art_1930
Il ne peut se servir de la chose déposée, sans la permission expresse ou présumée du déposant.
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Il ne peut se servir de la chose déposée, sans la permission expresse ou présumée du déposant.
Il ne doit point chercher à connaître quelles sont les choses qui lui ont été déposées, si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée.
Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue. Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur.
Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait, sont à la charge du déposant.
Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure, et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place, doit restituer ce qu'il a reçu en échange.
L'héritier du dépositaire qui a vendu de bonne foi la chose dont il ignorait le dépôt, n'est tenu que de rendre le prix qu'il a reçu, ou de céder son action contre l'acheteur, s'il n'a pas touché le prix.
Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il est obligé de les restituer. Il ne doit aucun intérêt de l'argent déposé, si ce n'est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution.
Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
Il ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt, la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée. Néanmoins, s'il découvre que la chose a été volée, et quel en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait, avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant. Si celui auquel la dénonciation a été faite, néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par la tradition qu'il en fait à celui duquel il l'a reçu.
(1)En cas de décès de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier. (2)S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d'eux pour leur part et portion. (3)Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s'accorder entre eux pour la recevoir. (4)S'il existe un mandat dont les effets continuent après le décès de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue au mandataire que s'il atteste par écrit au dépositaire avoir informé les héritiers du déposant de l'existence du mandat. Le mandataire est obligé d'indiquer, sous sa responsabilité, au dépositaire l'identité des héritiers informés.
( L. 12 décembre 1972 ) Si la personne qui a fait le dépôt a changé d'état: par exemple, si le majeur déposant se trouve frappé d'interdiction; dans ce cas et autres de même nature, le dépôt ne peut être restitué qu'à celui qui a l'administration des droits et des biens du déposant.
Si le dépôt a été fait par un tuteur, par un conjoint ou par un administrateur, dans l'une de ces qualités, il ne peut être restitué qu'à la personne que ce tuteur, ce conjoint ou cet administrateur représentaient, si leur gestion ou leur administration est finie.
Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d'y porter la chose déposée. S'il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant.
Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt.
Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution; à moins qu'il n'existe, entre les mains du dépositaire, une saisie-arrêt ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.
Le dépositaire infidèle n'est point admis au bénéfice de cession.
Toutes les obligations du dépositaire cessent, s'il vient à découvrir et à prouver qu'il est lui-même propriétaire de la chose déposée. Section IV.-Des obligations de la personne par laquelle le dépôt a été fait
La personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.
Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt. Section V.-Du dépôt nécessaire
Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu.
( L. 22 décembre 1986 ) La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s'agit d'une valeur supérieure au chiffre prévu à l' article 1341.
Le dépôt nécessaire est d'ailleurs régi par toutes les règles précédemment énoncées.
( L. 7 mars 1979 ) Les hôteliers sont responsables, comme dépositaires, de toute détérioration, destruction ou soustraction des objets apportés à l'hôtel par le voyageur qui y descend et y dispose d'un logement; le dépôt de ces objets doit être considéré comme un dépôt nécessaire. Sont considérés comme apportés à l'hôtel: a)les objets qui s'y trouvent pendant le temps où le voyageur dispose du logement; b)les objets dont l'hôtelier ou une personne lui prêtant ses services assume la surveillance, hors de l'hôtel, pendant la période où le voyageur dispose du logement; c)les objets dont l'hôtelier ou une personne lui prêtant ses services assume la surveillance, soit à l'hôtel, soit hors de l'hôtel, pendant une période d'une durée raisonnable, précédant ou suivant celle où le voyageur dispose du logement. La responsabilité visée au présent article est limitée par sinistre à cent fois le prix de location du logement par journée. Un règlement grand-ducal peut fixer les éléments permettant de déterminer ce prix.
( L. 7 mars 1979 ) La responsabilité de l'hôtelier est illimitée: a)lorsque les objets ont été déposés entre ses mains ou entre celles de personnes lui prêtant leurs services; b)lorsqu'il a refusé de recevoir en dépôt des objets qu'il est obligé d'accepter; c)lorsque la détérioration, la destruction ou la soustraction des objets visés à l' article 1952 est due à sa faute ou à celle de personnes lui prêtant leurs services. L'hôtelier est obligé d'accepter en dépôt les papiers-valeurs, les espèces monnayées et les objets de valeur; il ne peut les refuser que s'ils sont dangereux ou si, relativement à l'importance ou aux conditions d'exploitation de l'hôtel, ils sont d'une valeur marchande excessive ou d'une nature encombrante. Il peut exiger que l'objet qui lui est confié soit contenu dans un emballage fermé ou scellé.
( L. 7 mars 1979 ) L'hôtelier n'est pas responsable pour autant que la détérioration, la destruction ou la soustraction est due: a)au voyageur ou aux personnes qui l'accompagnent, sont à son service ou lui rendent visite; b)a une force majeure; c)à la nature de l'objet.
( L. 7 mars 1979 ) Sauf en cas de faute de l'hôtelier ou des personnes qui lui prêtent leurs services, le voyageur perd le bénéfice des articles 1952 et 1953 si après avoir découvert la détérioration, la destruction ou la soustraction subie, il ne la signale pas à l'hôtelier sans retard indu.
( L. 7 mars 1979 ) L' article 1927 du présent code n'est pas applicable. Toute déclaration ou convention visant à exclure ou à limiter par avance la responsabilité de l'hôtelier est nulle et sans effet.
( L. 7 mars 1979 ) Les articles 1952 à 1954-2 ne s'appliquent ni aux véhicules ni aux objets faisant partie de leur chargement et laissés sur place, ni aux animaux vivants. Chapitre III.-Du séquestre Section Ire.-Des diverses espèces de séquestre
Le séquestre est ou conventionnel ou judiciaire. Section II.-Du séquestre conventionnel
Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir.
Le séquestre peut n'être pas gratuit.
Lorsqu'il est gratuit, il est soumis aux règles du dépôt proprement dit, sauf les différences ci-après énoncées.
Le séquestre peut avoir pour objet, non seulement des effets mobiliers, mais même des immeubles.
Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime. Section III.-Du séquestre ou dépôt judiciaire
La justice peut ordonner le séquestre: 1°des meubles saisis sur un débiteur; 2°d'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes; 3°des choses qu'un débiteur offre pour sa libération.
L'établissement d'un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des obligations réciproques. Le gardien doit apporter pour la conservation des effets saisis, les soins d'un bon père de famille. Il doit les représenter, soit à la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de main-levée de la saisie. L'obligation du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi.
Le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par le juge. Dans l'un et l'autre cas, celui auquel la chose a été confiée, est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel. TITRE XII.-Des contrats aléatoires(Décrété le 10 mars 1804. Promulgué le 20 du même mois.)
Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain. Tels sont: - le contrat d'assurance; - le prêt à grosse aventure; le jeu et le pari; - le contrat de rente viagère. Les deux premiers sont régis par les lois maritimes. Chapitre Ier.-Du jeu et du pari
La loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d'un pari.
Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariots, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps, sont exceptés de la disposition précédente. Néanmoins, le tribunal peut rejeter la demande, quand la somme lui paraît excessive.