La donation demeurera pareillement révoquée, lors même que le donataire serait en possession des biens donnés, et qu'il y aurait été laissé par le donateur depuis la survenance de l'enfant; sans néanmoins que le donataire soit tenu de restituer les fruits par lui perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour que la naissance de l'enfant ou sa légitimation par mariage subséquent lui aura été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme; et ce quand même la demande pour rentrer dans les biens donnés n'aurait été formée que postérieurement à cette notification.
art_963
Les biens compris dans la donation révoquée de plein droit rentreront dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, sans qu'ils puissent demeurer affectés, même subsidiairement, à la restitution de la dot du conjoint de ce donataire, de ses reprises ou autres conventions matrimoniales; ce qui aura lieu quand même la donation aurait été faite en faveur du mariage du donataire et insérée dans le contrat, et que le donateur se serait obligé comme caution, par la donation, à l'exécution du contrat de mariage.
art_964
Les donations ainsi révoquées ne pourront revivre ou avoir de nouveau leur effet, ni par la mort de l'enfant du donateur, ni par aucun acte confirmatif; et si le donateur veut donner les mêmes biens au même donataire, soit avant ou après la mort de l'enfant par la naissance duquel la donation avait été révoquée, il ne le pourra faire que par une nouvelle disposition.
art_965
Toute clause ou convention par laquelle le donateur aurait renoncé à la révocation de la donation pour survenance d'enfant sera regardée comme nulle, et ne pourra produire aucun effet.
art_966
Le donataire, ses héritiers ou ayants-cause, ou autres détenteurs de choses données, ne pourront opposer la prescription pour faire valoir la donation révoquée par la survenance d'enfant, qu'après une possession de trente années, qui ne pourront commencer à courir que du jour de la naissance du dernier enfant du donateur, même posthume; et ce, sans préjudice des interruptions, telles que de droit.
Chapitre V.-Des dispositions testamentaires
Section Ire.-Des règles générales sur la forme des testaments
art_967
Toute personne pourra disposer par testament, soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.
art_968
Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutuelle.
art_969
Un testament pourra être olographe, ou fait par acte public ou dans la forme mystique.
art_970
Le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; il n'est assujetti à aucune autre forme.
art_971
(
L. 8 novembre 1984
) Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.
art_972
(
L. 8 novembre 1984
) Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur; l'un de ces notaires l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main, dactylographier, imprimer ou reproduire au moyen d'un procédé agréé par le Ministre de la Justice.
S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être dicté par le testateur, le notaire l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main, dactylographier, imprimer ou reproduire au moyen d'un procédé agréé par le Ministre de la Justice.
Dans l'un et l'autre cas, il doit en être donné lecture au testateur, qui doit ensuite signer le testament.
Si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.
art_973
(
L. 8 novembre 1984
) La dictée, l'écriture, la lecture ainsi que la signature du testament par le testateur se font en présence du second notaire ou des témoins.
Le testament doit, en outre, être signé par les deux notaires ou par le notaire et les témoins.
art_974
(
L. 8 novembre 1984
) Il est fait mention expresse de l'observation des formalités prévues aux articles 972 et 973.
art_975
(
L. 8 novembre 1984
) Ne peuvent être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leur conjoint, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Ne peuvent non plus être pris pour témoins les parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement soit du notaire, soit du testateur, ni leurs conjoints, employés et gens de maison.
art_976
(
L. 8 novembre 1984
) Lorsque le testateur veut faire un testament mystique, le papier qui contient les dispositions ou le papier qui sert d'enveloppe, s'il y en a une, est clos, cacheté et scellé.
Le testateur le présente ainsi clos, cacheté et scellé à deux notaires ou à un notaire et à deux témoins, ou il le fait clore, cacheter et sceller en leur présence, et il déclare que le contenu de ce papier est son testament, signé de lui, et écrit par lui ou par un autre à la main ou mécaniquement, en affirmant, dans ce dernier cas, qu'il en a personnellement vérifié le libellé; il indique, dans tous les cas, le mode d'écriture employé.
Le notaire en dresse, en minute ou en brevet, l'acte de suscription qu'il écrit ou fait écrire à la main, dactylographier, imprimer ou reproduire au moyen d'un procédé agréé par le Ministre de la Justice sur ce papier ou sur la feuille qui sert d'enveloppe et porte la date et l'indication du lieu où il a été passé, la description du pli et de l'empreinte du sceau, et mention de toutes les formalités ci-dessus; cet acte est signé tant par le testateur que par les notaires ou le notaire et les témoins.
Tout ce que dessus est fait de suite et sans divertir à autres actes.
En cas que le testateur, par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne puisse signer l'acte de suscription, il est fait mention de la déclaration qu'il en a faite et du motif qu'il en a donné.
art_977
(
L. 8 novembre 1984
) Si le testateur ne sait signer ou s'il n'a pu le faire lorsqu'il a fait écrire ses dispositions, il est procédé comme il est dit à l' article précédent; il est fait, en outre, mention à l'acte de suscription que le testateur a déclaré ne savoir signer ou n'avoir pu le faire lorsqu'il a fait écrire ses dispositions.
art_978
(
L. 8 novembre 1984
) Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne peuvent faire de dispositions dans la forme du testament mystique.
art_979
(
L. 8 novembre 1984
) En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu'il puisse écrire, il peut faire un testament mystique, à la charge expresse que le testament sera signé de lui et écrit par lui ou par un autre à la main ou mécaniquement, qu'il le présentera aux deux notaires ou au notaire et aux témoins et qu'en haut de l'acte de suscription il écrira, en leur présence, que le papier qu'il présente est son testament et signera. Il est fait mention dans l'acte de suscription que le testateur a écrit et signé ces mots en présence des notaires ou du notaire et des témoins et est, au surplus, observé tout ce qui est prescrit par l' article 976 et n'est pas contraire au présent article.
Dans tous les cas prévus au présent article ou aux articles précédents, le testament mystique dans lequel n'ont point été observées les formalités légales, et qui est nul comme tel, vaut cependant comme testament olographe, si toutes les conditions requises pour sa validité comme testament olographe sont remplies, même s'il a été qualifié de testament mystique.
art_980
(
L. 8 novembre 1984
) Les actes portant révocation des testaments publics sont reçus par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.
(
L. 4 juillet 2014
) Ces témoins ainsi que ceux assistant le notaire lors de la réception d’un testament par acte public ou de l’acte de suscription des testaments mystiques doivent être majeurs, savoir signer, résider au Grand-duché, connaître la langue dans laquelle l’acte est rédigé et celle dans laquelle le testament est dicté ou traduit par un traducteur assermenté, avoir la jouissance des droits civils et ne pas être sous tutelle ou sous curatelle. Deux parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement ainsi que deux conjoints ne peuvent être témoins ensemble dans le même acte.
Le tout à peine de nullité.
Section II.-Des règles sur la forme de certains testaments
art_981
Les testaments des militaires et des individus employés dans les armées pourront, en quelque pays que ce soit, être reçus par un chef de bataillon ou d'escadron, ou par tout autre officier d'un grade supérieur, en présence de deux témoins, ou par deux commissaires des guerres, ou par un de ces commissaires en présence de deux témoins.
art_982
Ils pourront encore, si le testateur est malade ou blessé, être reçus par l'officier de santé en chef, assisté du commandant militaire chargé de la police de l'hospice.
art_983
Les dispositions des articles ci-dessus n'auront lieu qu'en faveur de ceux qui seront en expédition militaire, ou en quartier ou en garnison hors du territoire luxembourgeois, ou prisonniers chez l'ennemi; sans que ceux qui seront en quartier ou en garnison dans l'intérieur puissent en profiter, à moins qu'ils ne se trouvent dans une place assiégée ou dans une citadelle et autres lieux dont les portes soient fermées et les communications interrompues à cause de la guerre.
art_984
Le testament fait dans la forme ci-dessus établie sera nul six mois après que le testateur sera revenu dans un lieu où il aura la liberté d'employer les formes ordinaires.
art_985
Les testaments faits dans un lieu avec lequel toute communication sera interceptée à cause de la peste ou autre maladie contagieuse, pourront être faits devant le juge de paix, ou devant l'un des officiers municipaux de la commune, en présence de deux témoins.
art_986
Cette disposition aura lieu, tant à l'égard de ceux qui seraient attaqués de ces maladies, que de ceux qui seraient dans les lieux qui en sont infectés, encore qu'ils ne fussent pas actuellement malades.
art_987
Les testaments mentionnés aux deux précédents articles deviendront nuls six mois après que les communications auront été rétablies dans le lieu où le testateur se trouve, ou six mois après qu'il aura passé dans un lieu où elles ne seront point interrompues.
art_988
Les testaments faits sur mer, dans le cours d'un voyage, pourront être reçus, savoir,
A bord des vaisseaux et autres bâtiments de l'Empereur, par l'officier commandant le bâtiment ou, à son défaut, par celui qui le supplée dans l'ordre du service, l'un ou l'autre conjointement avec l'officier d'administration, ou avec celui qui en remplit les fonctions;
Et à bord des bâtiments de commerce, par l'écrivain du navire ou celui qui en fait les fonctions l'un ou l'autre conjointement avec le capitaine, le maître ou le patron, ou, à leur défaut, par ceux qui les remplacent.
Dans tous les cas, ces testaments devront être reçus en présence de deux témoins.
art_989
Sur les bâtiments de l'Empereur, le testament du capitaine ou celui de l'officier d'administration, et sur les bâtiments de commerce, celui du capitaine, du maître ou patron, ou celui de l'écrivain, pourront être reçus par ceux qui viennent après eux dans l'ordre du service, en se conformant pour le surplus aux dispositions de l' article précédent.
art_990
Dans tous les cas il sera fait un double original des testaments mentionnés aux deux articles précédents.
art_991
Si le bâtiment aborde dans un port étranger dans lequel se trouve un consul de France, ceux qui auront reçu le testament seront tenus de déposer l'un des originaux, clos ou cacheté, entre les mains de ce consul, qui le fera parvenir au Ministre de la marine, et celui-ci en fera faire le dépôt au greffe de la justice de paix du lieu du domicile du testateur.
art_992
Au retour du bâtiment en France, soit dans le port de l'armement, soit dans un port autre que celui de l'armement, les deux originaux du testament, également clos et cachetés, ou l'original qui resterait, si, conformément à l' article précédent, l'autre avait été déposé pendant le cours du voyage, seront remis au bureau du préposé de l'inscription maritime; ce préposé les fera passer sans délai au ministre de la marine, qui en ordonnera le dépôt, ainsi qu'il est dit au même article.
art_993
Il sera fait mention sur le rôle du bâtiment, à la marge, du nom du testateur, de la remise qui aura été faite des originaux du testament, soit entre les mains d'un consul, soit au bureau d'un préposé de l'inscription maritime.
art_994
Le testament ne sera point réputé fait en mer, quoiqu'il l'ait été dans le cours du voyage, si, au temps où il a été fait, le navire avait abordé une terre, soit étrangère, soit de la domination française, où il y aurait un officier public français: auquel cas il ne sera valable qu'autant qu'il aura été dressé suivant les formes prescrites en France, ou suivant celles usitées dans les pays où il aura été fait.
art_995
Les dispositions ci-dessus seront communes aux testaments faits par les simples passagers qui ne feront point partie de l'équipage.
art_996
Le testament fait sur mer, en la forme prescrite par l' article 988, ne sera valable qu'autant que le testateur mourra en mer, ou dans les 3 mois après qu'il sera descendu à terre, et dans un lieu où il aura pu le refaire dans les formes ordinaires.
art_997
Le testament fait sur mer ne pourra contenir aucune disposition au profit des officiers du vaisseau, s'ils ne sont parents du testateur.
art_998
Les testaments compris dans les articles ci-dessus de la présente section, seront signés par les testateurs et par ceux qui les auront reçus.
Si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait mention de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.
Dans les cas où la présence de deux témoins est requise, le testament sera signé au moins par l'un d'eux et il sera fait mention de la cause pour laquelle l'autre n'aura pas signé.
art_999
Un Luxembourgeois qui se trouvera en pays étranger pourra faire ses dispositions testamentaires par acte sous signature privée, ainsi qu'il est prescrit en l' article 970, ou par acte authentique, avec les formes usitées dans le lieu où cet acte sera passé.
art_1000
Les testaments faits en pays étranger ne pourront être exécutés sur les biens situés dans le Grand-Duché qu'après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier domicile connu dans le Grand-Duché; et dans le cas où le testament contiendrait des dispositions d'immeubles qui y seraient situés, il devra être, en outre enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu'il puisse être exigé un double droit.
art_1001
Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente, doivent être observées à peine de nullité.
Section III.-Des institutions d'héritier et des legs en général