art_705
Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main.
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Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main.
La servitude est éteinte par le non usage pendant trente ans.
Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues.
Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière.
Si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie, appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l'un empêche la prescription à l'égard de tous.
Si parmi les copropriétaires il s'en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les autres. Livre III.-Des différentes manières dont on acquiert la propriété Dispositions générales(Décrété le 19 avril 1803. Promulgué le 29 du même mois.)
La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations.
La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à l'Etat.
Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous. Des lois de police règlent la manière d'en jouir.
La faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois particulières.
La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds: si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds. Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.
Les droits sur les effets jetés à la mer, sur les objets que la mer rejette, de quelque nature qu'ils puissent être, sur les plantes et herbages qui croissent sur les rivages de la mer, sont aussi réglés par des lois particulières. Il en est de même des choses perdues dont le maître ne se représente pas. TITRE Ier.-Des successions(Décrété le 19 avril 1803. Promulgué le 29 du même mois.) Chapitre Ier.-De l'ouverture des successions et de la transmission de l'actif et du passif héréditaires
( L. 26 avril 1979 ) Les successions s'ouvrent par la mort.
( L. 25 février 1977 ) Pour être héritier ou légataire d'une personne, il faut lui survivre.
( L. 25 février 1977 ) Lorsque plusieurs personnes, dont l'une est appelée à la succession de l'autre, sont décédées sans que l'on puisse établir laquelle est décédée la première, elles sont présumées décédées au même moment.
( L. 25 février 1977 ) Si par suite de circonstances qui ne peuvent lui être imputées, une personne intéressée éprouve des difficultés à prouver l'ordre des décès, le juge peut lui accorder un ou plusieurs délais, pour autant qu'il soit raisonnablement admissible que la preuve pourra être rapportée dans ce délai.
( L. 25 février 1977 ) La représentation a lieu en cas de décès simultané comme en cas de prédécès.
( L. 26 avril 1979 ) Les successions sont dévolues selon la ligne et le degré des héritiers, dans l'ordre et suivant les règles fixées dans les chapitres suivants.
( L. 26 avril 1979 ) Par le seul effet de l'ouverture de la succession tous les biens du défunt sont transmis à ses héritiers, qui sont tenus de toutes ses dettes et charges. Les héritiers peuvent, dès l'instant du décès, exercer les droits et actions du défunt. L'Etat n'est tenu des dettes du défunt que jusqu'à concurrence de l'actif recueilli dans la succession. Il ne peut exercer les droits et actions du défunt qu'après s'être fait envoyer en possession dans les formes légales. Chapitre II.-Des qualités requises pour succéder
Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession. Ainsi sont incapables de succéder: 1°celui qui n'est pas encore conçu; 2°l'enfant qui n'est pas né viable; 3°..... ( L. 31 juillet 1987 ) Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l' article 112 .
Abrogé ( L. 29 février 1872 )
Sont indignes de succéder, et, comme tels, exclus des successions: 1°celui qui serait condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt; 2°celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse; 3°l'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice.
Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendants et descendants du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à son conjoint, ni à ses frères ou sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces.
L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité est tenu de rendre tous les fruits et les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
( L. 4 juillet 2014 ) Les enfants de l'indigne, venant à la succession de leur chef, et sans le secours de la représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur parent; mais celui-ci ne peut, en aucun cas réclamer, sur les biens de cette succession, l'usufruit que la loi accorde aux parents sur les biens de leurs enfants. Chapitre III.-Des divers ordres de succession Section Ire.-Dispositions générales
( L. 26 avril 1979 ) Les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à son conjoint survivant, à ses ascendants et à ses parents collatéraux, dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminés.
Abrogé ( L. 26 avril 1979 )
Toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux se divise en deux parts égales: l'une pour les parents de la ligne paternelle, l'autre pour les parents de la ligne maternelle. Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l' article 752. Les germains prennent part dans les deux lignes. Il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre, que lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes.
Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la représentation, ainsi qu'il sera dit ci-après.
La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations; chaque génération s'appelle un degré.
La suite des degrés forme la ligne; on appelle «ligne directe» la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre: «ligne collatérale» la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun. On distingue la ligne directe en ligne directe descendante et ligne directe ascendante. La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui; la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend.
En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes: ainsi le fils est, à l'égard du père, au premier degré; le petit-fils au second; et réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard des fils et petit-fils.
En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des parents jusque et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent. Ainsi, deux frères sont au deuxième degré, l'oncle et le neveu sont au troisième degré; les cousins germains au quatrième; ainsi de suite. Section II.-De la représentation
La représentation est une fiction de la loi dont l'effet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté.
La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante. Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.
La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.
En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou sœurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.
Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche; si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête.
( L. 26 avril 1979 ) On ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes. On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé. Section III.-Des successions déférées aux descendants