L'action en recherche de paternité n'est pas recevable:
1°s'il est établi que, pendant la période légale de la conception, la mère était d'une inconduite notoire ou qu'elle a eu des relations sexuelles avec un autre individu, à moins qu'il ne résulte d'un examen des sangs ou de toute autre méthode médicale certaine que cet individu ne peut être le père;
2°si le père prétendu justifie de faits propres à démontrer qu'il ne peut être le père.
Quand est opposée la fin de non-recevoir tirée de ce que la mère a eu, pendant la période légale de la conception, des relations sexuelles avec un tiers, le juge peut ordonner que celui-ci soit appelé en la cause.
art_340-2
L'action n'appartient qu'à l'enfant.
Pendant la minorité de l'enfant, la mère, même mineure, a seule qualité pour l'exercer.
Si la filiation maternelle n'est pas établie ou si la mère est décédée, déchue de la puissance paternelle ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'action est intentée par le représentant légal de l'enfant avec l'accord du juge des tutelles.
Les héritiers de l'enfant peuvent suivre l'action commencée par leur auteur, à moins qu'il n'y ait eu désistement ou péremption d'instance.
art_340-3
L'action en recherche de paternité est exercée contre le père prétendu ou contre ses héritiers; à défaut d'héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, contre le ministère public.
art_340-4
L'action doit, à peine de déchéance, être exercée dans les deux années qui suivent la naissance de l'enfant.
Si elle n'a pas été exercée pendant la minorité de l'enfant, celui-ci peut encore l'exercer pendant les deux années qui suivent sa majorité.
Dans les deux cas prévus ci-dessus, le titulaire de l'action peut être relevé de la déchéance encourue lorsqu'il y a eu impossibilité matérielle ou morale d'agir endéans les délais prévus.
art_341
La maternité hors mariage peut être judiciairement déclarée.
L'enfant qui exerce l'action doit prouver, par tous les moyens, qu'il est celui dont la mère prétendue est accouchée.
Pendant la minorité de l'enfant l'action est intentée par son représentant légal.
Les héritiers de l'enfant peuvent suivre l'action commencée par leur auteur, à moins qu'il n'y ait eu désistement ou péremption d'instance.
L'action est exercée contre la mère ou ses héritiers; à défaut d'héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, contre le ministère public.
art_341-1
L'enfant né des suites d'un acte de violence commis sur sa mère peut, en dehors de toute action en recherche de paternité et sans préjudice de toute autre action en indemnisation, réclamer à l'auteur ou aux auteurs ainsi qu'aux complices de cet acte des aliments.
Ceux-ci se règlent conformément aux articles 208 et 209.
Les coauteurs et complices sont tenus solidairement.
Chapitre III.-Dispositions communes
art_342
La loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance.
La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l'intérêt de l'enfant.
La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions.
art_342-1
Aucune action n'est reçue quant à la filiation d'un enfant qui n'est pas né viable.
art_342-2
Le tribunal d'arrondissement, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation.
art_342-3
En cas de délit portant atteinte à la filiation d'un individu, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après le jugement passé en force de chose jugée sur la question de filiation.
art_342-4
Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l'objet d'une renonciation, d'une transaction, ou d'un acquiescement.
art_342-5
Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables même aux personnes qui n'y ont point été parties; mais celles-ci ont le droit d'y former tierce opposition.
Les juges peuvent d'office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment que le jugement doit être rendu commun.
art_342-6
Les tribunaux règlent les conflits de filiation pour lesquels la loi n'a pas fixé d'autre principe, en déterminant par tous les moyens de preuve la filiation la plus vraisemblable.
A défaut d'éléments suffisants de conviction, ils ont égard à la possession d'état.
art_342-7
Dans les cas où ils sont amenés à écarter la prétention de la partie qui élevait en fait l'enfant mineur, les tribunaux peuvent, néanmoins, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, accorder à cette partie un droit de visite.
TITRE VIII.-De l'adoption(L. 13 juin 1989, Mém. 1989, 876)
Chapitre Ier.-De l'adoption simple
Section Ire.-Des conditions requises pour l'adoption simple
art_343
L'adoption ne peut avoir lieu que s'il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l'adopté.
(
L. 10 avril 2025
) S’il existe entre les adoptants un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, l’adoption ne peut pas avoir lieu.
art_344
(1)L’adoption peut être demandée :
1°par deux conjoints non séparés de corps ;
2°
par deux partenaires au sens de la
loi modifiée du 9 juillet 2004
relative aux effets légaux de certains partenariats ;
3°par deux concubins ;
4°par une personne seule, lorsqu’il s’agit de l’adoption de l’enfant légitime, naturel ou adoptif de son conjoint, partenaire ou concubin ;
5°par une personne seule sans être engagée par un des liens visés aux points 1° à 3°.
Si l’adoption est demandée conjointement par deux personnes visées aux points 1° à 3°, ces personnes peuvent être de sexe différent ou de même sexe.
(2)
Deux personnes visées au paragraphe 1
er
, point 3°, ne peuvent adopter ensemble que si elles ne sont ni mariées ni engagées dans un partenariat au sens de la
loi modifiée du 9 juillet 2004
relative aux effets légaux de certains partenariats avec une tierce personne.
art_345
La personne seule procédant à l’adoption est âgée de vingt-cinq ans au moins.
Lorsque l’adoption est demandée par deux personnes, l’une doit être âgée de vingt-cinq ans, l’autre de vingt et un ans au moins.
Aucune condition d’âge n’est requise lorsqu’il s’agit de l’adoption par l’un des conjoints, partenaire ou concubins au sens de l’article 344, paragraphe 1
er
de l’enfant légitime, naturel ou adoptif de son conjoint, partenaire ou concubin.
Par dérogation aux alinéas 1
er
et 2, le tribunal peut, s’il y a de justes motifs, prononcer l’adoption en l’absence des conditions d’âge prescrites.
art_346
L’adoptant doit avoir quinze ans de plus que l’enfant qu’il se propose d’adopter. Si ce dernier est l’enfant de son conjoint, partenaire ou concubin, la différence d’âge exigée n’est que de dix ans.
Toutefois, le tribunal peut, s’il y a de justes motifs, prononcer l’adoption lorsque la différence d’âge est inférieure à celle prévue à l’alinéa 1
er
.
art_347
L'existence d'enfants légitimes ou naturels ne fait pas obstacle à l'adoption, non plus que celle d'enfants adoptifs.
art_348
Abrogé (
L. 10 avril 2025
)
art_349
Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes, si ce n’est par deux conjoints, deux partenaires ou concubins au sens de l’article 344, paragraphe 1
er
.
Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée soit après décès de l’adoptant ou des deux adoptants, soit encore après décès de l’un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint, partenaire ou concubin au sens de l’article 344, paragraphe 1
er
, du survivant d’entre eux.
art_350
L'adoption ne peut être demandée avant que l'adopté n'ait atteint l'âge de trois mois.
art_351
(
L. 4 juillet 2014
) Lorsque la filiation d'un enfant mineur est établie à l'égard de ses deux parents, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption.
Si l'un des deux est mort ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, ou s'il a perdu ses droits d'autorité parentale, le consentement de l'autre suffit.
art_351-1
Lorsque la filiation d'un enfant mineur n'est établie qu'à l'égard d'un de ses auteurs, celui-ci donne le consentement à l'adoption.
art_351-2
Lorsque les parents de l'enfant mineur sont décédés, s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, ou s'ils ont perdu leurs droits d'autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui en fait prend soin de l'enfant.
Lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, le consentement est donné par l'administrateur public prévu à l' article 433, après avis de la personne qui en fait prend soin de l'enfant.
art_351-3
Les personnes habilitées en application des articles 351, 351-1 et 351-2 à consentir à l’adoption peuvent, par déclaration à faire devant le tribunal de leur domicile ou de leur résidence ou devant un notaire, renoncer à ce droit en faveur d’un service d’aide sociale ou d’une œuvre d’adoption créés par la loi ou reconnus par arrêté grand-ducal.
Par cette renonciation le service d’aide sociale ou l’œuvre d’adoption obtient le droit de garde de l’enfant, ainsi que celui de choisir l’adoptant et celui de donner le consentement à l’adoption.
La déclaration de renonciation peut être rétractée pendant trois mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au service d’aide sociale ou à l’œuvre d’adoption en faveur de qui la déclaration de renonciation a été faite.
Si à l’expiration du délai de trois mois, la déclaration de renonciation n’a pas été rétractée, les parents peuvent encore demander la restitution de l’enfant, à condition que celui-ci n’ait pas été placé en vue de l’adoption. Si le représentant du service d’aide sociale ou de l’œuvre d’adoption refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal d’arrondissement qui apprécie, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant, s’il y a lieu d’en ordonner la restitution. La restitution rend caduque la déclaration de renonciation.
art_352
L'enfant recueilli par un particulier, une oeuvre privée ou un service d'aide sociale, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, peut être déclaré abandonné par le tribunal d'arrondissement.
Sont considérés comme s'étant manifestement désintéressés de leur enfant les parents qui n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien de liens affectifs.
La simple rétractation du consentement à l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant n'est pas une marque d'intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d'une demande en déclaration d'abandon.
L'abandon n'est pas déclaré si, au plus tard au cours de la procédure, un membre de la famille demande à assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de l'enfant.
L'abandon peut être déclaré au cours de la procédure d'adoption.
Il peut également être déclaré préalablement à la procédure d'adoption, sur demande d'un service d'aide sociale ou d'une oeuvre d'adoption. Ce service ou cette oeuvre prend soin du placement de l'enfant dans une famille en vue d'adoption.
Par la déclaration d'abandon le service d'aide sociale ou l'œuvre d'adoption obtient le droit de garde de l'enfant et le droit de consentir à l'adoption.
art_353
Le droit de consentir à l'adoption, confié conformément à l' article 351-3 ou à l' article 352 à un service d'aide sociale ou à une oeuvre d'adoption, peut être exercé par le représentant désigné ou délégué à cette fin par le service d'aide sociale ou l'œuvre d'adoption.
art_354
Lorsque l'adoption ne peut avoir lieu qu'avec le consentement des deux parents légitimes ou naturels et que l'un d'eux refuse abusivement de le donner, celui des parents qui consent peut demander au tribunal de passer outre à ce refus et de prononcer l'adoption.
Lorsque l'adoption ne peut avoir lieu qu'avec le consentement du conseil de famille ou d'une tierce personne investie du droit de consentir à l'adoption, et que ce conseil ou cette personne refuse abusivement de le donner, la personne qui se propose d'adopter peut demander au tribunal de passer outre à ce refus et de prononcer l'adoption.
art_355
Une personne mariée ne peut être adoptée qu'avec le consentement de son conjoint, à moins que celui-ci ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté ou qu'il n'y ait séparation de corps.
art_356
L’adopté mineur capable de discernement et l’adopté majeur capable doivent consentir personnellement à leur adoption.
Section II.-Des effets de l'adoption simple
art_357
L'adoption produit ses effets, tant en ce qui concerne les parties qu'à l'égard des tiers, à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.
art_358
L'adopté reste dans sa famille d'origine et y conserve tous ses droits et obligations, notamment ses droits héréditaires.
Les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164 s'appliquent entre l'adopté et sa famille d'origine.
art_359
(
L. 23 décembre 2005
) L’adoption confère à l’adopté le nom de l’adoptant.
En cas d’adoption par deux conjoints, partenaires ou concubins au sens de l’article 344, paragraphe 1
er
, le nom conféré à l’adopté est déterminé par les règles énoncées à l’article 57 et ce dans le respect de l’unicité du nom des enfants communs des adoptants.
Si l’adoptant est une personne mariée, le tribunal peut, dans le jugement d’adoption, décider, du consentement du conjoint de l’adoptant, que le nom de ce dernier est conféré à l’adopté, soit en substituant son nom ou l’un de ses noms à celui de l’adoptant, soit en l’accolant à celui de l’adoptant dans l’ordre choisi par les conjoints et dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux.
(L. 19 décembre 2025) En cas d’adoption par une personne de l’enfant de son conjoint, partenaire ou concubin au sens de l’article 344, paragraphe 1
er
, l’adopté garde son nom. Le tribunal peut, sur demande, conférer le nom de l’adoptant et/ou de son conjoint, partenaire ou concubin au sens de l’article 344, paragraphe 1
er
, à l’adopté conformément aux dispositions de l’article 57. Si l’enfant à adopter est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
Sur demande de l’adopté ou du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’adopté.
Sur demande de l’adopté ou du ou des adoptants, le tribunal peut décider, pour de justes motifs, que l’adopté conserve son nom, ou l’accoler au nom de celui de l’adoptant ou des adoptants dans l’ordre choisi par l’adopté, du ou des adoptants, dans la limite de deux noms.
art_360
L’adoptant est seul investi, à l’égard de l’adopté, de tous les droits de l’autorité parentale, inclus celui d’administrer les biens et de consentir au mariage de l’adopté.
Lorsque l’adoption a été faite par deux conjoints, partenaires ou concubins au sens de l’article 344, paragraphe 1
er
, ou que l’adoptant est le conjoint, partenaire ou concubin au sens de l’article 344, paragraphe 1
er
, de l’un des parents de l’adopté, les droits visés à l’alinéa qui précède sont exercés par le ou les adoptants suivant les dispositions du livre I
er
, titres IX et X.
Lorsqu’il n’y a qu’un adoptant ou que l’un des deux adoptants décède, il y a lieu à administration sous contrôle judiciaire.
Lorsque l’adoptant ou le survivant des adoptants décède, est déclaré absent ou perd l’exercice de l’autorité parentale, il y a lieu à ouverture d’une tutelle.
art_361
Le lien de parenté résultant de l'adoption s'étend aux descendants de l'adopté.
La législation relative à la protection de la jeunesse et les dispositions pénales applicables aux ascendants et descendants s'appliquent à l'adoptant, à l'adopté et à ses descendants.
art_361-1
Le mariage, le partenariat ou le concubinage au sens de l’article 344, paragraphe 1
er
est prohibé :
1°entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants ;
2°entre l’adopté et le conjoint, le partenaire ou le concubin de l’adoptant ; réciproquement entre l’adoptant et le conjoint, le partenaire ou le concubin de l’adopté ;
3°entre les enfants adoptifs de la même personne ;
4°entre l’adopté et les enfants de l’adoptant.
Néanmoins, les prohibitions portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du tribunal s’il y a des causes graves.
La prohibition au mariage visée au point 2° peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l’alliance est décédée.
art_362
L'adopté et ses descendants doivent des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin; réciproquement, l'adoptant doit des aliments à l'adopté et à ses descendants.
Si l'adopté meurt sans laisser de descendants, sa succession est tenue envers l'adoptant qui, lors du décès, se trouve dans le besoin, d'une obligation dont les effets sont réglés par les quatre derniers alinéas de l'article 205.
L'obligation de fournir des aliments continue d'exister entre l'adopté et ses parents. Cependant, les parents de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant.
art_363
L'adopté et ses descendants ont dans la famille de l'adoptant les mêmes droits successoraux qu'un enfant légitime sans acquérir cependant la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant.
art_364
Si l'adopté meurt sans descendants, ni conjoint survivant, les biens donnés par l'adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l'adoptant ou à ses descendants, s'ils existent encore en nature lors du décès de l'adopté, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers. Le surplus des biens de l'adopté appartient à ses propres parents, et ceux-ci excluent toujours, pour les biens mêmes spécifiés au présent article, tous héritiers de l'adoptant autres que ses descendants.
Si, du vivant de l'adoptant et après le décès de l'adopté, les enfants ou descendants laissés par l'adopté meurent sans laisser de postérité, l'adoptant succède aux biens par lui donnés, comme il est dit à l' alinéa précédent; mais ce droit est inhérent à la personne de l'adoptant et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante.