement: A titre définitif, et sans distinguer entre les deux conjoints des aliments dus par les conjoints et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et de l’éducation des enfants. A titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté, soit à charge de l’un, soit à charge de l’autre des conjoints, d’après les distinctions qui sont faites ci-dessous.
Les dettes dont les conjoints étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles en capitaux.
Tant que dure la communauté, toutes les dettes, même personnelles, d'un conjoint obligent ses propres en pleine propriété ainsi que les biens entrés dans la communauté de son chef. Toutefois, le créancier a action sur tous les biens communs à l'exception de ceux dont le conjoint dans le chef duquel la dette n'est pas née, peut justifier d'après les règles de l' article 1402 qu'ils sont entrés en communauté de son chef.
Le paiement des dettes dont un conjoint vient à être tenu pendant la communauté peut être poursuivi sur l'ensemble des biens communs dans les cas suivants: 1°Si l'engagement a été contracté pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, conformément à l' article 220; 2°Si la dette a été contractée en vertu des pouvoirs accordés à chaque conjoint par l' article 1421-1; 3°Si la dette a été contractée solidairement par les conjoints.
Lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un seul des conjoints, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l'autre. S'il y a, de la part d'un conjoint, engagement solidaire, conjoint ou à titre de caution à l'égard de la dette de son conjoint, celle-ci peut être poursuivie sur les propres de ce conjoint, selon les distinctions établies au titre des obligations.
Si l'un des conjoints ne fait que concourir à l'engagement de l'autre, sans qu'il soit expressément stipulé qu'il prend un engagement personnel, soit solidaire, soit conjoint, soit à titre de caution, il n'engage pas ses biens propres, mais seulement les biens entrés en communauté de son chef; il peut même, en concourant à l'acte de l'autre, stipuler soit qu'il n'engage que les biens communs qu'il désigne, soit qu'il n'engage les biens entrés en communauté de son chef qu'à concurrence d'une somme déterminée.
Les créances personnelles que l'un des conjoints peut avoir contre l'autre, en raison notamment d'un prêt effectué au moyen de deniers propres, de la remise d'un bien propre en paiement d'une dette personnelle du conjoint, ou encore d'un délit ou quasi-délit commis par le conjoint à son préjudice, ne s'exercent que sur les biens propres du conjoint débiteur.
Le paiement des dettes nées dans le chef d'un conjoint en raison de l'exercice d'une profession interdite par le tribunal en application de l' article 223 du Code civil, ne peut être poursuivi que sur les biens propres de ce conjoint si la dette est née après que la décision judiciaire aura été inscrite par extrait sur le registre de commerce, à moins que le créancier ne puisse justifier des raisons légitimes qui l'ont empêché de connaître l'interdiction publiée. 2.-De la contribution
Récompense est due à la communauté qui a acquitté la dette personnelle d'un conjoint.
La communauté qui a acquitté une dette pour laquelle elle pouvait être poursuivie, a droit néanmoins à récompense toutes les fois que cet engagement aura été contracté dans l'intérêt personnel de l'un des conjoints, ainsi que pour l'acquisition, la conservation ou l'amélioration d'un bien propre.
La communauté a droit à récompense, déduction faite, le cas échéant, du produit retiré par elle, quand elle a payé les amendes encourues par un conjoint, en raison d'infraction pénale, ou les réparations et dépens auxquels il avait été condamné pour des délits ou quasi-délits. Elle a pareillement droit à récompense si la dette qu'elle a acquittée avait été contractée par l'un des conjoints au mépris des devoirs que lui imposait le mariage.
Lorsque l'un des conjoints a concouru à l'engagement de l'autre, comme il est dit à l' article 1414, ou même lorsqu'il s'est obligé conjointement, solidairement ou indivisiblement avec lui, il est réputé à l'égard de son conjoint ou de la communauté s'être engagé comme caution dans l'intérêt de ceux-ci; il doit être indemnisé de l'obligation qu'il a contractée. Section II.-De l'administration de la communauté et des biens propres
Pourvu que ce soit sans fraude, et sous les exceptions établies par la loi, chaque conjoint administre seul les biens entrés en communauté de son chef et en dispose librement. Il répond des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. La preuve qu'un bien est entré en communauté du chef d'un des conjoints est faite par ce conjoint suivant les règles de l' article 1402.